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TAL14_159220 Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal on child support and procedural abuse claims while awarding partial procedural costs.

Numéro de cause TAL14_159220
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by the ex-wife and children against the first-instance judgment regarding child support and procedural abuse. The court found the appeal non-founded because the original judgment correctly calculated support obligations and the plaintiffs' conduct did not constitute malicious litigation. Consequently, the appeal was rejected, but the appellant was awarded 500 euros in procedural costs for the appeal instance.

Regeste Legislator

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Art. 570 et s. du Code de procédure civile; L'appel non fondé est rejeté lorsque le premier jugement est correct, et l'indemnité de procédure abusive est déniée sauf faute lourde ou dol.

Mots-clés

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child support obligation appeal non-founded procedural abuse claim malicious litigation procedural costs award rente des père et mère enfants majeurs droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 149/2014

Audience publique du mardi, dix juin deux mille quatorze

Numéro 159220 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), PERSONNE1.), employée privée, demeurant

à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

4) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19

décembre 2013,

sub 1) à 4) comparant par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 mars 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mai 2014.

Entendu

PERSONNE1.), dite

PERSONNE1.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître Benoît

ARNAUNÉ-GUILLOT, avocat, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE5.) par l’organe de son mandataire Maître Alex KRIEPS, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

En date du 31 janvier 1975, PERSONNE5.) et PERSONNE1.) ont contracté mariage

et de leur union sont nés les enfants i) PERSONNE6.), née le DATE1.),

ii) PERSONNE2.) dite PERSONNE2.), née le DATE2.), iii) PERSONNE3.), né le

DATE3.), et iv) PERSONNE4.), né le DATE4.).

Suivant jugement de divorce rendu en date du 5 février 2009 par le tribunal de

Luxembourg, le divorce est prononcé et PERSONNE5.) a été condamné à payer à

PERSONNE1.) le montant indexé de 2.100,00 euros à titre de contribution aux frais

d’entretien et d’éducation des enfants communs majeurs

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit 700,00 euros par enfant, les enfants majeurs

se trouvant tous à l’époque en cours d’études supérieures justifiées.

Par exploit d’huissier du 3 avril 2009, le susdit jugement a été signifié à PERSONNE1.).

Procédure

Première instance

Par exploit d'huissier du 8 octobre 2012, PERSONNE5.) a fait donner citation à

PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) pour se voir décharger du paiement de la pension alimentaire pour

i) PERSONNE2.), née le DATE2.), à partir du mois d’octobre 2009, ii) PERSONNE3.),

né le DATE3.), à partir du mois de septembre 2009 et entendre condamner

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout à lui payer la somme de 20.940,00 euros, à titre de trop-perçu avec les intérêts

légaux du jour de la demande, jusqu’à solde, iii) PERSONNE4.), né le DATE4.), à partir

du mois de septembre 2010 et entendre condamner PERSONNE4.) et PERSONNE1.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de

13.860,00 euros, à titre de trop-perçu, avec les intérêts légaux du jour de la demande,

jusqu’à solde. PERSONNE5.) a en outre sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure

de 5.000,00 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE5.) a exposé qu’en ce qui concerne l’enfant

commune majeure PERSONNE2.), celle-ci exerce une activité rémunérée depuis le

mois d’octobre 2009 et touche dès lors un salaire lui permettant de subvenir à ses

besoins. Il a précisé que, depuis cette date, il ne versait plus de pension alimentaire

en faveur de l’enfant PERSONNE2.).

En ce qui concerne l’enfant commun majeur PERSONNE3.), PERSONNE5.) a fait

relever qu’étant âgé de 29 ans il s’était inscrit en 2004 à l’Université d’ADRESSE3.)

pour y poursuivre des études d’architecte, mais qu’il n’a pas présenté un seul diplôme

sanctionnant ses études.

En ce qui concerne l’enfant commun majeur PERSONNE4.), qui, âgé de 27 ans, s’est

inscrit en 2006 à l’Université de ADRESSE4.) pour y poursuivre des études en

sciences économiques et de gestion, PERSONNE5.) a souligné qu’il avait redoublé

les deux premières années et a abandonné définitivement ses études à ADRESSE4.)

en septembre 2010 sans avoir obtenu le moindre diplôme.

Par jugement contradictoire du 11 novembre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, après avoir reçu la demande en la pure forme, a i) dit qu’il n’y a pas lieu à

ordonner une rupture du délibéré, ii) déclaré la demande de PERSONNE5.) en

suppression du secours alimentaire à régler pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commune majeure PERSONNE2.) avec effet au mois d’octobre 2009 fondée et l’a

partant déchargé du paiement dudit secours alimentaire avec effet au 1er octobre 2009,

iii) déclaré la demande de PERSONNE5.) en suppression du secours alimentaire à

régler pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) avec

effet au mois de septembre 2009 fondée et l’a partant déchargé du paiement dudit

secours alimentaire avec effet au 1er septembre 2009, iv) déclaré la demande de

PERSONNE5.) en suppression du secours alimentaire à régler pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE4.) avec effet au mois de

septembre 2010 fondée et l’a partant déchargé du paiement dudit secours alimentaire

avec effet au 1er septembre 2010, v) sursis à statuer sur la demande de PERSONNE5.)

en remboursement des montants de 20.940,00 euros et de 13.860,00 euros, au titre

de remboursement du secours alimentaire indûment réglé pour la période du mois de

septembre 2009 au mois de mai 2012 pour l’enfant PERSONNE3.), respectivement

pour la période du mois de septembre 2010 au mois de mai 2012 pour l’enfant

PERSONNE4.), vi) invité les parties défenderesses à prendre position sur ces

demandes, vii) réservé les droits des parties et les frais et refixé l’affaire pour

continuation des débats à une audience ultérieure, viii) dit la demande de

PERSONNE5.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée

pour le montant de 250,00 euros et partant condamné PERSONNE1.), dite

PERSONNE1.), PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

solidairement à lui payer la somme de 250,00 euros et ix) dit qu’il n’y a pas lieu à

exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que « le mandataire de PERSONNE1.) »

a conclu au débouté des demandes en suppression du secours alimentaire redu pour

l’entretien et l’éducation des enfants communs majeurs, en faisant valoir que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) poursuivaient toujours des études universitaires,

PERSONNE3.) étant toujours inscrit à l’Université d’ADRESSE3.) et PERSONNE4.),

ayant changé de cycle, étant inscrit en mécatronique à l’Université du Luxembourg, et

PERSONNE2.), bien qu’effectuant un stage rémunéré, ne touchant cependant pas des

revenus suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins.

Rappelant que l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants telle que

prévue par l’article 203 du code civil prend en principe fin à la majorité, le premier juge

a notamment souligné que i) les parents demeurent néanmoins tenus de leur donner,

même au-delà de la majorité, les moyens de poursuivre des études destinées à les

préparer à la profession qu’ils entendent embrasser à l’unique condition qu’ils se

relèvent aptes à les poursuivre, ii) l’obligation d’entretien a une finalité propre : porter

l’enfant vers l’âge adulte dans les meilleures conditions mais en tenant compte aussi

de chaque situation particulière et en évitant des abus et iii) l’entretien est dû pendant

un délai raisonnable eu égard aux études entreprises.

En ce qui concerne l’enfant PERSONNE2.), le premier juge a dit qu’il résulte des

pièces versées que, depuis le mois d’octobre 2009, elle exerce une activité rémunérée,

touchant dès lors des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, de sorte qu’il

a dit la demande de PERSONNE5.) en suppression du secours alimentaire pour

PERSONNE2.), avec effet au mois d’octobre 2009, fondée et justifiée.

En ce qui concerne l’enfant commun majeur PERSONNE3.), âgé de 29 ans, le premier

juge a constaté que i) PERSONNE3.) s’était inscrit à l’Université d’ADRESSE3.) en

2004 pour y poursuivre des études d’architecte et ii) qu’il n’a toujours pas, malgré

demande formelle, produit un diplôme final sanctionnant ses études, la seule pièce

communiquée à PERSONNE5.) portant l’intitulé « Bestätigung des Studienerfolges »,

ne constituant pas une attestation d’obtention de diplôme, cette pièce renseignant

même que PERSONNE3.) ne s’y est inscrit que le 1er mars 2012. Le premier juge a

partant retenu qu’à défaut de preuve quant au caractère sérieux et justifié des études

effectuées, la demande en suppression de PERSONNE5.) du secours alimentaire

pour PERSONNE3.), avec effet au mois de septembre 2009, était fondée et justifiée.

En ce qui concerne l’enfant commun majeur PERSONNE4.), âgé de 27 ans, le premier

juge a constaté i) qu’il s’était inscrit à l’Université de ADRESSE4.) en 2006 pour y

poursuivre des études en sciences économiques et de gestion, ii) qu’il a redoublé les

deux premières années, iii) qu’il a abandonné définitivement ses études à

ADRESSE4.) en septembre 2010 sans avoir obtenu le moindre diplôme final et iv) qu’il

s’est réinscrit à la rentrée académique 2010-2011 à l’Université du Luxembourg en

Bachelor en Ingénierie (Professionnel), filière Mécatronique. Constatant qu’ayant dès

lors changé de cursus universitaire, sans pour autant avoir prouvé avoir réussi ses

examens, PERSONNE4.) n’ayant après six semestres obtenu que 123 ECTS

(European Credit Transfer System), alors que la norme est de 180 ECTS, le premier

juge a dit la demande de PERSONNE5.) en suppression du secours alimentaire pour

PERSONNE4.), avec effet au mois de septembre 2010, date à laquelle il a abandonné

les études à l’Université de ADRESSE4.), fondée et justifiée.

Constatant que les parties défenderesses n’avaient pas pris position quant à la

recevabilité et le bien-fondé de la demande de PERSONNE5.) tendant au

remboursement des montants de 20.940,00 euros et de 13.860,00 euros, au titre du

secours alimentaire indûment réglé, le premier juge a sursis à statuer sur ce volet de

la demande, qu’il a dès lors réservé.

Instance d’appel

De ce jugement, leur signifié suivant exploit d’huissier du 7 novembre 2013, appel a

été relevé par PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

suivant exploit d’huissier du 19 décembre 2013.

Aux termes de leur acte d’appel, les parties appelantes demandent, par réformation

du jugement entrepris i) à voir constater que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont

toujours en cours d’études justifiées et partant à voir dire la demande de

PERSONNE5.) irrecevable, sinon non fondée, ii) à voir décharger les parties

appelantes de toute condamnation prononcée à leur encontre, notamment l’indemnité

de procédure, iii) prendre acte de la demande formulée par les parties appelantes en

paiement d’arriérés de

pension alimentaire redus

et partant

condamner

PERSONNE5.) à leur payer la somme de 44.374,41 euros pour la période allant du 15

février 2006 au 31 décembre 2013, au titre de l’indexation et des arriérés de pension

alimentaire pour les trois enfants communs, iv) à se voir réserver le droit de développer

tous arguments de fait et de droit, ainsi que tous autres droits moyens dus et actions.

Les parties appelantes sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Remarques préliminaires

Quant au volet de la demande formulée par les parties appelantes tendant à voir

condamner PERSONNE5.) à leur payer des arriérés de secours alimentaire

A l’appui de cette demande, les parties appelantes se prévalent des secours

alimentaires accordés aux enfants PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

i) suivant ordonnance de référé du 26 septembre 2006 (qui aurait fixé le secours

alimentaire au profit des trois enfants à 650,00 euros par mois et par enfant), confirmé

par arrêt rendu par la cour d’appel en date du 28 mars 2007 et ii) suivant jugement de

divorce rendu en date du 5 février 2009 (qui a fixé ledit secours alimentaire à 700,00

euros par mois et par enfant). Elles font relever que ces trois décisions ont été dûment

signifiées à PERSONNE5.), de sorte qu’elles sont désormais définitives et coulées en

force de chose jugée.

Il y a d’emblée lieu de noter que ni l’ordonnance, ni l’arrêt de référé, ni d’ailleurs l’acte

de signification desdites décisions, ne sont versés en cause, de sorte que le tribunal

reste dans l’ignorance totale de la teneur desdites décisions et qu’il ne saurait en

découler aucune conséquence juridique.

En soulignant que la susdite demande n’a pas été formulée en première instance et

qu’il s’agit dès lors d’une demande nouvelle, PERSONNE5.) conclut principalement à

l’incompétence du tribunal de paix et partant à celle du tribunal siégeant en instance

d’appel pour connaître de cette demande au motif qu’étant purement civile, elle

dépasserait le taux de compétence de cette juridiction. Subsidiairement, il y aurait lieu

de déclarer la demande irrecevable i) comme étant nouvelle, sinon ii) au motif que les

parties appelantes disposent déjà d’un titre, à savoir le jugement de divorce. Encore

plus subsidiairement, il y aurait lieu de déclarer la demande non fondée, au vu de la

suppression des secours alimentaires.

En application de l’article 4 point 1° du nouveau code de procédure civile aux termes

duquel, le tribunal de paix connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la

demande puisse s'élever de de toutes demandes en pension alimentaire, à l'exception

de celle se rattachant à une instance en divorce ou séparation de corps, le tribunal est

compétent pour connaître d’une demande tendant au paiement d’arriérés de pension

alimentaire.

Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en

cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation

ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Pourront aussi les

parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis

le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice

souffert depuis ledit jugement.

La demande formulée par les parties appelantes n’ayant pas été présentée en

première instance et ne rentrant pas dans la catégorie des exceptions prévues au

prédit article, il s’ensuit qu’elle est à déclarer irrecevable comme étant nouvelle.

A toutes fins utiles, le tribunal tient à préciser que, par jugement rendu en date du 5

février 2009, PERSONNE5.) a été condamné à payer à PERSONNE1.) un secours

alimentaire de 700,00 euros pour chacun des enfants PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.).

Dans la mesure où le jugement a été dûment signifié à PERSONNE1.) suivant exploit

d’huissier du 3 avril 2009, cette décision, non entreprise est coulée en force de chose

jugée (étant précisé que le secours alimentaire peut, sous certaines conditions, faire

l’objet d’une demande tendant à la suppression, respectivement à la modification du

secours alimentaire y fixé).

Dès lors, dans la mesure où les parties appelantes disposent d’un titre exécutoire

ayant condamné PERSONNE5.) au paiement du secours alimentaire, elles ne

sauraient demander que celui-ci soit condamné au paiement d’éventuels arriérés du

secours alimentaire y fixé, mais elles doivent faire procéder à l’exécution du jugement

de divorce par le biais des voies d’exécution légales, les arriérés étant dus sur base

de la prédite décision dûment signifiée.

Il en va de même en ce qui concerne les arriérés éventuellement redus sur base des

décisions de référé.

La demande est partant encore irrecevable de ce chef.

Quant à l’appel relevé par PERSONNE2.)

Le tribunal tient à relever à ce stade de la procédure qu’il se dégage à suffisance de

droit de l’acte d’appel que PERSONNE2.) n’entreprend le premier jugement que dans

la mesure où elle a été condamnée solidairement avec les autres parties appelantes

à payer à PERSONNE5.) une indemnité de procédure de 250,00 euros. Dans l’acte

d’appel, le jugement de première instance n’est pas entrepris par PERSONNE2.)

quant au principe de la suppression du secours alimentaire retenu par le premier juge

ni quant à la date de sa prise d’effet (octobre 2009).

Par conclusions du 21 mars 2014, PERSONNE2.) demande à voir supprimer le

secours alimentaire lui accordé suivant jugement de divorce, avec effet au mois de

décembre 2010.

Le principe veut que la dévolution du litige est opérée par l’acte d’appel ; l’appelant ne

peut, par des conclusions postérieures à l’expiration du délai d’appel, sortir des limites

qu’il a lui-même assignées à son appel (Cour 16 mai 2000 n° 23792 du rôle, Cour

d’appel, 21 mars 2001, numéro 24439 du rôle).

Si la jurisprudence refuse à l’appelant le droit d’étendre son appel au-delà de son acte

d’appel, par voie de simples conclusions en cours d’instance, il semble i) que cette

interdiction ne joue que lorsque le délai pour interjeter appel est expiré et ii) qu’à

contrario, il faut déduire des susdites décisions que l’extension de l’appel par voie de

simples conclusions demeure possible aussi longtemps que le délai d’appel n’est pas

expiré (Th. HOSCHEIT, L’Evolution du litige au cours de l’instance judiciaire, Bulletin

Fr. Laurent, n° 129).

En l’espèce, du fait de la signification du jugement de première instance, intervenue

suivant exploit d’huissier du 7 novembre 2013, le chef de ce jugement qui a déchargé

PERSONNE5.) du paiement du secours alimentaire au profit de PERSONNE2.) avec

effet au mois d’octobre 2009 est coulé en force de chose jugée suite à l’expiration du

délai d’appel.

L’extension par PERSONNE2.) de son appel tendant à ne voir remonter les effets de

la suppression du secours alimentaire qu’en décembre 2010 au lieu d’octobre 2009 se

heurte partant à l’irrecevabilité pour avoir été formulée à une date à laquelle le prédit

chef du premier jugement était coulé en force de chose jugée.

Quant au fond

Le surplus de l’appel interjeté tant par PERSONNE2.), que par les autres parties

appelantes est recevable en la forme, étant rappelé que l’appel de PERSONNE2.) se

limite à l’indemnité de procédure accordée à PERSONNE5.) par le premier juge.

A l’appui de leur appel,

PERSONNE1.)

et les enfants communs majeurs

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) font valoir que ceux-ci poursuivent des études qui

sont justifiées.

En ce qui concerne plus particulièrement l’enfant PERSONNE3.), les appelants font

valoir i) qu’il « était inscrit pour des études d’architecture à l’Université d’ADRESSE3.)

de 2004 à 2012 », ii) qu’en date du 13 juillet 2009, il a obtenu un premier diplôme

« dans le cycle concerné », iii) qu’il « n’a jamais interrompu ses études, alors même

que son père avait cessé le paiement de la pension alimentaire », iv) qu’il « a la volonté

de terminer le cursus universitaire engagé », v) qu’il « a fait preuve d’assiduité dans

son parcours universitaire », vi) qu’il « a réussi avec succès les examens déjà

passés », vii) qu’il « a été contraint de travailler pour se constituer une épargne afin de

pouvoir reprendre le cycle universitaire ».

Les appelants reprochent à PERSONNE5.) d’avoir mis fin de manière unilatérale à

son obligation alimentaire, sans avoir entamé une procédure judiciaire et ce « en

pleine année académique ».

La demande en suppression du secours alimentaire ne serait dès lors pas fondée.

En ce qui concerne l’enfant PERSONNE4.), les appelants font valoir i) qu’après avoir

été inscrit à l’Université de ADRESSE4.), ii) il s’est inscrit en Bachelor en Ingénierie,

Filière Mécanotronique à l’Université de Luxembourg pour obtenir le grade de

Bachelier en Sciences Economiques et de Gestion, iii) que « depuis l’année

universitaire 2010- 2011, il suit avec succès le cycle universitaire en cours », iv) qu’il

« a encore 5 examens à passer et qu’il est en train de préparer son travail de fin

d’études pour être diplômé » et v) qu’il a fait preuve de sérieux et d’assiduité dans son

parcours universitaire.

Ils font encore relever que, « suivant statistiques communiquées par l’Université, 5,6%

des étudiants inscrits réussissent ledit diplôme dans un délai de 6 années », mais que

« 57,7% des étudiants inscrits réussissent ledit diplôme en effectuant une année

supplémentaire », pour affirmer que PERSONNE4.) « poursuit donc normalement le

cursus universitaire suivi et doit donc terminer dans la sérénité ».

PERSONNE5.) conclut à voir dire l’appel non fondé et à confirmer purement et

simplement le premier jugement. Il sollicite une indemnité pour procédure d’appel

abusive et vexatoire de 2.500,00 euros et une indemnité de procédure de 3.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Quant au fond, PERSONNE5.) fait relever que la preuve du caractère justifié des

études incombe au créancier d’aliments, le maintien de la pension alimentaire étant

soumis au succès aux examens et qu’en l’espèce tant pour PERSONNE3.) que pour

PERSONNE4.) le caractère justifié des études fait défaut.

L’intimé donne à considérer que le premier juge a sainement apprécié les éléments de

la cause pour fonder sa décision, l’enfant PERSONNE3.) ne disposant à l’heure

actuelle et ce après 9 années d’études en architecture, toujours pas d’un diplôme

universitaire. De ce fait, PERSONNE3.) serait un rentier alimentaire. Il en irait par

ailleurs de même en ce qui concerne l’enfant PERSONNE4.) qui, après avoir été inscrit

à l’Université de ADRESSE4.) en sciences économiques et de gestion, en doublant la

première année, a ensuite changé de cycle en s’inscrivant à l’Université de

Luxembourg (sans pour autant qu’il soit établi que PERSONNE4.) ait passé avec

succès la deuxième année d’études à ADRESSE4.)). A l’instar de son frère,

PERSONNE4.) serait également un rentier alimentaire sans diplôme.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 203 du code civil, «les époux contractent ensemble par le seul

fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». C’est le lien

de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l’obligation

d’entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à

la majorité de ceux-ci (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, verbo Aliments, Fasc. 10

n° 5 et ss).

L’obligation d’entretien des enfants continue au-delà de la majorité à condition qu’ils

ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents doivent assurer

l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études destinées à les

préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils se révèlent

aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et 28 avril 1994,

n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231).

Au-delà de la majorité, le maintien de la pension alimentaire peut être soumis non

seulement à la poursuite régulière de la scolarité, mais également au succès aux

examens (Lux. 25 avril 1996, pas. 30, 94).

Toutefois, le passé scolaire doit être examiné avec une certaine bienveillance, car le

divorce des parents explique aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats

obtenus. Les capacités intellectuelles se mesurent aussi dans le futur. Le travail de

l’enfant doit être sérieux et le diplôme préparé doit être à sa portée (Cour 7 juillet 1969,

Pas. 22, p. 40).

Le secours alimentaire n’est pas à limiter dans le temps, alors que s’il incombe à

l’enfant de tenir son père au courant de ses résultats scolaires, il appartient au père

de demander la décharge du secours si l’enfant ne se trouve plus en cours d’études

justifiées (Trib. arr. Lux. 28 avril 1994, n° 64/94 cité par Gaston VOGEL, ibidem, n°

231.

Il est rappelé qu’en l’espèce, PERSONNE5.) demande la décharge du secours

alimentaire au motif que depuis i) septembre 2009 PERSONNE3.) et ii) septembre

2010 PERSONNE4.) ne se trouvent plus en cours d’études justifiées, alors que ceux-

ci sollicitent le maintien du secours alimentaire tel que fixé par jugement de divorce en

argumentant du caractère justifié des études poursuivies.

Faut-il rappeler i) que la preuve du caractère justifié des études incombe à celui qui

s’en prévaut, c’est-à-dire qu’il appartient à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) d’établir

qu’ils se trouvent en cours d’études justifiées et ii) que cette preuve doit se faire

moyennant production de diplômes sanctionnant la fin d’un cycle universitaire endéans

un délai raisonnable, et non pas par le biais d’inscriptions universitaires ?

Or, si de nombreux bulletins d’inscriptions figurent parmi les multiples pièces versées

par les parties appelantes, il n’en va pas de même quant à un diplôme sanctionnant la

fin d’un cycle universitaire, les parties appelantes restant en défaut de verser la

moindre pièce permettant d’admettre que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se

trouvent en cours d’études justifiées.

A l’instar du premier juge et par adoption de ses motifs exhaustifs (dans ce contexte il

est renvoyé aux pages 4 à 6 du jugement entrepris), le tribunal ne peut dès lors que

constater que la preuve du caractère justifié des études poursuivies tant par

PERSONNE3.) que par PERSONNE4.) laisse d’être établi, de sorte que c’est à bon

droit que le premier juge a fait droit à la demande en décharge du secours alimentaire

pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet au mois de septembre 2009 et pour l’enfant

PERSONNE4.) avec effet au mois de septembre 2010.

C’est encore par une juste appréciation que le premier juge a alloué à PERSONNE5.)

une indemnité de procédure de 250,00 euros pour la première instance.

L’appel n’est partant pas fondé et le premier jugement est à confirmer quant aux chefs

entrepris.

Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE5.) pour procédure d’appel

abusive et vexatoire, recevable en la forme, le tribunal rappelle que la jurisprudence

affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une action en justice

ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un

acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si l’attitude du

plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou

dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.RAVARANI, La

Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).

Le tribunal considère qu’en l’espèce, la façon d’agir des parties appelantes ne saurait

être analysée en un acte de malice exercé dans une intention malicieuse,

respectivement dans l’intention de nuire, de sorte que la demande en dommages

intérêts formulée à ce titre par PERSONNE5.) est à dire non fondée.

L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE5.) pour l’instance d’appel est à

dire fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté es sommes exposées non comprises

dans les dépens.

Au vu du sort réservé à l’appel, l’indemnité de procédure sollicitée par les parties

appelantes pour l’instance d’appel est à dire non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel relevé par PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en la forme,

constate que par conclusions du 21 mars 2014, PERSONNE2.) a étendu son appel à

un chef du premier jugement non entrepris par l’acte d’appel,

dit cette extension de l’appel irrecevable,

dit irrecevable la demande en paiement d’arriérés de secours alimentaire formulée par

PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.),

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris et renvoie les parties en prosécution de cause

devant le premier juge,

reçoit en la forme la demande de PERSONNE5.) tendant à l’octroi d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire,

la dit non fondée et en déboute,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande en indemnité de

procédure sollicitée par PERSONNE5.) pour l’instance d’appel,

partant

condamne

PERSONNE1.),

dite

PERSONNE1.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) la somme

de 500,00 euros,

dit non fondée la demande en indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.),

dite

PERSONNE1.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.), dite PERSONNE1.), PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.