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CA5-287a Généré par l'IA

Court dismisses appeal as witness summons to former client does not require court stay pending lawyer arbitration.

Numéro de cause CA5-287a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeals inadmissible, ruling that the lower tribunal correctly exercised its authority to summon a former client as a witness. The defense argued that an ongoing arbitration between lawyers regarding this testimony should suspend judicial proceedings. The court held that the relevant statutes do not impose a mandatory stay on courts when lawyers invoke arbitration decisions.

Regeste Legislator

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Articles 153 and 156 of the Code of Criminal Instruction; Article 22 of the Lawyer's Profession Law; The court is not obliged to stay proceedings when lawyers invoke arbitration decisions to resolve disputes over witness admissibility.

Mots-clés

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witness summons lawyer arbitration court stay former client professional secrecy Code of Criminal Instruction inadmissible appeal obligation de témoigner

Dispositions légales citées

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Article 153 of the Code of Criminal Instruction
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 153 du Code d’instruction criminelle, le droit d’appeler des témoins appartient
Article 156 of the Code of Criminal Instruction
Le témoin n'étant ni prévenu, ni partie civile et les causes de reproche étant limitativement énumérées à l'article 156 du Code
Article 22 of the Law of 10 August 1991 on the Lawyer's Profession
jugée n’est pas intervenue en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 22 de la loi sur la profession
Article 7.5.1 of the Rules of the Bar of Luxembourg
Il en est ainsi également du recours au Bâtonnier, sur base de l’article 7.5.1 du
Articles 199 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Articles 579 and 580 of the New Code of Civil Procedure
Ainsi, aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile,
article 458 du code pénal
d’avocat du 10 août 1991, « L’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 287/14 V.

du 6 juin 2014

(Not. 13191/99/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille

quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits

e t :

P.1.), né le (...) à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

pour autre cause

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

1) PC.1.), demeurant à A-(...)

2) la société anonyme SOC.1.) S.A., en liquidation volontaire, établie et ayant son

siège social à L-(...), inscrite sous le numéro B (...) auprès du RCS Luxembourg,

représentée par son liquidateur en fonctions, Maître Arsène KRONSHAGEN

3) PC.1.), demeurant à A-(...), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique

de propriétaire des fonds dissipés, sinon subsidiairement, la société anonyme

SOC.2.) S.A. (…), établie et ayant son siège social à (...) (…), représentée par

ses liquidateurs en fonctions, A.), B.) et C.), plus subsidiairement encore, la

société de droit suisse SOC.3.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(...),

représentée par ses administrateurs en fonctions

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié

demandeurs au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 6 février 2014, sous le numéro 467/14,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« A l’audience publique du 3 février 2014, le mandataire de la partie civile PC.1.) a demandé au Tribunal d’entendre comme

témoin T.1.).

Les mandataires des prévenus se sont formellement opposés à cette demande soutenant qu’il n’appartient pas à la partie civile

de produire des témoins, que T.1.) aurait à l’époque été l’avocat de PC.1.), et que partant il serait soumis au secret

professionnel et qu’en tant qu’avocat de la partie civile, il serait assimilable à celle-ci et serait frappé d’une incapacité de

témoigner en justice.

Les mandataires des prévenus s’opposent encore à ce que T.1.) soit entendu à titre de simple renseignement et sans

prestation de serment.

Soutenant que le bâtonnier serait actuellement saisi d’une demande d’arbitage entre avocats, les mandataires des prévenus

concluent encore à voir surseoir à statuer en attendant l’issue de cet arbitrage.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 153 du Code d’instruction criminelle, le droit d’appeler des témoins appartient

également à la partie civile.

Le témoin n'étant ni prévenu, ni partie civile et les causes de reproche étant limitativement énumérées à l'article 156 du Code

d'instruction criminelle, le Dr. T.1.) n'étant pas personnellement partie à l'instance, il peut donc valablement témoigner.

Quant au secret professionnel invoqué, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 35 de la loi modifiée sur la profession

d’avocat du 10 août 1991, « L’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal. »

Il est fait exception par l’article 458 du Code pénal à l’interdiction de révéler des secrets confiés aux dépositaires des secrets

par profession au cas où ceux-ci sont appelés à rendre témoignage en justice; l’article 35 de la loi sur la profession d’avocat

n’est, en ce qui concerne la déposition de l’avocat en justice, qu’une application de ce texte (Cass., 24 juin 2011, n° 69/2011

pénal, not. 11125/00/CD, numéro 2824 du registre).

Les personnes astreintes au secret professionnel peuvent, lorsqu'elles sont citées comme témoins, déposer en justice, mais ne

peuvent pas être forcées de le faire (Cour (Cass.), 21 mars 1957, P. 17, 43).

Les personnes dépositaires par profession de secrets qui leur ont été confiés en raison de leur profession peuvent, si elles sont

citées en justice, faire la révélation de ces secrets, mais ne peuvent être contraintes de déposer, si elles croient en conscience

être obligées à garder le secret (Cour 6 juin 1961, P. 18, 351).

Il y a dès lors lieu de déclarer que l’audition de T.1.) en tant que témoin est admissible.

En ce qui concerne la demande en surséance en attendant l’arbitrage du bâtonnier, une décision passée en force de chose

jugée n’est pas intervenue en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 22 de la loi sur la profession

d’avocat.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les mandataires des prévenus et des parties civiles entendus en leurs explications et moyens et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d i t que l’audition de T.1.) en tant que témoin est admissible ;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Laurent LUCAS, juge délégué, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra

KERSCH, premier substitut du procureur d’Etat et de Vincent PEFFER, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 12 février 2014, sous le numéro

508/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, numéro 467/2014 du 6 février 2014.

Vu l’acte d’appel du 6 février 2014 dirigé contre le jugement numéro 467/2014 précité.

Par conclusions du 6 février 2014, le mandataire de P.1.) a conclu comme suit :

« avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, par jugement séparé,

suspendre les débats jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel sur l’appel contre votre jugement du 6

février 2014. »

Par jugement numéro 467/2014, le tribunal avait déclaré l’audition du témoin T.1.) admissible.

Avant de se prononcer sur l’effet suspensif de l’appel, il y a lieu de rappeler que la recevabilité des appels des

jugements d’avant faire droit est, à défaut d’indications afférentes dans le Code d’instruction criminelle, à toiser

selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la matière.

En vertu des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, peuvent être frappés d’appel les

jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et

ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception de

procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance, tous les autres jugements

n’étant susceptibles d’être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés

par la loi.

Le jugement attaqué n’a ni tranché dans son dispositif une partie du principal en ce que le tribunal correctionnel,

en statuant sur l’admissibilité ou non d’un témoignage ne s’est pas prononcé sur la culpabilité de la prévenue ni à

fortiori sur les peines à appliquer, ni mis fin à l’instance qui s’identifie au litige sur le fond et qui est toujours

pendante devant le tribunal correctionnel. Un tel appel est à qualifier de prématuré et est partant irrecevable (cf.

Cour, 7 juillet 2000, n° 225/00V).

La juridiction de première instance ne saurait être empêchée de rendre une décision sur le fond en présence d’un

appel manifestement irrecevable, tel que l’appel dirigé contre le jugement numéro 467/2014, qui compte parmi

ceux visés par l’article 580 Nouveau Code de procédure civile.

Décider le contraire reviendrait à admettre que tout plaideur pourrait, à son gré, retarder la continuation de

l’affaire par un appel devant a priori être considéré comme étant irrecevable. Or, les règles du Nouveau Code de

procédure civile, édictées dans l’esprit d’une politique procédurale plus rapide, ont précisément pour but d’éviter

que la voie de l’appel puisse être utilisée de manière dilatoire et de limiter ainsi le flux contentieux engendré par

des voies de recours d’avance vouées à l’échec (Cour, IV, 27 juin 2001, numéros 24092 et 24405 du rôle).

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le mandataire de P.1.) entendu en ses explications et moyens et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant que l’appel contre le jugement du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, numéro 467/2014 du 6 février 2014 soit vidé ;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Laurent LUCAS, juge

délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en

présence de Sandra KERSCH, premier substitut du procureur d’Etat et de Vincent PEFFER, greffier assumé, qui,

à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

III. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 25 février 2014, sous le numéro

643/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu le courrier du 18 février 2014 du président du conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-

Duché de Luxembourg (ci-après CDAA).

Vu les conclusions de Maître Philippe PENNING du 25 février 2014.

Il résulte des documents précités qu’en date du 3 février 2014, Maître François PRÜM, et en date des 3 et 6

février 2014, Maître Philippe PENNING, respectivement Maître François MOYSE, ont saisi le bâtonnier de l’ordre

des avocats de Luxembourg d’une demande d’arbitrage visant à régler leur différend avec Maître Arsène

KRONSHAGEN relatif à l’audition de T.1.).

Il résulte du courrier précité du CDAA que le 10 février 2014, le bâtonnier a reçu la demande d’arbitrage en la

forme et quant au fond a dit non fondée la demande en ce qu’il soit fait défense à Maître Arsène KRONSHAGEN

de faire procéder à l’audition comme témoin du Rechtsanwalt T.1.).

Il résulte encore de ce courrier qu’en date du 10 février 2014, appel a été interjeté contre cette décision. Cet

appel se trouve actuellement fixé au 4 mars 2014 afin d’entendre les avocats impliqués en leurs explications.

Il est rappelé que par jugement numéro 467/2014, le tribunal avait déclaré l’audition du témoin T.1.) admissible.

Il est également rappelé que par jugement numéro 508/2014 du 12 février 2014, le tribunal avait dit qu’il n’y a pas

lieu de surseoir à statuer en attendant que l’appel contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, numéro 467/2014 du 6 février 2014 soit vidé.

En concluant au report de l’audition du témoin T.1.) à une date postérieure à la décision du CDAA, les requérants

concluent implicitement mais nécessairement à une surséance à statuer. En effet, la seule date connue est celle

du 4 mars 2014, date à laquelle les avocats impliqués seront entendus. Une date à laquelle le CDAA rendra sa

décision n’est pas connue.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 22 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, « La décision, passée en force de chose jugée, lie les avocats impliqués dans un tel différend et, le cas

échéant, ceux qui les remplacent ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. »

Or, une telle décision coulée en force de chose jugée n’est pas versée. Il ne résulte d’ailleurs pas de cette

disposition que l’appel contre une décision du bâtonnier a un effet suspensif sur un procès en cours.

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les mandataires de P.1.) et de X.) entendus en leurs explications et moyens et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

d i t qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant que l’appel contre la décision du bâtonnier de l’ordre

des avocats de Luxembourg du 10 février 2014 soit vidé par le conseil disciplinaire et administratif des avocats du

Grand-Duché de Luxembourg ;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Laurent LUCAS, juge-

délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en

présence de Sandra KERSCH, premier substitut du procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à

l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

Du jugement N°467/14 du 6 février 2014, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2014 par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil.

Du jugement N°508/14 du 12 février 2014, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 12 février 2014 par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil.

Du jugement N°643/14 du 25 février 2014, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 27 février 2014 par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil.

En vertu de ces appels et par citations des 16 et 28 avril 2014, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 16 mai 2014 devant la 5e

chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil, présent à

l’audience.

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, conclut au nom des

demandeurs au civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2014, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 6 février 2014, P.1.) a fait relever appel d’un jugement sur incident du 6

février 2014, rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, dans la cause opposant le Ministère public à P.1.),

X.) et Y.), en présence de PC.1.) et de la société anonyme SOC.1.) S.A., en

liquidation volontaire, parties civiles constituées contre P.1.), ledit jugement,

dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent

arrêt, ayant déclaré admissible l’audition, en tant que témoin, de T.1.).

Par déclaration au susdit greffe à la date du 12 février 2014, P.1.) a fait relever

appel d’un jugement sur incident du 12 février 2014, rendu par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg dans la cause précitée, ledit jugement, dont

la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt,

ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer en attendant que l’appel

contre le jugement précité du 6 février 2014 soit vidé.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 27 février 2014, P.1.) a encore fait relever appel d’un jugement sur incident

du 25 février 2014, rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, dans la cause précitée, ledit jugement, dont

la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt,

ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant que soit

vidé un appel contre une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, saisi

d’une demande d’arbitrage visant à régler le différend entre avocats relatif à

l’audition de T.1.).

Dans la mesure où les appels des 12 et 27 février 2014 se rattachent à

l’audition, en tant que témoin, de T.1.), audition déclarée admissible par le

jugement du 6 février 2014 entrepris par l’appel de P.1.) du 6 février 2014, il y a

lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les appels

pour y statuer par un seul et même arrêt.

Le mandataire de P.1.), sur base des conclusions tendant à la suspension des

débats présentées devant le tribunal d’arrondissement et versées à la Cour

d’appel, et d’une note de plaidoiries développée devant la Cour d’appel, conclut

à la recevabilité des appels. Il renvoie plus particulièrement à la théorie de

l’appel-nullité pour excès de pouvoir, admise tant par la jurisprudence française

que par la jurisprudence belge, pour conclure à la recevabilité des appels

dirigés contre les jugements d’avant-dire droit déférés.

Tant le mandataire des parties civiles que le représentant du ministère public

concluent à l’irrecevabilité des appels, au regard des articles 579 et 580 du

Nouveau Code de procédure civile.

La recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit en matière pénale

est, à défaut de dispositions afférentes dans le Code d’instruction criminelle, à

toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la

matière.

Ainsi, aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile,

peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans

leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou

une mesure provisoire. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur

une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met

fin à l'instance.

Les autres jugements par contre, c’est-à-dire ceux qui ne tranchent pas une

partie du principal et ceux qui ne mettent pas fin à l’instance en statuant sur une

exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne

peuvent, aux termes de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile, être

frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas

spécifiés par la loi.

Par « principal » il faut entendre l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les

prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action

publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la

société.

Il s’ensuit qu’en matière pénale rien n’est tranché au principal tant qu’il n’est pas

statué sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions le cas échéant à

prononcer.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des trois jugements déférés n’ayant

tranché une partie du principal. Les jugements entrepris n’ont pas non plus mis

fin à l’instance en statuant sur les incidents soulevés.

Un appel contre les jugements précités, indépendamment du jugement sur le

fond, n’est dès lors pas recevable.

La théorie de l’appel-nullité développée par l’appelant ne saurait tenir en

l’espèce en échec l’application des dispositions précitées du Nouveau Code de

procédure civile.

L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître

du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité

(Cour de cassation n° 34/2013 pénal du 6 juin 2013). Le reproche d'une

violation de la loi, respectivement de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, pour ne pas avoir fait droit à la

demande de P.1.) de déclarer le témoignage de T.1.) non admissible ne rentre

pas dans la définition de l'excès de pouvoir.

Au regard de l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, l’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article

458 du Code pénal. Ce texte prévoit expressément que les dépositaires de

secrets n’encourront pas de sanction pénale à raison de la révélation de ces

secrets, notamment dans les cas où ils sont appelés à témoigner en justice. Il

n’y a dès lors pas, a priori et en quelque sorte par pétition de principe, d’excès

de pouvoir dans le chef d’une juridiction qui déclare admissible le témoignage

en justice d’un avocat.

Saisie du seul appel contre un jugement sur incident, et dans l’ignorance de

tous les tenants et aboutissants de la cause pendante devant les juges de

première instance, qui ressortissent du fond, et qui ne pourront être toisés,

selon les cas, qu’avec le jugement rendu sur le fond, la Cour d’appel ne saurait

concrètement tenir pour établi en l’espèce un excès de pouvoir dans le chef de

la juridiction de première instance pour avoir déclaré admissible le témoignage

de T.1.).

Aucun excès de pouvoir n’est non plus établi, s’agissant de la décision des

juges de première instance de ne pas surseoir à statuer en attendant que

l’appel contre le jugement du 6 février 2014 soit vidé.

L’exercice d’une voie de recours qui, aux termes de la loi, est manifestement

irrecevable, ne produit pas d’effet suspensif (pour une application à un pourvoi

en cassation, manifestement irrecevable au vœu de l’article 416 du Code

d’instruction criminelle : arrêt de la Cour d’appel, chambre criminelle, du 5 juillet

2004, n° 19/04 ; pour une application à un appel contre une décision joignant un

incident au fond, Cour d’appel n° 293/87 VI du 1er octobre 1987).

Aucun excès de pouvoir n’est par ailleurs établi, s’agissant de la décision des

juges de première instance de ne pas surseoir à statuer en attendant que soit

vidé l’appel interjeté contre une décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,

saisi d’une demande d’arbitrage entre avocats au sujet de l’admissibilité du

témoignage de T.1.).

Aux termes de l’article 22 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat, le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats dans

l’exercice de leur profession. La décision du Bâtonnier est susceptible d’appel

devant le Conseil disciplinaire et administratif. La décision, passée en force de

chose jugée, lie les avocats impliqués dans un tel différend et, le cas échéant,

ceux qui les remplacent ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est

invoquée.

Ce texte est muet sur l’effet suspensif tant de la saisine du Bâtonnier que de

l’appel interjeté contre la décision du Bâtonnier. Au contraire, il y a lieu de

retenir du texte qui dispose que ce n’est que la décision passée en force de

chose jugée, soit du Bâtonnier, soit du Conseil disciplinaire et administratif, qui

lie les avocats ainsi que les tribunaux devant lesquels la décision est invoquée,

que le recours au Bâtonnier, et en instance d’appel au Conseil disciplinaire et

administratif, pour régler un différend entre avocats, n’oblige pas les tribunaux,

devant lesquels la décision est ultérieurement susceptible d’être invoquée, à

surseoir à statuer.

Il en est ainsi également du recours au Bâtonnier, sur base de l’article 7.5.1 du

Règlement de l’Ordre des Avocats de Luxembourg. Même si l’article 7.5.1

prévoit en son dernier alinéa que le ou les avocats demanderont la remise de

l’affaire pendante devant les juridictions, il n’existe cependant aucune obligation

légale d’ordre public imposant à la juridiction devant laquelle la décision du

Bâtonnier (ou du Conseil disciplinaire et administratif) est susceptible d’être

invoquée, de surseoir à statuer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, l’appelant P.1.) entendu en ses conclusions

présentées par l’intermédiaire de son avocat, les demandeurs au civil en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

joint les appels relevés par P.1.) contre les jugements sur incident rendus les 6

février 2014, 12 février 2014 et 25 février 2014;

déclare ces appels irrecevables;

condamne P.1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 88€.

Par application des articles 199 et 211 du Code d’instruction criminelle et 579 et

580 du Nouveau Code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Carole KERSCHEN et

Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général,

et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.