Court dismisses appeal as witness summons to former client does not require court stay pending lawyer arbitration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeals inadmissible, ruling that the lower tribunal correctly exercised its authority to summon a former client as a witness. The defense argued that an ongoing arbitration between lawyers regarding this testimony should suspend judicial proceedings. The court held that the relevant statutes do not impose a mandatory stay on courts when lawyers invoke arbitration decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 153 and 156 of the Code of Criminal Instruction; Article 22 of the Lawyer's Profession Law; The court is not obliged to stay proceedings when lawyers invoke arbitration decisions to resolve disputes over witness admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 287/14 V.
du 6 juin 2014
(Not. 13191/99/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juin deux mille
quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits
e t :
P.1.), né le (...) à (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
pour autre cause
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) PC.1.), demeurant à A-(...)
2) la société anonyme SOC.1.) S.A., en liquidation volontaire, établie et ayant son
siège social à L-(...), inscrite sous le numéro B (...) auprès du RCS Luxembourg,
représentée par son liquidateur en fonctions, Maître Arsène KRONSHAGEN
3) PC.1.), demeurant à A-(...), agissant en sa qualité de bénéficiaire économique
de propriétaire des fonds dissipés, sinon subsidiairement, la société anonyme
SOC.2.) S.A. (…), établie et ayant son siège social à (...) (…), représentée par
ses liquidateurs en fonctions, A.), B.) et C.), plus subsidiairement encore, la
société de droit suisse SOC.3.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(...),
représentée par ses administrateurs en fonctions
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié
demandeurs au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 6 février 2014, sous le numéro 467/14,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« A l’audience publique du 3 février 2014, le mandataire de la partie civile PC.1.) a demandé au Tribunal d’entendre comme
témoin T.1.).
Les mandataires des prévenus se sont formellement opposés à cette demande soutenant qu’il n’appartient pas à la partie civile
de produire des témoins, que T.1.) aurait à l’époque été l’avocat de PC.1.), et que partant il serait soumis au secret
professionnel et qu’en tant qu’avocat de la partie civile, il serait assimilable à celle-ci et serait frappé d’une incapacité de
témoigner en justice.
Les mandataires des prévenus s’opposent encore à ce que T.1.) soit entendu à titre de simple renseignement et sans
prestation de serment.
Soutenant que le bâtonnier serait actuellement saisi d’une demande d’arbitage entre avocats, les mandataires des prévenus
concluent encore à voir surseoir à statuer en attendant l’issue de cet arbitrage.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 153 du Code d’instruction criminelle, le droit d’appeler des témoins appartient
également à la partie civile.
Le témoin n'étant ni prévenu, ni partie civile et les causes de reproche étant limitativement énumérées à l'article 156 du Code
d'instruction criminelle, le Dr. T.1.) n'étant pas personnellement partie à l'instance, il peut donc valablement témoigner.
Quant au secret professionnel invoqué, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 35 de la loi modifiée sur la profession
d’avocat du 10 août 1991, « L’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal. »
Il est fait exception par l’article 458 du Code pénal à l’interdiction de révéler des secrets confiés aux dépositaires des secrets
par profession au cas où ceux-ci sont appelés à rendre témoignage en justice; l’article 35 de la loi sur la profession d’avocat
n’est, en ce qui concerne la déposition de l’avocat en justice, qu’une application de ce texte (Cass., 24 juin 2011, n° 69/2011
pénal, not. 11125/00/CD, numéro 2824 du registre).
Les personnes astreintes au secret professionnel peuvent, lorsqu'elles sont citées comme témoins, déposer en justice, mais ne
peuvent pas être forcées de le faire (Cour (Cass.), 21 mars 1957, P. 17, 43).
Les personnes dépositaires par profession de secrets qui leur ont été confiés en raison de leur profession peuvent, si elles sont
citées en justice, faire la révélation de ces secrets, mais ne peuvent être contraintes de déposer, si elles croient en conscience
être obligées à garder le secret (Cour 6 juin 1961, P. 18, 351).
Il y a dès lors lieu de déclarer que l’audition de T.1.) en tant que témoin est admissible.
En ce qui concerne la demande en surséance en attendant l’arbitrage du bâtonnier, une décision passée en force de chose
jugée n’est pas intervenue en l’espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 22 de la loi sur la profession
d’avocat.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les mandataires des prévenus et des parties civiles entendus en leurs explications et moyens et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t que l’audition de T.1.) en tant que témoin est admissible ;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Laurent LUCAS, juge délégué, et
prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra
KERSCH, premier substitut du procureur d’Etat et de Vincent PEFFER, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
II. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 12 février 2014, sous le numéro
508/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, numéro 467/2014 du 6 février 2014.
Vu l’acte d’appel du 6 février 2014 dirigé contre le jugement numéro 467/2014 précité.
Par conclusions du 6 février 2014, le mandataire de P.1.) a conclu comme suit :
« avant tout autre progrès en cause et sans joindre cette demande au fond, par jugement séparé,
suspendre les débats jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour d’appel sur l’appel contre votre jugement du 6
février 2014. »
Par jugement numéro 467/2014, le tribunal avait déclaré l’audition du témoin T.1.) admissible.
Avant de se prononcer sur l’effet suspensif de l’appel, il y a lieu de rappeler que la recevabilité des appels des
jugements d’avant faire droit est, à défaut d’indications afférentes dans le Code d’instruction criminelle, à toiser
selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la matière.
En vertu des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, peuvent être frappés d’appel les
jugements qui tranchent tout le principal, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et
ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception de
procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance, tous les autres jugements
n’étant susceptibles d’être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés
par la loi.
Le jugement attaqué n’a ni tranché dans son dispositif une partie du principal en ce que le tribunal correctionnel,
en statuant sur l’admissibilité ou non d’un témoignage ne s’est pas prononcé sur la culpabilité de la prévenue ni à
fortiori sur les peines à appliquer, ni mis fin à l’instance qui s’identifie au litige sur le fond et qui est toujours
pendante devant le tribunal correctionnel. Un tel appel est à qualifier de prématuré et est partant irrecevable (cf.
Cour, 7 juillet 2000, n° 225/00V).
La juridiction de première instance ne saurait être empêchée de rendre une décision sur le fond en présence d’un
appel manifestement irrecevable, tel que l’appel dirigé contre le jugement numéro 467/2014, qui compte parmi
ceux visés par l’article 580 Nouveau Code de procédure civile.
Décider le contraire reviendrait à admettre que tout plaideur pourrait, à son gré, retarder la continuation de
l’affaire par un appel devant a priori être considéré comme étant irrecevable. Or, les règles du Nouveau Code de
procédure civile, édictées dans l’esprit d’une politique procédurale plus rapide, ont précisément pour but d’éviter
que la voie de l’appel puisse être utilisée de manière dilatoire et de limiter ainsi le flux contentieux engendré par
des voies de recours d’avance vouées à l’échec (Cour, IV, 27 juin 2001, numéros 24092 et 24405 du rôle).
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le mandataire de P.1.) entendu en ses explications et moyens et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant que l’appel contre le jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, numéro 467/2014 du 6 février 2014 soit vidé ;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Laurent LUCAS, juge
délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en
présence de Sandra KERSCH, premier substitut du procureur d’Etat et de Vincent PEFFER, greffier assumé, qui,
à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
III. d'un jugement sur incident rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 25 février 2014, sous le numéro
643/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le courrier du 18 février 2014 du président du conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-
Duché de Luxembourg (ci-après CDAA).
Vu les conclusions de Maître Philippe PENNING du 25 février 2014.
Il résulte des documents précités qu’en date du 3 février 2014, Maître François PRÜM, et en date des 3 et 6
février 2014, Maître Philippe PENNING, respectivement Maître François MOYSE, ont saisi le bâtonnier de l’ordre
des avocats de Luxembourg d’une demande d’arbitrage visant à régler leur différend avec Maître Arsène
KRONSHAGEN relatif à l’audition de T.1.).
Il résulte du courrier précité du CDAA que le 10 février 2014, le bâtonnier a reçu la demande d’arbitrage en la
forme et quant au fond a dit non fondée la demande en ce qu’il soit fait défense à Maître Arsène KRONSHAGEN
de faire procéder à l’audition comme témoin du Rechtsanwalt T.1.).
Il résulte encore de ce courrier qu’en date du 10 février 2014, appel a été interjeté contre cette décision. Cet
appel se trouve actuellement fixé au 4 mars 2014 afin d’entendre les avocats impliqués en leurs explications.
Il est rappelé que par jugement numéro 467/2014, le tribunal avait déclaré l’audition du témoin T.1.) admissible.
Il est également rappelé que par jugement numéro 508/2014 du 12 février 2014, le tribunal avait dit qu’il n’y a pas
lieu de surseoir à statuer en attendant que l’appel contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, numéro 467/2014 du 6 février 2014 soit vidé.
En concluant au report de l’audition du témoin T.1.) à une date postérieure à la décision du CDAA, les requérants
concluent implicitement mais nécessairement à une surséance à statuer. En effet, la seule date connue est celle
du 4 mars 2014, date à laquelle les avocats impliqués seront entendus. Une date à laquelle le CDAA rendra sa
décision n’est pas connue.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 22 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, « La décision, passée en force de chose jugée, lie les avocats impliqués dans un tel différend et, le cas
échéant, ceux qui les remplacent ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée. »
Or, une telle décision coulée en force de chose jugée n’est pas versée. Il ne résulte d’ailleurs pas de cette
disposition que l’appel contre une décision du bâtonnier a un effet suspensif sur un procès en cours.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les mandataires de P.1.) et de X.) entendus en leurs explications et moyens et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant que l’appel contre la décision du bâtonnier de l’ordre
des avocats de Luxembourg du 10 février 2014 soit vidé par le conseil disciplinaire et administratif des avocats du
Grand-Duché de Luxembourg ;
r é s e r v e les frais.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Laurent LUCAS, juge-
délégué, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en
présence de Sandra KERSCH, premier substitut du procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
Du jugement N°467/14 du 6 février 2014, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 février 2014 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil.
Du jugement N°508/14 du 12 février 2014, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 12 février 2014 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil.
Du jugement N°643/14 du 25 février 2014, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 27 février 2014 par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil.
En vertu de ces appels et par citations des 16 et 28 avril 2014, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 16 mai 2014 devant la 5e
chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil, présent à
l’audience.
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, conclut au nom des
demandeurs au civil.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juin 2014, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 6 février 2014, P.1.) a fait relever appel d’un jugement sur incident du 6
février 2014, rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière correctionnelle, dans la cause opposant le Ministère public à P.1.),
X.) et Y.), en présence de PC.1.) et de la société anonyme SOC.1.) S.A., en
liquidation volontaire, parties civiles constituées contre P.1.), ledit jugement,
dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt, ayant déclaré admissible l’audition, en tant que témoin, de T.1.).
Par déclaration au susdit greffe à la date du 12 février 2014, P.1.) a fait relever
appel d’un jugement sur incident du 12 février 2014, rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg dans la cause précitée, ledit jugement, dont
la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt,
ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer en attendant que l’appel
contre le jugement précité du 6 février 2014 soit vidé.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 27 février 2014, P.1.) a encore fait relever appel d’un jugement sur incident
du 25 février 2014, rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, dans la cause précitée, ledit jugement, dont
la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt,
ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en attendant que soit
vidé un appel contre une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, saisi
d’une demande d’arbitrage visant à régler le différend entre avocats relatif à
l’audition de T.1.).
Dans la mesure où les appels des 12 et 27 février 2014 se rattachent à
l’audition, en tant que témoin, de T.1.), audition déclarée admissible par le
jugement du 6 février 2014 entrepris par l’appel de P.1.) du 6 février 2014, il y a
lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les appels
pour y statuer par un seul et même arrêt.
Le mandataire de P.1.), sur base des conclusions tendant à la suspension des
débats présentées devant le tribunal d’arrondissement et versées à la Cour
d’appel, et d’une note de plaidoiries développée devant la Cour d’appel, conclut
à la recevabilité des appels. Il renvoie plus particulièrement à la théorie de
l’appel-nullité pour excès de pouvoir, admise tant par la jurisprudence française
que par la jurisprudence belge, pour conclure à la recevabilité des appels
dirigés contre les jugements d’avant-dire droit déférés.
Tant le mandataire des parties civiles que le représentant du ministère public
concluent à l’irrecevabilité des appels, au regard des articles 579 et 580 du
Nouveau Code de procédure civile.
La recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit en matière pénale
est, à défaut de dispositions afférentes dans le Code d’instruction criminelle, à
toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la
matière.
Ainsi, aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile,
peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans
leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou
une mesure provisoire. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur
une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met
fin à l'instance.
Les autres jugements par contre, c’est-à-dire ceux qui ne tranchent pas une
partie du principal et ceux qui ne mettent pas fin à l’instance en statuant sur une
exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne
peuvent, aux termes de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile, être
frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas
spécifiés par la loi.
Par « principal » il faut entendre l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les
prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action
publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la
société.
Il s’ensuit qu’en matière pénale rien n’est tranché au principal tant qu’il n’est pas
statué sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions le cas échéant à
prononcer.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, aucun des trois jugements déférés n’ayant
tranché une partie du principal. Les jugements entrepris n’ont pas non plus mis
fin à l’instance en statuant sur les incidents soulevés.
Un appel contre les jugements précités, indépendamment du jugement sur le
fond, n’est dès lors pas recevable.
La théorie de l’appel-nullité développée par l’appelant ne saurait tenir en
l’espèce en échec l’application des dispositions précitées du Nouveau Code de
procédure civile.
L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître
du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité
(Cour de cassation n° 34/2013 pénal du 6 juin 2013). Le reproche d'une
violation de la loi, respectivement de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, pour ne pas avoir fait droit à la
demande de P.1.) de déclarer le témoignage de T.1.) non admissible ne rentre
pas dans la définition de l'excès de pouvoir.
Au regard de l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, l’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article
458 du Code pénal. Ce texte prévoit expressément que les dépositaires de
secrets n’encourront pas de sanction pénale à raison de la révélation de ces
secrets, notamment dans les cas où ils sont appelés à témoigner en justice. Il
n’y a dès lors pas, a priori et en quelque sorte par pétition de principe, d’excès
de pouvoir dans le chef d’une juridiction qui déclare admissible le témoignage
en justice d’un avocat.
Saisie du seul appel contre un jugement sur incident, et dans l’ignorance de
tous les tenants et aboutissants de la cause pendante devant les juges de
première instance, qui ressortissent du fond, et qui ne pourront être toisés,
selon les cas, qu’avec le jugement rendu sur le fond, la Cour d’appel ne saurait
concrètement tenir pour établi en l’espèce un excès de pouvoir dans le chef de
la juridiction de première instance pour avoir déclaré admissible le témoignage
de T.1.).
Aucun excès de pouvoir n’est non plus établi, s’agissant de la décision des
juges de première instance de ne pas surseoir à statuer en attendant que
l’appel contre le jugement du 6 février 2014 soit vidé.
L’exercice d’une voie de recours qui, aux termes de la loi, est manifestement
irrecevable, ne produit pas d’effet suspensif (pour une application à un pourvoi
en cassation, manifestement irrecevable au vœu de l’article 416 du Code
d’instruction criminelle : arrêt de la Cour d’appel, chambre criminelle, du 5 juillet
2004, n° 19/04 ; pour une application à un appel contre une décision joignant un
incident au fond, Cour d’appel n° 293/87 VI du 1er octobre 1987).
Aucun excès de pouvoir n’est par ailleurs établi, s’agissant de la décision des
juges de première instance de ne pas surseoir à statuer en attendant que soit
vidé l’appel interjeté contre une décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats,
saisi d’une demande d’arbitrage entre avocats au sujet de l’admissibilité du
témoignage de T.1.).
Aux termes de l’article 22 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, le Bâtonnier règle les différends qui peuvent naître entre avocats dans
l’exercice de leur profession. La décision du Bâtonnier est susceptible d’appel
devant le Conseil disciplinaire et administratif. La décision, passée en force de
chose jugée, lie les avocats impliqués dans un tel différend et, le cas échéant,
ceux qui les remplacent ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est
invoquée.
Ce texte est muet sur l’effet suspensif tant de la saisine du Bâtonnier que de
l’appel interjeté contre la décision du Bâtonnier. Au contraire, il y a lieu de
retenir du texte qui dispose que ce n’est que la décision passée en force de
chose jugée, soit du Bâtonnier, soit du Conseil disciplinaire et administratif, qui
lie les avocats ainsi que les tribunaux devant lesquels la décision est invoquée,
que le recours au Bâtonnier, et en instance d’appel au Conseil disciplinaire et
administratif, pour régler un différend entre avocats, n’oblige pas les tribunaux,
devant lesquels la décision est ultérieurement susceptible d’être invoquée, à
surseoir à statuer.
Il en est ainsi également du recours au Bâtonnier, sur base de l’article 7.5.1 du
Règlement de l’Ordre des Avocats de Luxembourg. Même si l’article 7.5.1
prévoit en son dernier alinéa que le ou les avocats demanderont la remise de
l’affaire pendante devant les juridictions, il n’existe cependant aucune obligation
légale d’ordre public imposant à la juridiction devant laquelle la décision du
Bâtonnier (ou du Conseil disciplinaire et administratif) est susceptible d’être
invoquée, de surseoir à statuer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, l’appelant P.1.) entendu en ses conclusions
présentées par l’intermédiaire de son avocat, les demandeurs au civil en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
joint les appels relevés par P.1.) contre les jugements sur incident rendus les 6
février 2014, 12 février 2014 et 25 février 2014;
déclare ces appels irrecevables;
condamne P.1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 88€.
Par application des articles 199 et 211 du Code d’instruction criminelle et 579 et
580 du Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Carole KERSCHEN et
Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général,
et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.