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40360_exequatur_a Généré par l'IA

Luxembourg court rejects Slovak appeal on language and New York Convention grounds for enforcing foreign arbitration award.

Numéro de cause 40360_exequatur_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the Slovak Republic's appeal against an exequatur order enforcing a foreign arbitration award. The Slovak Republic argued that the award should be refused due to violations of the country's language law and Article IV of the New York Convention regarding translation requirements. The court held that the Convention does not mandate a translation in an official language for enforcement and that the document's authenticity was sufficient without a certified copy.

Regeste Legislator

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Article 3 of the Language Law of 24 February 1984; Article IV of the New York Convention of 10 June 1958: The court may enforce an arbitration award in a language it understands even without a translation into an official language, and refusal is not required for lack of a certified copy.

Mots-clés

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exequatur procedure New York Convention language law violation arbitration award enforcement translation requirement document authenticity foreign judgment recognition régime linguistique

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 24 February 1984 on the language regime
L’article 3 de la loi du 24 février 1984
Article IV of the New York Convention of 10 June 1958 on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards

Jurisprudence citée

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Regulation (EC) No 44/2001 of the Council of 22 December 2000
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du cinq juin deux mille quatorze

Numéro 40360 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la REPUBLIQUE SLOVAQUE, représentée par son ministre des finances, établie à Stefanovicova 5, PO BOX 82, 817 82 Bratislava, République slovaque,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2013,

comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société de droit néerlandais SOC1.) B.V., établie et ayant son siège social à NH (…), Pays-Bas, représentée par son organe statutaire, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par ordonnance du 21 mars 2013, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg une sentence arbitrale rendue le 7 décembre 2012 à Francfort-sur-le-Main entre la société SOC1.) BV et la République slovaque, en application du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international.

Le 24 mai 2013, la République slovaque a régulièrement formé un recours contre cette décision, qui lui a été signifiée par acte expédié le 5 avril 2013.

2. Les positions des parties

Aux points III A) 1. et 2. de ses conclusions du 5 février 2014 et dans ses conclusions postérieures, la République slovaque développe des moyens basés sur la violation de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et de l’article IV de la Convention de New York sur la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Les débats sont actuellement limités à ces moyens.

La société SOC1.) considère que les moyens ne seraient pas fondés.

3. Le cadre juridique

L’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose : « En matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. »

L’article IV de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères a la teneur suivante : « 1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande:

a) L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;

b) L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. »

4. L’article 3 de la loi du 24 février 1984

La République slovaque soutient que l’exequatur violerait l’article 3 de la loi du

24 février 1984 sur le régime des langues, qui exclurait l’usage de l’anglais.

Or, la sentence arbitrale serait rédigée en anglais et le magistrat, en émettant l’ordonnance d’exequatur, aurait apposé le tampon « grosse » avec la formule exécutoire sur la version anglaise de la sentence arbitrale, et non sur une traduction dans l’une des trois langues du pays.

La sentence arbitrale faisant l’objet de l’exequatur, revêtue de la formule exécutoire, constituerait le titre exécutoire. Ce serait « l’assemblage » de la sentence arbitrale et de l’ordonnance présidentielle qui constituerait la décision d’exequatur. Cet acte de procédure luxembourgeois, rédigé en langue anglaise, serait affecté d’un vice de fond qui devrait être sanctionné par la nullité.

Subsidiairement, la République slovaque considère que la violation de l’article 3 de la loi sur le régime des langues devrait entraîner un refus de l’exequatur et elle conclut à la révocation sinon à la réformation de l’ordonnance d’exequatur.

La société SOC1.) soutient que seule l’ordonnance du juge, rédigée en français, constituerait la décision du juge.

La grosse contenant la sentence anglaise serait un document confectionné par le greffe, mais ne constituerait pas la décision elle-même.

De toute manière, l’inobservation du régime des langues n’entraînerait pas une nullité de fond de la décision.

La Cour constate que, le 5 avril 2013, a été signifiée à la République slovaque la grosse, revêtue de la formule exécutoire, de l’ordonnance d’exequatur du 21 mars 2013.

La grosse contient la sentence arbitrale du 7 décembre 2012 en langue anglaise, certifiée conforme à l’original par un notaire néerlandais, la requête d’exequatur et l’ordonnance d’exequatur du 21 mars 2013, rédigée en français.

La grosse est certifiée conforme et signée par un délégué du greffier en chef du tribunal et ne porte pas de signature d’un magistrat. N’étant pas émise par un magistrat, la grosse ne peut pas être considérée comme décision du juge, même si celle-ci en fait partie.

L’ordonnance du 21 mars 2013 précise les noms et prénoms d’un magistrat et d’un greffier et la grosse mentionne à la suite de l’ordonnance que celle-ci a été signée par ce magistrat et ce greffier. L’ordonnance déclare exécutoire la sentence arbitrale et contient donc la décision du juge sur la demande tendant à l’exequatur.

L’ordonnance vise la requête, la clause d’arbitrage de l’accord entre les Pays- Bas et la République tchèque et slovaque, l’acte constitutif du tribunal arbitral ainsi que la copie certifiée conforme par le notaire néerlandais de la sentence arbitrale.

L’ordonnance se réfère à ces documents en tant qu’actes ou pièces examinés, mais il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces documents et plus particulièrement la sentence arbitrale soient intégrés ou censés faire partie intégrante de l’ordonnance, rédigée en français.

Il est dès lors établi que la décision du juge qui déclare exécutoire la sentence arbitrale est rédigée en français.

En réalité, les critiques de la République slovaque visent la grosse, mais ne sont pas justifiées à l’égard de l’ordonnance d’exequatur, qui n’est pas entachée du vice allégué.

Les demandes en nullité de l’ordonnance d’exequatur, en refus de l’exequatur ou en réformation ou révocation de l’ordonnance, basées sur une violation du régime des langues judiciaires ne sont pas fondées.

5. L’article IV de la Convention de New York

La République slovaque soutient que suivant l’article IV de la Convention de New York une sentence arbitrale qui n’est pas rédigée dans une des langues officielles du pays requis ne pourrait être rendue exécutoire que sur production d’une traduction certifiée dans une de ces langues.

Elle soutient aussi que préalablement à l’exequatur, l’original de la sentence arbitrale ou une copie certifiée conforme devrait être soumise.

La violation de ces prescriptions entraînerait la nullité de la décision ayant déclaré exécutoire la sentence arbitrale et cette nullité constituerait une nullité de fond ou une nullité substantielle.

La décision d’exequatur du 21 mars 2013 serait à annuler, étant donné qu’elle aurait été rendue bien qu’une traduction conforme de la sentence n’ait pas été soumise et que la sentence n’ait pas été certifiée conforme par un notaire luxembourgeois.

La République slovaque conclut dans le même sens en raison de la violation de l’article IV de la Convention et de l’article 3 de loi sur le régime des langues, une traduction de la clause d’arbitrage n’ayant pas été soumise.

Subsidiairement, la République slovaque considère que la décision d’exequatur serait à révoquer ou à réformer, les prescriptions de l’article IV de la Convention de New York n’ayant pas été respectées au moment de la décision d’exequatur.

La société SOC1.) soutient qu’une traduction en français de la sentence et de l’accord contenant la clause d’arbitrage aurait été déposée avec la requête tendant à l’exequatur.

De toute manière, ni la loi luxembourgeoise ni la Convention de New York ne sanctionneraient de nullité l’absence de traduction.

Elle estime que la certification de la copie par un notaire néerlandais établirait à suffisance l’authenticité de la copie de la sentence.

La Cour constate, au vu de la grosse du 21 mars 2013, que la sentence arbitrale en langue anglaise qui y est intégrée a été certifiée conforme à l’original par un notaire néerlandais le 19 mars 2013.

La société SOC1.) verse en cause une traduction de la sentence en langue française, certifiée conforme à la copie en langue anglaise par un traducteur, le

19 mars 2013.

Au vu de ce document et compte tenu de la contestation du défaut de dépôt d’une traduction, la Cour retient qu’il n’est pas établi que l’ordonnance d’exequatur du 21 mars 2013 ait été rendue au vu de la seule sentence en langue anglaise et qu’une traduction n’ait pas été soumise au magistrat qui a pris la décision.

La demande en nullité n’est donc pas justifiée, l’absence de traduction n’étant pas établie.

De toute manière, ni l’article IV de la Convention de New York, ni une autre disposition légale luxembourgeoise ne prescrivent, sous peine de nullité de la décision d’exequatur ou sous peine de refus de l’exequatur, le dépôt d’une traduction dans une langue judiciaire du Luxembourg avant la décision d’exequatur.

Il est exact que l’article IV de la Convention de New York prescrit la traduction de la sentence dans une langue officielle du pays requis.

L’article IV de la Convention de New York est à interpréter en ce sens que le juge peut refuser de délivrer l’exequatur si la sentence arbitrale n’est pas accompagnée d’une traduction dans l’une de ses langues judiciaires et obliger le requérant à soumettre une traduction.

Cependant, l’article IV n’interdit pas au juge requis de déclarer exécutoire la sentence arbitrale rédigée dans une langue qu’il comprend, même si elle n’est pas accompagnée d’une traduction dans l’une de ses langues judiciaires.

De même, l’article IV n’interdit pas au juge requis de déclarer exécutoire la sentence arbitrale si la clause d’arbitrage est rédigée dans une langue qu’il comprend, même si elle n’est pas accompagnée d’une traduction dans l’une de ses langues judiciaires.

La Cour retient aussi que ni l’article IV de la Convention de New York ni une autre disposition légale luxembourgeoise ne prescrivent, sous peine de nullité de la décision d’exequatur ou sous peine de refus de l’exequatur, le dépôt d’une copie de la sentence arbitrale certifiée conforme ou authentifiée par un notaire luxembourgeois.

Suivant l’article IV, les parties ont l’obligation de soumettre « l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ».

Le juge de l’exequatur est donc tenu de vérifier l’existence de la sentence arbitrale et d’apprécier si la copie de l’original peut être considérée comme authentique ou si elle ne réunit pas les conditions requises pour son authenticité.

La copie de la sentence du 7 décembre 2012, intégrée à la grosse, étant certifiée par un notaire néerlandais, notaire pouvant établir même des actes authentiques qui peuvent être déclarés exécutoires en application de l’article 57 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le magistrat ayant déclaré la sentence exécutoire a pu admettre que l’authenticité de la copie était établie.

Les demandes en nullité de l’ordonnance d’exequatur, en refus de l’exequatur ou en révocation ou en réformation de l’ordonnance, basées sur une violation de l’article IV de la Convention de New York, ne sont pas justifiées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare le recours recevable,

déclare non fondées les demandes en nullité de l’ordonnance d’exequatur, en refus de l’exequatur et en révocation ou en réformation de l’ordonnance d’exequatur, basées sur une violation de l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et sur une violation de l’article IV de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères,

réserve les dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.