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39382_ARRET_a.doc Généré par l'IA

Court orders reopening of labor dispute to examine impact of European delay computation convention on notice period.

Numéro de cause 39382_ARRET_a.doc
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal admissible and ordered a reopening of debates to assess the potential impact of the 1984 law implementing the European Convention on the Computation of Time Limits. The appellant argued that the notice period should have started on the first day of the letter rather than the day after, while the employer contended that periods of trial should be calculated day by day. The court decided to suspend the final judgment to allow the parties to examine whether the new convention alters the computation rules applicable to this labor dispute.

Regeste Legislator

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Law of 30 May 1984; Convention of 16 May 1972: The court must order a reopening of debates to examine whether the European Convention on the Computation of Time Limits affects the computation of notice periods in labor disputes.

Mots-clés

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European Convention on Computation of Time Limits Labor Law Notice Period Trial Period Calculation Reopening of Debates Appellate Procedure Employment Dispute Notice Period Start Date calcul de la durée de cotisation

Dispositions légales citées

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Law of 30 May 1984 approving the European Convention on the Computation of Time Limits
Article 65 of the Code of Civil Procedure
Conformément aux exigences de l’article 65 du NCPC, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour examiner l’éventuelle incidence de la loi en question.
Article L.121-5(4) of the Labor Code
Article L.121-5(5) of the Labor Code
Article L.121-6 of the Labor Code
article L.121-6 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

Numéro 39382 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 décembre 2012,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme de droit luxembourgeois B S.A., établie à L-(…), et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 octobre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 7 février 2012 A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg son ancien employeur, la société B S.A., pour lui réclamer suite à son licenciement, qu’il qualifie d’abusif, des dommages-intérêts du chef de préjudice moral et matériel et une indemnité compensatoire de préavis.

Le 19 mai 2011 A a signé le contrat de travail avec effet au 6 juin 2011.

Le contrat de travail contenait une période d’essai d’une durée de six mois, période commençant le premier jour de travail, donc le 6 juin 2011.

Suite à un accident de trajet du 14 septembre 2011 et du congé de maladie en résultant, la période d’essai de six mois a été prolongée d’un mois.

Par lettre recommandée du 14 décembre 2011, la société B S.A. a résilié le contrat à l’essai pour le 6 janvier 2012.

Selon A le délai de préavis de 24 jours de l’article L.121-5.(4) du code du travail n’a pas été respecté étant donné que le délai de préavis a commencé à courir le 15 décembre 2011, jour suivant celui de la notification, et que la période d’essai, compte tenu de la prolongation, est venue à échéance le 5 janvier 2012 et non le 6 janvier 2012.

A a soutenu que comme il n’a pas été mis fin au contrat à l’essai avant l’expiration de la période d’essai, le contrat de travail doit, conformément à l’article L.121-5.(5) du code du travail, être considéré comme étant conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service.

A déduit de l’application de l’article L.121-5.(5) du code du travail qu’en vertu de l’article L.121-6 du code du travail, le droit de l’employeur de le licencier était suspendu pendant 26 semaines, soit de septembre 2011 au 14 mars 2012, et que le licenciement daté du 14 décembre 2011 doit dès lors être considéré comme abusif.

Pour réclamer des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel et une indemnité compensatoire pour congés non pris, A a pris en considération qu’en raison de la suspension du droit de licenciement et du délai de préavis dont il aurait dû bénéficier après la fin de la suspension du droit de licenciement, son contrat à durée indéterminée n’aurait pu prendre fin que le 31 mai 2012.

Dans son jugement du 26 octobre 2012, le tribunal du travail a retenu que la période d’essai a duré jusqu’au 6 janvier 2012 et que le délai de préavis a commencé à courir à partir du 14 décembre 2011, jour auquel l’employeur a remis à la poste la lettre recommandée de licenciement.

Le tribunal a dès lors conclu que le préavis requis avant l’expiration de la période d’essai a été respecté, que le licenciement était justifié et que la demande en dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral n’était partant pas fondée.

Il a également déclaré non fondée la demande en indemnité compensatoire pour congés non pris et ce au motif que A n’a pas fait valoir de congés non pris pour la période du 14 décembre 2011 au 6 janvier 2012.

Le tribunal du travail a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et il a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 6 décembre 2012 A a relevé appel et demande à la Cour de dire que son licenciement daté du 14 décembre 2011 est abusif et de faire par voie de conséquence droit à sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel et à sa demande en indemnité compensatoire pour congés non pris.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A fait grief aux premiers juges d’avoir admis que le délai de préavis a été respecté.

Il estime tout d’abord que le délai de préavis a commencé le 6 juin 2011 et qu’il est venu à échéance le 5 janvier 2012 et non le 6 janvier 2012.

La société B S.A. soutient qu’il y a lieu de faire application des articles 1256 et suivants du NCPC et de dire que la période d’essai se compte de quantième en quantième.

A fait en deuxième lieu valoir que le délai de préavis a commencé à courir le lendemain de la notification de la lettre recommandée de résiliation, c’est-à-dire le

15 décembre 2011.

La société B S.A. réplique que ce délai a commencé à courir le 15 décembre 2011.

Se pose, en l’occurrence, la question de savoir si le problème de la computation des délais ne doit pas être examiné au regard de la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, convention tendant à l’unification des règles relatives à la computation des délais.

Conformément aux exigences de l’article 65 du NCPC, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour examiner l’éventuelle incidence de la loi en question.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner l’éventuelle incidence de la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus.