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37454_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court reduces wrongful dismissal moral damages from 50k to 6k due to long tenure and minor misconduct.

Numéro de cause 37454_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal's finding of wrongful dismissal. While the court upheld the finding that the dismissal was abusive due to the employee's 21-year tenure and minor infractions, it significantly reduced the awarded moral damages from 50,000 euros to 6,000 euros. The court reasoned that the long service history and the relatively minor nature of the misconduct justified a lower compensation amount despite the procedural error.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: In cases of wrongful dismissal, the court must balance the severity of the employer's fault against the employee's length of service and conduct, allowing for a reduction of moral damages when the misconduct is minor and the employee has extensive tenure.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages length of service minor misconduct labor law appeal causal link material prejudice droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

Numéro 37454 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Marie MACKEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette, du 3 juin 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à B-(…),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelant par incident,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 octobre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Le 15 mai 2009, la société A S.A. a, avec préavis de 6 mois, licencié B qu’elle avait engagé le 21 mars 1988.

Le délai de préavis s’est terminé le 30 novembre 2009.

Le 2 juin 2009 B s’est, à sa demande, vu fournir les motifs du licenciement.

Par requête du 1er juillet 2010, B a fait convoquer son ancien employeur, la société A S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants suivants : dommage matériel : 32.904,60 € dommage moral : 50.000,00 €.

Par jugement du 26 avril 2011, le tribunal a déclaré abusif le licenciement du 15 mai 2009.

Pour ce faire, le tribunal a considéré que les faits que B ait en date du 22 janvier 2009 laissé allumé durant une assez longue période le moteur d’une pelle mécanique et qu’il se fût en date du 7 mai 2009 absenté, sans autorisation, pendant une heure de son travail, ne sont pas, pris dans leur ensemble et à les supposer établis, suffisamment graves pour justifier le licenciement de B eu égard à son ancienneté de 21 ans dans l’entreprise.

Le tribunal a déclaré non fondée la demande de B en réparation de son préjudice matériel.

Pour ce faire, le tribunal a motivé sa décision en les termes suivants : « Il est constant en cause que le requérant a touché une pension de vieillesse anticipée à partir du 1er décembre 2009, soit immédiatement après la fin du préavis qui date du 30 novembre 2009. Le lien de causalité entre le licenciement et le dommage matériel que le requérant aurait subi du fait de son licenciement abusif se trouve partant rompu à partir du 1er décembre 2009, de sorte que le requérant n’a subi aucun préjudice matériel du fait de son congédiement. »

Le tribunal a cependant alloué à B du chef de préjudice moral un montant de 50.000 € avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2010, jusqu’à solde.

A cet égard, la motivation du tribunal a été la suivante : « Le requérant a partant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur qui est partant à évaluer, compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, à la somme de 50.000 €. »

Le tribunal a déclaré non fondée la demande de la société A S.A. en obtention d’une indemnité de procédure, il a condamné la société A S.A. au paiement à B d’une indemnité de procédure de 1.000 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 3 juin 2011, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 26 avril 2011.

Elle attaque le jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement des montants de 50.000 € à titre de dommage moral et de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

B a relevé appel incident.

Il fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué de dommages-intérêts du chef de dommage matériel et réclame au titre de dommage matériel un montant de 14.952,84 €.

Pour dire que B n’a pas droit à des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, préjudice consistant en la différence entre les salaires qu’il aurait touchés auprès de la société A S.A. et la pension de vieillesse anticipée touchée à partir du 1er décembre 2009, et à des dommages-intérêts du chef de préjudice moral en raison de soucis faits pour son avenir professionnel, la société A S.A. a soutenu et offert en preuve que B aurait, de toute façon, pris comme annoncé dès le 24 février 2009, sa pension de vieillesse anticipée vers la fin de l’année 2009.

Suite à l’arrêt du 7 février 2013 admettant la société A S.A. à la preuve par voie d’attestations, la société A S.A. affirme, sur base des attestations qu’elle a actuellement versées, que B avait déjà au mois de février 2009 l’intention de prendre sa pension de vieillesse anticipée à partir du 1er décembre 2009.

B conteste que cette conclusion puisse être déduite des attestations versées par la partie adverse.

Selon lui sa décision de prendre sa pension de vieillesse anticipée n’a été prise qu’en date du 7 septembre 2009 et ce pour la simple raison qu’il avait des craintes pour son avenir.

Il résulte des attestations versées qu’en date du 24 février 2009 B a participé à une réunion auprès de la société A S.A., que cette réunion a, entre autres, eu trait à la pension vieillesse de B et à une convention à conclure libérant B de son travail avec maintien de sa rémunération.

C a attesté que « Monsieur B nous a informé de son intention de prendre sa pension de vieilles anticipée fin 2009 ».

E a attesté que « Monsieur B nous a prévenu qu’il bénéficierait de son droit à la pension de vieillesse au 1.12.2009, sans préjudice quant à la date exacte ».

D dit dans son attestation que B « souhaitait éventuellement prendre sa retraite vieillesse anticipée » et qu’il lui a fait savoir que s’il ne remplissait pas les conditions pour pouvoir, à côté de la pension de vieillesse anticipée luxembourgeoise « percevoir ses années de la part de la caisse de pension belge », il devrait continuer à travailler.

Au regard des termes employés par E, mais aussi, et surtout, au regard du contenu de l’attestation établie par D, il n’est pas à exclure que la prise de la pension de vieillesse anticipée n’ait été envisagée que comme simple éventualité dans le cadre d’un entretien explorateur et de clarification en date du 24 février 2009.

La société A S.A. n’est donc pas fondée, pour résister à la demande en dommagesintérêts de B, à se prévaloir du fait que la décision de prendre la pension de vieillesse anticipée vers la fin de l’année 2009 aurait été acquise dès le 24 février 2009.

Dans un ordre subsidiaire, la société A S.A. fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre le licenciement et le dommage matériel dès lors que B n’a fait aucune demande d’emploi suite à son licenciement en mai 2009.

En optant en date du 7 septembre 2009 pour la pension de vieillesse anticipée, au lieu de faire des démarches en vue de trouver un nouvel emploi, B a été lui-même à l’origine des revenus moindres de sa pension de vieillesse anticipée.

En l’absence dès lors de relation causale directe entre le licenciement abusif et les revenus moindres que ceux touchés auprès de la société A S.A., la demande de B en dommages-intérêts du chef de préjudice matériel n’est pas fondée.

Il résulte de l’absence des démarches de B en vue de trouver un nouvel emploi que celui-ci n’a pas dû se faire de soucis pour son avenir professionnel.

Compte tenu des circonstances du licenciement fondées sur des motifs peu graves, de l’atteinte portée à la dignité du travailleur, de l’âge et surtout de l’ancienneté de service remontant à 1988, il y a lieu d’allouer à B un dommage moral que la Cour fixe à 6.000 €.

L’indemnité de procédure pour la première instance a été allouée à juste titre.

C’est également à juste titre que les frais et dépens de première instance ont été mis à charge de la société A S.A..

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de la société A S.A. est partiellement fondé et que l’appel incident de B n’est pas fondé.

Au vu de l’issue de l’instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable de refuser à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société A S.A. partiellement fondé, déclare l’appel incident de B non fondé, réformant :

déclare la demande de B en obtention de dommages-intérêts pour préjudice moral fondée pour un montant de 6.000 €,

condamne la société A S.A. à payer à B du chef de dommages moral le montant de 6.000 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2010 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour moitié à charge de B et pour moitié à charge de la société A S.A. avec distraction au profit de Maître Louis BERNS et de Maître Guy THOMAS, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.