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40606_A Généré par l'IA

40606_A · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 40606_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. intimés aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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40606_A · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: A). a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 22 juillet 20XX, ledit jugement n’ayant pas fait l’objet d’une signification.

Mots-clés

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déficit de l'union conjugale contribution patrimoniale du conjoint affaire pécuniaire créance contestée participation au bénéfice de l'union conjugale soutien financier
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du quatre juin deux mille quatorze

Numéro 40606 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A).,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 juillet 2013, comparant par Maître Aurore MERZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B)., , prise en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E)., héritière de feu D).,

2) C, hériter de feu D).,

intimés aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 11 avril 20XX, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre feu D). et A)., a dit que l’immeuble inscrit au cadastre de la commune de Differdange, section A de Nie), sous le numéro XXXX/4976, lieu-dit « PG », place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 3 ares, sis à L-4570 Nie, 56, rue Pierre Gansen, est à qualifier de bien propre de feu D)., a sursis à statuer quant à la demande de D). et C). en obtention d’une indemnité d’occupation et a invité les parties à prendre position sur la compétence rationae materiae du juge saisi au regard de l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile, a dit recevable, mais non fondée la demande de B). et C). en remboursement des frais courants payés par feu D). durant l’indivision post-communautaire à hauteur de 4.371,72 euros, a dit recevable, mais non fondée la demande de B). et C). en fixation d’une créance due en raison du remboursement par feu D). d’un prêt commun n° 5063/67653-96 pendant la période de l’indivision post-communautaire, a dit recevable, mais non fondée la demande de A). en obtention d’une récompense sur base des prêts contractés par elle ensemble avec feu D). auprès de la BCEE, a dit recevable, mais non fondée la demande de A). en obtention d’une récompense sur base des prêts contractés par elle seule auprès de la banque San). S.A., a dit recevable, mais non fondée la demande de A). en obtention d’une récompense en raison du financement de la véranda par des fonds prétendument propres, a réservé le surplus et les frais et a refixé l’affaire pour continuation à une audience ultérieure.

A). a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 22 juillet 20XX, ledit jugement n’ayant pas fait l’objet d’une signification.

La partie appelante reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en obtention d’une récompense du chef de divers prêts contractés par les époux pendant le mariage et qui auraient servi à financer l’immeuble propre de D). qui a tenu lieu de domicile conjugal. Lesdits prêts auraient été remboursés pendant la vie commune par des fonds communs. A). prétend avoir de ce chef une créance à l’égard de la communauté de 31.358,54 euros.

La partie appelante réclame encore une récompense d’un montant de 11.425,20 euros du chef de trois prêts contractés par elle au cours du mariage et qui auraient servi à financer des meubles, ainsi que des travaux de rénovation de la salle de bains du domicile conjugal.

B)., épouse AGO), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E)., et C)., tous deux héritiers de leur père D)., décédé le 16 juin 2007, contestent que les prêts contractés par les époux ensemble ou par l’épouse seule, pendant le mariage, aient servi à financer des investissements dans l’immeuble propre de D).. Ces prêts auraient servi à financer divers meubles, la communion des enfants, des voyages de la famille. Ni les investissements allégués, ni l’affectation desdits prêts ne seraient établis.

L’époux qui prétend avoir droit à une récompense à cause de l’acquisition, de la conservation ou de l’amélioration d’un propre de son conjoint au moyen de fonds communs doit, en principe, prouver son droit, c’est-à-dire qu’il doit établir l’emploi de deniers communs dans l’intérêt du propre de son conjoint, partant l’enrichissement du patrimoine de son conjoint au détriment de la communauté. En effet, du fait de la présomption de communauté, l’emploi de deniers communs est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté.

Les premiers juges, pour débouter la partie appelante de sa demande, ont constaté que si les pièces versées en cause par A). révèlent que les époux ont contracté, pendant le mariage, un certain nombre de prêts en commun, la destination desdits prêts, et plus particulièrement leur affectation au paiement du prix d’acquisition de l’immeuble propre de D). ou au financement de travaux réalisés à cet immeuble laisse d’être établie.

La Cour se rallie à ces développements, sauf en ce qui concerne le prêt de 1.040.000 Flux contracté par les époux auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat en date du 27 juillet 19XX. En effet, la convention relative à ce prêt conclue entre les époux et la banque précise que le crédit est destiné à financer des travaux de transformation et de rénovation de l’immeuble sis à Niederkorn, 56, rue Pierre Gansen, immeuble qui a fait l’objet d’une inscription hypothécaire au profit de la banque en garantie du remboursement dudit prêt.

La preuve de l’affectation de fonds communs au financement de travaux à l’immeuble propre de D). se trouve ainsi rapportée, de sorte que la demande de la partie appelante est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 25.780,93 (montant du prêt en euros) : 2 = 12.890,46 euros.

La partie appelante réclame encore une récompense du chef du financement par elle, à l’aide de fonds propres, d’une véranda installée dans le domicile conjugal pendant la vie commune à hauteur d’un montant de 6.197,34 euros. La preuve serait rapportée que les fonds ayant servi à payer la facture afférente, soit le montant de 500.000 Flux, ont été transférés du compte épargne personnel de A). sur le compte commun des époux, compte à partir duquel le paiement de la facture aurait été effectué.

Les intimés contestent que la véranda ait été financée par des fonds propres de A).. Le transfert du compte épargne de l’appelante vers un compte commun aurait été fait un an avant la construction de la véranda.

La facture de la véranda aurait été payée par la communauté, de sorte que l’appelante pourrait tout au plus prétendre de ce chef à une récompense du chef de fonds communs investis dans l’immeuble propre. Or, elle ne formulerait pas de telle demande.

C’est à bon escient que les juges de première instance ont retenu que A). n’a pas rapporté la preuve que le montant de 500.000 Flux provenant de son compte épargne personnel et constituant des fonds propres a été affecté, près d’une année plus tard, au règlement de la facture de la véranda. Une telle preuve n’est pas davantage rapportée en instance d’appel. Il aurait été loisible à la partie appelante de prouver que la communauté a tiré profit de son épargne personnelle de manière plus générale, le profit donnant lieu à récompense pouvant résulter de la confusion des fonds propres avec l’argent commun dépensé pour les besoins du ménage ou même les besoins personnels et courants des époux. La fongibilité des deniers combinée avec la présomption de communauté permettent, en effet, de présumer une utilisation au profit de la communauté (cf. Les régimes matrimoniaux, Terré et Simmler, 5e éd. No.

653 ; Cour 25.1.2012, no rôle 37076).

Or, A). ne rapporte pas cette preuve.

Les intimés relèvent appel incident dans la mesure où ils ont été déboutés de leur demande en fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision postcommunautaire pour un montant de 1.442,95 euros du chef du remboursement, par D)., d’un prêt commun pendant la période de l’indivision post-communautaire.

Le tribunal a, à juste titre, débouté B)., épouse AGO)., agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E)., et C). de la prédite demande à défaut par eux de rapporter la preuve que le montant allégué, certes déboursé pendant la période de l’indivision postcommunautaire, a été affecté au remboursement d’un prêt commun.

Faute par les intimés d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’ils ont exposés, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

déclare l’appel principal partiellement fondé ;

déclare l’appel incident non fondé ;

réformant,

dit que A). a droit à une récompense de la part de la communauté pour le montant de 12.890,46 euros;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

déboute les intimés de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Aurore MERZ et de Maître Joëlle CHRISTEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.