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39806a Généré par l'IA

Luxembourg court declares itself incompetent to recognize Greek judgment, remanding case to first instance.

Numéro de cause 39806a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal declared itself incompetent to rule on the recognition of a Greek court judgment regarding a traffic accident. While the court allowed the insurer's claim for reimbursement, it refused to examine the validity of the foreign decision under Luxembourg law. Consequently, the case was remanded to the first instance for further proceedings on the recognition issue.

Regeste Legislator

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Articles 38(19) and 39 of the Brussels I Regulation; The Luxembourg court lacks jurisdiction to declare a foreign judgment enforceable or to examine its validity, reserving this power exclusively for the exequatur procedure.

Mots-clés

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Brussels I Regulation exequatur procedure recognition of foreign judgments court competence remand to first instance subrogation rights traffic accident liability subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Articles 38(19) and 39 of the Brussels I Regulation
La procédure d’exéquatur est ouverte aux termes de l’article 38 sub 19 du Règlement à toute personne intéressée, ce qui signifie que ce droit appartient à toute personne qui peut se prévaloir de la décision dans l’Etat d’origine.
Article 240 of the Code of Civil Procedure
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 4 juin deux mille quatorze

Numéro 39806 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, association sans but lucratif, établi et ayant son siège social à L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme, représenté par son conseil d’administration,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josinae GLODEN d’Esch/Alzette en date du 6 mars 2013, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

T),

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 6 mars 2013, comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Les faits à la base de la présente affaire ne sont pas contestés: Le 25 juillet 2003, l’intimée T), domiciliée au Luxembourg, a provoqué sur l’île de Rhodes en Grèce, un accident de la circulation, avec son véhicule immatriculé au Luxembourg, mais non couvert par un contrat d’assurance valable. Au cours de cet accident la passagère d’un motocycle, A), est décédée. Par jugement du tribunal de Rhodes du 4 juillet 2005, T) a été reconnue seule responsable de l’accident et elle a été condamnée avec le Bureau grec des assureurs, l’International Insurance Bureau, à indemniser les victimes par ricochet, compte tenu d’une part de responsabilité dans les suites de l’accident incombant à la victime directe en raison du non-port du casque.

Sur appel, les montants alloués aux victimes par ricochet ont été légèrement diminués.

Dans la suite l’appelant, le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, a indemnisé à hauteur de 312.260,32 € le Bureau grec, via la compagnie grecque Hellas-AIG chargée de la gestion du dossier pour le bureau grec.

T) ayant refusé de rembourser le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, ce dernier a fait donner assignation le 5 juin 2007 à T) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement aux fins de s’y voir condamner à lui rembourser la somme de 312.260,32 €.

Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, avant tout autre progrès en cause, invité les parties à conclure, d’une part, sur la loi applicable à l’accord en vertu duquel le paiement a été effectué par le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile et, d’autre part, sur la question de savoir si le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile n’aurait pas dû demander l’exéquatur de la décision grecque plutôt que d’intenter une nouvelle action en justice contre T), même si le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile n’était pas partie dans le procès poursuivi en Grèce, mais uniquement subrogé dans les droits du bureau grec.

Par jugement du 22 février 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, avant tout autre progrès en cause, posé les questions suivantes à l’autorité centrale grecque mise en place par la Convention de Londres du 7 juin 1968 :

1) Est-ce que dans une situation comme celle de l’espèce, le paiement effectué, entre les mains des victimes d’un accident, par le Bureau grec a pour effet de transmettre par subrogation (ou autrement) au Bureau grec les droits des victimes à l’égard du responsable du fait dommageable ? Est-ce que, à supposer le droit matériel grec applicable, le même effet de transmission des droits de la victime ne s’opère au profit du Bureau luxembourgeois, à partir du moment où ce dernier rembourse au Bureau grec les sommes par lui versées entre les mains des victimes ?

2) Est-ce qu’en droit grec, la subrogation a pour effet accessoire de transmettre à la partie tierce qui a payé la victime le bénéfice d’un jugement antérieurement obtenu par la victime contre le responsable du fait dommageable, en ce sens que le tiers payeur peut désormais lui-même se servir de ce jugement comme d’un titre exécutoire à l’égard du responsable ?

Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accident d’Automobile, au motif que, ayant abandonné la subrogation légale invoquée initialement à l’appui de sa demande à titre de base légale pour baser ensuite sa demande en paiement de la somme réglée au Bureau grec sur la subrogation contractuelle, le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile aurait, en changeant le fondement juridique de sa demande, formulé une demande nouvelle. Les premiers juges ont encore débouté T) de sa demande en restitution des montants payés sur base de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2005.

Par exploit d’huissier du 6 mars 2013 le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile a régulièrement interjeté appel contre le jugement 4 décembre 2012. Il demande que, par réformation du jugement entrepris, sa demande soit déclarée recevable au motif qu’il appartient au juge de qualifier correctement les faits qui lui sont soumis et que la cause de la demande ne change pas en cours d’instance si le demandeur prend appui sur une autre disposition légale. Quant au fond l’appelant demande la condamnation de l’intimée.

A titre principal l’intimée demande la confirmation de la décision entreprise. Sinon, elle demande à la Cour de se déclarer incompétent pour connaître du litige, le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les

Accidents d’Automobile ayant dû faire exéquaturer la décision grecque conformément aux dispositions de l’article 33 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. A titre plus subsidiaire l’intimée fait valoir que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Athènes serait contraire à l’ordre public luxembourgeois dans la mesure où l’intimée n’aurait pas été partie à la procédure d’appel. A titre plus subsidiaire l’intimée fait valoir que l’appelant serait en défaut de rapporter la preuve que le bureau grec aurait indemnisé les victimes. Finalement l’intimée interjette appel incident pour autant que sa demande en restitution des montants payés à la suite de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2005 a été rejetée.

Il est admis en l’état actuel de la jurisprudence que la modification de la base légale de l’action ne constitue pas une demande nouvelle et ne rend dès lors pas la demande irrecevable (cf. Le Droit judiciaire privé par Thierry Hoscheit, n° 1008 et s.). Ainsi il a été jugé que le demandeur, même dans une action en responsabilité, peut changer en cours d'instance de dispositions légales servant de base à son action (cf. Cour, 26 février 2003, n° du rôle 25758). C’est partant à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile pour avoir modifié le fondement juridique de sa demande à la suite des renseignements recueillis auprès de l’autorité centrale grecque. Conformément aux dispositions de l’article 61 du NCPC c’est au juge qu’il appartient de donner l’exacte qualification aux faits qui lui sont soumis sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les faits soumis au tribunal n’avaient pas changé en cours d’instance et la partie intimée est restée en défaut d’expliquer en quoi le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile aurait modifié la règle juridique de droit grec sur laquelle il fonde sa demande et par-là même les faits soumis au juge luxembourgeois.

Il en résulte que l’appel du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile est à déclarer d’ores et déjà partiellement fondé.

Reste dès lors à savoir si la Cour est compétente pour se prononcer sur l’action récursoire du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile et de condamner l’intimée conformément à l’assignation introductive d’instance.

Incontestablement les juridictions civiles sont compétentes pour se prononcer sur la nature, la recevabilité et le bien-fondé de l’action dont dispose le cas échéant le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile à l’égard de l’intimée.

Il n’est pas contesté que le présent litige est soumis au Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

L’article 33 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose sub 1) : que les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, sub 2) : en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal fait constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que la décision doit être reconnue, et sub 3) : si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un Etat membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Conformément aux articles 38 et 39 du Règlement CE n° 44/2001 et de l’Annexe II, les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute personne intéressée à adresser au Luxembourg au Président du Tribunal d’arrondissement.

La reconnaissance de plein droit a pour effet de produire, dans tout Etat couvert par l’instrument, à un jugement qui a été rendu dans un autre Etat lié, les effets qui lui sont attachés dans cet Etat, au moment même où le jugement a été rendu. Ce n’est que s’il y a contestation de la régularité de la décision invoquée que toute partie intéressée doit recourir à une procédure, soit principale, soit incidente (Jurisclasseur Europe, Vol 9, n° 65).

En l’occurrence, ce n’est pas l’intimée qui a invoqué de façon incidente la reconnaissance de la décision grecque, comme veut le faire entendre l’appelant, mais c’est bien ce dernier qui invoque la reconnaissance de cette décision à titre principal pour justifier son action récursoire contre l’intimée en se basant sur l’indemnisation par lui du bureau grec conformément à cette décision. L’intimée quant à elle n’invoque pas la reconnaissance de cette décision, mais elle en conteste la validité.

La procédure d’exéquatur est ouverte aux termes de l’article 38 sub 19 du Règlement à toute personne intéressée, ce qui signifie que ce droit appartient à toute personne qui peut se prévaloir de la décision dans l’Etat d’origine. Il a été jugé que les parties intéressées comprennent notamment les cessionnaires et les subrogés (op. cit. n° 31).

Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient ni au tribunal d’arrondissement ni à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si la décision de la Cour d’appel d’Athènes du 28 juillet 2006 doit être reconnue au Luxembourg.

En attendant l’issue de la procédure d’exequatur, il y a lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges afin de garantir aux parties le double degré de juridiction.

Il en résulte que l’appel principal n’est pas fondé.

Etant donné que la demande de l’intimée en restitution des sommes payées en vertu de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2005 dépend de la reconnaissance de la décision litigieuse, l’appel incident est à déclarer non fondé.

Tant l’appelant que l’intimée demandent une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Eu égard aux circonstances de l’espèce ces demandes sont à déclarer non fondées. Il en va de même de la demande de l’intimée tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant,

dit la demande du Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile recevable ;

pour le surplus ;

se déclare incompétent pour se prononcer sur la reconnaissance de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Athènes du 28 juillet 2006 ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges autrement composés ;

dit non fondé l’appel incident ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

condamne T) aux frais et dépens de l’instance d’appel.