Court dismisses sole shareholder's appeal on bankruptcy judgment as standing requires party status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by the sole shareholder of a bankrupt company inadmissible because only parties to the first-instance judgment possess standing to appeal. The shareholder argued his interest merged with the company's, but the court rejected this, noting that bankruptcy proceedings are distinct from ordinary civil litigation where the company acts as a separate legal entity. Consequently, the court confirmed the original bankruptcy judgment and dismissed the shareholder's procedural request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 Code de commerce; Art. 580 Code de commerce: The right to appeal a bankruptcy judgment is restricted to parties to the first instance; a sole shareholder cannot claim merged interest to bypass this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
Numéro 39207 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre ; Elisabeth WEYRICH, conseillère ; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme A en faillite, anciennement B S.A., établie et ayant eu son siège social à L-…. U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ……..2, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
2) C, entrepreneur, actionnaire unique de la société A S.A. en faillite, né le ……….. à V (Pays-Bas), demeurant à B-…. W, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 28 septembre 2012,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marleen WATTÉ-BOLLEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A, préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du 7 mai 2012, intimé aux fins du susdit exploit REYTER,
Maître Olivier WAGNER comparant par lui-même.
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, représentée par son Directeur et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 janvier 2014 qui a ordonné la réouverture des débats clôturés suivant ordonnance du 15 octobre 2013 aux fins de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel relevé par C.
Les parties intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par C. Ce dernier conclut à la recevabilité de son appel, au motif qu’étant actionnaire unique de la société faillie, son intérêt se confond avec celui de la société.
Le moyen d’irrecevabilité est fondé, dès lors que le droit d’appeler du jugement déclaratif de faillite n’appartient qu’à ceux qui ont été parties en première instance, l’intérêt ne se confondant pas avec la qualité d’agir.
N’ayant pas été partie en première instance, l’appel relevé par C est irrecevable tandis que celui de la société est recevable.
La société anonyme A fait valoir qu’elle ne se trouverait pas en état de cessation de paiement et que son crédit ne serait pas ébranlé. Elle reproche aux juges de première instance d’avoir accepté la créance de TVA d’un montant de 274.318,46 €, alors qu’il s’agirait essentiellement de taxations d’office émises par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après AED). Elle déclare les avoir contestées, contestations cependant ignorées par l’AED. Ces taxations d’office seraient erronées au vu des déclarations mensuelles/trimestrielles de TVA de 2007 à 2010 déposées et ne résulteraient que du non - dépôt des déclarations annuelles de 2008 à 2010. Elles se heurteraient aux principes de légitime confiance, de proportionnalité et de fair-play. L’appelante fait également grief à l’ETAT d’avoir commis un excès de pouvoir dans la mesure où le défaut de paiement ou encore le paiement tardif des acomptes de TVA pourrait tout au plus être sanctionné par une amende fiscale conformément aux articles 77 à 79 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA. Elle demande partant à ce que la faillite soit rabattue.
Elle dit par ailleurs disposer d’une créance de 22.009,94 € à l’égard de l’ETAT du chef d’avances de TVA payées en trop. Elle conclut en conséquence au remboursement de cette somme et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Le curateur expose que la société appelante ne dispose d’aucun actif connu et que le montant total des quatre déclarations de créance actuellement produites se chiffre à 278.775,33 €. Il s’oppose au rabattement de la faillite et conclut, tout comme l’ETAT et le représentant du ministère public, à la confirmation de la décision de première instance.
L’appel n’est pas fondé.
La créance de l’AED est certaine, liquide et exigible, à tout le moins pour ceux des montants arrêtés dans les bulletins des exercices fiscaux 2008 à 2009, faute par la société d’avoir exercé un recours devant qui de droit.
Il s’est révélé au cours de la procédure de recouvrement initiée par une contrainte du 3 janvier 2012 et d’un commandement postal du même jour portant sur la somme de 134.458,07 €, (dont la somme de 90.358 € concerne les exercices fiscaux 2008 et 2009), et de la rédaction d’un procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal de carence du 2 mars 2012, qu’aucun bien appartenant à la société n’a pu être trouvé sur les lieux par l’agent de poursuites et que les sommations à tiers détenteurs sont demeurées infructueuses. L’Etat n’est en outre pas contredit lorsqu’il soutient que la société a cessé de payer tout acompte ou avance de TVA depuis le 17 septembre 2009.
Les développements de la société quant à la faculté pour l’AED, en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif du débiteur de la TVA, de prononcer des amendes fiscales conformément à la loi de 1979 sur la TVA, ce qui exclurait la faculté pour cette dernière d’introduire une assignation en faillite, sont à écarter, étant donné qu’ils ne trouvent appui dans aucun texte de loi ou règlement, l’AED restant libre de saisir la juridiction commerciale dès lors qu’elle estime réunies les conditions d’ouverture d’une faillite. Sont partant sans relevance les principes de « fair-play, de légitime confiance et de proportionnalité » invoqués par l’appelante, dès lors que l’AED a introduit une demande en faillite contre la société et que la faillite a été prononcée par le tribunal après vérification des conditions légales nécessaires.
Il ressort des considérations qui précèdent que l’AED disposait au moment du prononcé de la faillite d’une créance certaine, liquide et exigible d’au moins 90.358 € que la société n’était pas à même de régler, de sorte qu’étaient réunies les conditions légales de l’article
437 du Code de commerce.
Faute de pièces probantes, il y a lieu de rejeter la demande de la société contre l’ETAT qui prétend disposer d’une créance contre ce dernier du chef d’avances de TVA payées en trop,.
Le jugement du tribunal d’arrondissement du 7 mai 2012 est à confirmer.
La société appelante n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
Il en est de même de la demande de l’ETAT basée sur l’article 240 du NCPC, la condition de l’iniquité faisant défaut dans son chef. Sa demande basée sur l’article 1382 du Code civil pour autant qu’elle sous-entend que la société aurait commis une faute en relevant appel du jugement est encore à rejeter, la société n’ayant fait qu’user du droit élémentaire de soumettre le litige à la juridiction d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
statuant en continuation de l’arrêt du 15 janvier 2014, dit irrecevable l’appel interjeté par C, le déclare recevable pour le surplus,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de la société anonyme A en condamnation de l’ETAT à lui payer la somme de 22.009,94 €, rejette les demandes respectives de la société anonyme A et de l’ETAT basées sur l’article 240 du NCPC, de même que celle de l’ETAT basée sur l’article 1382 du Code civil, condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.