Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-280a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for bribery and unauthorized practice of trade, dismissing appeal on procedural grounds.

Numéro de cause CA10-280a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the public prosecutor's appeal against a default judgment while confirming the defendant's conviction for bribery and unauthorized professional practice. Although the defendant was absent from the hearing, the court upheld the first-instance findings based on police reports and prior records. The appeal was rejected because the procedural defects did not justify overturning the conviction, though the prison sentence was commuted due to the adequacy of the fine.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 248 al. 2; Loi modifiée du 28 décembre 1988, art. 1 et 22; Code d'instruction criminelle, art. 199, 202, 203, 211, 20, 60, 248: A default judgment remains valid if the prosecution's evidence is sufficient, and procedural errors do not warrant reversal unless they fundamentally violate the principle of contradiction or result in a miscarriage of justice.

Mots-clés

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bribery private influence unauthorized professional practice default judgment appeal commutation of sentence procedural contradiction faux dans les certificats faux renseignements sur des entreprises commerciales pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Code pénal, art. 248 al. 2
Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2
Loi modifiée du 28 décembre 1988, art. 1er et 22
répondre de trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre
Code d'instruction criminelle, art. 199, 202, 203, 211
Code pénal, art. 20, 60
En application de l’article 20 du Code pénal, le ministère public conclut à voir
article 193 du code pénal
Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein
article 66 du code pénal
conséquent, au sens de l’article 66 du code pénal, provoqué directement à l’infraction d’usage de faux qui a été commise
article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
article 248 du Code pénal
du présent dossier sont régis par l’article 248 du Code pénal tel qu’il résulte de
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, le ministère public conclut à voir
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Texte complet

Arrêt N°280/14 X

du 4 juin 2014

not 6036/09/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juin deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard de X.) par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 16 mai 2013 sous le numéro 1431/2013,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’audition de X.) du 24 décembre 2008, extraite du procès-verbal numéro SPJ/IEFC/2008/3004/49/SCIS/JURA dressé

par la police grand-ducale, service de police judiciaire, ensemble ses annexes, jointe au dossier répressif sous la cote B-01.

Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre de X.) du 17 mars 2009.

Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22282.2/jura du 3 octobre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, section infractions économiques et financières courantes.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2984/12 du 19 novembre 2012 de la chambre du conseil du tribunal de et à

Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y

répondre de trafic d’influence, d’usage de faux, de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre

1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2013 régulièrement notifiée à X.).

X.), quoique régulièrement cité, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub 1) à X.) d’avoir,

comme auteur, coauteur ou complice, en 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article

248 alinéa 2 du code pénal, commis un trafic d’influence dit privé en remettant les sommes de 2.300 et 1.700 euros à A.)

afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement, pour X.) une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de « façades, plafond, plâtres ».

Le parquet reproche ensuite au prévenu X.) , en date du 19 mai 2006, auprès du ministère des classes moyennes à

Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 27 avril 2006

attestant que X.) avait exploité pour son propre compte du 4 novembre 1979 au 20 avril 1986 une entreprise avec siège à

Maiorca-Figueira dans le domaine des « façades, plâtrages et plafonds » et qu’il a suivi entre le 20 février 1976 et le 28

juillet 1979 une formation dans le domaine des façades, du plâtrage et des plafonds qui a été sanctionnée par un brevet

professionnel délivré par l’école professionnelle de Coimbra, en remettant ces documents au ministère des classes moyennes

à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre indépendant des activités de « façades,

plafonds, plâtres ».

Le parquet reproche encore au prévenu X.), entre le 28 juin 2006 et le 29 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de l’autorisation

d’établissement n°(...) du 21 juin 2006 délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes, du

tourisme et du logement au nom de la société SOC1.) s.à r.l. avec comme gérant X.).

Le ministère public reproche finalement à X.), entre le 16 mai 2006 et le 29 novembre 2010, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.)

s.à r.l., d’avoir exercé l’activité de plafonneur-façadier sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du

ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.

Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :

La société SOC1.) s.à r.l. a été constituée en date du 16 mai 2006. Suivant déclarations du prévenu, il en détenait

l’intégralité du capital social et il a été appelé aux fonctions de gérant technique.

Au mois d’avril 2006, une demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice des activités de « façades,

plafonds, plâtres », datée au 20 avril 2006, a été introduite pour le compte de X.) auprès du ministère des classes moyennes,

du tourisme et du logement. A cette demande était jointe une déclaration sur l’honneur de X.), datée au 20 avril 2006, aux

termes de laquelle il attestait ne pas avoir exercé de fonction dirigeante dans une autre société ou détenu la majorité des

parts sociales d’une autre société, tout en déclarant avoir exercé une influence significative sur la gestion des certaines

autres sociétés.

A la demande a encore été joint un certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 27 avril 2006 attestant

que X.) avait exploité pour son propre compte du 4 novembre 1979 au 20 avril 1986 une entreprise avec siège à Maiorca-

Figueira dans le domaine des « façades, plâtrages et plafonds » et qu’il avait suivi entre le 20 février 1976 et le 28 juillet

1979 une formation dans le domaine des façades, du plâtrage et des plafonds, qui avait été sanctionnée par un brevet

professionnel délivré par l’école professionnelle de Coimbra.

En date du 21 juin 2006, la société SOC1.) s.à r.l. s’est vu délivrer une autorisation d’établissement numéro (...) par le

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aux termes de laquelle ladite société est autorisée à exercer au

Luxembourg l’activité de « Plafonneur-Façadier». Il est précisé que ladite « autorisation n’est valable que si la gérance est

assurée par X.)».

Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’instructions

ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement pour des ressortissants

essentiellement portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvert à la fin de l’année

2006 et au début de l’année 2007. Il s’était avéré qu’afin de justifier des qualifications professionnelles requises pour

obtenir des autorisations d’établissement des autorités luxembourgeoises, des faux certificats émis par la « Confederaçâo da

Indústria Portuguesa », ainsi que, dans certains cas, des faux certificats émis par divers établissements de formation

professionnelle avaient été joints aux demandes.

Il est à noter à cet égard que la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises

comme autorité compétente conformément à la directive 99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant

aux activités exercées dans le pays de provenance et que ces attestations CE devaient, au vœu du législateur européen, faire

foi des renseignements y consignés face aux administrations des pays destinataires.

Il s’était cependant avéré, suite à une vérification auprès des autorités portugaises respectivement auprès de différents

instituts de formation professionnelle portugais que les certificats versés à l’appui d’un grand nombre de demandes

d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour pouvoir exercer certaines professions étaient soit des faux,

soit contenaient des indications inexactes.

Ainsi, certains certificats établis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avaient été signés par des personnes qui

n’y étaient manifestement pas habilitées. L’enquête diligentée permit encore d’établir qu’un des employés de ladite

« Confederaçâo da Indústria Portuguesa », abusant de la confiance que lui témoignaient ses supérieurs hiérarchiques,

remplissait, sur demande et contre paiement de 500 euros, les certificats CE d’indications fausses et les faisait signer par ses

supérieurs hiérarchiques.

Il s’était pareillement avéré que les diplômes et certificats émis par les différents centres de formation professionnelle

constituaient des faux.

Aux termes du rapport numéro SPJ/CRR/2012/22282.2/jura du 3 octobre 2012 dressé par la police grand-ducale, service de

police judiciaire, section infractions économiques et financières courantes précité, l’enquête interne diligentée par le

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement avait permis de mettre en évidence plusieurs filières : divers

bénéficiaires d’autorisations d’établissement auraient ainsi confirmé qu’ils avaient obtenu leurs autorisations par le biais

d’un dénommé B.), d’A.) ou de différentes fiduciaires contre paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 24.000 euros.

En ce qui concerne plus particulièrement A.), l’enquête administrative du ministère des classes moyennes, du tourisme et du

logement aurait permis de découvrir que celui-ci aurait fait usage d’une fausse attestation CE émise par la « Confederaçâo

da Indústria Portuguesa » pour obtenir une autorisation d’établissement au Luxembourg et qu’il aurait également aidé,

contre paiement, d’autres personnes d’origine portugaise demeurant au Luxembourg à obtenir une autorisation

d’établissement au Luxembourg sur base de faux certificats. A.) aurait reconnu avoir obtenu les faux certificats auprès d’un

employé de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » au Portugal.

Il se dégage du rapport précité que lors de son audition par les enquêteurs de la police judiciaire luxembourgeoise, A.)

aurait admis avoir fait usage de faux certificats auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement afin

d’obtenir sur base de ces faux certificats des autorisations d’établissements au Luxembourg pour des ressortissants

portugais. Il aurait déclaré que ces personnes auraient été conscientes du fait qu’elles ne pouvaient « pas obtenir légalement

une autorisation d’établissement au Luxembourg ». A.) aurait admis avoir obtenu, contre paiement, les faux certificats

directement auprès de D.), employé auprès de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa ».

Les enquêteurs avaient alors procédé, de l’accord d’A.), à une perquisition au domicile de celui-ci. Lors de cette

perquisition, ils avaient saisi divers documents permettant d’identifier un certain nombre de personnes ayant eu recours aux

services d’A.) pour obtenir de manière illégitime une autorisation d’établissement au Luxembourg, dont le prévenu X.).

Il se dégage encore des énonciations du rapport précité qu’en 2007, une commission rogatoire avait été exécutée auprès de

D.) de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » lors de laquelle une liste de personnes au nom desquelles un certificat

CE irrégulier avait été émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa », dont X.), avait été saisie.

Lors de son audition par les enquêteurs portugais, D.) avait admis qu’il avait rempli un grand nombre de certificats CE sur

base des données lui fournies par A.) et en fonction des besoins des personnes intéressées. Ses supérieurs hiérarchiques, qui

lui témoignaient une confiance presque aveugle, auraient signé lesdits certificats. Il aurait été rémunéré pour ses services à

hauteur de 500 euros par certificat.

C’est dans le cadre de cette instruction que les enquêteurs ont ainsi procédé à l’audition de X.) en date du 24 décembre

2008.

Lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a immédiatement concédé que les renseignements indiqués dans

certificat émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » ne correspondaient pas à la vérité.

Le prévenu a ainsi indiqué qu’il avait fréquenté au Portugal l’école primaire, puis secondaire, pendant huit ans. Il aurait

ensuite été inscrit pendant deux ans dans une école industrielle et commerciale à Figueira Da Foz. Il aurait quitté ledit

établissement à l’âge de 16 ans sans avoir obtenu de diplôme pour aller travailler dans l’entreprise de son oncle en tant que

plâtrier.

Le prévenu indique qu’il était venu au Luxembourg en 1985. Il y aurait travaillé en tant que plâtrier dans diverses

entreprises.

X.) a admis qu’en 2006, il s’était renseigné auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement sur les

conditions à remplir pour obtenir une autorisation d’établissement. Il se serait alors rendu compte qu’il ne bénéficiait pas

des qualifications professionnelles ou scolaires requises pour obtenir une telle autorisation.

Il expliquait qu’il avait fait part de son souhait d’obtenir une autorisation d’établissement à A.), dont il affirmait avoir fait la

connaissance dans un bar à Esch/Alzette. Il lui aurait ainsi expliqué que le ministère des classes moyennes, du tourisme et

du logement exigeait des diplômes qu’il était incapable de fournir. A.) lui aurait alors proposé de faire les démarches pour

son compte. X.) affirmait avoir payé en contrepartie un acompte de 2.300 euros et encore 1.700 euros plus tard.

Confronté avec le certificat émis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa », le prévenu soutenait qu’A.) lui en avait

donné une photocopie en 2006. Il affirmait cependant ne pas avoir lu le document à l’époque. Le prévenu concédait que les

renseignements y indiqués étaient faux alors qu’il n’avait jamais exercé les fonctions dirigeantes et qu’il n’avait jamais suivi

les formations qui y étaient indiquées.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 3 novembre 2011, X.) a maintenu ses déclarations antérieures.

Il précisait que la demande en obtention d’une autorisation d’établissement, ensemble le faux certificat CE émis par la

« Confederaçâo da Indústria Portuguesa », avait été introduite au ministère des classes moyennes, du tourisme et du

logement par A.). Il indique néanmoins que le prix convenu avec A.) était de 6.000 euros. Sur question du magistrat-

instructeur, X.) indiquait qu’il n’était pas conscient du fait qu’A.) allait payer quelqu’un pour obtenir de faux documents.

a)

quant au trafic d’influence

Avant d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction du trafic d’influence dit privé et réprimé par l’article 248 alinéa 2

du code pénal, il y a lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés à X.).

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir, au courant de l’année 2006, donné à une personne, sans droit, directement

des dons, pour elle-même et pour un tiers, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité une décision favorable.

Le texte de l’article 248 alinéa 2 du code pénal libellé à charge du prévenu résulte d’une modification législative du 13

février 2011 dans le cadre du renforcement de la lutte contre la corruption.

Ce renforcement des moyens de lutte contre la corruption entendait introduire dans notre législation nationale des

dispositions à protéger les salariés qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements illicites de corruption ou de

trafic d’influence et qui souhaitent en informer les autorités.

Il s’agissait encore d’adapter l’article 23 du code d’instruction criminelle qui prévoit l’obligation de chaque fonctionnaire

de signaler aux autorités compétentes les infractions pénales qu’il constate dans l’exécution de sa mission afin d’étendre

cette obligation légale également aux autres agents publics qui ne relèvent pas directement du statut des fonctionnaires

(comme par exemple les agents de l’Office du Ducroire et les salariés de LuxDevelopment qui ne sont pas des

fonctionnaires).

Enfin la loi entendait encore de simplifier voire clarifier et uniformiser le libellé de certains articles du code pénal relatifs à

la corruption et au trafic d’influence dont également le libellé de l’article 248 alinéa 2 du même code.

Il existait en effet des confusions entre les notions : le fait de solliciter ou agréer impliquait nécessairement un lien direct

entre le pot de vin et la contrepartie, et dont la preuve devrait être rapportée par l’existence d’un accord sous-jacent entre les

parties. Il s’agissait donc d’introduire des éléments neutres comme le fait de donner ou de recevoir qui sont destinés à

faciliter les poursuites en matière de corruption et qui - contrairement aux termes de solliciter ou agréer, n’impliquent plus

un accord des parties.

Il est acquis en cause que les faits reprochés au prévenu X.) ont été commis au courant de l’année 2006 et que par

conséquent la nouvelle mouture des articles n’était pas en vigueur et ne saurait s’appliquer en l’espèce. Conformément à un

principe général du droit pénal, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa mise en vigueur.

Il s’agit donc de se rapporter à la modification législative du 15 janvier 2001 portant approbation de la Convention de

l'Organisation de coopération et de développement économiques du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption

d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et relatif aux détournements, aux destructions

d'actes et de titres, à la concussion, à la prise illégale d'intérêts, à la corruption et portant modification d'autres dispositions

légales, qui dans le même souci de répression accrue du phénomène de corruption avait introduit dans la législation

nationale des nouvelles infractions comme le trafic d’influence qui était ignoré par le code pénal avant la réforme de 2001,

et dont la teneur est la suivante :

« Sera punie des mêmes peines toute personne qui cède aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent, ou qui propose à

une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages

quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable ».

L’article 248 alinéa 2 du code pénal réprime ainsi le fait pour un tiers de suggérer à une personne privée de trafiquer son

influence afin d’obtenir d’une administration une autorisation.

L’infraction de trafic d’influence dans le chef de celui qui est sollicité ou qui propose requiert la réunion des éléments

constitutifs suivants

• l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour

autrui,

• le fait de céder aux sollicitations ou de proposer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,

• l’abus d’une influence réelle ou supposée,

• l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique d’une décision favorable,

• un élément moral, à savoir le dol général.

Les faveurs dont le trafic est interdit sont l’obtention d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des

emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Les administrations visées sont celles qui appartiennent aux ordres législatifs, administratifs ou judiciaires.

Les termes de distinctions, d’emplois, de marchés et de toute autre décision favorable ont par leur caractère générique une

portée tout à fait générale. Ainsi, la décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu d’être obtenue par des

moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d’influence coupable. Peu importe donc que la décision

sollicitée soit parfaitement régulière et légitime ; l’essentiel, pour la commission du délit sont les moyens irréguliers par

lesquels cette décision a été obtenue (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15s.)

Il a ainsi été jugé que « le fait” d'aplanir “auprès d'une administration publique, toutes difficultés liées à l'exécution d'un

contrat, constitue l'attribution d'une décision favorable d'un droit ou d'une faveur… » (Cass. crim., 19 mars 2008 :

JurisData n° 2008-043363 ; Dr. pén. 2008, comm. 102, obs. M. Véron ; AJP 2008, p. 319, obs. J. Lelieur).

L’influence en question peut être réelle ou supposée. Elle ne peut donc n’exister que dans l’esprit du particulier qui sollicite

son cocontractant. Il s’agit d’une sorte d’infraction putative qui est sanctionnée. Par ailleurs le cocontractant peut s’être

prévalu d’une influence qu’il n’avait pas en trompant le particulier afin de la déterminer à lui fournir un avantage qu’il

convoite. L’escroquerie dont le particulier est alors victime ne l’exonère cependant pas de sa responsabilité pénale au titre

du trafic d’influence (voir Jurisclasseur Pénal Code, articles 433-1 et 433-2, Fasc. 20, numéro 29).

Il s’en dégage également qu’il n’est dès lors pas nécessaire que le prévenu ait connaissance des réseaux dont disposait son

tiers cocontractant, à savoir A.).

Il suffit, pour caractériser l’infraction, que la personne qui se prévaut de son influence ou à qui l’on prête celle-ci ne la

possède pas réellement (Projet de loi numéro 4400, exposé des motifs, p.15).

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier répressif qu’A.) ait fait usage d’une quelconque influence auprès du ministère des

classes moyennes, du tourisme et du logement pour obtenir une décision favorable en faveur de X.), ou même qu’il ait fait

état ou se soit prévalu d’une telle influence. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier répressif que le prévenu ait

prêté à A.) une telle influence ou qu’il ait payé en tout 4.000 euros à A.) en considération d’une éventuelle influence auprès

d’une administration.

Il se dégage au contraire dudit dossier répressif que A.) a uniquement usé de ses contacts avec l’un des employés de la

« Confederaçâo da Indústria Portuguesa » pour obtenir une attestation CE contenant des renseignements contraires à la

vérité.

Il ressort encore des déclarations de D.) auprès des enquêteurs de la police judiciaire portugaise en date du 20 novembre

2007 (jointe en annexe 3.b au rapport numéro Service de Police Judiciaire/CRR/2012/22282.2/jura du 2 octobre 2012

précité) que la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » est une association patronale de droit privé. Cette association ne

constitue dès lors ni une autorité, ni une administration publique visée par les dispositions de l’article 248 alinéa 2 du code

pénal.

Le trafic d’influence reproché sub 1) au prévenu laisse partant d’être établi.

b)

quant à l’usage de faux

Le ministère public reproche encore au prévenu X.) d’avoir fait usage le 19 mai 2006 d’un faux certificat CE.

Le certificat CE visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner

d’une autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des

tiers, notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé les fonctions dirigeantes renseignées dans

le certificat CE, ni fréquenté l’établissement de formation professionnelle indiqué dans les certificats afférents.

Suivant les constatations des enquêteurs, consignées dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22282.2/jura du 3 octobre 2012

précité, le certificat CE aurait été établi par un employé indélicat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » qui y

faisait figurer des renseignements relatifs à la formation contraires à la vérité avant de faire signer ledit certificat par une

personne habilitée. Il s’agit par conséquent d’un document fabriqué de toutes pièces au nom d’une autorité étrangère et

contenant des affirmations mensongères.

Le certificat constitue par conséquent un faux.

Si le prévenu admet avoir vu le document en photocopie, il est toutefois constant en cause que le dossier de demande en

obtention de l’autorisation d’établissement n’a pas été introduit par le prévenu lui-même.

Le certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » a été joint à la demande d’autorisation d’établissement

adressée au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il a par conséquent été fait usage de ce faux.

Les éléments matériels de l’infraction d’usage de faux sont par conséquent réunis.

Quant à l’élément moral, le tribunal relève que le prévenu a admis à plusieurs reprises qu’il avait un doute quant à la légalité

de sa démarche. Il a admis avoir préféré payer une fois un montant dont il admet qu’il était exorbitant plutôt que de

continuer à travailler comme salarié. Or, le dol éventuel (dolus eventualis), donc le fait d’envisager une potentielle illégalité,

est suffisant à titre d’élément moral.

De même, le prévenu avait conscience qu’il ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir prétendre à la délivrance

d’une autorisation d’établissement.

Le prévenu savait par conséquent que le dossier constitué en son nom et pour son compte contenait des faux. Même à

admettre qu’il n’ait pas analysé en détail chacun des formulaires qui y étaient joints, il n’en savait pas moins qu’il ne

remplissait pas les conditions exigées pour obtenir une autorisation et que le dossier contenait dès lors nécessairement des

pièces justificatives inexactes.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein

de nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite

quelconque (CSJ, 1er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, le prévenu savait qu’il ne remplissait pas les conditions ; le but des démarches initiées était de contourner cet

obstacle. Il savait donc qu’il agissait dans le but de tromper l’administration et d’obtenir une autorisation qu’il ne devrait

normalement pas obtenir. Il a par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de l’infraction ainsi

que l’intention frauduleuse sont par conséquent réunis.

Quant au degré de participation, l’affirmation du prévenu selon laquelle A.) aurait constitué et préparé le dossier n’est pas

contredite par les éléments du dossier. Toutefois, X.) a été l’instigateur de la demande, vu qu’il voulait lui-même exploiter

une entreprise et a signé différents documents, notamment le formulaire de demande, envoyés au ministère. Il a par

conséquent, au sens de l’article 66 du code pénal, provoqué directement à l’infraction d’usage de faux qui a été commise

par des dons, même à admettre que l’envoi du dossier ait été réalisé par un tiers.

X.) doit dès lors être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

c)

quant au recel

L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du

produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou

d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, l’autorisation a été obtenue par la suite d’un usage de faux commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi

bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub 3) de l’ordonnance de renvoi,

ensemble la citation à prévenu.

d)

quant au défaut d’autorisation d’établissement

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été

abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement

a été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur

l’incriminait. Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une

infraction pénale (Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier,

n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y

exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines

seulement. La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à

trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle

loi est plus sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus

élevé à raison d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011.

Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la

répétition méthodiques d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation

isolée (Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246 ).

Les enquêteurs se bornent à constater que la société SOC1.) s.à r.l. a été constituée le 21 juin 2006 et a été déclarée en

faillite le 29 novembre 2010.

En l’espèce, les éléments du dossier répressif dont dispose le tribunal ne permettent pas de caractériser une répétition

d’actes professionnels.

L’infraction libellée sub 4) à charge du prévenu laisse partant d’être établie.

X.) doit dès lors être acquitté des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) en 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir proposé ou donné à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en avoir fait l’offre ou la promesse, pour

que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une

administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;

en l’espèce, d’avoir sans droit, remis les sommes de 2.300 euros et de 1.700 euros à A.), né le (…) à Sao

Sebastiao/Setubal (Portugal), afin que celui-ci abuse de son influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement, pour X.), une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de

« charpentier, plafond, plâtre » ;

3) entre le 28 juin 2006 et le 29 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (...) du 21 juin 2006

délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement au nom de la

société SOC1.) s.à r.l. avec comme gérant X.) ;

4) entre le 16 mai 2006 et le 29 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi (actuellement

article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une

profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

en l’espèce, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s.àr.l. d’avoir exercé l’activité de « plafonneur-

façadier » (numéro de nomenclature 419-00), sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre

ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

Au vu des développements ci-dessus, X.) est convaincu de l’infraction suivante :

« comme coauteur pour avoir provoqué directement à la commission de l’infraction,

le 19 mai 2006 auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg,

avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,

en l’espèce, avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 27 avril 2006

attestant que X.) avait exploité pour son propre compte du 4 novembre 1979 au 20 avril 1986 une entreprise avec siège à

Maiorca-Figueira dans le domaine de « façades, plâtrages et plafonds » et qu’il avait suivi entre le 20 février 1976 et le

28 juillet 1979 une formation dans le domaine des façades, du plâtrage et des plafonds qui a été sanctionnée par un

brevet professionnel délivré par l’école professionnelle de Coimbra, en remettant ces documents au ministère des classes

moyennes à l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre indépendant des activités de

« façades, plafonds, plâtres ».

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction

d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par

la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de

251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du Code pénal).

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu, qui n’a pas hésité à recourir à

de faux documents pour obtenir une autorisation et éviter ainsi notamment de suivre les cours censés garantir que ceux qui

exploitent une entreprise disposent des connaissances nécessaires pour mener à bien leur projet.

L’usage de faux a en outre porté une atteinte considérable à l’intérêt public consistant à surveiller les compétences de ceux

qui s’installent dans l’artisanat et d’assurer ainsi à tous contractants que leur interlocuteur a les qualifications requises.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500

euros.

P a r c e s m o t i f s ,

la seizième chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de X.), la représentante

du ministère public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois, à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,07 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 196, 197 et 214 du code pénal ; 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge,

et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en

présence de Gabriel SEIXAS, attaché de justice, attaché de justice, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception

du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 20 juin 2013 par le représentant du

ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 11 novembre 2013, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 10 mars 2014 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Par lettre du 3 mars 2014 l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 12 mars 2014, le prévenu X.) fut requis de comparaître

à l’audience publique du 5 mai 2014 devant la Cour d’appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu X.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juin 2014, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 20 juin 2013, le procureur d’Etat a relevé appel d’un jugement n° 1431/2013

rendu contradictoirement le 16 mai 2013 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’égard de X.) et dont la motivation

et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la

loi.

Par jugement du 16 mai 2013 X.) a été condamné du chef d’usage de faux à

une peine d’emprisonnement de trois mois assortie intégralement du sursis et à

une amende de 1.500.-euros. Il a été acquitté des autres préventions libellées à

son encontre.

X.) a été poursuivi pour avoir au courant de l’année 2006 commis un trafic

d’influence dit privé en remettant la somme 4.000 euros ( 2.300 euros et 1.700

euros) à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du

ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement une

autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de « façades, plafond,

plâtres ».

Le parquet a reproché à X.) d’avoir, en date du 19 mai 2006, auprès du

ministère des classes moyennes à Luxembourg, fait usage d’un faux certificat

de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 27 avril 2006 attestant

qu’il avait exploité pour son propre compte du 4 novembre 1979 au 20 avril

1986 une entreprise avec siège à Maiorca-Figueira dans le domaine des

« façades, plâtrages et plafonds » et qu’il a suivi entre le 20 février 1976 et le

28 juillet 1979 une formation dans le domaine des façades, du plâtrage et des

plafonds certifiée par un brevet professionnel délivré par l’école professionnelle

de Coimbra, en remettant ces documents au ministère des classes moyennes à

l’appui d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre

indépendant des activités de « façades, plafonds, plâtres ».

Le parquet a encore reproché à X.), d’avoir, depuis le 13 avril 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou

complice, recelé ou sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(...)

du 21 juin 2006 délivrée sur base de faux documents par le ministre des

classes moyennes, du tourisme et du logement au nom de la société SOC1.) s.

à r. l. avec comme gérant X.).

A l’audience devant la Cour, le ministère public a relevé que c’est à tort que les

juges de première instance ont acquitté le prévenu du délit de trafic d’influence.

Les juges de première instance ont acquitté le prévenu de cette infraction au

motif qu’il ne ressort pas du dossier qu’A.) ait fait usage d’une quelconque

influence auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du

logement pour obtenir une décision favorable en faveur de X.), ou même qu’il

ait fait état ou se soit prévalu d’une telle influence, que le prévenu ait prêté à

A.) une telle influence ou qu’il ait payé en tout 4.000 euros à A.) en

considération d’une éventuelle influence auprès d’une administration.

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu que les faits

du présent dossier sont régis par l’article 248 du Code pénal tel qu’il résulte de

la loi du 15 janvier 2001.

C’est à bon droit que le ministère public soutient que la prévention d’infraction à

l’article 248 alinéa 2 du Code pénal se trouve établie. En effet, en payant la

somme de 4.000 euros pour rémunérer les services d’A.) qu’il avait rencontré

dans un débit de boisson à Esch-sur-Alzette, le prévenu X.) n’ignorait pas le

caractère frauduleux de la rémunération exigée dans la mesure où la somme

demandée n’était pas justifiée au regard de la prestation effectivement fournie.

Le prévenu a reconnu lui-même qu’il s’était rendu compte qu’il ne bénéficiait

pas des qualifications professionnelles ou scolaires requises pour obtenir

l’autorisation litigieuse et qu’A.) lui avait proposé de faire les démarches pour

son compte.

Le fait que l’influence d’A.) se serait limitée à l’employé qui émettait les faux

certificats portugais est sans influence sur la prévention en cause. L’infraction

sanctionne le trafic d’une influence qui peut être réelle ou supposée et donc

n’exister que dans l’esprit du particulier qui sollicite son cocontractant. En

l’espèce, les démarches proposées par A.) concernaient une autorisation à

délivrer par le ministre des classes moyennes, du tourisme et du logement, de

sorte que l’influence attribuée par le prévenu à A.) visait nécessairement ce

ministère.

Partant, par réformation du jugement entrepris, A.) est convaincu de l’infraction

suivante :

« comme auteur, en mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

d’avoir cédé aux sollicitations d’une personne de dons pour elle-même, pour

qu’elle abuse de son influence supposée en vue de faire obtenir d’une

administration publique une décision favorable,

en l’espèce d’avoir cédé aux sollicitations d’A.) en lui remettant , sans droit, la

somme de 4.000 .- euros (2.300 + 1.700) , afin que celui-ci abuse de son

influence en vue de faire obtenir du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement, pour C.) une autorisation d’établissement pour

l’exercice des activités de « construction civile-carrelages et façades ».

Le ministère public conclut encore à la réformation du jugement déféré et à la

condamnation du prévenu du chef de défaut d’autorisation d’établissement

Les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’il y a lieu à application

de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,

cette dernière étant moins sévère que la loi nouvelle de 2011 en la matière.

En l’occurrence, les juges de première instance ont acquitté le prévenu de

l’infraction de défaut d’autorisation au motif que l’exercice illicite d’une

profession ou sens de la loi du 18 décembre 1988 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, requiert la répétition méthodique d’actes professionnels

fondée sur une organisation ad hoc et qu’en l’espèce, les éléments du dossier

ne permettent pas de caractériser une répétition d’actes professionnels.

Le ministère public relève que la société à responsabilité limitée SOC1.) a été

constituée le 16 mai 2006 et a été déclarée en état de faillite par jugement du

29 novembre 2010, que le prévenu était le gérant technique de cette société et

en détenait toutes les parts sociales, que selon les déclarations du prévenu il a

travaillé depuis mai 2006 comme indépendant et que la société a fait faillite en

raison des retards de paiements des clients. Le ministère public déduit de ces

éléments que la société SOC1.) s’est livrée à des actes professionnels répétés.

Il résulte de l’audition du prévenu qu’il avait créé sa propre entreprise sous la

forme d’une société commerciale et qu’il exploitait cette société pendant plus

de quatre ans, de sorte qu’il a nécessairement répété méthodiquement les

actes de la profession dans une envergure à en faire sa profession principale.

En l’occurrence, l’activité du prévenu ne se limitait nullement à une prestation

isolée, mais il avait établi une véritable structure artisanale pendant une

certaine période, de sorte que le jugement déféré est à reformer de ce chef.

Par ailleurs, l’autorisation litigieuse, quoique délivrée par l’autorité publique

compétente et en bonne forme, mais obtenue sur base de fausses pièces, n’a

pas produit d’effet au regard de la loi d’établissement.

Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer

X.) convaincu de l’infraction suivante :

« entre le 16 mai 2006 et le 29 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

comme auteur, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s. à

r. l.,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi d’avoir

exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement ;

d’avoir exercé en l’espèce, l’activité de plafonneur-façadier sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement ».

Conformément au réquisitoire du ministère public et par les motifs que la Cour

adopte, les juges de première instance ont à juste titre condamné le prévenu

du chef d’usage de faux et l’ont acquitté du chef de recel de l’autorisation

d’établissement.

En application de l’article 20 du Code pénal, le ministère public conclut à voir

condamner le prévenu à une amende.

Les différentes infractions retenues à l'encontre du prévenu se trouvent en

concours réel et la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte sanctionne l’infraction prévue par les articles 196, 197 et

214 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de X.) sont adéquatement sanctionnées, par

application des dispositions de l'article 20 du Code pénal, par une amende de

1.500 euros, de sorte qu’il y a lieu de décharger le prévenu de la peine

d’emprisonnement prononcée à son égard.

La société à responsabilité limitée SOC1.) étant déclarée en état de faillite la

fermeture de l'établissement n’est plus à prononcer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit fondé ;

réformant :

déclare X.) en outre convaincu

« d’avoir, au courant de l’année 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

commis un trafic d’influence dit privé en remettant la somme 4.000 euros (

2.300 et 1.700) à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir

du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement une

autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de « façades, plafond,

plâtres »,

et

«entre le 16 mai 2006 et le 29 novembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

comme auteur, en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC1.) s. à

r. l.,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi, d’avoir

exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession

libérale visée par cette loi sans avoir été en possession d’une autorisation écrite

du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

d’avoir exercé l’activité de plafonneur-façadier sans avoir été en possession

d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement » ;

décharge le prévenu de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui en

première instance ;

confirme pour le surplus la décision entreprise ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 12,90 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, sauf

à ajouter les articles 20, 60 et 248 du Code pénal, les articles 1er et 22 de la loi

modifiée du 28 décembre 1988 et les articles 199, 202, 203 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à la cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient

présents :

Michel REIFFERS, président de chambre,

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jean ENGELS, avocat général,

Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.