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CA10-278a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on unlicensed business activity while dismissing bribery charge and acquitting on concealment.

Numéro de cause CA10-278a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment in a criminal case involving X. While the court confirmed the conviction for operating an unlicensed construction business, it discharged the defendant from the prison sentence imposed in the lower court. The prosecution had charged X. with private influence trafficking and forgery, but the first instance had acquitted him on the corruption count and found him guilty only of using a fake certificate. The appellate court maintained the conviction for the illegal business activity but applied leniency regarding the custodial penalty due to the defendant's good record and the age of the offenses.

Regeste Legislator

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Articles 196, 197, 214 du Code pénal; Article 20 du Code pénal; Article 1er et 22 de la loi du 28 décembre 1988: The court may partially allow an appeal by reforming the sentence to discharge the defendant from imprisonment while confirming the conviction for the underlying offense and ordering administrative sanctions like closure.

Mots-clés

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unlicensed business activity private influence trafficking partial appeal allowance discharge from imprisonment administrative closure order concurrent offenses lenient sentencing faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal, le ministère public conclut à voir
Article 22 de la loi du 28 décembre 1988
L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une
Article 1er de la loi du 28 décembre 1988
trafic d’influence, de recel, d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès
Articles 196, 197 et 214 du Code pénal
Articles 60 du Code pénal
Articles 199, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 433-2 du code pénal
matière et plus particulièrement de l’article 433-2 du code pénal français, le tribunal retient comme point de départ du délai
article 193 du code pénal
Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de
article 66 du code pénal
Il a par conséquent, au sens de l’article 66 du code pénal, provoqué directement à l’infraction d’usage de faux qui a été
article 505 du code pénal
L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
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Texte complet

Arrêt N°278/14 X

du 4 juin 2014

not 18022/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre juin deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…),

prévenu, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 28 mai 2013 sous le numéro 1543/2013,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’audition d’X.) du 19 mai 2009 extraite du procès-verbal numéro SPJ/CRR/2009/3004/82/Jura/Erda dressé par la police

grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes, jointe au dossier

répressif sous la cote B01.

Vu le réquisitoire aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre d’X.) du 23 juillet 2010.

Vu le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22286.2/jura dressé le 20 novembre 2012 par la police grand-ducale, service de police

judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, ensemble ses annexes.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 79/13 du 16 janvier 2013 de la chambre du conseil du tribunal de et à Luxembourg,

renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y répondre de

trafic d’influence, de recel, d’infraction aux dispositions de l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ainsi que d’usage de faux par

admission de circonstances atténuantes. Dans la même ordonnance, la chambre du conseil a ordonné un non lieu de

poursuivre X.) du chef de l’infraction de corruption active.

Vu la citation à prévenu du 25 mars 2013 régulièrement notifiée à X.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche sub 1) à X.) d’avoir,

comme auteur, coauteur ou complice, au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en

infraction à l’article 248 alinéa 2 du code pénal, commis un trafic d’influence dit privé en remettant la somme de 1.500 euros

à A.) afin que celui-ci abuse de son influence en vue d’obtenir du ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement, pour X.) une autorisation d’établissement pour l’exercice des activités de « construction civile-carrelages et

façades ».

Le parquet reproche ensuite au prévenu X.), entre le 22 février 2006 et le 13 avril 2006, auprès du ministère des classes

moyennes à Luxembourg, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la «Confederaçâo da Indústria Portuguesa » daté au 27

décembre 2005 attestant qu’X.) a exercé pour son propre compte du 8 janvier 1979 au 4 février 1987, une activité de

construction civile-carrelage et façades, et qu’il a suivi entre le 27 septembre 1975 et le 20 août 1978 une formation pour la

profession de « construction civile-carrelage et façades » qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école

professionnelle de Viseu, en remettant ce document au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement à l’appui

d’une demande en autorisation gouvernementale pour l’exercice à titre indépendant des activités d’entrepreneur de

construction, plafonnier-façadier et carreleur.

Le parquet reproche encore au prévenu X.), depuis le 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme

auteur, coauteur ou complice, d’avoir recelé ou sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(...) du 13 avril 2006

délivrée sur base de faux documents par le ministre des classes moyennes, du tourisme et du logement à X.).

Le ministère public reproche finalement sub 4) à X.), depuis le 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, comme auteur, coauteur ou complice, exercé les activités de d’entrepreneur de construction, plafonnier-

façadier et carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement.

Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit :

En date du 22 février 2006, une demande en autorisation gouvernementale en vue de l’exercice des activités d’entrepreneur

en construction, plafonnier-façadier et carreleur, avait été introduite pour le compte d’X.) auprès du ministère des classes

moyennes, du tourisme et du logement. A cette demande était jointe une déclaration sur l’honneur d’X.), datée au 20

décembre 2005, aux termes de laquelle il déclare ne pas avoir exercé de fonction dirigeante dans une autre société ou détenu

la majorité des parts sociales.

A cette demande était encore jointe une attestation CE émanant de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » datée au 27

décembre 2005 attestant qu’X.) a exercé pour son propre compte du 8 janvier 1979 au 4 février 1987 une activité de

construction civile-carrelage et façades, et qu’il a suivi entre le 27 septembre 1975 et le 20 août 1978 une formation pour la

profession de « construction civile-carrelage et façades » qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école

professionnelle de Viseu.

En date du 13 avril 2006, X.) s’est vu délivrer une autorisation d’établissement numéro (...) par le ministère des classes

moyennes, du tourisme et du logement aux termes de laquelle il est, à titre indépendant, autorisé à exercer au Luxembourg

l’activité d’« entrepreneur de construction, plafonnier-façadier et carreleur ».

En date du 6 février 2013, le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement a, par arrêté, annulé l’autorisation

d’établissement numéro (...) délivrée le 13 avril 2006, suite à la renonciation d’X.) à l’autorisation d’établissement en

question.

Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’une

instruction ayant trait à des fraudes commises en relation avec la délivrance d’autorisations d’établissement pour des

ressortissants portugais par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement, découvert à la fin de l’année 2006

et au début de l’année 2007. Il s’était en effet avéré, suite à une vérification auprès des autorités portugaises respectivement

auprès de différents instituts de formation professionnelle portugais que les certificats versés à l’appui de nombre de

demandes d’autorisation afin de justifier des qualifications requises pour pouvoir exercer certaines professions étaient des

faux.

Ainsi, certains certificats établis par la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » avaient été contrefaits ou avaient été signés

par des personnes qui n’y étaient manifestement pas habilitées. Il est à noter à cet égard que la « Confederaçâo da Indústria

Portuguesa » avait été désignée par les autorités portugaises comme autorité compétente conformément à la directive

99/42/CEE du 7 juin 1999 pour délivrer une attestation CE quant aux activités exercées dans le pays de provenance.

Aux termes du rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 précité, l’enquête interne diligentée par le

ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement aurait permis de mettre en évidence, entre autres, qu’A.) aurait

fait usage d’une fausse attestation CE émise par la confédération de l’industrie portugaise pour obtenir sa propre autorisation

d’établissement auprès du ministère des classes moyennes, et qu’il aurait également aidé, en contrepartie d’une rétribution

financière, d’autres personnes de nationalité portugaise demeurant au Luxembourg à obtenir une autorisation d’établissement

au Luxembourg sur base de faux certificats CIP du Portugal.

A.) fait l’objet d’une procédure judiciaire qui est encore en cours.

Suivant renseignements consignés dans le rapport numéro SPJ/CRR/2012/22287.2/jura du 15 novembre 2012 précité, A.) a

admis lors de l’interrogatoire auprès de la police judiciaire avoir fait usage de faux certificats CIP auprès du ministère des

classes moyennes afin d’obtenir des autorisations d’établissement au Luxembourg pour des ressortissants portugais en

contrepartie d’une rétribution financière. Il a déclaré avoir reçu les faux certificats CIP directement auprès d’un employé de

la CIP au Portugal, à savoir B.).

Par le biais d’une commission rogatoire internationale, une perquisition a été effectuée au domicile privé et professionnel de

B.) permettant de saisir divers documents en rapport avec les « clients » d’A.). Suivant perquisition effectuée sur le compte

bancaire de B.) au Portugal, il s’est avéré qu’entre 2002 et 2006, A.) a crédité ce compte avec de montants considérables

d’un total d’environ 27.000 euros.

Lors de son interrogatoire au Portugal, B.) a avoué avoir rempli des certificats de la « Confederaçâo da Indústria

Portuguesa » avec des faux renseignements, sur demande d’A.) et contre paiement de 500 euros, et qu’il les aurait fait signer

par ses supérieurs hiérarchiques en abusant de la confiance que ceux-ci lui témoignaient.

Lors d’une perquisition effectuée au domicile d’A.), divers documents ont pu être saisis identifiant des potentiels « clients »

de celui-ci, dont X.).

Les enquêteurs ont dès lors procédé à son audition en date du 19 mai 2009. Le prévenu a également été entendu par le juge

d’instruction en date du 22 mars 2012 ainsi qu’à l’audience du 22 avril 2013.

X.) a déclaré avoir voulu exercer l’activité indépendante d’entrepreneur de construction, plafonnier-façadier et carreleur, à

côté de son emploi salarié, et que dans ce contexte, il s’était rendu auprès de la chambre des métiers à Luxembourg en 2005

afin de se renseigner sur les conditions d’établissement. Il aurait alors été informé qu’il ne disposait pas de l’expérience et de

la formation professionnelle nécessaires afin d’obtenir une autorisation d’établissement à Luxembourg. Il se serait également

rendu auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement où ces informations auraient été confirmées.

Ensuite, il aurait fait la connaissance d’un certain Monsieur C.) de Differdange qui aurait travaillé lui-même comme

indépendant, et qui aurait prétendu que si X.) avait travaillé 3 ans au Portugal, il aurait droit à une « petite autorisation ».

Quelque temps plus tard, il aurait entendu par des ressortissants portugais qu’il existait une personne du nom de « A.) » qui

recevait les clients dans un café à Esch/Alzette et qui pouvait organiser des autorisations d’établissement. X.) se serait rendu

dans ledit café où se trouvait le dénommé « A.) ». Ce dernier l’aurait reçu directement et indiqué qu’il pourrait lui obtenir

une autorisation d’établissement moyennant le versement de 2.500 euros qui devaient servir à tout organiser dont les

documents au Portugal qui devaient être traduits. « A.) » aurait indiqué qu’il s’occuperait lui-même d’introduire la demande

en obtention de l’autorisation d’établissement auprès du ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.

Trouvant ce prix trop élevé, X.) aurait demandé de le réduire de moitié, ce que « A.) » aurait finalement accepté. Le prévenu

lui aurait remis quelque temps plus tard, copie de la carte d’identité, de la carte de sécurité sociale, un extrait du casier

judiciaire et un certificat d’affiliation du centre commun de la sécurité sociale. « A.) » lui aurait alors fait signer certains

documents, dont la déclaration sur l’honneur précitée et la demande d’autorisation d’établissement. Le prévenu aurait alors

procédé au paiement des 1.250 euros convenus. Toutefois, ce serait « A.) » qui se serait occupé des démarches à Luxembourg

pour l’obtention de l’autorisation.

X.) a encore indiqué que « A.) » lui avait dit que s’il n’obtenait pas l’autorisation d’établissement, le prévenu serait

remboursé de la moitié de la somme négociée, afin de couvrir les frais pour les démarches effectuées au Portugal.

Concernant l’attestation CIP, X.) a affirmé que « A.) » ne la lui avait jamais montrée. Il a encore confirmé que les mentions y

figurant, à savoir qu’il aurait travaillé au Portugal du 8 janvier 1979 au 4 février 1987 pour son propre compte dans le

domaine de la construction et qu’il aurait fréquenté l’école professionnelle de Viseu au Portugal du 17 septembre 1975 au 20

octobre 1978, étaient contraires à la vérité.

Trois à quatre semaines plus tard, en avril 2006, il aurait reçu un courrier du ministère des classes moyennes du tourisme et

du logement l’informant que sa demande d’autorisation d’établissement avait été acceptée et qu’il pouvait venir la retirer. Sa

comptable auprès de la fiduciaire FID1.) s’en serait chargée.

Concernant l’activité réellement exercée par X.) dans le domaine de la construction, plafonnage-façade et carrelages, il a

indiqué faire, à côté de son travail d’ouvrier auprès de son employeur, 16 heures de travaux comme indépendant de type pose

de carrelages, édification de murs en maçonnerie, pose de granit, etc. le tout sous couvert de l’autorisation obtenue en 2006.

Finalement, X.) a indiqué ne pas avoir été au courant que « A.) » déposerait des documents contenant de fausses informations

tels l’attestation CIP. Il aurait fait confiance à « A.) », sans se douter des méthodes illicites employées par ce dernier pour

obtenir l’autorisation d’établissement. D’ailleurs, le prévenu pensait, jusqu’à son audition devant les agents de la police

judiciaire le 19 mai 2009, pouvoir exercer son activité d’indépendant dans le domaine de la construction, de manière légale,

puisque le ministère des classes moyennes ne lui avait pas retiré l’autorisation obtenue frauduleusement. Il l’aurait rendue de

sa propre initiative début de l’année 2013 et le ministère des classes moyennes avait finalement annulé l’autorisation

d’établissement litigieuse le 6 février 2013.

I)

Quant à la prescription

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du

fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Elle doit être soulevée d’office par le juge.

Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle, telles que en vigueur au

moment des faits, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a

été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite. Celle d’un crime se prescrit après 10

années, même après décriminalisation opérée par la chambre du conseil, conformément à l’article 640-1 du code

d’instruction criminelle.

Si la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010, a en effet porté le délai de prescription des délits à

5 ans et cette loi ne s’applique cependant pas aux faits antérieurs à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non-

rétroactivité des lois pénales plus coercitives.

Aussi, après l’écoulement d’un délai de 3 ans ou de 10 ans à compter du jour où le délit, respectivement le crime, fut

commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans ou dix ans

interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale ou décennale pendant laquelle

le délit ou crime peut être poursuivi.

Ainsi, est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement

l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.

Lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle

porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou

plusieurs d’entre eux.

Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre

les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des

preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en

jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).

La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite

d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille

poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).

-

Quant à la prescription de l’infraction de trafic d’influence

Le représentant du ministère public expose que le trafic d’influence constitue une infraction clandestine qui ne se prescrit

qu’à partir du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites. A

l’appui de cette solution, le ministère public se réfère à un arrêt rendu le 19 mars 2008 par la chambre criminelle de la cour

de cassation française.

Le tribunal tient à rappeler que les juridictions luxembourgeoises ont déjà été amenées à se prononcer sur le point de départ

du délai de prescription de l’infraction de trafic d’influence telle que libellée sub 1) et sub 2) à charge du prévenu. Ainsi la

chambre du conseil de la Cour d’appel, dans un arrêt numéro 127/13 du 28 février 2013, le ministère public s’étant

également fondé sur la jurisprudence précitée de la cour de cassation française pour arguer le trafic d’influence d’infraction

clandestine, a retenu ce qui suit :

« Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de l’action publique

doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous forme de remises successives de fonds

ou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes

irréguliers ont été dissimulés.

Il convient de distinguer les deux derniers cas de report de la prescription.

Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est

inhérente à l’infraction. Dans cette catégorie rangent, par exemple, l’abus de confiance, la tromperie, l’atteinte à l’intimité

de la vie privée. Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission

effective, mais « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de

l’action publique ».

La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pas

d’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes irréguliers ont été dissimulés, c’est-à-

dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission, à condition que le juge

caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale,

Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la

distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait.

Dans le susdit arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un

délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par

l'utilisation d'une structure écran ».

Or en l’espèce, le dossier pénal ne révèle aucune manœuvre de dissimulation. Il n’est pas prouvé que les inculpés eussent

mis en œuvre des moyens et des techniques pour dissimuler le plus longtemps possible leurs agissements et pour en retarder

la découverte.

La circonstance que l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la

production de faux documents ne prouve pas une dissimulation, mais constitue simplement l’usage de faux. Or, suivant la

jurisprudence, les infractions de faux et d’usage de faux ne sont pas considérées comme occultes par nature (Ch. Crim. 25

mai 2004, JCP 2005, I, 106, p. 138).

La sollicitation de dons consomme à elle seule l’infraction. Si la perception (unique) a lieu, sa date est en principe

déterminante pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. En cas de pluralité de perceptions,

le délit de trafic d'influence se renouvelle à chaque acte d'exécution du pacte de corruption, de sorte que le dernier acte

marque alors le point de départ du délai de prescription ». (Cour d’appel, chambre du conseil, arrêt numéro 127/13 du 28

février 2013).

Au vu des développements qui précèdent, le législateur s’étant par ailleurs largement inspiré de la législation française en la

matière et plus particulièrement de l’article 433-2 du code pénal français, le tribunal retient comme point de départ du délai

de prescription de l’infraction de trafic d’influence le dernier acte de remise d’argent respectivement de l’autorisation

sollicité, le point de départ de la prescription pouvant être retardé lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre

pour en cacher la commission.

Il ressort du dossier répressif, en ce qui concerne les faits reprochés au prévenu sub 1), que la demande en obtention de

l’autorisation d’établissement a été introduite le 22 février 2006 et que l’autorisation a finalement été délivrée le 13 avril

2006.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort des déclarations du prévenu que ce dernier a payé le montant de 1.250 euros à

A.) courant du mois de mars 2006, à savoir trois à quatre semaines avant l’obtention de l’autorisation d’établissement.

Le tribunal retient dès lors que l’infraction de trafic d’influence libellée sub 1), si elle s’avère établie, a été commise au plus

tard fin du mois de mars 2006 et que le premier acte de poursuite pouvant être considéré comme interruptif de prescription a

été posé le 19 mai 2009 au moment de l’audition d’X.) devant les enquêteurs de la police judiciaire.

D’éventuels actes de dissimulation permettant le cas échéant de reporter le point de départ du délai de prescription ne

ressortent pas du dossier répressif et laissent d’être caractérisés. Le tribunal rappelle à cet égard que la circonstance que

l’administration a été trompée et qu’une autorisation d’établissement a été délivrée moyennant la production de faux

documents ne prouve pas à elle seule une dissimulation.

Aucun acte de poursuite susceptible d’interrompre la prescription ayant été posé dans le délai de trois ans entre la remise de

l’argent convenu pour l’obtention de l’autorisation dont s’agit et l’audition du prévenu par les enquêteurs, le tribunal retient

que l’action publique est éteinte par prescription en ce qui concerne l’infraction libellée sub 1) de l’ordonnance de renvoi à

charge d’X.).

-

Quant à la prescription des délits de recel et d’infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988

précitée

Ces délits étant des infractions continues, qui ne cessent de s’accomplir aussi longtemps qu’est maintenue la situation

délictueuse, le délai de prescription commence à courir le jour où cesse cette situation.

Il ressort des documents soumis au débats par le prévenu qu’il a continué d’exercer les activités d’entrepreneur de

construction, plafonnier-façadier et carreleur, sous couvert de l’autorisation d’établissement litigieuse jusqu’au 6 février 2013

où ladite autorisation a été annulée par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement.

Le tribunal retient dès lors que l’état infractionnel a cessé seulement le 6 février 2013, de sorte que le délai de prescription

n’a commencé à courir qu’à partir de cette date. Ces infractions ne sont dès lors pas éteintes par prescription qui, dans ces cas

précis, est quinquennale, conformément au nouvel article 636 du code d’instruction issu de la loi du 6 octobre 2009, entrée

en vigueur en date du 1er janvier 2010.

-

Quant à la prescription de l’infraction d’usage de faux

Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la fabrication ou la falsification d'une pièce, et l'usage de la pièce falsifiée, ne

constitue qu'une seule et même infraction, si le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification; il s'ensuit que, dans ce cas, le

délai de la prescription de l'action publique ne commence à courir qu' à partir du jour où le faussaire a fait usage de la pièce

fabriquée ou falsifiée (Cass. 10 juillet 1891, P. 3, 199).

Aux termes des développements précédents, le tribunal retient que le délai de prescription pour l’infraction d’usage de faux a

commencé à courir à partir du dépôt de la demande d’autorisation en date du 22 février 2006.

Au vu des éléments qui précèdent, le délai de prescription décennal de l’action pour l’usage de faux, a commencé à courir le

22 février 2006 et a été valablement interrompu dès le 19 mai 2009, date de la première audition d’X.) par les enquêteurs de

la police judiciaire, acte qui a mis en mouvement l’action publique et qui doit être considéré comme un acte interruptif de la

prescription.

L’action publique n’est partant pas éteinte par l’effet de la prescription pour l’infraction d’usage de faux reprochée à X.).

II) Quant au fond

a)

Quant à l’usage de faux

Le ministère public reproche sub 2) au prévenu X.) d’avoir fait usage entre le 22 février 2006 et le 13 avril 2006 d’un faux

certificat de la confédération industrielle portugaise daté du 27 décembre 2005 ainsi qu’un certificat émanant de l’école

professionnelle de Viseu.

Le certificat visé par le ministère public est un formulaire européen standardisé, muni de signatures et censé émaner d’une

autorité officiellement habilitée. Sa finalité est probatoire, de sorte qu’il bénéficie d’une certaine foi au regard des tiers,

notamment des administrations publiques. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi.

Il en est de même des certificats des établissements de formation attestant du suivi d’une formation professionnelle.

Il est constant en cause au vu des déclarations du prévenu qu’il n’a jamais exercé les fonctions dirigeantes renseignées dans

le certificat CIP, ni fréquenté l’établissement de formation professionnelle indiqué dans les certificats afférents.

Suivant les constatations des enquêteurs, consignées dans le rapport numéro SPJ/CRR/2009/3004/82/Jura/Erda dressé par la

police grand-ducale, service de police judiciaire, Cellule de Riposte Rapide Eco-Fin, le certificat CE aurait été établi par A.)

qui a pu se procurer des documents vierges dudit certificat CE.

Le certificat constitue par conséquent un faux.

Il ne ressort pas du dossier répressif que le prévenu a effectivement pris connaissance desdits certificats falsifiés et il est

également constant en cause que le dossier de demande en obtention de l’autorisation d’établissement n’a pas été introduit

par le prévenu lui-même.

Le certificat de la « Confederaçâo da Indústria Portuguesa » a été joint à la demande d’autorisation d’établissement adressée

au ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement. Il a par conséquent été fait usage de ce faux.

Les éléments matériels de l’infraction d’usage de faux sont par conséquent réunis.

Quant à l’élément moral, le tribunal relève que même si le prévenu a nié s’être douté de l’illégalité des démarches entreprises

pour obtenir l’autorisation d’établissement litigieuse, il appert des propres déclarations d’X.) qu’il savait qu’il ne disposait

pas des qualifications professionnelles et de la formation nécessaires pour obtenir de manière régulière une autorisation

d’établissement. En effet, il a indiqué qu’avant de s’établir comme indépendant, il s’était informé auprès de la chambre des

métiers et du ministère des classes moyennes des conditions d’obtention d’une autorisation d’établissement et qu’on lui avait

répondu qu’il ne remplissait pas les conditions requises. Or, le dol éventuel (dolus eventualis), donc le fait d’envisager une

potentielle illégalité, est suffisant à titre d’élément moral.

Le prévenu savait par conséquent que le dossier constitué en son nom et pour son compte contenait des faux. Même à

admettre qu’il n’ait pas analysé en détail chacun des formulaires qui y étaient joints, il n’en savait pas moins qu’il ne

remplissait pas les conditions exigées pour obtenir une autorisation et que le dossier contenait dès lors nécessairement des

pièces justificatives inexactes.

Il faut encore, aux termes de l’article 193 du code pénal, que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire.

Pour constituer l'intention frauduleuse en matière de faux il suffit de l'intention de se procurer un avantage illicite quelconque

(CSJ, 1er février 1913, P. 9, 123).

En l’espèce, le prévenu savait qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une autorisation ; le but des

démarches initiées était de contourner cet obstacle. Il savait donc qu’il agissait dans le but de tromper l’administration et

d’obtenir une autorisation qu’il ne devrait normalement pas obtenir. Il a par conséquent agi dans une intention frauduleuse.

Les éléments moraux de l’infraction d’usage de faux, à savoir la connaissance des éléments matériels de l’infraction ainsi que

l’intention frauduleuse sont par conséquent réunis.

Quant au degré de participation, l’affirmation du prévenu selon laquelle A.) aurait constitué et préparé le dossier n’est pas

contredite par les éléments du dossier. Toutefois, X.) a été l’instigateur de la demande, vu qu’il voulait s’établir comme

entrepreneur indépendant et qu’il a signé différents documents, notamment le formulaire de demande, envoyés au ministère.

Il a par conséquent, au sens de l’article 66 du code pénal, provoqué directement à l’infraction d’usage de faux qui a été

commise par des dons, même à admettre que l’envoi du dossier ait été réalisé par un tiers.

X.) doit dès lors être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

b)

Quant au recel

L’article 505 du code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du

produit d’un crime ou d’un délit.

L’infraction à l’article 505 du code pénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou

d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X).

Or, en l’espèce, l’autorisation a été obtenue par la suite d’un usage de faux commis par le prévenu lui-même. Il a ainsi

bénéficié du produit de sa propre infraction.

Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu de l’infraction de recel libellée sub 3) de l’ordonnance de renvoi, ensemble

la citation à prévenu.

c)

Quant au défaut d’autorisation d’établissement

Il y a lieu d’emblée de soulever que la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions a été

abrogée et remplacée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Lorsque, entre la commission d’un fait et son jugement, la loi qui définit les conditions d’incrimination d’un comportement a

été modifiée, le juge doit déterminer si, au moment de sa commission, une disposition légale alors en vigueur l’incriminait.

Lorsqu’il en va ainsi, le juge doit encore vérifier si, au temps du jugement, ce fait constitue toujours une infraction pénale

(Franklin KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Tome I : la loi pénale, 2e édition, Ed. Larcier, n° 470).

L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne désormais « ceux qui s’établissent au Luxembourg pour y

exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise ».

L’exercice d’une activité soumise à autorisation sans autorisation était sanctionné par l’article 22 (1) de la loi de 1988 d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La sanction pénale prévue à l’article 39 (3) de la loi de 2011 est une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une

amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement (pour les personnes physiques). La nouvelle loi est plus

sévère, étant donné qu’elle prévoit – toutes choses étant égales par ailleurs – un taux d’amende minimale plus élevé à raison

d’1 euro. Il n’y a donc pas lieu à application rétroactive de la nouvelle loi du 2 septembre 2011.

Il y a encore lieu de préciser que constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la loi du 28 décembre 1988

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, la

répétition méthodiques d’actes professionnels fondé sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée

(Cass. 10 juillet 1997, P.30, 246 ).

Il ressort des aveux du prévenu à l’audience du 22 avril 2013 qu’il effectuait en tant qu’entrepreneur indépendant des travaux

de pose de carrelages, d’édification de murs en maçonnerie, de pose de granit, etc..

Le tribunal en déduit qu’il y a partant eu répétition méthodique d’actes professionnels.

Au moment où il s’est établi, le prévenu s’était vu délivrer en date du 13 avril 2006, une autorisation d’établissement portant

sur les activités exercées. Dans le cas d’espèce, l’autorisation d’établissement ainsi délivrée a été annulée par arrêté du

ministère des classes moyennes du 6 février 2013, sans toutefois que cette annulation n’ait d’effet rétroactif.

Le ministère public invoque l’adage « fraus omnia corrumpit »pour affirmer que l’autorisation d’établissement du 13 avril

2006 était entachée dès son émission, l’administration ayant été trompée, et ne saurait produire ses effets. Il invoque encore

un arrêt de la cour de cassation française pour soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaudrait à son absence.

S’il est vrai que l’autorisation du 13 avril 2006, annulée le 6 février 2013 sans mention d’un effet rétroactif, a été obtenue

moyennant des faux, il n’en est pas moins qu’elle a été valablement délivrée par une autorité publique compétente en charge

de procéder à l’instruction et à la vérification des dossiers qui lui sont soumis. L’autorisation qui a été délivrée constituait

donc une autorisation valable du 13 avril 2006 jusqu’au 6 février 2013, qui sortait tous ses effets administratifs.

Le fait que l’autorisation ait été délivrée sur base d’une appréciation erronée du dossier et même de démarches frauduleuses

ne rend pas cette autorisation nulle ou caduque. Il est explicitement prévu que l´autorisation peut être révoquée pour les

motifs qui en auraient justifié le refus (Art. 2 de la loi de 1988 ; Art. 28 (3) de la loi de 2011). Elle peut ainsi être révoquée si

l’Administration constate avoir été induite en erreur, révocation qui n’est cependant pas rétroactive.

C’est à tort que le ministère public invoque le principe « Fraus omnia corrumpit » - principe de droit civil – exprimant que

tout acte juridique entaché de fraude peut être l’objet d’une action en nullité (cf. Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz,

16ème édition). Or, aucune action en annulation de l’acte administratif visé ne semble par ailleurs avoir été engagée.

En ce qui concerne l’arrêt du 4 novembre 1998 de la chambre criminelle de la cour de cassation française, invoquée par le

ministère publique afin de soutenir qu’un permis obtenu frauduleusement équivaut à son absence, le tribunal constate qu’il

ressort de l’arrêt précité que la décision administrative avait été annulée au préalable par la juridiction administrative, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce ; l’on ne saurait dès lors en déduire que le juge pénal a compétence pour constater la nullité d’une

décision administrative.

L’article 84 de la Constitution confère en effet compétence aux tribunaux civils pour connaître des contestations ayant pour

objet des droits civils, tandis que le contentieux administratif est déféré aux juridictions administratives conformément aux

dispositions de l’article 95bis.

Il est certes admis que le juge judiciaire est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs réglementaires, mais

ce contrôle s’exerce de manière incidente notamment à l’occasion d’un recours en responsabilité contre l’autorité étatique

formé devant lui en vue de voir indemniser le préjudice causé par un acte illégal de celle-ci. Il est cependant de jurisprudence

constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’examiner la légalité d’une décision administrative individuelle sous

peine de méconnaître l’autonomie du droit administratif (Cour 22 mai 1996, numéro 17096 du rôle, cité dans G. Ravarani, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie Luxembourgeoise, édition 2006). Le juge judiciaire ne

saurait se prononcer à titre principal sur la régularité d’une décision administrative individuelle en elle-même dont le non-

respect met l’administré en infraction, sous peine d’empiéter sur les pouvoirs du juge administratif.

Le prévenu X.) a par conséquent exercé son activité sur base d’une autorisation d’établissement « valable » d’un point de vue

administratif entre le 13 avril 2006 au 6 février 2013.

X.) doit dès lors être acquitté des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

3) depuis le 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime

ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir recelé ou d’avoir sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement numéro (...) du 13 avril 2006

délivrée sur base de faux documents par le ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement à X.) ;

4) depuis le 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi (actuellement

article 39 de la loi du 2 septembre 2011), d’avoir exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une

profession libérale visée par cette loi profession sans avoir été en possession d’une autorisation écrite du ministre ayant

dans ses attributions les autorisations d’établissement ;

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et carreleur, sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite valable du ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. »

Au vu des développements ci-dessus, X.) est cependant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant directement provoqué à l’infraction,

entre le 22 février 2006 et le 13 avril 2006, auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg,

d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures publiques,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux certificat de la « Confederação da Indústria Portuguesa » daté au 27 décembre

2005 attestant qu’X.) a exercé du 8 janvier 1979 au 4 février 1987 pour son propre compte une activité de construction

civile - carrelage et façades et qu’il a suivi entre le 27 septembre 1975 et le 20 août 1978 une formation pour la profession

de « Construction civile – carrelage et façades » qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école

professionnelle de Viseu, en remettant ces documents au ministère des classes moyennes à l’appui d’une demande en

autorisation gouvernementale pour l’exercice des activités d’entrepreneur de construction, plafonneur-façadier et

carreleur. »

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction

d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par

la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de

251 euros à 10.000 euros (articles 74 et 77 du code pénal).

Il convient en l’espèce de tenir compte de l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu, qui n’a pas hésité à recourir à de

faux documents pour obtenir une autorisation et éviter ainsi notamment de suivre les cours censés garantir que ceux qui

exploitent une entreprise disposent des connaissances nécessaires pour mener à bien leur projet.

L’usage de faux a en outre porté une atteinte considérable à l’intérêt public consistant à surveiller les compétences de ceux

qui s’installent dans l’artisanat et d’assurer ainsi à tous contractants que leur interlocuteur a les qualifications requises.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore d’antécédents judiciaires et il ne semble pas indigne d’une certaine

clémence du tribunal ; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e prescrite l’infraction de trafic d’influence reprochée par le ministère public à X.) ;

a c q u i t t e X.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois, à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197 et 214 du code pénal ; 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 637 du code d'instruction criminelle, anciens articles 638 et 640-1 du code

d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Isabelle JUNG, juge,

et prononcé par le premier juge-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en

présence de Nicole MARQUES, attachée de justice et d’Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception de la représentante

du ministère public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 27 juin 2013 par le représentant du

ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 12 mars 2014, le prévenu X.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 5 mai 2014 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître David Manuel TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu

X.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 juin 2014, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 27 juin 2013 le Procureur d’Etat a relevé appel d’un jugement n° 1543/2013

contradictoirement rendu le 28 mai 2013 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’égard d’X.) et dont la motivation et

le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la

loi.

Par jugement du 28 mai 2013, l’infraction de trafic d’influence reprochée à X.) a

été déclarée prescrite et ce dernier a été condamné du chef d’usage de faux à

une peine d’emprisonnement de trois mois assortie intégralement du sursis et à

une amende de 1.500.-euros. Il a été acquitté des autres préventions libellées à

son encontre.

X.) a été poursuivi pour avoir au courant de l’année 2005 commis un trafic

d’influence dit privé en remettant la somme de 1.500 euros à A.) afin que celui-

ci abuse de son influence en vue d’obtenir du ministre ayant dans ses

attributions les autorisations d’établissement une autorisation pour l’exercice

des activités de « construction civile-carrelages et façades ».

Le parquet a reproché à X.), d’avoir, entre le 22 février 2006 et le 13 avril 2006,

fait usage auprès du ministère des classes moyennes à Luxembourg d’un faux

certificat de la «Confederaçâo da Indústria Portuguesa »( ci-après certificat

CIP) daté au 27 décembre 2005 attestant qu’il aurait exercé pour son propre

compte du 8 janvier 1979 au 4 février 1987, une activité de construction civile-

carrelage et façades, et qu’il aurait suivi entre le 27 septembre 1975 et le 20

août 1978 une formation pour la profession de « construction civile-carrelage et

façades » qui a été sanctionnée par un brevet professionnel délivré par l’école

professionnelle de Viseu, en remettant ce document au ministère des classes

moyennes, du tourisme et du logement à l’appui d’une demande en autorisation

gouvernementale

pour

l’exercice

à

titre

indépendant

des

activités

d’entrepreneur de construction, plafonnier-façadier et carreleur.

Le parquet a encore reproché à X.), d’avoir depuis le 13 avril 2006, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, comme auteur, coauteur ou

complice, recelé ou sciemment bénéficié de l’autorisation d’établissement n°(...)

du 13 avril 2006 délivrée sur base de faux documents et d’avoir depuis cette

date exercé les activités de d’entrepreneur de construction, plafonnier-façadier

et carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable.

A l’audience devant la Cour, le ministère public a relevé que c’est à tort que

l’action publique relative à l’infraction de trafic d’influence a été déclarée

prescrite. Le ministère public estime que les faits reprochés au prévenu d’avoir

payé à A.) la somme de 1.250 euros afin que celui-ci abuse de son influence

pour lui procurer un certificat CIP et une autorisation d’établissement, sont

nécessairement connexes, comme procédant d’une unité de dessein, aux faits

reprochés à A.), de sorte que les actes d’instruction et de poursuite dirigées

contre ce dernier et datant de 2007 ont valablement interrompu la prescription

de la présente prévention commise en mars 2006.

Or, l'effet interruptif de la prescription de l'action publique se limite au fait

délictueux précis qui est l'objet de l'acte interruptif.

La corruption et le trafic d’influence sont deux infractions voisines qui, toutes

deux, peuvent se présenter sous un aspect actif et sous un aspect passif, mais

les deux formes de ces infractions sont distinctes et indépendantes l’une de

l’autre, de sorte que l’acte de celui qui offre une rémunération n’est pas un acte

de participation à l’acte de celui qui se prévaut d’une influence (cf. Cass.be 5

avril 1996 en matière de corruption).

Il n’existe partant pas de connexité entre les deux procédures au point qu'il

faudrait admettre que les actes d'instruction et de poursuite dirigés contre A.)

doivent produire leur effet interruptif à l'égard de la présente procédure.

C’est à juste titre que les juges de première instance ont constaté que le

dossier ne permet pas de retenir d’éventuels actes de dissimulation qui

auraient eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription.

Partant le jugement entrepris est à confirmer pour avoir conclu que l’infraction

poursuivie à l’encontre de X.) a été commise fin mars 2006, que la prescription

était acquise fin mars 2009 avant que n’ait eu lieu l’audition du prévenu devant

les enquêteurs de la police judiciaire en date du 19 mai 2009.

Le jugement du 28 mai 2013 est à confirmer pour avoir déclaré prescrite

l’infraction de trafic d’influence reprochée par le ministère public à X.).

Le ministère public conclut encore à la réformation du jugement déféré et à la

condamnation du prévenu du chef de défaut d’autorisation d’établissement. A

ce titre, il se réfère à la jurisprudence de la Cour d’appel en cette matière.

Les juges de première instance ont à bon droit fait application de la loi modifiée

du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, cette

dernière étant moins sévère que la loi nouvelle de 2011 en la matière.

En l’occurrence, les juges de première instance ont acquitté le prévenu de

l’infraction de défaut d’autorisation au motif que l’autorisation du 13 avril 2006,

annulée le 6 février 2013 sans mention d’un effet rétroactif, a été valablement

délivrée par une autorité publique compétente, qu’elle constituait donc une

autorisation valable du 13 avril 2006 jusqu’au 6 février 2013, qui sortait tous ses

effets administratifs et que le juge judiciaire ne saurait se prononcer à titre

principal sur la régularité d’une décision administrative individuelle en elle-

même dont le non-respect met l’administré en infraction, sous peine d’empiéter

sur les pouvoirs du juge administratif.

Or, l’autorisation litigieuse, quoique délivrée par l’autorité publique compétente

et en bonne forme, mais obtenue sur base de fausses pièces, n’a pas produit

d’effet au regard de la loi d’établissement.

L'infraction existe dès qu'un fait est confronté à la règle qu'il méconnaît et à la

sanction qui en réprime l'accomplissement. L'infraction peut naître a posteriori,

à la suite d'un événement qui rend illégal un fait en apparence régulier quand il

s'est produit.

Le délinquant ne peut se soustraire à l'application de la loi pénale en invoquant

la circonstance que son activité a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Si la simple autorisation administrative pouvait paralyser l'exercice de la

répression pénale, d'une part, serait méconnu le principe de séparation du

pouvoir normatif et du pouvoir exécutif puisque, par sa décision,

l'Administration pourrait entraver l'application de dispositions législatives ou

réglementaires, d'autre part, une atteinte serait portée au principe de

séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif puisque, par ces mêmes

décisions, le juge pénal se verrait interdire d'exercer sa compétence et de dire

si se rencontre ou non une infraction.

Le prévenu ne disposait partant pas d’une autorisation d’établissement valable.

L’autorisation administrative d’établissement du 13 avril 2006, dont le prévenu

pourrait se prévaloir, ayant été délivrée sur base de faux documents, ne saurait

valider l’exercice de l’activité d’entrepreneur de construction, de plafonneur-

façadier et de carreleur sans les autorisations régulières.

Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer

X.) convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi d’avoir

exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement ;

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction, plafonneur-

façadier et carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite

valable

du

ministre

ayant

dans

ses

attributions

les

autorisations

d’établissement. »

Conformément au réquisitoire du ministère public et par les motifs que la Cour

adopte, les juges de première instance ont à juste titre condamné le prévenu

du chef d’usage de faux et ont acquitté le prévenu du chef de recel de

l’autorisation d’établissement.

En application de l’article 20 du Code pénal, le ministère public conclut à voir

condamner le prévenu à une amende.

Les différentes infractions retenues à l'encontre du prévenu se trouvent en

concours réel et la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte sanctionne l’infraction prévue par les articles 196, 197 et

214 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge d’X.) sont adéquatement sanctionnées, par

application des dispositions de l'article 20 du Code pénal, compte tenu des

bons antécédents judiciaires du prévenu et de l'ancienneté des faits, par une

amende de 1.500 euros, de sorte qu’il y a lieu de décharger le prévenu de la

peine d’emprisonnement prononcée à son égard.

Conformément à l'article 22 (2) de la loi du 28 décembre 1988 la fermeture de

l'établissement est à prononcer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

déclare X.) convaincu

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 13 avril 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 1 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales, sanctionné par l’article 22 de cette loi d’avoir

exercé une activité artisanale, commerciale, industrielle sans avoir été en

possession d’une autorisation écrite du ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement ;

en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction, plafonneur-

façadier et carreleur, sans avoir été en possession d’une autorisation écrite

valable

du

ministre

ayant

dans

ses

attributions

les

autorisations

d’établissement »,

décharge le prévenu de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui en

première instance ;

ordonne la fermeture de l’établissement,

confirme pour le surplus la décision entreprise ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 13,40 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, sauf

à en enlever les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle

et par application des articles 20 et 60 du Code pénal, des articles 1er et 22 de

la loi modifiée du 28 décembre 1988 et des articles 199, 202, 203 et 211 du

Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à la cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient

présents :

Michel REIFFERS, président de chambre,

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jean ENGELS, avocat général,

Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.