Court partially allows appeal on vehicle damage claim, confirming lower court's dismissal of gross negligence defense but awarding franchise amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's claim against the lessee for vehicle damage, confirming the lower court's dismissal of the insurer's gross negligence defense due to lack of evidence. While the insurer's exclusion based on the driver's failure to immobilize the overheating car was rejected, the court awarded the appellant the specific franchise amount fixed in the order. Consequently, the appellant was ordered to pay the lessee's procedural costs, while the lessee was ordered to pay the appellant's partial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de procédure civile; When an insurer successfully proves a contractual exclusion for gross negligence, the claim is dismissed, but if the exclusion remains unproven, the court must award the specific franchise amount fixed in the contract to the insured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 144/2014
Audience publique du mardi, trois juin deux mille quatorze
Numéro 159024 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 24
décembre 2013,
comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 159024 du rôle et appelée pour fixation le 28 janvier
2014, fut ensuite fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 20 mai 2014,
audience plus utile, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Laurent HARGARTEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
juin 2014, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Le 5 juillet 2010, un contrat-cadre de location de véhicules à long terme est conclu
entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et suivant bon de commande du 9 juillet 2010, passé
en exécution du prédit contrat-cadre, SOCIETE2.) loue un véhicule de marque et
modèle Renault Kangoo auprès de SOCIETE1.).
Suivant l’article 7 des conditions générales du contrat-cadre (article 7 régissant
l’assurance et les dégâts accidentels), « le locataire est tenu d’assurer sa propre
responsabilité au sujet du/des véhicule/s. A cette fin il autorise SOCIETE1.) à conclure,
en son nom et pour son compte, et avec une compagnie d’assurances au libre choix
d’SOCIETE1.), les contrats d’assurance requis en matière de responsabilité civile,
d’assistance, de défense en justice et, le cas échéant, de couverture complémentaire
pour le conducteur ».
Aux termes de l’article 7.2.2 (exonération contractuelle), alinéa 2, « tous les dégâts au
véhicule ou toute perte de celui-ci, à l’exclusion de ceux dus à l’une des causes
définies à l’article 7.4., ci-dessous, seront pris en charge par SOCIETE1.) pour autant
que le sinistre ait lieu dans l’un des pays dont le nom figure sur le certificat international
d’assurance ».
Aux termes de l’article 7.4. (exclusions) point 1 (dégâts à charge du locataire), « les
dégâts au véhicule, la perte de celui-ci, ainsi que tout dommage indirect de quelque
origine que ce soit restera toujours entièrement à charge du locataire dans les cas
suivants : a) dégâts ou perte résultant de l’intention ou de la faute grossière… du
locataire», d) dégâts causés par l’utilisation anormale ou excessive du véhicule… ».
Aux termes de l’article 2 de l’annexe du contrat-cadre, le conducteur est tenu d’utiliser
le véhicule en bon père de famille.
Le 17 octobre 2012, le véhicule subit une panne importante au niveau du moteur et
sur demande de SOCIETE2.) le véhicule est dépanné par l’Automobile Club auprès
du garagiste SOCIETE3.).
Par courrier du 18 octobre 2012, « SOCIETE4.) », mandatée par SOCIETE1.)
d’inspecter le véhicule, informe celle-ci que « ….la culasse du moteur était déposée
permettant de constater une fusion par surchauffe du 3e piston. Les cylindres 3 et 4
présentent également des traces de surchauffe. Le liquide de refroidissement est
également fortement pollué par l’huile moteur suite à la rupture du joint de culasse. S’il
n’y a pas de relation entre cette rupture et surchauffe et le défaut de suivi des
entretiens du véhicule, le conducteur est cependant à mettre en cause dans
l’aggravation des dommages. En effet si le conducteur avait arrêté son véhicule au
premier signe de surchauffe et de perte de puissance, les dommages se seraient
limités au remplacement du joint de culasse, alors que maintenant il faut remplacer le
moteur complet avec un risque de dommages au turbo. De plus étant donné
l’importance de la fuite d’huile dans le circuit de refroidissement, la rupture du joint de
culasse n’est pas récente et remonte à plusieurs centaines de kilomètres. Il y a dès
lors une faute du conducteur dans l’aggravation des dommages au moteur ».
Par courrier du 23 octobre 2012, le susdit courrier est adressé par SOCIETE1.) à
SOCIETE2.).
Par courrier électronique du 29 octobre 2012, SOCIETE1.) informe SOCIETE2.) i) que
le coût de la réparation du moteur s’élève au montant de 5.651,27 euros HTVA, ii) que
la valeur financière du véhicule avant sinistre était de 6.866,00 euros HTVA et iii) que
la meilleure offre de vente pour l’épave se chiffre au montant de 2.520,00 euros
(HTVA), de sorte iv) que le coût à supporter par SOCIETE2.) s’élève à (6.866,00 –
2.520,00 =) 4.346,00 euros (HTVA).
Par courrier du 30 octobre 2012, SOCIETE2.) informe SOCIETE1.) qu’elle va remettre
le dossier à son avocat afin qu’il se prononce sur l’opportunité d’une contre-expertise.
Le 5 novembre 2012, SOCIETE1.) informe SOCIETE2.) que du fait de l’absence de
contre-expertise, elle lui facturerait le montant de 4.346,00 euros + TVA lors de la
prochaine facturation.
Le 22 novembre 2012, le véhicule est vendu en tant qu’épave, par SOCIETE1.) à la
société de droit belge SOCIETE5.) pour le prix de 2.520,00 euros (HTVA).
Le 5 décembre 2012, une facture n° NUMERO3.) d’un montant de 4.354,99 euros
HTVA, soit un montant de 5.008,24 euros TTC, est émise par SOCIETE1.) à l’encontre
de SOCIETE2.), la facture précisant que ce montant correspond à la différence « entre
la valeur de l’épave et la valeur financière du véhicule suite au sinistre moteur du
17.10.12.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2013, SOCIETE1.) SA (ci-après
SOCIETE1.)) a fait donner citation à SOCIETE2.) sàrl (ci-après SOCIETE2.)) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui
payer i) la somme de 5.359,15 euros, dont le montant de 5.008,24 euros au titre de la
facture du 5 décembre 2012 et celui de 350,91 euros au titre d’une facture n°
NUMERO4.) émise en date du 15 janvier 2013 à l’encontre de SOCIETE2.) du chef
de la location d’un véhicule de rechange entre le 31 octobre 2012 et le 22 novembre
2012, le tout « avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5(1) de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, et ce à
partir de la date d’échéance de chacune des factures à partir de la mise en demeure
du 5 mars 2013, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde » et ii) une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros. SOCIETE1.) a encore sollicité l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a exposé que si le véhicule est
couvert par l’assurance « Garantie MEDIA1.) », il n’en resterait pas moins qu’en
application des conditions du contrat-cadre régissant les exclusions de garantie, les
dégâts matériels ne seraient pas couverts, étant en présence i) d’une « faute grossière
du locataire », et ii) d’une utilisation anormale ou excessive du véhicule, ceci
équivalent à un défaut d’utilisation du véhicule en bon père de famille.
Le dommage accru au véhicule ne serait dès lors pas pris en charge par l’assurance
souscrite.
SOCIETE2.) a résisté à la demande en expliquant avoir souscrit un leasing « tout
compris, assurance RC et MEDIA1.) », ce qui équivaudrait à une couverture des
dégâts matériels genre « casco ». Le véhicule aurait fait l’objet d’entretiens réguliers
et aucune carence ne saurait lui être reprochée ; il aurait fonctionné normalement
jusqu’au jour où il serait tombé en panne sans qu’un témoin ne se soit allumé, ni le
jour de la panne, ni avant.
En ce qui concerne le « rapport » de SOCIETE4.), SOCIETE2.) a fait valoir qu’outre le
fait qu’il ne saurait être pris en considération pour avoir été établi unilatéralement, cette
pièce n’établirait pas que le conducteur soit à l’origine des dégâts. Elle a en outre
contesté que le conducteur ait aggravé le dommage et a considéré que la preuve d’une
quelconque faute dans le chef du conducteur laissait d’être établie.
SOCIETE2.) a partant conclu à voir débouter SOCIETE1.) de sa demande et à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,
après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a dit non fondée en ce qui concerne le
volet relatif au paiement du montant de 5.008,24 euros et fondée en ce qui concerne
le volet relatif au paiement du montant de 350,91 euros, ii) a partant condamné
SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) ce dernier montant avec les intérêts de retard tels
que prévus à l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et intérêts de retard facturés à partir de la mise en demeure du 5 mars 2013
jusqu’à solde, iii) a dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée
par SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non
fondée, iv) a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour 4/5 à
SOCIETE1.) et pour 1/5 à SOCIETE2.) et v) a partant condamné SOCIETE1.) à 4/5
des frais et dépens et SOCIETE2.) à 1/5 des frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relaté les faits et rétroactes transcrits
ci-avant, a souligné qu’SOCIETE1.) reproche au conducteur de SOCIETE2.) d’avoir «
aggravé les dommages » et qu’à cet effet, elle se basait sur le document dressé par
SOCIETE4.).
Le premier juge a rappelé que si la jurisprudence admet qu’un rapport d’expertise
unilatéral peut être pris en considération en tant qu’élément de preuve pour autant qu’il
ait été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion
des parties et que les droits de la défense aient été préservés, il n’en reste pas moins
que les juges ne peuvent i) cependant fonder leur décision uniquement sur une
expertise à laquelle une partie n’a ni été appelée, ni représentée et dont l’inopposabilité
a été expressément soulevée et ii) puiser des renseignements dans un rapport
d’expertise unilatéral versé en cause qu’à la double condition que le rapport,
régulièrement communiqué, ait pu faire l’objet d’un débat contradictoire et qu’il ne soit
pas le seul élément sur lequel ils basent leur décision.
Retenant qu’à supposer que le document qualifié par SOCIETE1.) de « rapport
d’expertise », dressé sur papier entête de « SOCIETE4.) Grand-Duché Luxembourg »
par un certain « M PERSONNE1.) » soit à qualifier de rapport d’expertise, le premier
juge a dit que ce document est le seul à élément sur lequel le tribunal puisse se baser,
pour conclure à une exclusion de garantie. Il a ajouté qu’à supposer que ledit document
suffise à établir un comportement fautif du conducteur, il n’établit pas une faute
grossière dans le chef du conducteur. Il a finalement encore dit que, tel que
SOCIETE2.) l’a fait relever, il ne résulte ni du contrat-cadre, ni du « Résumé des
couvertures d’assurances SOCIETE1.) » (pièce 18 de la société SOCIETE1.) S.A.)
que l’avarie du moteur soit exclue de la couverture des dommages matériels, de sorte
que même à admettre, qu’il soit établi que le conducteur ait été en tort par la prétendue
aggravation des dommages, il y aurait couverture sous réserve d’une franchise
éventuelle, franchise dont SOCIETE1.) ne se prévalait pas.
Il a par voie de conséquence débouté SOCIETE1.) de sa demande en paiement de la
somme de 5.008,24 euros.
Constatant que la demande en paiement portant sur la somme de 350,91 euros n’est
pas discutée, le premier juge a fait droit à celle-ci.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit
d’huissier du 24 décembre 2013.
Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande principalement
à voir faire droit à sa demande en paiement du montant de 5.008,24 euros et
subsidiairement à se voir allouer la somme de 437,10 euros comme correspondant à
l’indemnité de risque propre stipulée dans le bon de commande du 9 juillet 2010, avec
les intérêts de retard tels que spécifiés dans la citation introductive de première
instance.
SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel limité, SOCIETE1.) fait valoir que le rapport d’expertise
unilatéral dressé en date du 18 octobre 2012, soit le lendemain du sinistre, a été
communiqué à SOCIETE2.) le 23 octobre 2012, de sorte qu’elle en avait connaissance
et il lui était loisible de procéder à une contre-expertise ce qu’elle n’a pas fait. En
négligeant de saisir cette opportunité, l’intimée se serait elle-même privée de la
possibilité de combattre l’élément de preuve soumis par l’appelante. Dès lors, les droits
de SOCIETE2.) auraient été respectés et aucun grief ne saurait être formulé de ce
chef à l’encontre de l’appelante.
Par réformation de la décision entreprise, il y aurait partant lieu de dire que le premier
juge pouvait fonder sa décision uniquement sur le rapport SOCIETE4.).
SOCIETE1.) fait encore grief au premier juge d’avoir analysé la demande uniquement
sur base du point a) de l’article 7.4.1 des conditions générales du contrat-cadre, sans
l’analyser au vu du point d). Or, au vu du rapport CED, il serait évident que le
conducteur s’est rendu coupable d’une utilisation excessive du véhicule.
SOCIETE1.) demande partant à voir dire sa demande fondée, les exclusions de
garantie prévues aux susdits points a) et d) étant données.
Ce serait encore à tort que le premier juge a dit qu’une faute grossière laissait d’être
établie dans le chef du conducteur, alors qu’il ressortirait de manière claire du rapport
CED que le conducteur a commis une faute tombant sous le prédit qualificatif.
Ce serait finalement encore à tort que le premier juge a dit que, même s’il était avéré
que le conducteur était en tort, il y aurait couverture du sinistre, sous réserve d’une
franchise, l’article 7.4.1 précisant qu’en certains cas [dont ceux prévus aux points a)
et d)], le dommage reste toujours à charge du locataire.
En ordre tout à fait subsidiaire, pour autant que le tribunal ne suive pas son
raisonnement, SOCIETE1.) conclut à se voir allouer la somme de 437,10 euros
comme correspondant à l’indemnité de risque propre stipulé dans le bon de
commande du 9 juillet 2010.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il réitère sa version des faits telle que présentée en première instance (cf. ce qui a été
exposé ci-avant) en insistant sur le fait qu’aucune des clauses d’exclusion de garantie
invoquées n’est donnée, SOCIETE1.) restant en défaut d’établir i) une faute
quelconque, et à fortiori une faute grossière dans le chef du conducteur du véhicule
en cause et ii) une aggravation du dommage par le conducteur.
Le véhicule aurait i) été couvert par une assurance MEDIA1.) qui équivaudrait au type
CASCO, soit une assurance tous risques, ii) fait l’objet d’entretiens réguliers et
fonctionné normalement jusqu’au jour où il est tombé en panne.
SOCIETE2.) souligne que dès qu’il a remarqué que le véhicule accusait une perte de
puissance, sans qu’un témoin ne se soit allumé, le conducteur a immobilisé son
véhicule, a appelé son supérieur hiérarchique qui lui a dit de laisser le véhicule
immobilisé en attendant qu’il soit dépanné, ce qui a été fait aussitôt par l’Automobile
Club qui a amené le véhicule au Garage RENAULT.
En ce qui concerne le document établi par SOCIETE4.), SOCIETE2.) a fait relever
n’avoir aucune idée sur la personne qui l’a écrit et signé ; il ne serait pas établi qu’il
s’agit d’un expert ou d’un consultant. SOCIETE2.) fait noter qu’en tout état de cause
même si ce document fait état d’une faute dans le chef du conducteur, la commission
d’une faute quelconque était et reste contestée. Ce « document » ne constituerait pas
un élément de preuve.
La circonstance qu’aucune « contre-expertise » n’a été diligentée serait sans
incidence sur le fond du litige.
Pour autant que de besoin, en ordre subsidiaire, SOCIETE2.) formule une offre de
preuve par témoins pour établir sa version relative au déroulement des faits.
Motifs de la décision
Il est tout d’abord à noter que seul le chef du jugement ayant débouté SOCIETE1.) de
sa demande en paiement du montant de 5.008,24 euros est entrepris par l’appel, le
surplus du premier jugement n’étant pas entrepris, de sorte que seul le prédit volet est
dévolu au tribunal siégeant en instance d’appel.
Le tribunal constate en outre qu’en première instance, outre le montant de 350,91
euros, auquel il a été fait droit, SOCIETE1.) n’avait sollicité le paiement que du montant
de 5.008,24 euros, sans libeller, en ordre subsidiaire, une demande en paiement pour
un montant inférieur et que dans le cadre de son appel SOCIETE1.) demande
principalement le paiement du montant de 5.008,24 euros et subsidiairement celui de
437,10 euros.
Quant au fond, il est constant en cause que le véhicule en cause, assuré RC et
MEDIA1.), a fait l’objet d’une panne, SOCIETE1.) affirmant que le dommage causé au
véhicule à la suite de la panne étant imputable au comportement du conducteur, de
manière à ce que i) les exclusions de garantie prévues aux points a) et d) seraient
données et ii) SOCIETE2.) doive procéder au paiement du montant équivalent à la
différence entre la valeur de l’épave et la valeur financière du véhicule suite au sinistre
moteur du 17.10.12.
Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il incombe à
SOCIETE1.), qui se prévaut de deux cas d’exclusions de garantie, d’établir les faits
les justifiant.
Il est rappelé qu’à cet effet, SOCIETE1.) se prévaut d’un document auquel elle attribue
le qualificatif de rapport d’expertise extra-judiciaire unilatéral.
A supposer que ledit document soit à qualifier de tel, le tribunal rappelle que, sous
réserve de ce qui sera dit ci-après, la jurisprudence luxembourgeoise retient qu’un
rapport unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement
communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de cassation, 7
novembre 2002, n° 44/02).
Ainsi, comme toute pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant
précisé que i) les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la
valeur probante de ces documents et ii) cette liberté d’appréciation est mise en œuvre
avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport
contradictoire (Th HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction
exécutées par une technicien, P.32, n° 45, in fine).
Dans un arrêt du 8 décembre 2005, après avoir précisé qu’un rapport d’expertise
unilatéral doit être pris en considération, à la double condition, d’une part, d’avoir été
régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des
parties et, d’autre part, que les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose
soient suffisamment sauvegardés, la cour de cassation retient en outre que sous peine
de violer l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge du fond n’est pas
admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de Cass. 8
décembre 2005, n° 63/05).
Ce faisant la Cour de cassation n’a fait que suivre le principe selon lequel, même si un
rapport d’expertise n’est pas contradictoire, il est admis que le juge peut y puiser des
renseignements comme dans n’importe quel autre document de la cause produit par
une partie, étant précisé qu’il ne peut cependant faire de ces renseignements la base
de sa décision que s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure
civile, verbo, Mesures d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660).
Si, en application des principes émis ci-avant, le rapport CED dressé à la requête
unilatérale de SOCIETE2.) est à prendre en considération, il ne saurait, à défaut
d’éléments le corroborant, suffire à lui seul, à amener le tribunal à entériner la
conclusion y retenue consistant à dire que i) le conducteur a omis d’immobiliser son
véhicule dès le premier signe de surchauffe et de perte de puissance (ce qui équivaut
à la commission d’une faute grossière) et ii) l’aggravation du dommage est due au
comportement du conducteur.
N’étant corroborées par aucun autre élément probant et restant contestées par
SOCIETE2.), les affirmations faites par SOCIETE1.) consistant à dire que le dommage
est dû à une faute grossière du conducteur sinon que l’aggravation du dommage lui
est imputable, restent à l’état d’allégations et sont en tant que telles dépourvues d’un
quelconque effet.
Les causes d’exclusion de garantie invoquées par SOCIETE1.) laissant d’être établies,
il s’ensuit que le dommage est couvert par la garantie, de sorte que c’est à bon droit
que le premier juge a débouté SOCIETE1.) de sa demande en paiement du montant
de 5.008,24 euros.
Quant au montant de 437,10 euros sollicité en instance d’appel dans un ordre
subsidiaire par SOCIETE1.), il appert du bon de commande du 9 juillet 2010, signé par
SOCIETE2.) que le risque propre est fixé au prédit montant. Dans la mesure où la
garantie joue, ce risque propre qui correspond à la franchise est à supporter par
SOCIETE2.), de sorte que, par réformation partielle du jugement entrepris, il y a lieu
de faire droit à ce volet de la demande de SOCIETE1.), étant précisé que cette
demande subsidiaire n’a pas fait l’objet de contestations de la part de SOCIETE2.) ni
en ce qui concerne le principe, ni quant au quantum.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) pour l’instance d’appel est à dire
non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’étant pas donnée.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) pour l’instance d’appel est à dire
fondée à concurrence du montant de 500,00 euros étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les
dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à concurrence du
montant de 437,10 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 437,10 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, le 24 décembre 2013, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA L en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence du
montant de 500,00 euros,
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à 4/5 et la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl à 1/5 des frais et dépens de l’instance d’appel.