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TAL14_159024 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on vehicle damage claim, confirming lower court's dismissal of gross negligence defense but awarding franchise amount.

Numéro de cause TAL14_159024
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's claim against the lessee for vehicle damage, confirming the lower court's dismissal of the insurer's gross negligence defense due to lack of evidence. While the insurer's exclusion based on the driver's failure to immobilize the overheating car was rejected, the court awarded the appellant the specific franchise amount fixed in the order. Consequently, the appellant was ordered to pay the lessee's procedural costs, while the lessee was ordered to pay the appellant's partial claim.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code de procédure civile; When an insurer successfully proves a contractual exclusion for gross negligence, the claim is dismissed, but if the exclusion remains unproven, the court must award the specific franchise amount fixed in the contract to the insured.

Mots-clés

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vehicle lease contract gross negligence defense insurance franchise appellate reform procedural costs allocation frais de véhicule à moteur assurance RC des véhicules à moteur financement de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
par SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 144/2014

Audience publique du mardi, trois juin deux mille quatorze

Numéro 159024 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER

en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 24

décembre 2013,

comparant par Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 159024 du rôle et appelée pour fixation le 28 janvier

2014, fut ensuite fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 20 mai 2014,

audience plus utile, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Sylvain L’HÔTE, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA,

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Laurent HARGARTEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3

juin 2014, le

jugement

qui suit:

Faits et rétroactes

Le 5 juillet 2010, un contrat-cadre de location de véhicules à long terme est conclu

entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et suivant bon de commande du 9 juillet 2010, passé

en exécution du prédit contrat-cadre, SOCIETE2.) loue un véhicule de marque et

modèle Renault Kangoo auprès de SOCIETE1.).

Suivant l’article 7 des conditions générales du contrat-cadre (article 7 régissant

l’assurance et les dégâts accidentels), « le locataire est tenu d’assurer sa propre

responsabilité au sujet du/des véhicule/s. A cette fin il autorise SOCIETE1.) à conclure,

en son nom et pour son compte, et avec une compagnie d’assurances au libre choix

d’SOCIETE1.), les contrats d’assurance requis en matière de responsabilité civile,

d’assistance, de défense en justice et, le cas échéant, de couverture complémentaire

pour le conducteur ».

Aux termes de l’article 7.2.2 (exonération contractuelle), alinéa 2, « tous les dégâts au

véhicule ou toute perte de celui-ci, à l’exclusion de ceux dus à l’une des causes

définies à l’article 7.4., ci-dessous, seront pris en charge par SOCIETE1.) pour autant

que le sinistre ait lieu dans l’un des pays dont le nom figure sur le certificat international

d’assurance ».

Aux termes de l’article 7.4. (exclusions) point 1 (dégâts à charge du locataire), « les

dégâts au véhicule, la perte de celui-ci, ainsi que tout dommage indirect de quelque

origine que ce soit restera toujours entièrement à charge du locataire dans les cas

suivants : a) dégâts ou perte résultant de l’intention ou de la faute grossière… du

locataire», d) dégâts causés par l’utilisation anormale ou excessive du véhicule… ».

Aux termes de l’article 2 de l’annexe du contrat-cadre, le conducteur est tenu d’utiliser

le véhicule en bon père de famille.

Le 17 octobre 2012, le véhicule subit une panne importante au niveau du moteur et

sur demande de SOCIETE2.) le véhicule est dépanné par l’Automobile Club auprès

du garagiste SOCIETE3.).

Par courrier du 18 octobre 2012, « SOCIETE4.) », mandatée par SOCIETE1.)

d’inspecter le véhicule, informe celle-ci que « ….la culasse du moteur était déposée

permettant de constater une fusion par surchauffe du 3e piston. Les cylindres 3 et 4

présentent également des traces de surchauffe. Le liquide de refroidissement est

également fortement pollué par l’huile moteur suite à la rupture du joint de culasse. S’il

n’y a pas de relation entre cette rupture et surchauffe et le défaut de suivi des

entretiens du véhicule, le conducteur est cependant à mettre en cause dans

l’aggravation des dommages. En effet si le conducteur avait arrêté son véhicule au

premier signe de surchauffe et de perte de puissance, les dommages se seraient

limités au remplacement du joint de culasse, alors que maintenant il faut remplacer le

moteur complet avec un risque de dommages au turbo. De plus étant donné

l’importance de la fuite d’huile dans le circuit de refroidissement, la rupture du joint de

culasse n’est pas récente et remonte à plusieurs centaines de kilomètres. Il y a dès

lors une faute du conducteur dans l’aggravation des dommages au moteur ».

Par courrier du 23 octobre 2012, le susdit courrier est adressé par SOCIETE1.) à

SOCIETE2.).

Par courrier électronique du 29 octobre 2012, SOCIETE1.) informe SOCIETE2.) i) que

le coût de la réparation du moteur s’élève au montant de 5.651,27 euros HTVA, ii) que

la valeur financière du véhicule avant sinistre était de 6.866,00 euros HTVA et iii) que

la meilleure offre de vente pour l’épave se chiffre au montant de 2.520,00 euros

(HTVA), de sorte iv) que le coût à supporter par SOCIETE2.) s’élève à (6.866,00 –

2.520,00 =) 4.346,00 euros (HTVA).

Par courrier du 30 octobre 2012, SOCIETE2.) informe SOCIETE1.) qu’elle va remettre

le dossier à son avocat afin qu’il se prononce sur l’opportunité d’une contre-expertise.

Le 5 novembre 2012, SOCIETE1.) informe SOCIETE2.) que du fait de l’absence de

contre-expertise, elle lui facturerait le montant de 4.346,00 euros + TVA lors de la

prochaine facturation.

Le 22 novembre 2012, le véhicule est vendu en tant qu’épave, par SOCIETE1.) à la

société de droit belge SOCIETE5.) pour le prix de 2.520,00 euros (HTVA).

Le 5 décembre 2012, une facture n° NUMERO3.) d’un montant de 4.354,99 euros

HTVA, soit un montant de 5.008,24 euros TTC, est émise par SOCIETE1.) à l’encontre

de SOCIETE2.), la facture précisant que ce montant correspond à la différence « entre

la valeur de l’épave et la valeur financière du véhicule suite au sinistre moteur du

17.10.12.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 4 avril 2013, SOCIETE1.) SA (ci-après

SOCIETE1.)) a fait donner citation à SOCIETE2.) sàrl (ci-après SOCIETE2.)) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner à lui

payer i) la somme de 5.359,15 euros, dont le montant de 5.008,24 euros au titre de la

facture du 5 décembre 2012 et celui de 350,91 euros au titre d’une facture n°

NUMERO4.) émise en date du 15 janvier 2013 à l’encontre de SOCIETE2.) du chef

de la location d’un véhicule de rechange entre le 31 octobre 2012 et le 22 novembre

2012, le tout « avec les intérêts de retard tels que prévus à l’article 5(1) de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, et ce à

partir de la date d’échéance de chacune des factures à partir de la mise en demeure

du 5 mars 2013, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde » et ii) une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros. SOCIETE1.) a encore sollicité l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a exposé que si le véhicule est

couvert par l’assurance « Garantie MEDIA1.) », il n’en resterait pas moins qu’en

application des conditions du contrat-cadre régissant les exclusions de garantie, les

dégâts matériels ne seraient pas couverts, étant en présence i) d’une « faute grossière

du locataire », et ii) d’une utilisation anormale ou excessive du véhicule, ceci

équivalent à un défaut d’utilisation du véhicule en bon père de famille.

Le dommage accru au véhicule ne serait dès lors pas pris en charge par l’assurance

souscrite.

SOCIETE2.) a résisté à la demande en expliquant avoir souscrit un leasing « tout

compris, assurance RC et MEDIA1.) », ce qui équivaudrait à une couverture des

dégâts matériels genre « casco ». Le véhicule aurait fait l’objet d’entretiens réguliers

et aucune carence ne saurait lui être reprochée ; il aurait fonctionné normalement

jusqu’au jour où il serait tombé en panne sans qu’un témoin ne se soit allumé, ni le

jour de la panne, ni avant.

En ce qui concerne le « rapport » de SOCIETE4.), SOCIETE2.) a fait valoir qu’outre le

fait qu’il ne saurait être pris en considération pour avoir été établi unilatéralement, cette

pièce n’établirait pas que le conducteur soit à l’origine des dégâts. Elle a en outre

contesté que le conducteur ait aggravé le dommage et a considéré que la preuve d’une

quelconque faute dans le chef du conducteur laissait d’être établie.

SOCIETE2.) a partant conclu à voir débouter SOCIETE1.) de sa demande et à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg,

après avoir reçu la demande en la forme, i) l’a dit non fondée en ce qui concerne le

volet relatif au paiement du montant de 5.008,24 euros et fondée en ce qui concerne

le volet relatif au paiement du montant de 350,91 euros, ii) a partant condamné

SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) ce dernier montant avec les intérêts de retard tels

que prévus à l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et intérêts de retard facturés à partir de la mise en demeure du 5 mars 2013

jusqu’à solde, iii) a dit non fondée la demande en indemnité de procédure formulée

par SOCIETE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non

fondée, iv) a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour 4/5 à

SOCIETE1.) et pour 1/5 à SOCIETE2.) et v) a partant condamné SOCIETE1.) à 4/5

des frais et dépens et SOCIETE2.) à 1/5 des frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir relaté les faits et rétroactes transcrits

ci-avant, a souligné qu’SOCIETE1.) reproche au conducteur de SOCIETE2.) d’avoir «

aggravé les dommages » et qu’à cet effet, elle se basait sur le document dressé par

SOCIETE4.).

Le premier juge a rappelé que si la jurisprudence admet qu’un rapport d’expertise

unilatéral peut être pris en considération en tant qu’élément de preuve pour autant qu’il

ait été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion

des parties et que les droits de la défense aient été préservés, il n’en reste pas moins

que les juges ne peuvent i) cependant fonder leur décision uniquement sur une

expertise à laquelle une partie n’a ni été appelée, ni représentée et dont l’inopposabilité

a été expressément soulevée et ii) puiser des renseignements dans un rapport

d’expertise unilatéral versé en cause qu’à la double condition que le rapport,

régulièrement communiqué, ait pu faire l’objet d’un débat contradictoire et qu’il ne soit

pas le seul élément sur lequel ils basent leur décision.

Retenant qu’à supposer que le document qualifié par SOCIETE1.) de « rapport

d’expertise », dressé sur papier entête de « SOCIETE4.) Grand-Duché Luxembourg »

par un certain « M PERSONNE1.) » soit à qualifier de rapport d’expertise, le premier

juge a dit que ce document est le seul à élément sur lequel le tribunal puisse se baser,

pour conclure à une exclusion de garantie. Il a ajouté qu’à supposer que ledit document

suffise à établir un comportement fautif du conducteur, il n’établit pas une faute

grossière dans le chef du conducteur. Il a finalement encore dit que, tel que

SOCIETE2.) l’a fait relever, il ne résulte ni du contrat-cadre, ni du « Résumé des

couvertures d’assurances SOCIETE1.) » (pièce 18 de la société SOCIETE1.) S.A.)

que l’avarie du moteur soit exclue de la couverture des dommages matériels, de sorte

que même à admettre, qu’il soit établi que le conducteur ait été en tort par la prétendue

aggravation des dommages, il y aurait couverture sous réserve d’une franchise

éventuelle, franchise dont SOCIETE1.) ne se prévalait pas.

Il a par voie de conséquence débouté SOCIETE1.) de sa demande en paiement de la

somme de 5.008,24 euros.

Constatant que la demande en paiement portant sur la somme de 350,91 euros n’est

pas discutée, le premier juge a fait droit à celle-ci.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par SOCIETE1.) suivant exploit

d’huissier du 24 décembre 2013.

Par réformation partielle du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande principalement

à voir faire droit à sa demande en paiement du montant de 5.008,24 euros et

subsidiairement à se voir allouer la somme de 437,10 euros comme correspondant à

l’indemnité de risque propre stipulée dans le bon de commande du 9 juillet 2010, avec

les intérêts de retard tels que spécifiés dans la citation introductive de première

instance.

SOCIETE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel limité, SOCIETE1.) fait valoir que le rapport d’expertise

unilatéral dressé en date du 18 octobre 2012, soit le lendemain du sinistre, a été

communiqué à SOCIETE2.) le 23 octobre 2012, de sorte qu’elle en avait connaissance

et il lui était loisible de procéder à une contre-expertise ce qu’elle n’a pas fait. En

négligeant de saisir cette opportunité, l’intimée se serait elle-même privée de la

possibilité de combattre l’élément de preuve soumis par l’appelante. Dès lors, les droits

de SOCIETE2.) auraient été respectés et aucun grief ne saurait être formulé de ce

chef à l’encontre de l’appelante.

Par réformation de la décision entreprise, il y aurait partant lieu de dire que le premier

juge pouvait fonder sa décision uniquement sur le rapport SOCIETE4.).

SOCIETE1.) fait encore grief au premier juge d’avoir analysé la demande uniquement

sur base du point a) de l’article 7.4.1 des conditions générales du contrat-cadre, sans

l’analyser au vu du point d). Or, au vu du rapport CED, il serait évident que le

conducteur s’est rendu coupable d’une utilisation excessive du véhicule.

SOCIETE1.) demande partant à voir dire sa demande fondée, les exclusions de

garantie prévues aux susdits points a) et d) étant données.

Ce serait encore à tort que le premier juge a dit qu’une faute grossière laissait d’être

établie dans le chef du conducteur, alors qu’il ressortirait de manière claire du rapport

CED que le conducteur a commis une faute tombant sous le prédit qualificatif.

Ce serait finalement encore à tort que le premier juge a dit que, même s’il était avéré

que le conducteur était en tort, il y aurait couverture du sinistre, sous réserve d’une

franchise, l’article 7.4.1 précisant qu’en certains cas [dont ceux prévus aux points a)

et d)], le dommage reste toujours à charge du locataire.

En ordre tout à fait subsidiaire, pour autant que le tribunal ne suive pas son

raisonnement, SOCIETE1.) conclut à se voir allouer la somme de 437,10 euros

comme correspondant à l’indemnité de risque propre stipulé dans le bon de

commande du 9 juillet 2010.

SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite

l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Il réitère sa version des faits telle que présentée en première instance (cf. ce qui a été

exposé ci-avant) en insistant sur le fait qu’aucune des clauses d’exclusion de garantie

invoquées n’est donnée, SOCIETE1.) restant en défaut d’établir i) une faute

quelconque, et à fortiori une faute grossière dans le chef du conducteur du véhicule

en cause et ii) une aggravation du dommage par le conducteur.

Le véhicule aurait i) été couvert par une assurance MEDIA1.) qui équivaudrait au type

CASCO, soit une assurance tous risques, ii) fait l’objet d’entretiens réguliers et

fonctionné normalement jusqu’au jour où il est tombé en panne.

SOCIETE2.) souligne que dès qu’il a remarqué que le véhicule accusait une perte de

puissance, sans qu’un témoin ne se soit allumé, le conducteur a immobilisé son

véhicule, a appelé son supérieur hiérarchique qui lui a dit de laisser le véhicule

immobilisé en attendant qu’il soit dépanné, ce qui a été fait aussitôt par l’Automobile

Club qui a amené le véhicule au Garage RENAULT.

En ce qui concerne le document établi par SOCIETE4.), SOCIETE2.) a fait relever

n’avoir aucune idée sur la personne qui l’a écrit et signé ; il ne serait pas établi qu’il

s’agit d’un expert ou d’un consultant. SOCIETE2.) fait noter qu’en tout état de cause

même si ce document fait état d’une faute dans le chef du conducteur, la commission

d’une faute quelconque était et reste contestée. Ce « document » ne constituerait pas

un élément de preuve.

La circonstance qu’aucune « contre-expertise » n’a été diligentée serait sans

incidence sur le fond du litige.

Pour autant que de besoin, en ordre subsidiaire, SOCIETE2.) formule une offre de

preuve par témoins pour établir sa version relative au déroulement des faits.

Motifs de la décision

Il est tout d’abord à noter que seul le chef du jugement ayant débouté SOCIETE1.) de

sa demande en paiement du montant de 5.008,24 euros est entrepris par l’appel, le

surplus du premier jugement n’étant pas entrepris, de sorte que seul le prédit volet est

dévolu au tribunal siégeant en instance d’appel.

Le tribunal constate en outre qu’en première instance, outre le montant de 350,91

euros, auquel il a été fait droit, SOCIETE1.) n’avait sollicité le paiement que du montant

de 5.008,24 euros, sans libeller, en ordre subsidiaire, une demande en paiement pour

un montant inférieur et que dans le cadre de son appel SOCIETE1.) demande

principalement le paiement du montant de 5.008,24 euros et subsidiairement celui de

437,10 euros.

Quant au fond, il est constant en cause que le véhicule en cause, assuré RC et

MEDIA1.), a fait l’objet d’une panne, SOCIETE1.) affirmant que le dommage causé au

véhicule à la suite de la panne étant imputable au comportement du conducteur, de

manière à ce que i) les exclusions de garantie prévues aux points a) et d) seraient

données et ii) SOCIETE2.) doive procéder au paiement du montant équivalent à la

différence entre la valeur de l’épave et la valeur financière du véhicule suite au sinistre

moteur du 17.10.12.

Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il incombe à

SOCIETE1.), qui se prévaut de deux cas d’exclusions de garantie, d’établir les faits

les justifiant.

Il est rappelé qu’à cet effet, SOCIETE1.) se prévaut d’un document auquel elle attribue

le qualificatif de rapport d’expertise extra-judiciaire unilatéral.

A supposer que ledit document soit à qualifier de tel, le tribunal rappelle que, sous

réserve de ce qui sera dit ci-après, la jurisprudence luxembourgeoise retient qu’un

rapport unilatéral vaut comme élément de preuve, à condition d’avoir été régulièrement

communiqué et soumis à la libre discussion des parties (Cour de cassation, 7

novembre 2002, n° 44/02).

Ainsi, comme toute pièce, un rapport unilatéral mérite examen et considération, étant

précisé que i) les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la

valeur probante de ces documents et ii) cette liberté d’appréciation est mise en œuvre

avec plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport

contradictoire (Th HOSCHEIT, Chronique de droit judiciaire, Les mesures d’instruction

exécutées par une technicien, P.32, n° 45, in fine).

Dans un arrêt du 8 décembre 2005, après avoir précisé qu’un rapport d’expertise

unilatéral doit être pris en considération, à la double condition, d’une part, d’avoir été

régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge à la libre discussion des

parties et, d’autre part, que les droits de défense de la partie à laquelle on l’oppose

soient suffisamment sauvegardés, la cour de cassation retient en outre que sous peine

de violer l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le juge du fond n’est pas

admis à fonder sa décision uniquement sur un rapport unilatéral (Cour de Cass. 8

décembre 2005, n° 63/05).

Ce faisant la Cour de cassation n’a fait que suivre le principe selon lequel, même si un

rapport d’expertise n’est pas contradictoire, il est admis que le juge peut y puiser des

renseignements comme dans n’importe quel autre document de la cause produit par

une partie, étant précisé qu’il ne peut cependant faire de ces renseignements la base

de sa décision que s’ils sont corroborés par d’autres éléments (DALLOZ, Procédure

civile, verbo, Mesures d’instruction confiées à un technicien, mars 1997, n° 660).

Si, en application des principes émis ci-avant, le rapport CED dressé à la requête

unilatérale de SOCIETE2.) est à prendre en considération, il ne saurait, à défaut

d’éléments le corroborant, suffire à lui seul, à amener le tribunal à entériner la

conclusion y retenue consistant à dire que i) le conducteur a omis d’immobiliser son

véhicule dès le premier signe de surchauffe et de perte de puissance (ce qui équivaut

à la commission d’une faute grossière) et ii) l’aggravation du dommage est due au

comportement du conducteur.

N’étant corroborées par aucun autre élément probant et restant contestées par

SOCIETE2.), les affirmations faites par SOCIETE1.) consistant à dire que le dommage

est dû à une faute grossière du conducteur sinon que l’aggravation du dommage lui

est imputable, restent à l’état d’allégations et sont en tant que telles dépourvues d’un

quelconque effet.

Les causes d’exclusion de garantie invoquées par SOCIETE1.) laissant d’être établies,

il s’ensuit que le dommage est couvert par la garantie, de sorte que c’est à bon droit

que le premier juge a débouté SOCIETE1.) de sa demande en paiement du montant

de 5.008,24 euros.

Quant au montant de 437,10 euros sollicité en instance d’appel dans un ordre

subsidiaire par SOCIETE1.), il appert du bon de commande du 9 juillet 2010, signé par

SOCIETE2.) que le risque propre est fixé au prédit montant. Dans la mesure où la

garantie joue, ce risque propre qui correspond à la franchise est à supporter par

SOCIETE2.), de sorte que, par réformation partielle du jugement entrepris, il y a lieu

de faire droit à ce volet de la demande de SOCIETE1.), étant précisé que cette

demande subsidiaire n’a pas fait l’objet de contestations de la part de SOCIETE2.) ni

en ce qui concerne le principe, ni quant au quantum.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE1.) pour l’instance d’appel est à dire

non fondée, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile n’étant pas donnée.

L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) pour l’instance d’appel est à dire

fondée à concurrence du montant de 500,00 euros étant donné qu’il serait inéquitable

de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les

dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à concurrence du

montant de 437,10 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 437,10 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, le 24 décembre 2013, jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA L en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence du

montant de 500,00 euros,

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl la somme de 500,00 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à 4/5 et la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) sàrl à 1/5 des frais et dépens de l’instance d’appel.