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TAL14_156296 Généré par l'IA

TAL14_156296 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_156296
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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SOCIETE2.) S.àr.l. a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à pour l’encadrement des fenêtres et de la porte d’entrée. Ces travaux, qui ont fait l’objet

Regeste Legislator

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article 1779 du code civil; TAL14_156296 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: SOCIETE2.) S.àr.l. a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à pour l’encadrement des fenêtres et de la porte d’entrée. Ces travaux, qui ont fait l’objet

Mots-clés

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vente sur échantillon vente avec réserve de spécification contrat d'expertise qualité attendue similarité des produits prestation en nature

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 146/2014

Audience publique du mardi, trois juin deux mille quatorze

Numéro 156296 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Patricia LOESCH, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 2 août 2013,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mai 2014.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 25 octobre 2012, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.àr.l. a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour :

-

s’entendre condamner à remplacer les trois pièces en pierre naturelle

« MEDIA1.) » sur la partie avant de l’encadrement de la porte d’entrée de la

maison sise à ADRESSE3.), sous peine d’une astreinte de 250,00 euros par jour

de retard,

-

s’entendre condamner à débuter ces travaux de remise en état dans les 48 heures

qui suivent le prononcé du jugement, sinon la signification du jugement et à réaliser

ces travaux endéans un délai de huitaine, le tout sous peine de l’astreinte de

250,00 euros par jour de retard,

-

s’entendre condamner à lui payer le montant de 620,00 euros au titre de la moins-

value retenue par l’expert PERSONNE1.),

-

s’entendre condamner au remboursement des frais d’assignation en référé-

expertise ainsi que des frais d’expertise à hauteur d’un montant total de 1.724,64

euros,

-

s’entendre condamner au paiement d’intérêts de retard en application de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard,

-

s’entendre condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE2.) a fait exposer avoir été chargée de

la construction d’une maison unifamiliale sise à ADRESSE4.) et avoir fait appel à la

société SOCIETE1.) pour la fourniture de seuils de fenêtres et de pierres naturelles

pour l’encadrement des fenêtres et de la porte d’entrée. Ces travaux, qui ont fait l’objet

d’une facture d’un montant de 7.322,86 euros, ont été payés par la société

SOCIETE2.). Or, la pierre aurait commencé à s’effriter dangereusement et présenterait

actuellement des différences d’aspect. La demanderesse a alors procédé par voie de

référé-expertise (assignation du 11 mai 2011) et, suivant ordonnance du 30 mai 2011,

l’expert PERSONNE1.) a été nommé afin de déterminer les causes des malfaçons, de

se prononcer sur le coût, les moyens d’une remise en état, la moins-value ainsi que

les dommages collatéraux à la façade et aux alentours que les travaux de remise en

état engendrent. L’expert a déposé son rapport en date du 29 mai 2012. Se référant à

ce rapport d’expertise duquel il résulterait que les travaux sont évalués à la somme de

1.062,90 euros, la société SOCIETE2.) a conclu à voir contraindre la société

SOCIETE1.) à (i) exécuter les travaux de remplacement des pierres litigieuses et (ii) à

lui payer la moins-value de 620,00 euros préconisée par l’expert ainsi que les frais

d’expertise.

Suivant jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement et en premier ressort, a :

-

reçu la demande en la forme,

-

l’a déclarée fondée et justifiée,

-

partant, condamné la société SOCIETE1.) à remplacer les trois pièces en pierre

naturelle « MEDIA1.) » sur la partie avant de l’encadrement de la porte d’entrée

de la maison sise à ADRESSE3.), sous peine d’une astreinte de 150,00 euros par

jour de retard, à débuter les travaux de remise en état dans les 48 heures qui

suivent la signification du jugement, et à réaliser ces travaux pour tout délai dans

la huitaine qui suit le début des travaux le tout sous peine de l’astreinte précitée,

-

fixé le montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets

à 6.000,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de

620,00 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à savoir, le

taux directeur de la SOCIETE3.) majoré de la marge, à partir du 25 octobre 2012,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité

de procédure de 450,00 euros,

-

débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les

frais d’expertise se chiffrant à 1.612,93 euros, ainsi que les frais de l’assignation

en référé-expertise, soit 111,71 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu (i) que les parties étaient liées

par un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, tel que prévu par l’article 1779 du

code civil, que (ii) la société SOCIETE2.) avait un intérêt évident à agir sur base de la

responsabilité contractuelle, la société SOCIETE1.) s’étant engagée à fournir des

seuils de fenêtres ainsi que des pierres naturelles et que (iii) la demanderesse avait

subi un préjudice du fait de la livraison de matériel de mauvaise qualité et de

l’exécution des travaux contrairement aux règles de l’art. Renvoyant au rapport

d’expertise PERSONNE1.), qui a retenu que sur quelques pièces en pierre naturelle,

il y a présence d’ombre et que la couche supérieure s’écaille et tombe, que le problème

de l’écaillement est évalué à une moins-value de 620,00 euros, que trois pièces sur la

partie avant de la porte d’entrée ont un aspect différent et qu’il a été retenu oralement

que la société SOCIETE1.) remplacerait les trois pièces litigieuses en pierre naturelle,

le premier juge a considéré que la société SOCIETE1.) avait engagé sa responsabilité

contractuelle à l’égard de la société SOCIETE2.).

De ce jugement, lui signifié le 29 juillet 2013, la société SOCIETE1.) a relevé appel

suivant exploit d’huissier du 2 août 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir :

-

ordonner à la société SOCIETE2.) de proposer une ou plusieurs dates de rendez-

vous pour qu’elle puisse procéder au remplacement des trois pièces en pierre

naturelle sur la partie avant de la porte d’entrée de la maison sise à ADRESSE4.),

-

lui donner acte qu’elle s’engage à remplacer ces pierres à la fin des congés

collectifs,

-

dire qu’aucune astreinte n’accompagnera ce remplacement,

-

débouter la société SOCIETE2.) de sa demande en condamnation au montant de

620,00 euros au titre de la moins-value retenue par l’expert du fait de l’écaillement

des pierres,

-

débouter la société SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

-

condamner la société SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance,

-

débouter la société SOCIETE2.) de sa demande en remboursement des frais et

dépens de première instance, y compris les frais d’expertise et de référé-expertise,

sinon ordonner un partage à hauteur d’un sixième en faveur de l’appelante.

L’appelante conclut enfin à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait exposer avoir été chargée par la

société SOCIETE2.) de la fourniture de seuils de fenêtres et d’encadrement en pierre

naturelle « MEDIA1.) ». Les pierres commandées auraient été réalisées dans son

atelier et la société SOCIETE2.) serait venue les chercher en vue de leur traitement et

de leur pose. Le contrat concernant dès lors uniquement la mise à disposition des

pierres et non leur livraison ou installation, il s’agirait d’un contrat de vente et non d’un

contrat de louage de prestation de services, tel que l’aurait retenu erronément le

premier juge. Trois ans et demi après la fourniture de ces pièces, la société

SOCIETE2.) lui aurait demandé d’intervenir sur les encadrements des portes.

L’appelante aurait affirmé être prête à intervenir « sur les points la concernant ». La

société SOCIETE2.) n’aurait néanmoins jamais donné suite à cette invitation et aurait

préféré l’assigner en référé-expertise. Dans son rapport d’expertise, l’expert BERLDIN

aurait différencié trois points :

(i)

les ombres et l’écaillement de la couche supérieure de quelques pièces en pierre

naturelle : sur ce point, l’expert aurait constaté que les défauts étaient dus à

l’application du produit hydrofuge. Or, ce produit n’ayant pas été fourni ni appliqué

par l’appelante, elle ne saurait en être tenue responsable.

(ii) l’écaillement au niveau du forage pour la pose d’un garde-corps : l’expert n’aurait

pas pu déterminer la cause de cet écaillement et aurait proposé une moins-value

de 620,00 euros. N’ayant pas commis de faute, la responsabilité de l’appelante

ne pourrait être engagée.

(iii) l’aspect différent de trois pièces de la porte d’entrée et trous sur les pièces des

pourtours de la porte d’entrée : l’appelante s’engage à remplacer les trois pièces

litigieuses présentant un aspect différent. Ces pièces seraient d’ailleurs à la

disposition de l’intimée depuis la date de l’expertise. Eu égard à cet engagement,

une condamnation sous peine d’astreinte serait démesurée.

En ce qui concerne ensuite les frais d’expertise et de référé-expertise, l’appelante, qui

fait plaider que la procédure de référé-expertise était frustratoire, conclut à les voir

laisser à la charge de l’intimée.

L’intimée, pour sa part, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour deux motifs : tout

d’abord, ce serait à tort que le premier juge a déclaré statuer en premier ressort, alors

que, saisi d’une demande de travaux de remise en état évaluée par l’expert au montant

de 1.062,90 euros ainsi que d’une demande en condamnation à une moins-value de

620,00 euros, le premier juge aurait dû statuer en dernier ressort. Dans ce contexte,

l’intimée fait valoir que les frais de référé-expertise ainsi que les frais d’expertise ne

sauraient être pris en considération pour le taux de ressort, alors que ceux-ci sont à

assimiler aux dépens.

En outre, l’appel serait encore irrecevable au motif que la partie appelante aurait

acquiescé au jugement entrepris. Ainsi, la société SOCIETE1.) aurait, deux semaines

après de prononcé du jugement a quo, demandé par écrit à la société SOCIETE2.) de

lui transmettre l’adresse à laquelle elle doit déposer les trois pierres litigieuses.

L’intimée sollicite une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.000,00

euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Aux moyens d’irrecevabilité, l’appelante réplique que la demande n’était pas chiffrée

et que dans un tel cas, il appartenait au premier juge d’évaluer lui-même la valeur du

litige, évaluation que ce dernier aurait faite en plafonnant le montant des astreintes à

6.000,00 euros. Cette somme étant supérieure au taux de ressort de 2.000,00 euros,

l’appel serait recevable. Si, par impossible le montant de l’astreinte n’était pas pris en

compte dans l’évaluation de la demande, l’appelante fait plaider que la demande

s’analyse en une obligation de faire, donc d’une valeur indéterminée. En effet, ni la

société SOCIETE2.), ni le premier juge n’auraient chiffré la demande et en présence

d’une condamnation en nature non chiffrée, le premier juge ne pouvait pas statuer en

dernier ressort. L’appelante précise que « la valeur du litige est restée indéterminée

ce qui aurait donc dû relever de la compétence du tribunal d’arrondissement ».

En ce qui concerne ensuite le prétendu acquiescement, la société SOCIETE1.)

rappelle que l’acquiescement ne peut être présumé et que pour valoir acquiescement,

il faudrait une exécution volontaire constituant l’accomplissement définitif et complet

des dispositions d’un jugement. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce.

Les parties ont sollicité un jugement séparé sur la question de la recevabilité de l’appel.

Discussion : quant à la recevabilité de l’appel

La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer

la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double

degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort

(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)

est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge

d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros ».

Il est rappelé, dans ce contexte, que la qualification donnée à leur décision par les

premiers juges ne lie pas les juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3,

fasc. 210-2, no 220 et s; Enc. Dalloz Procédure civile éd 1955 vo appel no 20), qui

sont tenues d’examiner d’office la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige,

les règles relatives à la compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public

(cf. Cour 10 novembre 2005, n° 29272 du rôle).

En l’occurrence, la demande originaire de la société SOCIETE2.) portait sur la

condamnation de la société SOCIETE1.) à :

(i)

remplacer les trois pièces en pierre naturelle « MEDIA1.) » sous peine d’une

astreinte de 250,00 euros par jour de retard,

(ii) lui payer une moins-value de 620,00 euros,

(iii) à lui payer ses frais d’assignation en référé-expertise ainsi que les frais

d’expertise à hauteur de 1.724,64 euros ainsi qu’une indemnité de procédure.

Dans sa citation introductive d’instance, la société SOCIETE2.) avait précisé que « les

problèmes relatifs aux pierres encadrant la porte d’entrée ont été évalués par l’expert

PERSONNE1.) au montant de 1.062,90 euros ». Par ailleurs, l’expert, ayant constaté

que la pierre fournie par la société SOCIETE1.) s’était écaillée, a retenu une moins-

value de 620,00 euros.

Le premier juge a fait droit à la demande de la société SOCIETE2.) en condamnant la

société SOCIETE1.) à :

-

remplacer les trois pièces en pierre naturelle « MEDIA1.) » sous peine d’une

astreinte de 150,00 euros par jour de retard, l’astreinte étant plafonnée au montant

de 6.000,00 euros,

-

payer la moins-value de 620,00 euros,

-

à payer une indemnité de procédure de 450,00 euros

-

payer les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise se chiffrant

à 1.612,93 euros, ainsi que les frais de l’assignation en référé-expertise, soit

111,71 euros.

A noter que, le degré de juridiction est déterminé par les dernières conclusions du

demandeur, sur lesquelles a eu à statuer le jugement frappé d’appel. Ce sont les

conclusions prises en première instance et non les conclusions d’appel qui règlent le

point de savoir si le jugement est rendu en premier ou en dernier ressort (cf. J-C.

Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du

litige, Pas. 28, p. 469).

Ainsi, il est de principe que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel est irrecevable

est déterminé en considération de la valeur du litige telle qu'elle résulte des dernières

conclusions échangées par les parties (J-CL Procédure civile, Compétence, taux de

compétence et taux de ressort, fasc. 210-2, n° 74).

D’emblée, le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnité de

procédure n’est pas à prendre en compte dans l’évaluation du litige (cf. Cour 12 janvier

1994, n° 15106 du rôle).

Il en va de même des frais, alors qu’une loi du 13 mars 2009 a ajouté un alinéa 2 à

l’article 2 du nouveau code de procédure civile selon lequel « le taux de compétence

est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et des

frais ». Dès lors, les frais d’expertise et de référé-expertise, ne sont pas non plus à

prendre en compte lors du calcul de la valeur du litige.

En ce qui concerne plus particulièrement le montant de l’astreinte, il échet de noter

que, tel que le soutient à bon escient l’intimée, la loi du 21 juillet 1976 a introduit une

disposition spécifique dans le code de procédure civile, aux termes de laquelle « il

n’est pas tenu compte de l’astreinte pour la détermination de la compétence et du

ressort ». Suite aux différentes modifications des lois de procédure, cette disposition

figure actuellement à l’article 48 du nouveau code de procédure civile. La configuration

du code pourrait laisser penser, tel que le relève d’ailleurs l’appelante, que cette

disposition forme partie intégrante des dispositions sur la compétence territoriale, plus

précisément de celles traitant de la compétence territoriale des juridictions du travail.

Il n’en est cependant rien, puisque cette disposition ne concerne ni la compétence

territoriale, ni les seules juridictions du travail (qui étaient d’ailleurs inexistantes dans

ce code en 1976). Elle avait tout simplement été placée à cet endroit en 1976 pour

clore le titre préliminaire consacré aux règles de compétence tel qu’il avait été introduit

en 1974 (cf. T. HOSCHEIT, op. cit. n° 177, note en bas de page n° 126). C’est partant

en vain que l’appelante fait plaider que l’article 48 du nouveau code de procédure civile

serait inapplicable au présent litige et l’astreinte, telle que prononcée par le premier

juge, n’est pas à prendre en considération dans l’évaluation de la demande. Il s’ensuit

que, contrairement aux affirmations de l’appelante, le montant maximal de l’astreinte

retenu par le premier juge n’est pas à prendre en considération pour déterminer le taux

de ressort.

Par voie de conséquence, seules les condamnations au remplacement des trois

pièces en pierre naturelle ainsi qu’en paiement de la moins-value de 620,00 euros sont

à prendre en compte pour le calcul du taux de ressort.

La première question à examiner est celle de savoir si le litige est susceptible d’être

évalué en argent, puisqu’en cas de réponse négative, le litige relève de la compétence

du tribunal d’arrondissement (article 8 du nouveau code de procédure civile). Tandis

que certains litiges sont de façon évidente évaluables en argent (tel est le cas d’une

demande en recouvrement d’une somme d’argent), d’autres sont de toute évidence

impossibles à évaluer en argent (par exemple toutes les demandes touchant à l’état

des personnes). La condamnation au montant de la moins-value de 620,00 euros

rentre, à l’évidence, dans la catégorie des litiges évaluables en argent.

Il existe par contre des litiges pour lesquels la question peut éventuellement être

soulevée, dans la mesure où ils sont susceptibles d’associer une valeur numéraire à

une demande juridique plus abstraite. On peut alors envisager d’évaluer cette

demande abstraite en fonction de la valeur numéraire concrètement en litige (cf. T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 178). Si la jurisprudence a pu décider au cas

d’espèce qu’une obligation de faire était une demande à valeur indéterminée, elle a

également retenu qu’une telle demande était évaluable en fonction de la valeur des

travaux à exécuter (cf. notamment Cour 19 janvier 1999, n° 22052 du rôle et 3 février

2004, n° 27952 du rôle). Le tribunal de céans se rallie à ce dernier courant de

jurisprudence, alors qu’en l’occurrence un expert assermenté et nommé judiciairement

a procédé à l’évaluation des travaux à effectuer (à savoir le remplacement de pierres),

évaluation à laquelle tant la partie demanderesse originaire que le premier juge se sont

ralliés.

Le tribunal rappelle, dans ce contexte, que l’expert PERSONNE1.) a évalué (i)

l’enlèvement des trois pièces litigieuses à la somme de 840,00 euros et (ii) le

remplacement des trois pièces au montant de 222,90 euros, soit à un montant total de

1.062,90 euros.

C’est d’ailleurs en fonction de cette évaluation de 1.062,90 euros et de la moins-value

évaluée à 620,00 euros (soit un montant total de 1.682,90 euros) que la société

SOCIETE2.) a saisi le tribunal de paix et non pas le tribunal d’arrondissement,

l’évaluation de la demande et la compétence du juge de paix n’ayant pas été

contestées par la société SOCIETE1.) en première instance.

Eu égard au fait que la demande de la société SOCIETE2.) peut être évaluée au

montant total de 1.682,90 euros, soit à un montant inférieur au taux de ressort de

2.000,00 euros, c’est à bon droit que l’intimée soutient que le premier juge aurait dû

statuer en dernier ressort.

Il s’ensuit que l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) est irrecevable.

La société SOCIETE2.) ayant dû se défendre face à un acte d’appel manifestement

irrecevable, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais

non compris dans les dépens à charge de la société SOCIETE2.), de sorte que la

société SOCIETE1.) est à condamner à payer à cette dernière la somme de 500,00

euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude de la société SOCIETE1.) que l’appel

aurait été interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte

que la demande de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 6-1 est à déclarer non

fondée.

Il en va de même de la demande de la société SOCIETE1.) tendant à se voir allouer

une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la partie qui succombe dans ses

prétentions ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

dit l’appel irrecevable,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel non fondée et en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) S.àr.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de

500,00 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant,

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.