Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_156105 Généré par l'IA

Court confirms liability of State and insurer for traffic accident, dismissing personal negligence claim against driver.

Numéro de cause TAL14_156105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the lower court's judgment against the State and an insurance company for a traffic accident, declaring the appeals inadmissible. While the State and insurer remained liable under strict liability rules, the court found no negligence against the individual driver, dismissing that specific claim. Consequently, the State and insurer were ordered to pay damages to the plaintiff in solidum.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 1er du code civil; Article 1382 et 1383 du code civil: Strict liability applies to vehicle owners and insurers for traffic accidents, while personal liability requires proof of fault or negligence which was not established against the individual driver.

Mots-clés

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strict liability traffic accident presumption of responsibility personal negligence solidary liability Code civil appellate procedure responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 141/2014

Audience publique du mardi, trois juin deux mille quatorze

Numéro 156105 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, Monsieur PERSONNE1.), demeurant au Ministère d’Etat à L-ADRESSE1.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 20 août 2013,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

3) PERSONNE2.), employé, demeurant à B-ADRESSE5.),

4) La CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée par son président de son comité directeur en

fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 4) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mai 2014.

Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) S.A., par l’organe de leur mandataire Maître Jessica

PACHECO, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Mathieu FETTIG, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

En date du 13 mars 2012, vers 15.30 heures, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE7.), dans lequel étaient impliqués le véhicule conduit par PERSONNE3.)

et appartenant à la société SOCIETE4.) S.àr.l., le véhicule conduit par PERSONNE4.)

appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, et le bus conduit par

PERSONNE2.) et appartenant à la société SOCIETE2.) S.A..

Il est constant en cause que le véhicule SOCIETE4.) a été percuté à l’arrière par le

véhicule de l’ETAT ayant lui-même été projeté sur le véhicule SOCIETE4.) par le bus.

Les parties sont en désaccord quant au déroulement exact de l’accident, l’ETAT et

SOCIETE1.) affirmant que le véhicule de l’ETAT aurait été à l’arrêt derrière le véhicule

SOCIETE4.) après avoir achevé de contourner le bus à l’arrêt et ayant été heurté par

ce dernier tandis que SOCIETE2.), PERSONNE2.) et SOCIETE3.) prétendent que le

véhicule de l’ETAT se serait faufilé de manière intempestive devant le bus alors que

celui-ci était en train de quitter son arrêt ne lui permettant plus d’éviter l’impact.

Par exploit d’huissier du 12 avril 2013, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg

et la société SOCIETE1.) S.A. ont fait donner citation à la société SOCIETE2.) S.A., à

PERSONNE2.) et à la société SOCIETE3.) S.A. à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour voir condamner les cités solidairement, sinon in solidum, à

payer à l’ETAT la somme de 3.655,58 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident jusqu’à solde et à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de

587,39 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement (soit le 9 août

2012 pour la somme de 473,54 euros et le 14 février 2013 pour la somme de 113,85

euros) jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 10 mai 2013, la société SOCIETE2.) S.A. et la société

SOCIETE3.) S.A. ont fait donner citation à l’ETAT, à PERSONNE4.), à la société

SOCIETE1.) S.A. et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg pour voir condamner l’ETAT, PERSONNE4.) et la

société SOCIETE1.) S.A. solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,

à payer à la société SOCIETE2.) S.A. la somme de 3.222,99 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde et à payer à la société SOCIETE3.) S.A. la somme de 90,37 euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

CNS a été citée en vue de lui déclarer le jugement commun.

Les responsabilités de la société SOCIETE2.) S.A. et de l’ETAT ont été recherchées

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les responsabilités des conducteurs respectifs PERSONNE4.) et PERSONNE2.) ont

été recherchées sur base des articles 1382 et 1383 du même code et en ordre

subsidiaire sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour le cas où ils devaient

être retenus comme gardiens des véhicules impliqués.

Par jugement du 11 juillet 2013, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les

suites dommageables de cet accident, a :

-

déclaré la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et de la

société SOCIETE1.) S.A. dirigée contre PERSONNE2.) non fondée,

-

déclaré la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et de la

société SOCIETE1.) S.A. dirigée contre la société SOCIETE2.) S.A. et la société

SOCIETE3.) S.A. fondée,

-

partant condamné la société SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE3.) S.A. in

solidum à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de

3.655,58 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2012, jour de

l’accident, jusqu’à solde,

-

condamné la société SOCIETE2.) S.A. et la société SOCIETE3.) S.A. in solidum

à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de 587,39 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE2.) S.A. et de la société SOCIETE3.)

S.A. dirigée contre PERSONNE4.) non fondée,

-

déclaré la demande de la société SOCIETE2.) S.A. et de la société SOCIETE3.)

S.A. dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société

SOCIETE1.) S.A. fondée,

-

partant condamné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société

SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer à la société SOCIETE2.) S.A. le montant de

3.222,99 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2012, jour de

l’accident, jusqu’à solde,

-

partant condamné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société

SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer à la société SOCIETE3.) S.A. le montant de

90,37 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à

solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

-

la société SOCIETE2.) S.A. et l’ETAT sont chacun à considérer comme gardien

du véhicule conduit par leur préposé respectif dans l’exercice de leur fonction

respective ;

-

même s’il n’y a pas eu contact entre l’avant de l’AUTOBUS et l’avant du véhicule

ETAT ainsi qu’entre l’avant de l’AUTOBUS et l’arrière du véhicule SOCIETE4.), la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard des deux gardiens pour l’ensemble des dommages eu égard

au comportement anormal du bus consistant dans le fait d’avoir projeté le véhicule

de l’ETAT dans le véhicule SOCIETE4.) ;

-

ni les énonciations des deux constats à l’amiable, ni celles du procès-verbal de la

police ne permettent de déterminer le déroulement exact de l’accident et de retenir

si la voiture de l’ETAT était déjà arrêtée avant le heurt par le bus ou si la voiture

venait tout juste de se faufiler entre le bus et la voiture arrêtée SOCIETE4.) mettant

le chauffeur de bus dans l’impossibilité d’éviter un heurt, de sorte qu’aucun des

gardiens n’a pu s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par

la faute du conducteur adverse ;

-

en l’absence de preuve d’une telle faute, les demandes ne pouvaient pas non plus

prospérer sur la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE1.) S.A.

ont relevé appel limité par exploit d’huissier du 20 août 2013.

Par réformation partielle du jugement entrepris, ils demandent à voir dire que l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG s’est totalement exonéré de la présomption

de responsabilité pesant sur lui et à être déchargés en conséquence de la

condamnation prononcée à leur encontre en première instance.

Les parties intimées, pour leur part, soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif que

PERSONNE4.), partie en première instance, ne figure pas dans la procédure ni en tant

qu’appelant ni en tant que partie intimée. Quant au fond, elles sont d’avis

qu’SOCIETE2.) doit être exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle

par la faute de PERSONNE4.) et elles concluent, par appel incident, à être déchargées

de la condamnation prononcée par le premier juge à leur encontre. Elles concluent à

la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne leur propre demande tout en

augmentant celle-ci d’un montant de 336,05 euros à l’encontre de SOCIETE3.) S.A..

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties intimées, les

appelants répliquent que PERSONNE4.) n’avait pas à appeler le jugement a quo dans

la mesure où il ne lui faisait pas grief et qu’il n’avait donc aucun intérêt à agir.

PERSONNE4.) n’aurait pas été à intimer non plus, seules les parties contre lesquelles

les appelants ont conclu en première instance pouvant être intimées, excepté

l’hypothèse de l’indivisibilité du litige qui ne serait pas donnée en l’espèce.

Le tribunal ne peut que partager cette analyse en rappelant que le défaut d'intimation

d'une partie ayant figuré en première instance ne constitue une fin de non-recevoir

contre l'appelant que dans le cas où la contestation, en raison de son caractère

indivisible, ne peut être jugée même à l'égard des parties présentes que

contradictoirement avec les parties omises (cf. Cour 27 avril 1999, n° 21878 du rôle,

Cour 18 avril 2012, n° 36.181 et 37.020 du rôle).

Un litige est indivisible en ce qui concerne l'appel lorsque l'objet de l'instance n'est pas

susceptible de division, de telle sorte que si l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'un des

cointéressés était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité

absolue d'exécuter simultanément le jugement contre le cointéressé et l'arrêt contre

l'appelant (cf. Enc. Dalloz, proc.civ. et com. V° appel n° 308 et suivants; Cour 8 juillet

1998, P. 31, 53).

Suivant la jurisprudence constante de la Cour d’Appel, l’impossibilité d’exécution ne

se conçoit pas dès lors que, comme en l’espèce, seules des condamnations

pécuniaires sont en jeu.

Faute d’indivisibilité et dans la mesure où le jugement a quo ne faisait pas grief à

PERSONNE4.), ce dernier n’avait pas à figurer, ni en tant qu’appelant, ni en tant

qu’intimé dans la procédure de sorte que l’appel est à déclarer recevable.

Quant au fond, il y a lieu de relever que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce

qu’il a retenu que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil trouve à s’appliquer en l’espèce tant à l’ETAT qu’à SOCIETE2.) et ce pour

l’ensemble des dommages.

Le premier jugement n’est pas davantage entrepris en ce que la demande dirigée par

SOCIETE2.) SA et par SOCIETE3.) SA contre PERSONNE4.) a été déclarée non

fondée. A noter dans ce contexte que si les prédites parties demandent par appel

incident à voir dire que i) l’accident est dû à la faute exclusive de PERSONNE4.) et ii)

la responsabilité de celui-ci est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil, de manière à conclure de manière implicite à l’exonération totale de la

présomption de responsabilité pesant sur SOCIETE2.) SA, en revanche, elles ne

sollicitent pas la réformation du premier jugement en ce que la prédite demande a été

rejetée et ne demandent pas à voir condamner PERSONNE4.) à leur payer les

montants sollicités à titre d’indemnisation du préjudice subi.

L’analyse de la responsabilité de PERSONNE4.) se fera dès lors par le biais de l’action

directe légale contre l’assureur du véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident.

Les parties au litige sont en désaccord en ce qui concerne le déroulement de l’accident

et partant quant à l’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur les

gardiens respectifs.

Ainsi, les appelants affirment que l’accident se serait déroulé de la façon suivante :

« Un accident de la circulation a eu lieu le 13 mars 2012, vers 15.25 heures, sans

préjudice quant à une date et une heure plus précises, à ADRESSE7.), entre

1. le véhicule de marque MEDIA1.), type SUPERB, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE4.)

SARL, conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE3.), véhicule assuré

auprès de la société d’assurances SOCIETE1.) S.A. ;

2. le véhicule de marque MEDIA2.), type CADDY, immatriculé au Luxembourg sous le

numéro NUMERO5.), appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg,

conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE4.), véhicule assuré auprès

de la société d’assurances SOCIETE1.) SA ;

3. l’autobus de marque MEDIA3.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro

NUMERO6.), appartenant à la société SOCIETE2.) SA, conduit au moment des faits

par Monsieur PERSONNE2.), véhicule assuré auprès de la société SOCIETE3.)

SA ;

accident qui a eu lieu dans les circonstances suivantes :

Monsieur PERSONNE3.) circulait ADRESSE8.) en direction du ADRESSE9.) et se

trouvait sur la voie située à droite de la chaussée, celle-ci étant destinée à la circulation

circulant vers le quartier du ADRESSE10.) ;

Monsieur PERSONNE3.) avait dû arrêter son véhicule en raison de la présence d’un

feu rouge quelques mètres plus loin et de l’état arrêté de la circulation située sur sa

voie ;

Quant à Monsieur PERSONNE4.), il circulait également dans l’ADRESSE8.) et

souhaitait aussi se diriger en direction du ADRESSE10.) ;

Toutefois, en raison de la présence de quelques autobus arrêtés à l’arrêt

ADRESSE11.) sis ADRESSE8.), Monsieur PERSONNE4.) les a régulièrement

contournés en empruntant la voie située à gauche de la voie menant au

ADRESSE10.) ;

Monsieur PERSONNE4.) s’est par la suite rabattu sur la voie de droite en ayant indiqué

préalablement sa manœuvre par son clignotant droit et s’est inséré devant le bus

conduit par Monsieur PERSONNE2.) qui était encore arrêté et n’avait pas encore

indiqué sa volonté de repartir à l’aide de son clignotant ;

Lorsque Monsieur PERSONNE4.) s’était rabattu devant l’autobus conduit par

Monsieur PERSONNE2.) et une fois complètement engagé sur la voie de droite, il s’est

arrêté derrière le véhicule conduit par Monsieur PERSONNE3.) qui était arrêté tel que

décrit précédemment ;

Alors que Monsieur PERSONNE4.) fut arrêté derrière le véhicule conduit par Monsieur

PERSONNE3.), le bus conduit par Monsieur PERSONNE2.) se remit en marche mais

ne tint pas compte de la présence du véhicule conduit par Monsieur PERSONNE4.)

qui se trouvait à l’arrêt devant lui et le heurta sur la face arrière et le projeta contre le

véhicule conduit par Monsieur PERSONNE3.). »

Les appelants insistent que leur version serait corroborée par le fait que

PERSONNE2.) a signé le constat à l’amiable sur lequel PERSONNE4.) avait coché la

case « à l’arrêt » à propos du véhicule de l’ETAT. De ce fait, PERSONNE2.) serait

« en aveu » qu’il aurait percuté le véhicule de l’ETAT alors que celui-ci avait déjà

entièrement terminé sa manœuvre de contournement du bus et qu’il aurait repris place

dans la file de droite devant le bus tout en étant à l’arrêt.

Cette version serait encore confirmée par les croquis ainsi que par les photos

annexées au procès-verbal de police desquels il résulterait également que le véhicule

de l’ETAT se trouvait intégralement sur la file de circulation droite. De même, il

découlerait aussi du deuxième constat à l’amiable signé par PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) que le véhicule de l’ETAT aurait été à l’arrêt lorsqu’il a été heurté à

l’arrière par le bus.

Face à ces éléments, ce serait donc à tort que le premier juge serait « revenu sur

l’aveu » de PERSONNE2.) en se basant sur ses déclarations contenues dans le

procès-verbal de police.

Les appelants estiment que, dans ces circonstances, PERSONNE2.), en percutant

l’arrière du véhicule de l’ETAT à l’arrêt, aurait violé les articles 137(remise en marche

de l’autobus après arrêt sans tenir compte des exigences de sécurité de la circulation),

140 (défaut de se comporter raisonnablement et prudemment) et 141,1 (absence de

distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède) du code de la route et aurait

ainsi commis une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure de nature à

exonérer totalement l’ETAT de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les parties intimées contestent la version des faits des appelants et font exposer que

l’accident se serait déroulé comme suit (cf. conclusions du 18 octobre 2013) :

« Un accident de la circulation a eu lieu le 13 mars 2012, vers 15h30 à ADRESSE7.),

sans préjudice quant à une date et un lieu plus exacts, entre :

-

le véhicule de marque MEDIA1.) type SUPERB, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO7.), appartenant à la société SOCIETE4.)

SARL et conduit par Monsieur PERSONNE3.) au moment des faits, assuré auprès

de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), ci-après « le véhicule SOCIETE4.) » ;

-

le véhicule de marque MEDIA2.) type CADDY, immatriculé au Grand-Duché de

Luxembourg sous le numéro NUMERO8.), appartenant à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE Luxembourg et conduit par Monsieur PERSONNE4.) au moment des

faits, assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.), ci-après « le

véhicule POLICE » ;

-

l’autobus de marque MEDIA3.), immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous

le numéro NUMERO9.), appartenant à la société SOCIETE2.) SA, et conduit par

Monsieur PERSONNE2.) au moment des faits, assuré auprès de la société

SOCIETE3.) SA, ci-après « l’AUTOBUS ».

L’AUTOBUS circulait conformément aux prescriptions légales à ADRESSE7.),

direction ADRESSE10.), sur la voie de circulation lui réservée.

A hauteur du croisement entre l’ADRESSE8.) et le ADRESSE12.), prise dans le sens

de la circulation emprunté par L’AUTOBUS, l’ADRESSE8.) est divisée en deux voies,

permettant notamment aux bus de desservir les arrêts situés du côté droit.

Néanmoins, la voie de gauche de l’ADRESSE8.) mène uniquement vers le

ADRESSE9.) alors que seule la voie de droite va direction ADRESSE10.).

Il faut alors savoir que peu avant l’impact, l’AUTOBUS, qui suivait le véhicule

SOCIETE4.), s’était positionné sur la droite direction ADRESSE10.) afin de desservir

son arrêt de bus.

Concomitamment à cela, Monsieur PERSONNE4.), circulant derrière l’AUTOBUS,

entendait se rendre au ADRESSE10.). Cependant, pour ne pas devoir attendre

derrière l’AUTOBUS, il emprunta la voie de gauche en direction ADRESSE9.) afin de

contourner l’AUTOBUS.

De son côté, l’AUTOBUS, après avoir actionné son clignotant gauche, continua son

chemin sur la voie de droite direction ADRESSE10.) lorsque Monsieur PERSONNE4.),

évoluant sur la voie de gauche direction ADRESSE9.), se rabattit soudainement

depuis la voie de gauche vers la voie de droite devant l’AUTOBUS et dans l’espace

de sécurité laissé entre le véhicule SOCIETE4.) et l’AUTOBUS.

De par cette irruption aussi dangereuse qu’inattendue, Monsieur PERSONNE4.) est

pleinement responsable du sinistre pour être survenu de manière brusque et inopinée

sur la voie de droite juste devant le conducteur de l’AUTOBUS mettant ce dernier dans

l’impossibilité la plus totale d’éviter le sinistre. »

Les parties intimées font valoir que « l’irruption soudaine » du véhicule de l’ETAT

résulterait notamment du croquis du constat à l’amiable signé entre PERSONNE2.) et

PERSONNE4.), ledit croquis montrant qu’il n’y avait que très peu d’espace entre le

bus et le véhicule SOCIETE4.) et que le véhicule de l’ETAT était encore en biais lors

de l’impact, ce qui mettrait en échec la thèse adverse d’après laquelle le véhicule de

l’ETAT aurait déjà terminé sa manœuvre de contournement du bus lorsqu’il a été

heurté par celui-ci.

De même dans le deuxième constat signé entre PERSONNE3.) et PERSONNE4.), le

véhicule de l’ETAT serait également représenté en oblique.

Les parties intimées renvoient encore aux déclarations de PERSONNE2.) devant les

agents verbalisants qui font état d’une manoeuvre soudaine de la part du conducteur

PERSONNE4.).

Elles ajoutent que ce ne serait pas parce que PERSONNE4.) a affirmé sur le constat

à l’amiable qu’il aurait été à l’arrêt que tel aurait effectivement été le cas. Ainsi, la case

afférente cochée par PERSONNE4.) ne serait pas opposable en tant qu’aveu à

PERSONNE2.).

A la limite, il ne serait pas pertinent de savoir si le véhicule de l’ETAT aurait été à l’arrêt

ou non dès lors qu’il résulterait du dossier qu’il se serait faufilé de manière fautive

devant le bus.

En effectuant pareille manœuvre, PERSONNE4.) aurait violé les articles 118 a)

(changement de file causant un danger à autrui), 134. 1 (défaut d’indication de

l’intention de changer de voie de circulation) et 140 (défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment afin de ne pas causer un dommage aux personnes

et aux propriétés) du code de la route et ces manquements seraient à l’origine

exclusive de l’accident, constituant dans le chef d’SOCIETE2.) un cas de force

majeure de sorte que celle-ci se serait totalement exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle.

En ces circonstances, aucune faute ne saurait être reprochée au conducteur de bus

PERSONNE2.).

En ce qui concerne l’augmentation de leur demande d’un montant de 336,05 euros,

les parties intimées expliquent qu’il s’agit de dépenses de la CNS prises en charge par

SOCIETE3.) en relation avec un « passager PERSONNE5.) » et qu’SOCIETE3.) serait

subrogée dans les droits de cette victime à concurrence de ce même montant.

Contrairement à l’argumentation des appelants, ceux-ci ne sauraient tirer argument du

fait que PERSONNE2.) a signé un constat à l’amiable sur lequel PERSONNE a

notamment coché la case « à l’arrêt ». En effet, cette mention n’émanant pas de

PERSONNE2.), il ne saurait être question d’« aveu » de sa part sur ce fait.

Même à supposer que le véhicule de l’ETAT ait été à l’arrêt un instant de raison avant

l’impact, on ne saurait en tirer aucune conclusion en ce qui concerne la séquence qui

s’est déroulée juste avant, à savoir la manœuvre de contournement de bus par le

véhicule de l’ETAT.

C’est cette séquence dynamique qu’il faut être en mesure de reconstituer pour

apprécier si les fautes invoquées de l’un ou l’autre des chauffeurs impliqués dans

l’accident peuvent valoir exonération des présomptions de responsabilité en jeu.

Or, force est de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de retracer ce

déroulement dynamique de l’accident. En particulier, les croquis des constats à

l’amiable et la localisation des dégâts sont compatibles avec les thèses défendues de

part et d’autre qui ont été amplement exposées ci-dessus.

En ces circonstances, il y a lieu de conclure, par confirmation du jugement entrepris,

qu’aucun des gardiens n’a réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et que les

demandes dirigées contre

SOCIETE2.)

et

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG sont à déclarer fondées.

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383

du code civil, celle-ci est à déclarer non fondée dans la mesure où les éléments du

dossier ne permettent pas de retenir une négligence ou une faute dans le chef de ce

conducteur.

Dans ce contexte, et pour être complet, le tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi d’une

demande en condamnation dirigée contre PERSONNE4.).

Etant donné que les montants réclamés de part et d’autre (y compris l’augmentation

de la demande d’SOCIETE3.)) ne sont pas contestés et qu’ils sont documentés par

pièces, il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées aux termes du jugement

entrepris et il y a encore lieu de condamner l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et SOCIETE1.) in solidum à payer à SOCIETE3.) la somme de 336,05

euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal

que l’appel incident sont à déclarer non fondés.

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la CNS.

La CNS n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son égard

renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à

recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré comme

ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la CNS par un

jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des

autres parties,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

donne acte à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. de l’augmentation de sa demande,

la dit recevable et fondée, partant

condamne encore l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. in solidum à payer à la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. la somme de 336,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter

du 18 octobre 2013 jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG et à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.

et pour moitié à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et à la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. avec distraction au profit de Maître Claude PAULY et de Maître

Mathieu FETTIG , avocat concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.