Contract termination rejected due to late notice; software supplier wins appeal on payment and costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's judgment ordering the software buyer to pay the supplier for services rendered. The buyer argued the software was defective and demanded contract termination, but failed to prove they notified the supplier of issues by the deadline. Consequently, the court rejected the buyer's evidence and expertise requests, ruling the termination notice was untimely under commercial law. The appeal was allowed in form but dismissed on merits, with costs awarded to the supplier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 du code de commerce; A supplier's right to payment is preserved if the client fails to notify defects within the statutory period, rendering a subsequent termination notice invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 142/2014
Audience publique du mardi, trois juin deux mille quatorze
Numéro 154361 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, établie et ayant son siège social
à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 23 mai 2013,
comparant par Maître Lionel SPET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme
SOCIETE2.)
SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mai 2014.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Lionel SPET, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Eric PRALONG, avocat, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Le 1er octobre 2011, un contrat « logiciel et maintenance » portant notamment sur la
vente et l’installation d’un logiciel est conclu entre SOCIETE2.) SA (ci-après
SOCIETE2.)) et SOCIETE1.) SA (ci-après SOCIETE1.)). Le contrat stipule qu’il prend
cours le 1er octobre 2011 pour les programmes Intec (dont notamment : Book-in,
Trade-in, Pay-in, Job-in, Multi-user (illimité et Mono-dossier). Le prix de la licence pour
les logiciels est fixé au montant de 14.000,00 euros HTVA et le prix de la maintenance
annuelle est fixé à 2.100,00 euros HTVA.
En exécution du contrat, diverses factures sont émises par SOCIETE2.) à l’encontre
d’SOCIETE1.), celles intéressant le présent litige étant une facture d’acompte du 31
octobre 2011 d’un montant TTC de 6.440,00 euros et une facture de prestations de
services du 30 novembre 2011 d’un montant TTC de 1.745,70 euros.
Le 14 novembre 2011, le logiciel est installé par SOCIETE2.) sur deux sites
d’SOCIETE1.).
Le 28 mars 2012, un rappel de paiement est adressé par SOCIETE2.) à SOCIETE1.)
et suivant courrier du 15 mai 2012, SOCIETE1.) rompt le contrat de manière
unilatérale.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement du 7 juin 2012, SOCIETE1.) a été
sommée de payer à SOCIETE2.), outre les intérêts légaux, le montant de 8.185,70
euros, au titre des deux susdites factures.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette le 29 juin 2012,
SOCIETE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
Lors des débats de première instance, SOCIETE1.) a formé une demande
reconventionnelle « tendant au remboursement de sommes d’ores et déjà payées par
elle dans le cadre du contrat litigieux » et SOCIETE2.) a sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, a
i) reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a partant condamné SOCIETE1.) à
payer à SOCIETE2.) le montant de 8.185,70 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 12 juin 2012, jusqu’à solde,
ii) donné acte à SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle, l’a dit non fondée et
en a débouté, iii) a dit fondée l’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) et a
condamné SOCIETE1.) à lui payer à ce titre le montant 350,00 euros et iv) a condamné
SOCIETE1.) à tous les frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment constaté que la facture du 31 octobre
2011 tend au paiement d’un acompte sur le prix du logiciel, tandis que la facture du 30
novembre 2011 est relative à l’installation du logiciel sur place, à la formation et au
transfert de données via EXCEL et qu’SOCIETE2.) basait sa demande sur l’article 109
du code de commerce et demandait à voir faire droit à sa demande par application du
principe de la facture acceptée.
Il a en outre constaté que sans contester avoir signé le susdit contrat, SOCIETE1.)
refusait le paiement de ces factures au motif que « le logiciel proposé n’était pas
abouti, ne lui permettait pas de l’utiliser de manière efficace et ne correspondait dès
lors pas à ses attentes ».
Rappelant que i) l’article 109 du code de commerce a une portée générale et
s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres
contrats à caractère commercial, notamment à ceux concernant les prestations de
services, ii) l’acceptation d’une facture peut être expresse ou tacite et que pour enlever
à son silence toute signification d'adhésion, le commerçant qui n'est pas d'accord au
sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l'initiative de protester, iii) que la
durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et
l’autre, de sorte qu’il faut tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, et en règle générale de toutes les circonstances
de la cause, iv) l’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture
que le client conteste, l’existence-même du contrat, les conditions du marché, la date
de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la
conformité de la fourniture avec les qualités promises, le premier juge a constaté qu’il
n’était en l’espèce, pas contesté que les deux factures ont été réceptionnées
SOCIETE1.) et qu’il résulte de l’échange de courriers électroniques entre parties
qu’SOCIETE2.) a rappelé à plusieurs reprises le paiement des factures en souffrance.
Il a retenu i) qu’il appartenait dès lors à SOCIETE1.) de contester ces factures, dans
un bref délai à partir de leur réception, ou tout de moins de faire part à son
cocontractant des éventuels problèmes liés au logiciel vendu par SOCIETE2.), afin
que celle-ci puisse intervenir en temps utile pour remédier à ces problèmes, mais ii)
qu’SOCIETE1.) n’établissait pas avoir émis la moindre contestation quant au
fonctionnement du logiciel installé avant le 15 mai 2012, date à laquelle elle a mis fin
à la collaboration entre parties, par courrier recommandé, en arguant du fait qu’elle ne
trouvait pas le logiciel « compatible avec (son) activité ».
Le premier juge a souligné que les attestations testimoniales versées par SOCIETE1.)
étaient extrêmement vagues et n’établissaient pas que des contestations sérieuses et
détaillées quant aux raisons ayant amené SOCIETE1.) à ne pas payer les factures
litigieuses, malgré d’innombrables invitations à procéder au paiement, aient été
émises.
Le premier juge a encore souligné qu’il résultait de l’échange de courriels qu’à
plusieurs reprises SOCIETE2.) avait demandé à SOCIETE1.) de proposer des dates
pour permettre la formation du personnel à l’utilisation du logiciel, mais que ces
formations n’ont jamais eu lieu, faute par
SOCIETE1.) de permettre à sa
cocontractante d’y procéder.
Le premier juge a finalement retenu qu’aucun élément de la cause n’établissait
qu’SOCIETE1.) ait soumis « les éventuels problèmes d’utilisation du logiciel » à son
cocontractant et sur base de l’ensemble de ses développements, il a dit
qu’SOCIETE1.) n’a pas prouvé avoir contesté les factures litigieuses, ni les prestations
fournies par celle-ci et qu’elle restait pareillement en défaut de rapporter la preuve que
le matériel ne correspondait pas aux attentes légitimes de la cliente, de sorte qu’elle
était forclose à contester les factures et il a fait droit à la demande en paiement
d’SOCIETE2.).
De ce jugement, signifié le 29 avril 2013, appel a été régulièrement relevé par
SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 23 mai 2013.
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) demande à voir dire qu’il n’y a pas
lieu à application du principe de la facture acceptée et à se voir décharger de toutes
condamnations prononcées à son encontre, en constatant i) qu’elle a contesté le bon
degré de fonctionnement du logiciel par l’envoi d’e-mails à SOCIETE2.) et ii) qu’à ce
jour, le logiciel ne fonctionne pas. L’appelante demande en outre à voir dire que « c’est
à bon droit que le contrat forfaitaire a été résilié » à son initiative aux torts
d’SOCIETE2.) et elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) expose que le contrat conclu en date du 1er
octobre 2011 pour le prix de 14.000,00 euros HTVA est « de type forfaitaire » et que
nonobstant ce fait, SOCIETE2.) a réclamé, outre l’acompte de 4.830,00 euros, le
paiement du montant i) de 7.245,00 euros (qui a donné lieu à une ordonnance de
paiement, qui ne fait pas partie de la présente procédure) et ii) de 8.185,70 euros, qui
fait l’objet du présent litige.
L’échange d’e-mails entre parties prouverait que tout a été fait afin de rassurer
l’appelante que le logiciel serait opérationnel pour le 1er janvier 2012 au plus tard, mais
que tel n’aurait pas été le cas, le logiciel n’ayant pas fonctionné. Il se serait avéré que
le logiciel n’était pas exploitable pour le début de l’année 2012 ; il se serait avéré
inexploitable dans son intégralité, ceci étant dû au fait que les données des intérimaires
d’SOCIETE1.) n’ont pas été correctement « implémentées » dans le système
informatique vendu.
Les échanges de courriels i) dénoteraient les problèmes de fonctionnement du logiciel
et il serait dès lors évident que l’appelante avait, par la signification des différents
dysfonctionnements, contesté les factures litigieuses et ii) illustreraient que le logiciel
n’était pas opérationnel dès janvier 2012 et nécessitait encore des interventions de la
part d’SOCIETE2.) et que l’appelante a tenté à plusieurs reprises de demander à
SOCIETE2.) « de se mettre en conformité avec son contrat et de respecter son
obligation contractuelle de fournir un logiciel informatique à son partenaire ».
Il serait dès lors normal qu’en janvier 2012, elle n’ait pas formalisé ses contestations
par écrit à l’encontre de factures litigieuses.
Ce ne serait que « suite à l’impossibilité révélée d’SOCIETE2.) d’installer et de faire
fonctionner le logiciel ainsi qu’à l’incapacité d’effectuer une migration complète des
données informatiques dans le logiciel ainsi qu’au vu de l’incapacité manifeste pour
SOCIETE2.) de remédier aux soucis rencontrés dans l’exploitation du logiciel,
qu’SOCIETE1.) a alors contesté via sa gérante, PERSONNE1.), les différentes
factures mises en compte ainsi que les prestations réalisées ».
Selon l’appelante, « ces protestations/contestations d’abord téléphoniques se sont
déroulées entre janvier 2012 et mars 2012 pour aboutir à l’envoi du courrier du 15 mai
2012 à SOCIETE2.), démontrant l’existence d’un réel souci d’inexploitation et
inadaptation du logiciel en question à la gestion courante d’une société de travail
temporaire ».
L’appelante estime dès lors qu’il ne saurait lui être reproché un silence conservé à la
réception des factures, étant donné que ce n’est que lorsque le logiciel était installé et
testé par l’appelante que les dysfonctionnements ont pu être constatés et dénoncés à
SOCIETE2.).
SOCIETE1.) considère partant que l’article 109 du code de commerce ne saurait
trouver application, de sorte que la demande ne saurait être allouée sur cette base.
Quant à la responsabilité contractuelle de droit commun, SOCIETE1.) se prévaut de
l’exception d’inexécution, en faisant relever qu’en l’espèce le logiciel n’est pas en tous
points conformes par rapport au descriptif donné au client et en correspond pas au
cahier des charges. SOCIETE2.) resterait en défaut de rapporter la preuve d’avoir livré
et installé un matériel conforme. Le logiciel livré ne contiendrait quasiment aucun des
champs obligatoires pourtant prévus et indispensables afin d’assurer à SOCIETE1.)
une gestion complète des intérimaires ; il ne permettrait pas la gestion satisfaisante
d’une agence de travail temporaire.
En se prévalant de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, SOCIETE1.) donne à considérer
qu’SOCIETE2.) ne justifie pas avoir fourni, livré et installé un logiciel à l’appelante
permettant la gestion et l’exploitation d’une agence intérimaire ; l’intimée aurait partant
violé son obligation de résultat, ce qui aurait amené SOCIETE1.) à résilier le contrat
et à ne pas payer les factures. Elle donne à considérer que les attestations
testimoniales permettraient d’établir de manière claire son mécontentement sur « la
qualité et les prestations » d’SOCIETE2.).
A l’effet d’établir le bienfondé de son argumentation, SOCIETE1.) se prévaut de
l’échange de courriels ainsi que de diverses attestations testimoniales; en ordre
subsidiaire elle formule une offre de preuve par témoins dont le contenu est libellé
comme suit :
« La société SOCIETE2.) a démarché la société SOCIETE1.) courant du mois de
septembre 2011, sans préjudice quant à la date exacte, et ce par l’intermédiaire de
Monsieur PERSONNE2.), lui-même gérant d’une société d’intérim dénommée
SOCIETE3.).
Le logiciel proposé par la société SOCIETE2.) (logiciel MEDIA1.)) proposait d’autres
fonctionnalités que celui utilisé actuellement par SOCIETE1.) (logiciel MEDIA2.) et
plus particulièrement des fonctionnalités sous Excel.
Une brochure a été remise par SOCIETE2.) à SOCIETE1.).
Dans cette brochure commerciale, SOCIETE2.) indiquait que les fonctionnalités de
son logicile lui permettaient une gestion complète des cleints avec les informations
suivantes :
- adresse et données de base,
- adresses de livraison et personnes de contact,
- contrats,
- historique et soldes comptables,
- suivi commercial.
Concernant les intérimaires, SOCIETE2.) se proposait également d’assurer une
gestion complète des intérimaires avec les informations suivantes :
- adresse et données de base,
- qualification(s),
- donnée salaires (fiche d’impôt, code salaire, …),
- suivi commercial.
Un contrat a ainsi été conclu entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.) en date du 1er octobre
2011.
Ce contrat était un contrat de type forfaitaire pour la somme de 14.000,00 euros hors
TVA.
Or, SOCIETE1.) ayant déjà réglé un premier acompte de 4.830,00 euros, en principe
sur le contrat forfaitaire restait normalement à payer une somme de 9.170,00 euros
hors taxes.
L’installation du logiciel a commencé en novembre 2011 et malgré plusieurs
interventions sur le site et entretiens entre SOCIETE2.) et SOCIETE4.) entre
décembre 2011 et janvier 2012, le logiciel JOB IN ne donnait pas satisfaction et était
inexploitable pour plusieurs raisons :
-
les données des clients d’SOCIETE1.) n’ont pas été récupérées telle que le type de
société, les conditions de paiement, les limites de crédit accordées, le nom
commercial et l’identité des gérants,
-
les données des salariés intérimaires, la migration des données n’a pas été
satisfaisante. Le transfert des données vers le logiciel SOCIETE2.) a démontré que
manquaient la date de naissance, le litre, lieu de naissance, RIB/BAN, numéro de
carte d’impôt et qualification des salariés intérimaires.
Enfin, comme il était convenu que le logiciel soit opérationnel courant janvier 2012 et
vu l’impossibilité de faire fonctionner ce logiciel, SOCIETE1.) a dû reprendre une
licence de son ancien système MEDIA1.). »
En ordre encore plus subsidiaire, SOCIETE1.) conclut à l’institution d’une expertise, la
mission à confier à l’expert étant de la teneur suivante :
Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer, dans un rapport à déposer en
autant d’exemplaires que de parties, les non-conformités du logiciel au cahier des
charges (brochure commerciale présentée à
SOCIETE4.)), les désordres,
dysfonctionnements, vices et malfaçons accrus au logiciel informatique JOB IN et lus
particulièrement se prononcer sur :
-
la conformité du logiciel au cahier des charges / brochure commerciale remise et
présentée à SOCIETE1.),
-
la comptabilité dudit logiciel avec l’activité d’entreprise de travail temporaire de
l’appelante,
-
la possibilité ou non de transférer l’ensemble des données des intérimaires dans
ledit logiciel (date de naissance, carte d’impôt, diplômes et qualifications…),
-
la possibilité ou non de transférer les données commerciales des cleints (soldes,
limites de crédit,…),
-
chiffrer le coût d’une mise en conformité du logiciel en question permettant au
logiciel de répondre aux fonctionnalités de sa brochure commerciale, à savoir un
logiciel reprenant les données suivantes :
Concernant les clients d’SOCIETE1.), le logiciel devait renseigner les données
suivantes :
-
adresse et données de base,
-
adresses de livraison et personnes de contact,
-
contrats,
-
historique et soldes comptables,
-
suivi commercial.
Concernant les intérimaires, SOCIETE2.) se proposait également d’assurer une
gestion complète des intérimaires avec les informations suivantes :
-
adresse et données de base,
-
qualification(s),
-
donnée salaires (fiche d’impôt, code salaire, …),
-
historique et soldes comptables,
-
suivi commercial.
SOCIETE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
La partie intimée rappelle les faits et rétroactes transcrits ci-avant en soulignant que i)
suite à l’installation du logiciel faite en date du 14 novembre 2011 sur base des
données fournies par SOCIETE1.) et intégrées dans le logiciel, plusieurs prestations
ont été effectuées, via télémaintenance par SOCIETE2.) sur demande d’SOCIETE1.),
afin d’intégrer les différentes interfaces, fonctionnalités et logos sur les documents du
client et ii) que durant ce temps, le personnel d’SOCIETE1.) ne trouvait pas le temps
de suivre les formations pourtant préconisées par SOCIETE2.).
Elle fait en outre relever i) qu’en date du 3 janvier 2012, une aide a été proposée au
personnel de la société cliente afin de former son personnel (conformément à l’article
8 du contrat), mais qu’aucune suite n’y a été donnée par SOCIETE1.), ii) que toutes
les mises à jour ont été effectuées jusqu’à la fin du mois de janvier 2012 et iii) qu’outre
les factures qui se trouvent à la base du présent litige, deux autres factures également
émises en exécution du même contrat restent impayées.
En droit, SOCIETE2.) fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à
sa demande en paiement sur base de l’article 109 du code de commerce, à défaut par
SOCIETE1.) d’avoir émis la moindre contestation à l’encontre des factures avant le
contredit. Pour tenir le principe de la facture en échec, il aurait fallu qu’SOCIETE1.)
proteste contre les factures en dénonçant les prétendus problèmes dont le logiciel
serait affecté ; à défaut par SOCIETE1.) d’avoir agi ainsi, il y aurait lieu de faire droit à
la demande sur base du prédit texte.
SOCIETE2.) réfute l’argumentation avancée par SOCIETE1.) au niveau de l’exception
d’inexécution et consistant à dire que le logiciel livré et installé ne serait pas conforme
à ses attentes légitimes et serait inadapté au cahier des charges fixé par SOCIETE1.).
SOCIETE1.) resterait en défaut de verser la moindre pièce probante dans ce contexte
et en tout état de cause, elle n’établirait pas avoir préalablement informé SOCIETE2.)
de ses différents desideratas quant au logiciel installé.
SOCIETE2.) conteste que le logiciel soit affecté d’un quelconque problème et fait
relever que toutes les données transférées sur le logiciel sont celles qu’SOCIETE1.)
lui a communiquées. Dès lors à supposer que des erreurs de saisies existent, elles
seraient imputables à SOCIETE1.).
Toujours concernant l’exception d’inexécution invoquée par SOCIETE1.), la partie
intimée fait relever que nonobstant l’aide proposée à SOCIETE1.) afin de former son
personnel et d’optimiser la migration sur le nouveau logiciel, celle-ci n’y a donné
aucune suite. Ce serait dès lors à tort que SOCIETE1.) tente de faire endosser à
SOCIETE2.) la responsabilité d’un éventuel échec au niveau de la migration vers le
nouveau logiciel.
SOCIETE2.) considère partant que l’exception d’inexécution ne saurait être retenue.
Motifs de la décision
Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande
reconventionnelle « tendant au remboursement de sommes d’ores et déjà payées par
elle dans le cadre du contrat litigieux », de sorte que ce chef du jugement n’est pas
dévolu au tribunal siégeant en instance d’appel.
Il est rappelé que les factures litigieuses sont i) la facture d’acompte d’un montant TTC
de 6.440,00 euros émise en date du 31 octobre 2011 par SOCIETE2.) à l’encontre de
SOCIETE1.) du chef d’« acompte 2 (40% de 14.000,00 euros) selon notre offre
(Logiciels MEDIA2.)) » et ii) la facture d’un montant TTC de 1.745,70 euros émise en
date du 30 novembre 2011 par SOCIETE2.) à l’encontre d’SOCIETE1.) du chef d’
« installation logiciels MEDIA2.) sur place sur deux sites (ADRESSE3.), ADRESSE4.))
; Formation et transfert de données via Excel ; Travaux chez SOCIETE2.) le 10 et 11
novembre 2011 et sur place le 14 novembre 2011 ».
La facture du 31 octobre 2011 stipule qu’elle est payable avant le 14 novembre 2011
et celle du 30 novembre 2011 stipule qu’elle est payable avant le 14 décembre 2011.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment par une facture acceptée.
Il est précisé que ce n’est qu’à supposer que la demande en paiement d’SOCIETE2.)
ne soit pas allouée sur base du prédit texte, que le moyen tenant à l’exception
d’inexécution invoqué par SOCIETE1.) est susceptible d’être pris en considération, les
développements faits dans ce contexte n’étant pertinents que dans un ordre
subsidiaire, à savoir dans le cadre de l’analyse du fond du litige dans l’hypothèse où il
devrait s’avérer que les factures litigieuses aient fait l’objet de protestations utiles.
L’article 109 du code de commerce a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère
commercial (Cour, 3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).
Il est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
En l’espèce, il se dégage des développements faits ci-avant que les factures litigieuses
répondent aux prédites exigences.
A noter qu’en tout état de cause le principe de la facture acceptée s’applique aux
factures d’acompte pour autant qu’elles indiquent de manière suffisamment détaillée
les achats ou prestations pour permettre au destinataire de la facture d’acompte de la
contrôler (Cour 14 février 1996, numéros 16594 et 17136 du rôle, cités par J. JUNKER,
La facture en droit luxembourgeois, Bull. Cercle Fr. Laurent, 2002, bull. I-IV, page 7).
Etant suffisamment précise, la facture d’acompte du 30 octobre 2011 tombe partant
dans le champ d’application de l’article 109 du code de commerce.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante
est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement (La facture, A. CLOQUET,
n° 424 et 428).
L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la facture,
et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).
Il existe dès lors dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation
inexacte une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement
impérieuse pour le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas
d’accord; il est d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la
facture dont il n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la
partie de la facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client
conteste la conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(ibidem, n° 563, 566, 567).
A noter que lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se
prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à
contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en
outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,
d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et
453).
Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances
de la cause (cf. La facture A. CLOQUET, n° 586 et 587).
Il n’est pas contesté qu’en date du 14 novembre 2011 le logiciel a été installé par
SOCIETE2.) sur deux sites d’SOCIETE1.).
Si l’on admet pour les besoins de la cause qu’SOCIETE1.) nécessitait un certain temps
pour vérifier le bon fonctionnement du logiciel, il faut en tout état de cause retenir que
si, tel que l’affirme SOCIETE1.), en janvier 2012, le logiciel ne lui donnait toujours pas
satisfaction et était inexploitable pour les raisons énoncées dans son offre de preuve,
elle aurait dû dénoncer ces faits à SOCIETE2.) au plus tard à cette même époque et
contester par la même occasion les factures émises à son encontre.
Or à l’instar du premier juge, le tribunal ne peut que constater qu’SOCIETE1.) reste en
défaut de rapporter la preuve d’avoir porté à la connaissance d’SOCIETE2.) les
doléances dont elle fait actuellement état. Si SOCIETE1.) affirme avoir contesté les
factures, en janvier et en mars 2012, de manière téléphonique et par le biais de
différents entretiens avec SOCIETE2.), elle reste en défaut d’en rapporter la preuve,
les pièces versées en cause dans ce contexte (échange de courriels et attestations
testimoniales) n’établissant pas ces faits et l’offre de preuve étant muette à cet égard.
Tant la lettre de résiliation du contrat, que le contredit relevé par SOCIETE1.) sont en
tout état de cause à considérer comme tardifs au regard de l’article 109 du code de
commerce et en sauraient dès lors tenir en échec le principe de la facture acceptée.
C’est partant à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande en paiement
d’SOCIETE2.) sur base de l’article 109 du code de commerce.
Tant l’offre de preuve par témoins que l’institution d’une expertise sont à rejeter comme
n’étant pas pertinentes ni concluantes.
L’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer purement et
simplement, étant précisé que c’est à bon droit que le premier juge a alloué à
SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 350,00 euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure est à rejeter.
L’indemnité de procédure sollicitée par SOCIETE2.) pour l’instance d’appel est à dire
fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les
dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale, selon la procédure civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette comme n’étant pas pertinentes ni concluantes l’offre de preuve formulée et
l’institution d’une expertise sollicitée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros, la demande en obtention d’une
indemnité de procédure formulée par la société anonyme SOCIETE2.) SA pour
l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) SA la somme de 500,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel.