Court dismisses appeal against judgment regarding unjust enrichment and procedural costs in commercial dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially admissible, accepting it only against the judgment of 25 November 2011 while dismissing the portion against the June 2011 judgment. The appellant failed to prove unjust enrichment or fault, leading to the dismissal of claims for damages and principal payments. Consequently, the court confirmed the lower court's decision and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; unjust enrichment requires proof of lack of legal basis and fault, otherwise the claim is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 145/2014
Audience publique du mardi, trois juin deux mille quatorze
Numéro 143740 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.) », représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 9 février 2012,
comparant initialement par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à
Luxembourg, ayant déposé son mandat,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), de fait établie à L-ADRESSE4.),
3) la société anonyme SOCIETE4.) SA, anciennement dénommée SOCIETE5.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
4) l’établissement public SOCIETE6.) (EPT), créé en vertu de la loi du 10 août 1992,
établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représenté par son comité de
direction en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
sub 1) comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) à 4) assignés à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 143740 du rôle et appelée pour fixation les 6 mars
2012 et 8 mai 2012 aux fins de verser la procédure complète, fut ensuite fixée pour
contrôle aux 5 juin 2012 et 10 juillet 2012. L’affaire fut ensuite fixée pour plaidoiries au
6 novembre 2012, audience à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général. Ensuite,
l’affaire fut fixée au 24 septembre 2013, audience lors de laquelle le tribunal fut informé
du dépôt de mandat de Maître LORANG. Par la suite, l’affaire fut fixée pour contrôle
au 28 janvier 2014 et finalement pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 20
mai 2014, audience plus utile, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
La société anonyme SOCIETE1.) SA ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de Maître Danielle WAGNER,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en
ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 3
juin 2014, le
jugement
qui suit:
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 20 mai 2008, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. a donné citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. faisant le commerce
sous la dénomination de ENSEIGNE1.) (ci-après ENSEIGNE1.)) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins d’entendre dire que la perception par
la ENSEIGNE1.) de la somme de 4.393,66 euros conformément au « bordereau de
remise » est sans cause et d’entendre condamner la ENSEIGNE1.) à lui rembourser
la somme de 4.393,66 euros avec les intérêts et les fruits perçus à partir du jour de la
réception (de la somme), et de l’entendre condamner à lui payer la somme de 1.250,00
euros à titre de dommages et intérêts. La SOCIETE2.) a sollicité une indemnité de
procédure de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande, la requérante a expliqué que les parties sont toutes deux
adhérentes au service « chèques-repas » commercialisés par la société SOCIETE3.)
à Luxembourg et encaissent partant les prédits chèques-repas comme mode de
paiement. Un certain jour, le facteur de la Poste se serait trompé et aurait remis par
erreur à la SOCIETE2.) un courrier expédié par la société SOCIETE3.) destiné à la
ENSEIGNE1.). Ce courrier aurait ainsi été réceptionné par la SOCIETE2.) qui aurait
rempli et renvoyé le bordereau de remise préimprimé au nom de ENSEIGNE1.)
ensemble avec 526 chèques-repas à la société SOCIETE3.). Ainsi, cette dernière
aurait crédité la ENSEIGNE1.) d’un montant de 4.393,66 euros (correspondant au 526
chèques-repas) en lieu et place de la SOCIETE2.).
Par jugement contradictoire rendu en date du 9 juin 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu la demande en la forme et a admis la SOCIETE2.) à son offre de
preuve par l’audition témoins afin d’établir les faits suivants : « au courant du mois de
mars 2008, sans préjudice quant à la date exacte, la SOCIETE2.) a déposé auprès de
la société SOCIETE3.) un bordereau de remise avec 526 chèques-repas ».
L’enquête s’est déroulée en date du 22 septembre 2011 par l’audition des témoins
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tous trois employés de la société
SOCIETE3.).
Par jugement rendu en date du 25 novembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
statuant sur base du témoignage fait par PERSONNE3.) (les deux autres témoins
n’ayant pas pu donner de renseignement utile), a :
-
dit la demande de la SOCIETE2.) fondée à concurrence des montants de 4.393,66
euros et 500,00 euros,
-
condamné la ENSEIGNE1.) à payer à la SOCIETE2.) la somme de 4.393,66
euros, à titre de remboursement d’une somme indument encaissée avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit le 20 mai 2008, jusqu’à
solde,
-
condamné la ENSEIGNE1.) à payer à la SOCIETE2.) la somme de 500,00 euros
à titre de dommages et intérêts,
-
condamné la ENSEIGNE1.) à payer à la SOCIETE2.) la somme de 500,00 euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
-
dit non fondée la demande de la ENSEIGNE1.) tendant à l’octroi d’une indemnité
de procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal de paix a retenu que le témoignage fait par
PERSONNE3.) établissait que les chèques-repas litigieux ont été déposés « auprès
de lui » par le responsable de la SOCIETE2.) et que le montant de 4.393,66 euros
avait été viré à la ENSEIGNE1.), de sorte que le prédit montant a été indument
encaissé par la ENSEIGNE1.).
De ces deux jugements, celui du 25 novembre 2011 lui ayant été signifié par exploit
d’huissier du 3 janvier 2012, la ENSEIGNE1.) a interjeté appel suivant exploit
d’huissier du 9 février 2012, en intimant les quatre parties suivantes :
-
SOCIETE2.),
-
SOCIETE3.),
-
SOCIETE4.) et
-
SOCIETE6.).
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des jugements entrepris, l’appelante, qui soutient avoir servi les repas
correspondant aux 526 chèques-repas à ses clients, de sorte que ce serait à bon droit
que la société SOCIETE3.) l’aurait créditée du montant litigieux de 4.393,66 euros,
conclut à entendre dire que :
-
elle a rapporté la preuve de la remise du bordereau des chèques restaurant à
SOCIETE3.), partant qu’elle n’a pas indument encaissé le montant afférant,
-
il n’y avait en conséquence pas lieu d’admettre l’offre de preuve formulée par la
SOCIETE2.),
-
elle ne doit rien à la SOCIETE2.),
-
la saisie-arrêt formée entre les mains de
SOCIETE3.),
SOCIETE4.)
et
SOCIETE6.) n’est pas bonne et valable,
-
la demande de la SOCIETE2.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est non
fondée.
L’appelante conclut encore à voir condamner les parties intimées SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) à lui payer chacune une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel et à voir déclarer opposable le jugement aux parties SOCIETE3.),
SOCIETE4.) et SOCIETE6.).
A l’appui de son recours, l’appelante reconnaît avoir encaissé le montant litigieux de
4.393,66 euros de la part de la société SOCIETE3.) au titre de chèques-repas, mais
soutient qu’elle a elle-même encaissé tous ces prédits chèques-repas de la part de
ses clients en contrepartie de repas. Ayant elle-même servi ces repas à ses clients, la
SOCIETE2.) n’aurait aucune vocation à encaisser les sommes correspondantes. Dans
ce contexte, l’appelante rappelle que le bordereau litigieux était établi à son nom et
elle estime que ce document vaut preuve absolue de la consommation de repas au
sein de sa brasserie, « ce indépendamment de tout témoignage de complaisance ».
La partie intimé SOCIETE2.) se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne
la recevabilité de l’acte d’appel à l’encontre de SOCIETE3.), SOCIETE4.) et
SOCIETE6.), qui n’étaient pas parties au présent litige en première instance.
Quant au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle
fait exposer que les deux SOCIETE2.) et ENSEIGNE1.), exploitant un restaurant dans
la
ADRESSE7.)
à
ADRESSE7.), sont adhérentes au service chèques-repas
commercialisé par la société SOCIETE3.). En décembre 2008, le facteur se serait
déplacé avec les bordereaux de remise (relatifs à l’encaissement des chèques-repas)
et se serait trompé en remettant à la SOCIETE2.) le bordereau de la ENSEIGNE1.).
La SOCIETE2.) ne s’étant pas rendue compte de cette erreur, aurait rempli ce
bordereau et remis 526 chèques-services à la société SOCIETE3.). Compte tenu de
cette erreur, ce serait la ENSEIGNE1.) qui aurait encaissé la contre-valeur des 526
chèques-repas, soit le montant de 4.393,66 euros. Le témoin PERSONNE3.), employé
de SOCIETE3.), l’aurait d’ailleurs expliqué lors de son audition en première instance.
Sur question expresse du tribunal, le mandataire de la SOCIETE2.) a précisé que sa
demande est basée sur les règles de la restitution de l’indu.
L’appelante n’était ni présente, ni représentée lors des plaidoiries ; en application de
l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement
contradictoire à son égard.
De même, les parties SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE6.) n’étaient ni présentes,
ni représentées lors des débats. Il résulte de la modalité de remise d’acte que les
envois ont été remis à des personnes habilitées à cet effet, de sorte qu’en application
de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par
un jugement réputé contradictoire à leur égard.
Discussion
En ce qui concerne tout d’abord la recevabilité de l’appel à l’égard des parties intimées
SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE6.), qui n’étaient pas parties en première
instance, et à l’encontre desquelles l’appelante sollicite la mainlevée d’une saisie-arrêt
– procédure dont le tribunal de céans n’est pourtant pas saisi – il est rappelé que
l’appel ne peut être interjeté que contre ceux qui ont été parties en première instance
(cf. Répertoire de Procédure Civile et Commerciale, Dalloz 1956, verbo Appel, n° 331),
de sorte que l’appel est à déclarer irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les parties
SOCIETE3.), SOCIETE4.) et SOCIETE6.).
L’appel, ayant été relevé dans les forme et délai de la loi en ce qui concerne la partie
intimée SOCIETE2.), est recevable pour le surplus.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 9 juin 2011
L’appelante fait grief au jugement entrepris du 9 juin 2011 d’avoir ordonné une
enquête.
Aux termes de l’article 579 nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être
frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les
jugements, qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une
mesure d’instruction et les jugements qui, statuant sur une exception de procédure,
une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
L’article 580 du même code ajoute que les autres jugements ne peuvent être frappés
d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la
loi.
Le jugement no 2561/11 du 9 juin 2011, qui se borne à recevoir la demande en la
forme, et à admettre la SOCIETE2.), avant tout autre progrès en cause, à son offre de
preuve par témoins, rentre dans la catégorie des jugements visés par l’article 580 du
nouveau code de procédure civile, étant donné qu’il ne tranche pas une partie du
principal et ne statue pas sur un incident qui met fin au litige.
En l’espèce, le juge de première instance a fait une juste appréciation de la pertinence
de l’offre de preuve formulée par la SOCIETE2.), de sorte que c’est à juste titre qu’il y
a fait droit.
L’appel est partant à dire non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du
9 juin 2011.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 25 novembre 2011
La SOCIETE2.) se base exclusivement sur les règles régissant la répétition de l’indu
afin de voir confirmer le jugement attaqué du 25 novembre 2011.
Il est rappelé que l’action en répétition de l’indu trouve son fondement notamment dans
l’article 1376 du code civil aux termes duquel, « celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment
reçu ».
La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors
qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La
répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose
quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que
ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).
On dénomme accipiens celui qui a reçu ou accepté l’indu et solvens celui a versé ou
payé l’indu (cf. A BENABENT, Droit civil : les obligations, n° 468).
Le versement indu peut correspondre à deux hypothèses : on parle d’indu objectif
lorsque le versement est sans cause à la fois pour le solvens et pour l’accipiens et
d’indu subjectif lorsque le versement est justifié à l’égard de l’une des parties, mais
non pas de l’autre (cf. A. BENABENT, op. cit. n° 470).
En l’occurrence, il s’agirait d’un indu subjectif : en effet, le versement serait justifié à
l’égard du solvens SOCIETE3.), mais non pas de l’accipiens ENSEIGNE1.).
L’activité première du juge à l'égard du droit est la vérification des conditions
d'application de la règle de droit invoquée. Le juge n'est ainsi pas un simple spectateur
qui se contenterait d'apprécier l'argumentation des uns et des autres pour choisir
ensuite, entre deux argumentations, celle qui lui paraît être la mieux justifiée.
L'obligation qui lui est faite de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui
est applicable lui confère des pouvoirs d'initiative, qui ne sont d'ailleurs pas nouveaux,
aux fins de justifier l'application de la règle qui était invoquée, ou d'écarter, au contraire,
cette application. En procédant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen de droit.
Il « n'introduit dans le débat aucun élément nouveau » (Cass. 1re civ., 17 mars 1987 :
Bull. civ. 1987, I, n° 98 ; JCP G 1987, IV, p. 183). Pour rejeter la prétention, il relève
d'office tous les éléments qui le déterminent à penser que l'une des conditions
d'application de la règle invoquée fait défaut (cf. Jurisclasseur, procédure civile,
principes directeurs du procès, l’office du juge, fasc. 152, n° 40).
Le tribunal se doit partant de relever que seul le solvens peut agir en répétition de
l’indu, à l’exclusion du véritable créancier qui n’a pas reçu le paiement dirigé à tort vers
l’accipiens (cf. A. BENABENT, Droit civil : les obligations, n° 477 ; Jurisclasseur Civil,
articles 1376 à 1381, Fasc. Unique, n° 58). Le paiement litigieux ayant été effectué par
la société SOCIETE3.), seule celle-ci a, le cas échéant, qualité pour agir en répétition
d’indu. En revanche, à défaut d’avoir effectué le paiement du montant réclamé,
SOCIETE2.) qui se prétend créancier, n’est pas admise à agir à l’encontre de
ENSEIGNE1.) sur base de la répétition de l’indu.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande de la
SOCIETE2.) ne saurait être accueillie sur la base de la répétition de l’indu.
Par réformation de la décision attaquée du 25 novembre 2011, la demande de la
SOCIETE2.) est dès lors à déclarer non fondée.
L’appelante conclut encore à voir réformer le jugement entrepris du 25 novembre 2011
en ce que celui-ci l’a condamnée à payer des dommages et intérêts à hauteur de
500,00 euros à la SOCIETE2.).
Eu égard à ce qui vient d’être dit, et en l’absence de l’existence d’une faute dans le
chef de la ENSEIGNE1.), cette demande est, par réformation du jugement entrepris,
à déclarer non fondée. A titre superfétatoire, le tribunal tient à souligner qu’en tout état
de cause, ENSEIGNE1.) reste en défaut d’établir la matérialité d’un quelconque
préjudice dans son chef.
Le jugement du 25 novembre 2011 n’est pas entrepris en ce que la ENSEIGNE1.) a
été condamnée à payer à la SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 500,00 euros
pour la première instance. Ce volet du litige – coulé en force de chose suite à la
signification du prédit jugement en date du 3 janvier 2012 – n’est dès lors pas dévolu
au tribunal de céans.
L’appelante conclut, en revanche, à se voir allouer une indemnité de procédure pour
la première instance. Dans la mesure où l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile n’est toutefois pas remplie, cette demande est, par
confirmation du jugement entrepris du 25 novembre 2011, à déclarer non fondée. Pour
les mêmes motifs, la ENSEIGNE1.) est encore à débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
commerciale
et en instance d’appel, statuant
par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE3.) SA, la société
anonyme SOCIETE4.) et de l’établissement public SOCIETE6.) et contradictoirement
à l’encontre des autres parties,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE3.) SA, la société anonyme SOCIETE4.) et de l’établissement public
SOCIETE6.)
reçoit l’appel en la forme pour autant qu’il est dirigé contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) sàrl,
le dit non fondé en ce qu’il est interjeté contre le jugement du 9 juin 2011,
partant, confirme le jugement du 9 juin 2011,
le dit partiellement fondé en ce qu’il est interjeté contre le jugement du 25 novembre
2011,
par réformation du jugement du 25 novembre 2011,
dit non fondée, la demande en paiement de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) sàrl pour le montant en principal de 4.393,66 euros, partant en déboute,
dit non fondée, la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl
tendant à l’obtention de dommages et intérêts, partant en déboute,
confirme le jugement entrepris du 25 novembre 2011 pour le surplus,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl.