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40664_VI_a Généré par l'IA

Court allows appeal for liquidation reduction due to frozen funds and abandoned criminal proceedings against shareholder.

Numéro de cause 40664_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the company's appeal against a default judgment ordering its liquidation, finding the appeal admissible because the judgment was not formally served. While the court acknowledged the company's efforts to comply with legal requirements and the subsequent lifting of bank freezes, it ruled that the liquidation order should be reduced (rabattement) rather than annulled. However, the request for procedural costs was rejected, and the company remains liable for all litigation expenses due to its initial negligence.

Regeste Legislator

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Art. 203 loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Art. 645 Code de commerce: In liquidation proceedings, a court may reduce the liquidation order if the company demonstrates compliance efforts and specific circumstances like frozen assets or abandoned criminal proceedings against shareholders, though procedural costs remain the company's responsibility.

Mots-clés

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commercial liquidation judgment reduction procedural service criminal proceedings bank account freeze shareholder liability litigation costs procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Art. 203 of the law of 10 August 1915 on commercial companies
Art. 645 of the Commercial Code
article 645 du Code de commerce
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Texte complet

Arrêt commercial – liquidation de société

Audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze

Numéro 40664 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A, établie et ayant son siège social à U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro …………., représentée par son conseil d’administration en fonctions;

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier Josiane GLODEN de Luxembourg du 25 septembre 2013,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat I, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux à L- 2080 Luxembourg, Cité Judiciaire,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN ;

2) Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme A, préqualifiée,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,

Maître Anne DEVIN-KESSLER comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté l’opposition introduite par acte d’huissier du 23 avril 2013 par la société anonyme A contre le jugement du 4 octobre 2012 rendu par défaut à son encontre par le même tribunal, qui, saisi par le ministère public sur base de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avait déclaré dissoute la société et ordonné sa liquidation.

Contre ce jugement du 27 juin 2013, la société A a interjeté appel par un acte d’huissier du 25 septembre 2013. Elle conclut, par réformation de la décision déférée, à voir dire nulle, sinon irrecevable, sinon non fondée la demande du ministère public, partant voir annuler, sinon réformer le jugement et rétracter les conséquences liées au jugement dont appel et, par ricochet, au jugement du 4 octobre 2012. L’appelante demande à la Cour de condamner l’ETAT à lui verser, par réformation du jugement attaqué, une indemnité de procédure de 5.000 € et conclut à se voir allouer ce même montant pour l’instance d’appel.

Le liquidateur de la société conclut au débouté de l’appel. Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité de l’appel, et, au fond, à son débouté.

Le jugement du 27 juin 2013 a été publié dans deux quotidiens luxembourgeois, mais n’a pas été signifié par l’organe d’un huissier de justice à la société A.

L’appel est recevable, dès lors que la publication n’a pas fait courir le délai d’appel, l’article 645 du Code de commerce, applicable en matière de jugement de liquidation, faisant courir le délai de 40 jours à partir de la signification du jugement rendu contradictoirement entre parties, cette signification devant, selon le droit commun, être effectuée par l’organe d’un huissier de justice.

Le tribunal d’arrondissement a d’abord rejeté le moyen de nullité de la requête en liquidation du ministère public soulevé par l’opposante qui soutenait que ce dernier avait omis d’effectuer la notification de la requête en dissolution par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu’il avait procédé à la publication de la requête sans qu’une recherche du siège social par voie de constat d’huissier n’ait été effectuée.

Ce moyen est réitéré en instance d’appel.

Au vu du fait que le siège social de la société avait été dénoncé le 26 novembre 2008, que la requête en dissolution avait été déposée le 20 août 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement, que la société n’avait procédé au dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale portant fixation du nouveau siège social au RCS que le 12 septembre 2012 et que la publication afférente au Mémorial C n’avait été effectuée que le 4 octobre 2012, dernière date à partir de laquelle elle est devenue opposable aux tiers, donc également au ministère public, la société ne pouvait, le 20 août 2012, être touchée à son domicile statutaire au Luxembourg, dénoncé depuis 2008, de sorte que c’est à bon droit que la requête a, par application de l’article 203 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, été publiée le 8 septembre 2012 par voie de presse dans deux journaux imprimés au Luxembourg. ( voir en ce sens : Cour 35573, 7 juillet 2010)

L’appelante fait valoir s’être trouvée dans l’impossibilité de respecter les obligations légales - non-remplacement d’un administrateur démissionnaire et du commissaire aux comptes, absence de siège social dénoncé dès 2008, défaut de publication des bilans annuels depuis 2004 – au motif que l’un des actionnaires de la société, B, avait fait l’objet d’une enquête pénale en Allemagne qui a duré de 2005 à 2012, que les charges ont été abandonnées courant avril 2012, que les autorités judiciaires allemandes lui ont donné instruction « de ne rien entreprendre pour gérer d’une quelconque manière sa société », que le domiciliataire ainsi que l’un des administrateurs ont démissionné à la suite de la révélation de cette enquête pénale, que les comptes bancaires de la société ont été perquisitionnés et les avoirs y déposés saisis.

Elle expose qu’à partir du moment où les charges pénales ont été abandonnées, elle s’est empressée de régulariser la situation en se dotant d’un nouveau siège social et en préparant les bilans 2004 à 2012 qui, au moment du dépôt de la requête, devaient encore être approuvés par l’assemblée générale et déposés au RCS.

Il ressort des pièces versées par la société A (farde de trente pièces) qu’une enquête pénale a été ouverte en Allemagne en 2005 contre l’actionnaire B et que, sur commission rogatoire internationale émanant du parquet de X, le compte bancaire de la société A auprès de la banque C, succursale de Luxembourg, a été saisi (procès-verbal de la police judiciaire du 9 juin 2005). Le solde se chiffrait à l’époque à 35.000 €.

L’avocat de l’actionnaire B s’est, durant la période de 2006 à 2012, adressé à maintes reprises au juge d’instruction de Luxembourg afin de voir lever la saisie, ce que ce dernier, après avoir été dûment autorisé par ses homologues allemands, a fait le

24 février 2012.

La société appelante n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que l’instruction pénale ouverte à charge de l’actionnaire B n’a pas été poursuivie.

Il ressort encore desdites pièces que l’appelante a commencé à régulariser sa situation au regard des exigences prévues par la loi de 1915 en ayant, dès le 26 juin 2012, décidé, en assemblée générale, de transférer le siège social à U. Elle a, de plus, versé des projets d’approbation des comptes sociaux des années 2004 à 2012, à soumettre à l’assemblée générale aux fins de dépôt ultérieur auprès du RCS.

S’il est, certes, exact que l’instruction pénale en cours en Allemagne ouverte contre un actionnaire de la société, ne dispensait pas cette dernière de s’acquitter des obligations lui imposées par la loi sur les sociétés commerciales, la Cour estime cependant, au vu des circonstances particulières de l’espèce - à savoir saisie des fonds de la société se trouvant bloqués durant sept années sur ordre des autorités judiciaires, main - levée de la saisie ordonnée en février 2012 et abandon des poursuites pénales contre l’actionnaire de la société, diligences faites dès 2012 par la société A pour se mettre en conformité avec les prescriptions légales - opportun de faire droit à la demande en rabattement.

L’appel est partant fondé.

Il n’y a pas lieu, tel que demandé par l’appelante par réformation du jugement entrepris, de condamner l’ETAT à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 €, étant donné que la demande en liquidation fait suite au non-respect par la société des formalités légales.

Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondé non plus, eu égard au sort réservé aux dépens.

Les frais et dépens des deux instances, y compris les honoraires du liquidateur, restent cependant à charge de la société A, étant donné que le présent litige n’a eu lieu qu’en raison des négligences commises par celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

dit qu’il y a lieu à rabattement de la liquidation judiciaire de la société anonyme A prononcée par jugement du 4 octobre 2012, confirme le jugement pour le surplus,

rejette la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure,

met les frais et dépens des deux instances à charge de la société anonyme A.