Appeal dismissed due to improper service of process on the Social Security Center, rendering the appeal inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the writ of summons was served on an unauthorized individual rather than the designated representative of the Central Social Security Center. The appellant argued that the domicile election from the first instance should apply to the appeal, but the court rejected this, emphasizing that service rules must be strictly followed for each instance. Consequently, the court nullified the appeal document and dismissed the appeal in its entirety due to the indivisibility of the litigation object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 584, 587, 155, 162 of the Code of Civil Procedure: Service of process on an unauthorized person constitutes a fundamental nullity; failure to properly notify a party renders the appeal inadmissible when the subject matter is indivisible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze
Numéro 39968 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement d’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 30 avril 2013, comparant par Maître Benjamin BODIG, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 17, représenté par le Président du Comité-directeur en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Sam TANSON, avocat I, demeurant à Luxembourg ;
2) Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A préqualifiée, déclarée en état de faillite par le jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 18 mars 2013, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par lui-même.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, saisi sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le CCSS), a déclaré en état de faillite la société anonyme A et nommé curateur Maître Lionel Gueth-Wolf.
La société A a relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du
30 avril 2013. Elle y intime tant le curateur que le CCSS.
Le CCSS soulève la nullité de l’exploit d’huissier, partant l’irrecevabilité de l’appel, en ce que l’acte d’huissier le concernant a été signifié en l’étude de Maître Samantha Tanson, l’acte indiquant que le CCSS y aurait élu domicile (l’exploit indique qu’assignation est donnée au CCSS, élisant domicile en l’étude de Maître Samantha Tanson). L’intimé soutient ne pas avoir élu domicile en l’étude de Maître Tanson.
Le curateur se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Le ministère public conclut à la nullité de l’acte d’appel dirigé contre le CCSS et à l’irrecevabilité de l’appel en raison du défaut d’intimation de la partie CCSS.
L’article 584 du NCPC dispose que l’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité. L’article 587 du même code renvoie notamment aux articles 155 à 161 du NCPC. L’article 162 du même code dispose que les articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de signification.
Selon l’article 155 alinéas (1) et (5) du NCPC, la signification d’un acte d’huissier se fait à la personne du destinataire ou, à défaut, à son domicile. Selon l’alinéa (2) du même article, « s’il s’agit d’une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la copie de l’acte est remise au mandataire ».
L’appelante soutient, sans cependant l’établir, que l’intimé sub (1), sinon son litis mandataire, auraient marqué leur accord à ce que la signification de l’exploit d’appel se fasse en l’étude de Maître Tanson.
Les développements de la société A, non autrement explicités, selon lesquels « l’acte d’appel fait partie intégrante de la procédure en faillite, alors que celui-ci est un recours contre un jugement », pour autant qu’ils soient à interpréter en ce sens que l’élection de domicile faite par le CCSS en première instance emporte élection de domicile pour l’instance d’appel, sont à écarter, étant donné que pour chaque instance, la partie qui l’engage doit se conformer aux dispositions du NCPC, l’élection de domicile ne valant, sauf dérogation non établie en l’espèce, que pour l’instance pour laquelle elle a été faite.
La signification de l’exploit n’a été faite ni à personne, ni à domicile. Elle a été faite entre les mains d’une personne qui n’avait pas reçu mandat de le recevoir.
La signification de l’acte d’huissier à une personne non habilitée à recevoir l’acte est frappée d’une nullité de fond. Il en découle que l’appel du 30 avril 2013 est irrecevable pour autant qu’y est intimé le CCSS.
Le défaut d’intimer une partie entraîne l’irrecevabilité de l’appel dans son intégralité, dès lors que l’objet du litige est indivisible.
Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l'appel lorsque l'objet de l'instance n'est pas susceptible de division, de telle sorte que si l'arrêt à intervenir sur un appel n'intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d'exécuter simultanément le jugement à l'égard des parties non intimées et l'arrêt à l'égard des parties présentes en instance d'appel. (Cour 8 juillet 1998, P.31, 53).
Le caractère indivisible de l’objet de l’instance découle, en l’espèce, de ce que l’appel vise à la réformation du jugement ayant prononcé la faillite de la société. Cependant, l’état de faillite ou non d’une société commerciale valant erga omnes, une éventuelle réformation du jugement avec pour conséquence le rabattement de la faillite aboutirait à ce que le rabattement ne s’imposerait pas à la partie CCSS, qui n’a pas été régulièrement intimée.
L’appel de la société A est partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
dit nul l’exploit d’appel du 30 avril 2013 dirigé contre le Centre Commun de la Sécurité Sociale,
dit irrecevable l’appel introduit par la société anonyme A contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 mars 2013,
condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.