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39256_II_a Généré par l'IA

Consumer court dismisses vehicle defect claim due to seller's bankruptcy and pending ownership verification.

Numéro de cause 39256_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the consumer's appeal to rescind a vehicle sale due to brake defects, noting the seller's bankruptcy prevented repairs. While the vehicle was found defective, the court could not rule on contract resolution without confirming the plaintiff still owned the car. The case was remanded for parties to clarify ownership status before further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. L. 212-5 (1) du Code de la consommation; When a consumer seeks contract rescission due to non-conformity but the seller is bankrupt and ownership remains unverified, the court must suspend the decision on resolution pending clarification of title.

Mots-clés

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consumer protection vehicle defect contract rescission seller bankruptcy ownership verification remand for instruction L. 212-5 Code de la consommation suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze

Numéros 39256 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

A, demeurant à F-….. U,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 23 octobre 2012,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat I, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, actuellement sans siège social connu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………., représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Olivier Wagner, avocat à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B, prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 26 octobre 2012,

I I )

E n t r e :

A, demeurant à F-….. U,

demandeur en reprise d’instance aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 28 janvier 2013,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat I, demeurant à Luxembourg ;

e t :

Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B, établie et ayant eu son siège social à L-…. V, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro ………,

défendeur en intervention aux fins du susdit exploit KONSBRUCK,

Maître Olivier WAGNER comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL :

Exposant avoir acquis le 5 mars 2011 un véhicule de marque X auprès de la société anonyme B S.A. pour la somme de 6.700 € et avoir dû constater que le véhicule était impropre à l’usage, A a fait donner assignation le 24 mai 2011 à la société venderesse à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins principalement de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix d’achat sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 21 avril 2004, sinon sur base de l’article 1641, sinon 1184 du Code civil, subsidiairement de voir ordonner la diminution du prix de vente sur les mêmes bases juridiques, en tout état de cause, voir condamner la défenderesse à lui payer 10.000 € du chef de dommages-intérêts sur les bases juridiques invoquées auxquelles il ajoute plus subsidiairement celles concernant la responsabilité contractuelle et encore plus subsidiairement celles relatives à la responsabilité délictuelle. Il a enfin conclu à se voir allouer une indemnité de procédure et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal d’arrondissement a rejeté la demande principale. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de la société défenderesse basée sur l’article 6-1 du Code civil. Il a encore débouté les parties de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure.

Par acte d’huissier du 23 octobre 2012, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement qui ne lui a pas été signifié et conclut, par réformation, à voir adjuger sa demande telle que formulée en première instance. Il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 €.

La société anonyme B S.A a été déclarée en état de faillite par jugement du 26 octobre 2012. Maître Olivier Wagner a été désigné curateur de la faillite et s’est constitué le 5 décembre 2012.

Ce dernier s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel, tout en donnant à considérer qu’en vertu de la suspension des poursuites individuelles, la Cour ne saurait que fixer le quantum éventuel de la créance de l’appelant à l’égard de la masse de la faillite. Il conteste l’indemnité de procédure réclamée par l’appelant.

Discussion

C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal a retenu que la base juridique principale invoquée, à savoir la loi du 21 avril 2004 ( et notamment les articles 3 à 6 ) relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, portant transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, avait été abrogée par la loi du 8 avril 2011 portant

introduction d’un Code de la consommation et qu’il a partant toisé le litige au regard des articles L. 212-3 alinéa 1er et L. 212-4 dudit code, (dont la teneur est identique aux dispositions de la loi du 8 avril 2004 abrogée), dispositions reprises dans le corps du jugement auquel la Cour renvoie.

Il en ressort que le bien doit, pour être conforme au contrat, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type et présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou dans l’étiquetage.

Sont en cause le système de freinage défectueux et l’état de corrosion avancé du véhicule allégués par l’acquéreur.

L’appelant avait versé en première instance un rapport d’expertise unilatéral Costes du 22 mars 2011 que le tribunal n’a pas jugé pertinent au regard de plusieurs passages que la juridiction a estimés imprécis et ambigus. Il verse en instance d’appel un deuxième rapport du même expert du 25 mai 2012, dressé suite au jugement dont appel.

Le jugement dont appel retient que le vendeur a déclaré avoir été au courant d’un problème lié au système des freins, raison pour laquelle ce dernier a fait procéder les 2 et 4 mars 2011 à un contrôle technique de la canalisation des freins.

Les rapports Costes des 22 mars 2011 et 26 mai 2012 permettent de retenir que le système de freinage est resté défectueux, même après les contrôles effectués avant la date d’achat en ce que, si la fuite constatée au niveau de la canalisation de frein à l’avant gauche constatée le 2 mars 2011 avait disparu, demeuraient des problèmes relevés au niveau du répartiteur de freinage, de la pédale de frein de service, de la canalisation de frein du flexible de frein et de l’étier de frein. Il en est de même en ce qui concerne la corrosion qui se retrouve au niveau du soubassement du véhicule - la protection de blaxon a été appliquée sur ladite surface déjà corrodée - étant encore relevé que selon le rapport Costes du 25 mai 2012, ce produit a encore été appliqué sur les pièces de trains roulants et sur le turbo compresseur.

Il en ressort que le véhicule acquis par l’appelant n’était pas, au moment de la livraison, propre à l’usage auquel il était destiné et ne disposait pas des qualités auxquelles l’acquéreur pouvait raisonnablement s’attendre, les rapports Costes insistant notamment sur la dangerosité de conduire la voiture au regard des défectuosités constatées.

L’article L. 212-5. (1) du Code de la consommation est de la teneur suivante: « En cas de défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »

L’appelant demande principalement à la Cour de prononcer la résolution du contrat de vente et subsidiairement de condamner l’intimée à lui restituer une partie du prix de vente.

La demande principale est fondée en principe, le vendeur n’étant plus en état, en raison de la faillite prononcée, de procéder au remplacement ou à la réparation du bien.

La demande principale, si elle était accueillie, entraînerait notamment l’obligation pour l’acheteur de restituer le véhicule. La Cour n’a toutefois pas été renseignée sur la question de savoir si A en est actuellement toujours le propriétaire.

Les parties voudront parfaire l’instruction sur ce point.

Les autres demandes et volets sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure dans le sens voulu dans la motivation de l’arrêt, réserve les autres volets et tous droits des parties, fixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mardi, 23 septembre 2014, 09.00 heures, salle C.R. 0.19.