Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-263a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first instance judgment on drug trafficking charges for two defendants.

Numéro de cause CA10-263a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against two defendants for drug trafficking and identity fraud. The prosecution alleged sales of cocaine and marijuana, along with illegal possession and use of a false name. The court upheld the convictions and adjusted the prison sentences while confirming asset confiscations.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973; La cour confirme la condamnation pour vente et détention illicite de stupéfiants lorsque les éléments de preuve sont suffisants.

Mots-clés

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drug trafficking cocaine possession marijuana distribution identity fraud criminal appeal sentencing adjustment asset confiscation accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
Article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
SERRES, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée
article 231 du Code pénal
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.
article 31 du Code pénal
subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°263/14 X

du 28 mai 2014

not 29188/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit mai deux

mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Libéria), actuellement détenu,

prévenu, appelant

Y.), né le (…) à (…) (Nigéria), ayant élu domicile auprès de l’étude de Pierre-Marc

KNAFF à L-4011 Esch-sur-Alzette, 57, rue de l’Alzette, demeurant à L-(…), (…),

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 22 janvier 2014 sous le numéro

252/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 29188/12/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1333/13 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 3 juin 2013 renvoyant X.) alias X’.) et Y.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 4 octobre 2013 (not. 29188/12/CD) régulièrement notifiée à X.) alias X’.) et à Y.).

Le Parquet reproche à X.) alias X’.) et à Y.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment depuis octobre 2012

jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, vendu et/ou de quelque autre façon mis en

circulation une très grande quantité de cocaïne ainsi que, à l'égard de Y.) de la marihuana.

Le Parquet reproche à X.) alias X’.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis, transporté et détenu de

la cocaïne et à Y.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, détenu et

transporté de la marihuana et de la cocaïne.

Le Parquet leur reproche encore d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, enfreint l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 en détenant le produit d’infractions aux articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973.

Finalement, le Parquet reproche à X.) alias X’.) d’avoir, le 10 décembre 2012, à Luxembourg, (…), au local « LOCAL1.) »,

le 29 janvier 2013 à Luxembourg, rue Glesener, au poste de police du SREC Luxembourg et le 30 janvier 2013 à

Luxembourg, Plateau Saint-Esprit, Cité Judiciaire, Cabinet d’instruction, publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir pris le nom de X’.), né le (…), demeurant à Arlon, n°(…).

En fait

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des dépositions du

témoin T1.) et des déclarations du prévenu à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 26 octobre 2012, les enquêteurs de la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC) Luxembourg reçoivent

l’information qu’un dénommé « Joseph », d’origine ouest-africaine, vend des quantités considérables de cocaïne au

Luxembourg.

Les enquêteurs obtiennent deux numéros de téléphones belges (0032 (…) et 0032 (…)) utilisés par les consommateurs pour

contacter « Joseph » en vue de passer commande.

L’exploitation des relevés téléphoniques du numéro 0032 (…) a révélé que « Joseph » avait entre la période du 1er juin 2012

au 1er novembre 2012 été en contact avec au moins 15 personnes connues des services de police comme étant des

consommateurs de drogues et qu’il se trouvait presque quotidiennement au Luxembourg, dans les alentours de la Gare de

Luxembourg.

Par la suite, les enquêteurs sont informés que le suspect se sert d’un nouveau numéro de téléphone à savoir le 0032 (…).

Il ressort encore des écoutes téléphoniques réalisées sur les numéros précités pendant la période du 21 novembre 2012 au 7

janvier 2013 que « Joseph » fixe régulièrement des rendez-vous avec des consommateurs de drogues.

Suite aux informations recueillies lors des écoutes téléphoniques, une observation policière est effectuée le 10 décembre 2012

à Luxembourg, (…) près du domicile du A.), consommatrice de drogues, laquelle avait fixé un rendez-vous à son domicile

avec « Joseph ».

Les agents de police observent notamment que le dénommé « Joseph », après être passé au domicile de A.), se rend dans le

local LOCAL1.), sis à Luxembourg, (…).

La police décide d’effectuer un contrôle d’identité dans ledit local afin de pouvoir identifier « Joseph ».

« Joseph » s’identifiera auprès des policiers comme étant X’.) né le (…), demeurant à Arlon, n°(…), et ayant le numéro de

téléphone luxembourgeois 661(…).

Les écoutes téléphoniques portant sur ce numéro luxembourgeois révèlent que X’.) ne parle qu’en nigérien lors de ces

conversations et qu’il est en contact régulier avec le numéro 691(…) pour fixer des rendez-vous avec cette personne.

Il s’avère que X’.) appelle ce numéro toujours avant de s’entretenir avec les consommateurs de drogues, ce qui amène les

enquêteurs à suspecter que l’utilisateur du numéro 691(…) pourrait être le fournisseur de X’.).

L’utilisateur de ce numéro est identifié en la personne de Y.).

Y.) est arrêté le 29 janvier 2013 alors qu’il se trouvait au local « LOCAL1.) » sis à Luxembourg, (…).

Les agents de police saisissent sur sa personne deux « doigts » contenant respectivement 10,5 grammes et 11,2 grammes de

cocaine ainsi que la somme de 193 euros en petites coupures et deux téléphones portables.

Lors de la perquisition au domicile de Y.) le jour même, la police saisit entre autre la somme de 3.570 euros, un « doigt» de

cocaine d’un poids brut de 5,5 grammes, 2,9 grammes brut de marihuana, 10 téléphones portables et 7 cartes SIM.

Interrogé le 29 janvier 2013 par la police, Y.) déclare qu’il a acheté la cocaïne saisie sur sa personne le jour même pour le prix

de 500 euros auprès d’un dénommé « Guy » et que la cocaïne trouvée à son domicile, il l’avait déjà achetée il y a un certain

temps et qu’il avait oublié qu’il la détenait encore.

Y.) conteste vendre de la drogue. Il consommerait la cocaïne seulement et ce en la mélangeant à de l’eau et en la buvant ainsi.

Il déclare que l’argent saisi à son domicile constitue son épargne provenant de son travail rémunéré par la société SOC1.).

Y.) admet connaître X’.) depuis 2005. Il explique qu’il l’appelle « (…) » et qu’il le rencontrerait parfois au local

« LOCAL1.) ».

Il conteste énergiquement vendre de la drogue à « (…) » ou tout autre personne.

X’.) est également arrêté le 29 janvier 2013 alors qu’il était en train de vendre une boule de cocaïne de 0,57 grammes à B.)

dans le local « LOCAL2.) » à Luxembourg, (…).

Les agents saisissent sur sa personne la somme de 50 euros, deux téléphones portables, deux cartes SIM, deux chargeurs de

téléphones portables et sept bouts de papiers avec des numéros de téléphones écrits dessus.

B.) déclare aux agents qu’il achète depuis deux ans régulièrement de la cocaïne auprès de X’.).

Il ressort encore du dossier répressif que le jour de son arrestation X’.) avait avalé trois boules de cocaïne d’un poids total brut

de 3,75 grammes lesquelles lui ont été extraites à l’hôpital Ste Zithe à Luxembourg.

Lors de son interrogatoire auprès de la police le 29 janvier 2013, il indique s’appeler X’.), né le (…), qu’il vit dans la rue,

qu’il est au Luxembourg depuis 2004 et qu’il ne perçoit aucun revenu ou indemnité.

Il aurait mendié l’argent saisi sur sa personne.

X’.) conteste vendre de la drogue. Il conteste avoir vendu une boule de cocaïne à B.) le jour de son arrestation.

Confronté avec les résultats de l’enquête, à savoir qu’il est en contact régulier avec des consommateurs de drogues, il admet

connaître certains d’entre eux notamment C.) et A.) tout en précisant qu’il n’a jamais vendu de drogues à ces personnes.

Il conteste connaître D.), E.), F.) et G.).

Au cours de l’instruction, l’exploitation des empreintes digitales de X’.) révèle qu’il était déjà incarcéré au Centre

Pénitentiaire de Schrassig le 8 mai 2007 sous le nom de X.), né le (…).

Le 30 janvier 2013, il déclare cependant encore une fois au Juge d’instruction qu’il se nomme X’.) né le (…) ou (…) au

Libéria.

X’.) avoue lors de cet interrogatoire au Juge d’instruction qu’il est consommateur et qu’il lui arrive de vendre un peu de

drogue afin de financer sa vie de tous les jours. Il déclare qu’il a commencé à vendre de la cocaïne début 2011 et que cela n’a

duré que deux mois.

Il conteste s’approvisionner auprès de Y.).

X’.) admet que les contacts téléphoniques brefs qu’il avait avec certains consommateurs avaient généralement pour but des

remises de drogues.

Il admet également qu’il a remis de temps en temps de la cocaïne à F.) tout en précisant qu’ils n’ont jamais travaillé ensemble.

En fin d’interrogatoire, X’.) admet qu’au mois de novembre ou décembre 2012 il a acheté du « weed » auprès de Y.) mais que

cela n’a pas duré plus de deux mois.

Le 22 avril 2013, X’.) est réinterrogé par le Juge d’instruction et précise qu’il a recommencé à vendre des drogues à partir du

mois d’octobre 2012.

Confronté au fait qu’il a déjà été condamné en 2007 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants sous le nom de X.),

l’inculpé déclare que son véritable nom est X.).

Le Juge d’instruction confronte X.) encore avec les déclarations de F.) faites auprès de la police selon lesquelles il aurait

conduit X.) à deux reprises chez Y.) pour acheter de la cocaïne.

X.) admet finalement que Y.) lui fournissait de la cocaïne tout en minimisant l’envergure de ce trafic, il ne se serait adressé à

Y.) que de temps en temps.

Il admet également qu’il redirigeait F.) vers Y.) lorsqu’il avait besoin de cocaïne et que lui-même ne pouvait pas lui en

fournir.

Interrogé le 30 janvier 2013 par le Juge d’instruction, Y.) conteste avoir vendu des drogues, et d’en avoir remis à qui que ce

soit. Il conteste avoir remis de la drogue à X.).

Il maintient que l’argent saisi à son domicile provient de son travail chez SOC1.).

Y.) conteste être impliqué d’une quelconque manière dans un trafic de drogues et réaffirme que la cocaïne saisie sur lui ainsi

qu’à son domicile était pour sa propre consommation.

Le 23 avril 2013, il est réinterrogé par le Juge d’instruction et déclare « je maintiens, comme je l’ai déjà dit, que je n’ai jamais

vendu de drogues. S’il y a d’autres éléments au dossier, faites les moi savoir.».

Le Juge d’instruction confronte ensuite Y.) avec les déclarations de F.) et les aveux de X.) que ce dernier s’est approvisionné

auprès de lui.

Après s’être entretenu avec son avocat, Maître Pierre-Marc KNAFF, Y.) avoue qu’il a à deux reprises vendu de la cocaïne à

X.).

A l’audience, les deux prévenus sont en aveu d’avoir acquis, détenu et vendu de la cocaïne mais dans des proportions de

moindre importance.

En droit

X.)alias X’.)

Infractions à la législation relative aux stupéfiants

Le Parquet reproche plus précisément sub I. a) à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis octobre 2012

jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…), à Luxembourg, rue (…), au

local « LOCAL1.) », près de l’église de Bonnevoie, au café « LOCAL3) » à Bonnevoie, quartier de Gasperich, rue de la

Déportation, au Centre Hamilius, boulevard d’Avranches, au local « LOCAL4) », vendu et de quelque autre façon mis en

circulation une très grande quantité de cocaïne, notamment

•

depuis 7 à 8 mois et plus particulièrement à au moins 3 reprises au mois de décembre 2012 et à au moins 5 reprises au

mois de janvier 2013 une quantité indéterminée de cocaïne à H.),

•

depuis presque 1 an à chaque rendez-vous une quantité indéterminée de cocaïne à I.),

•

depuis environ 7 mois et plus particulièrement depuis 4 mois 1 à 2 fois par semaine une boule de cocaïne à E.),

•

depuis début 2010 une quantité indéterminée de cocaïne à J.),

•

depuis début 2012, 2 fois par semaine de la cocaïne à C.),

•

depuis noël 2011 une quantité indéterminée de cocaïne et plus particulièrement depuis le 23 novembre 2012 jusqu’au

29 janvier 2013, à 23 rendez-vous au moins 53 boules de cocaïne à F.),

•

depuis 2 ans une quantité indéterminée de cocaïne à B.) et notamment une boule de cocaïne le 29 janvier 2013.

Le Parquet lui reproche encore sub I. b) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, transporté et détenu, les

quantités de cocaïne précitées ainsi que 3 boules de cocaïne trouvées dans son corps lors de son arrestation le 29 janvier 2013.

A l’audience, X.) avoue avoir vendu de la cocaïne tout en contestant l’envergure du trafic lui reproché par le Parquet.

Il explique qu’il a vendu de la cocaïne que sur une période de tout au plus 7 à 8 mois avant son arrestation et il aurait tout au

plus vendu pour 1.000 euros par mois.

La police a pu exploiter les données relatives aux téléphones portables de X.) à partir du 1er juin 2012 et il résulte de cette

analyse que depuis au moins cette date X’.) avait des contacts téléphoniques, certes brefs, mais quotidiens avec des

consommateurs de drogues.

X.) avait déclaré au Juge d’instruction le 30 janvier 2013 que « lors des contacts brefs, il y a eu une remise de drogue ».

Les consommateurs confirment lors de leur interrogatoire auprès de la police qu’à chaque rendez-vous fixé avec X.) ils

achetaient auprès de lui de la cocaïne.

Ainsi, H.) déclare le 18 février 2013 qu’il a acquis ses stupéfiants depuis 7 à 8 mois chez X.) pour 70 à 100 euros et qu’à

chaque rendez-vous fixé il achetait de la cocaïne auprès de X.).

I.) déclare même qu’il achetait auprès de X.) depuis un an et J.) déclare avoir acheté régulièrement depuis le début de l’année

2010 jusqu’à la fin de l’année 2011 auprès de X.), F.) déclare également avoir acheté auprès de X.) depuis noël 2011.

Au Juge d’instruction X.) avait déclaré le 22 avril 2013 qu’il n’a pas tout de suite recommencé à vendre à sa sortie de prison

en avril 2009.

Cette déclaration, ensemble les déclarations de J.), permet de retenir que X.) avait recommencé à vendre dès l’année 2010.

Tous les consommateurs entendus déclarent par ailleurs avoir acheté entre 50 euros et 100 euros auprès de X.).

E.) chiffre ses achats sur une période de 4 mois à 1.200 euros, C.) déclare qu’il a acheté sur une année pour au moins 5.200

euros de cocaïne auprès de X.). F.) confirme même avoir acheté sur une période de 2 mois de la cocaïne pour un montant total

de 2.650 euros auprès de X.).

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que l’infraction à l’article 8 1. a) de la loi du 19 février 1973 tel

que libellée par le Parquet sub I. a) est à suffisance prouvée pour la période allant de début de l’année 2010 jusqu’au 29

janvier 2013.

Il est un fait que X.) a également détenu et transporté les quantités de cocaïne vendues à ses clients et que le jour de son

arrestation, il avait avalé 3 boules de cocaïne d’un poids total brut de 3,57 grammes, de sorte que l’infraction libellée sub II.

b) est également à retenir à charge de X.).

Finalement, le Parquet reproche sub III. à X.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, contrevenu à

l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, en détenant le produit des ventes de stupéfiants réalisées, à savoir 50 euros saisis le 29 janvier 2013 et au moins

la somme de 10.000 euros provenant de la vente de cocaïne.

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine « ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct

ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ». Le même article précise que cette

infraction est également punissable « lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

En l’espèce, il est constant que le prévenu portait la somme de 50 euros sur lui au moment de son arrestation le 29 janvier

2013 et qu’il venait de vendre une boule de cocaïne au prix de 50 euros à B.).

X.) a lui-même déclaré tout au long de la procédure qu’il ne travaillait pas et qu’il n’avait aucune source de revenu légale.

Il admet qu’il finançait sa vie quotidienne par le biais de la vente de drogues.

Il ressort encore des déclarations des consommateurs de drogues interrogés par la police que X.) a vendu de la cocaïne sur une

période de trois ans pour au minimum 10.000 euros tel que libellé par le Parquet.

L’argent détenu par lui provenait donc exclusivement de la vente de stupéfiants, donc d’une infraction à l’article 8 de la loi

précitée.

Ayant lui-même vendu les stupéfiants, le prévenu ne pouvait pas ignorer la provenance illicite des fonds.

X.) est partant également convaincu de cette infraction.

Port public de faux nom

Le Parquet reproche à X.) d’avoir à trois reprises pris un faux nom à savoir

- le 10 décembre 2012 devant les agents de police du Centre d’intervention de Luxembourg lors d’un contrôle d’identité au

local « LOCAL1.) »,

- le 29 janvier 2013 devant les Officiers de Police Judiciaire lors de son arrestation, ainsi que

- le 30 janvier 2013 devant le Juge d’instruction lors de sa première comparution.

L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.

En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative.

Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit.

Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse

déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146).

Il ressort du dossier répressif que X.) s’est identifié aux dates précitées comme étant X’.), né le (…) et qu’il était déjà

enregistré au casier judiciaire sous le nom de X.), né le (…); faits non autrement contestés par la défense.

A l’audience, X.) plaide qu’il n’avait pas l’intention de dissimuler son identité mais qu’il s’est embrouillé, en indiquant

s’appeler X’.) au lieu de X.).

L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un

faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait

dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

L’affirmation de X.) qu’il s’est tout simplement embrouillé en indiquant qu’il se nommait X’.) est incrédible au vu de la

répétitivité de cette déclaration et au vu du fait qu’il a également à chaque fois indiqué une autre date de naissance.

X.) savait pertinemment qu’il était déjà fiché pour avoir été condamné à deux reprises, plus précisément le 6 novembre 2008

et le 26 novembre 2008, par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à des peines d’emprisonnement du chef

d’infractions à la loi du 19 février 1973, notamment pour avoir vendu des stupéfiants.

Il n’a indiqué sa véritable identité qu’une fois confronté par le Juge d’instruction le 22 avril 2013 avec les résultats de la

vérification d’identité effectuée par la police à son sujet.

En indiquant d’abord lors d’un contrôle d’identité, puis lors de son arrestation et finalement même au Juge d’instruction qu’il

était X’.), né le (…), le prévenu avait manifestement l’intention de faire croire que c’était sa véritable identité pour ainsi

dissimuler ses condamnations antérieures.

L’infraction est partant caractérisée et X.) est à retenir dans les liens de l’infraction ibellée sub II. par le Parquet.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du

témoin et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis début novembre 2010 jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à (…), à Luxembourg, (…), au local « LOCAL1.) », près de l’église de Bonnevoie, au café « LOCAL3) » à Bonnevoie,

quartier de Gasperich, rue de la Déportation, au Centre Hamilius, boulevard d’Avranches, au local « LOCAL4) »,

b) en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, et de quelque manière mis en circulation une ou plusieurs substances visées à l’article

7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de

cocaïne,

• depuis 7 à 8 mois et plus particulièrement à au moins 3 reprises au mois de décembre 2012 et à au moins 5

reprises au mois de janvier 2013 une quantité indéterminée de cocaïne à H.),

• depuis presque 1 an à chaque rendez-vous une quantité indéterminée de cocaïne à I.),

• depuis environ 7 mois et plus particulièrement depuis 4 mois 1 à 2 fois par semaine une boule de cocaïne à E.),

• depuis début 2010 une quantité indéterminée de cocaïne à J.),

• depuis début 2012, 2 fois par semaine de la cocaïne à C.),

• depuis noël 2011 une quantité indéterminée de cocaïne et plus particulièrement depuis le 23 novembre 2012

jusqu’au 29 janvier 2013, à 23 rendez-vous au moins 53 boules de cocaïne à F.),

• depuis 2 ans une quantité indéterminée de cocaïne à B.) et notamment une boule de cocaïne le 29 janvier 2013 ;

b) en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, acquis, transporté et détenu l’une ou plusieurs des substances

visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, acquis, d’avoir acquis auprès de Y.), transporté et

détenu les quantités indéterminées de cocaïne retenues sub I. a) ainsi que d’avoir transporté dans son corps 3 boules de

cocaïne lors de son arrestation le 29 janvier 2013 ;

II. le 10 décembre 2012, à Luxembourg, (…), au local « LOCAL1.) », le 29 janvier 2013 à Luxembourg, rue Glesener, au

poste de police du SREC Luxembourg et le 30 janvier 2013 à Luxembourg, Plateau Saint-Esprit, Cité Judiciaire, Cabinet

d’instruction,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir pris le nom de X’.), né le (…), demeurant à (…), n°159,

- le 10 décembre 2012 devant les agents de police du Centre d’intervention de Luxembourg lors d’un contrôle d’identité au

local « LOCAL1.) »,

- le 29 janvier 2013 devant les Officiers de Police Judiciaire lors de son arrestation, ainsi que

- le 30 janvier 2013 devant le Juge d’instruction lors de sa première comparution ;

III. depuis début novembre 2010 jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à (…),

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1. a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant

au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu 50 euros saisis le 29 janvier 2013 et au moins la somme de 10.000 euro, partant le produit

directprovenant de la vente de cocaïne, sachant au moment où il recevait l’argent, qu’il provenait des infractions retenues

sub I. a). »

Y.)

Le Parquet reproche sub I. a) à Y.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis octobre 2012 jusqu’au 29

janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une

quantité indéterminée de marihuana et une très grande quantité de cocaïne, notamment

•

d’avoir vendu une très grande quantité de cocaïne à X.), notamment les 17, 19, 20, 21, 26 et 27 décembre 2012,

•

ainsi qu’une quantité indéterminée de cocaïne à F.) fin décembre et notamment le 26 décembre 2012.

Le Parquet lui reproche encore sub I. b) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de l’usage par

autrui, transporté et détenu les quantités de cocaïne et de marihuana précitées ainsi que d’avoir détenu 27,2 grammes de

cocaïne et 4 grammes de marihuana saisis le 29 janvier 2013 lors de son arrestation.

A l’audience, Y.) conteste être le fournisseur en cocaïne de X.) tout en admettant cependant qu’il a à deux reprises continué

de la cocaïne à X.).

Il déclare que la cocaïne d’un poids total brut de 27,2 grammes était destinée à sa propre consommation et que les 3.570 euros

saisis à son domicile constituent son épargne.

Le Tribunal constate que lors de son interrogatoire auprès de la police ainsi que lors de la première comparution devant le

Juge d’instruction, Y.) a énergiquement contesté avoir vendu ou même remis de la cocaïne à un tiers et certainement pas à X.).

Force est de constater que ce n’est que lorsqu’il a été confronté aux déclarations de F.), confirmées par X.), selon lesquelles il

avait conduit X.) à deux reprises à (…) au domicile de Y.) pour acquérir de la cocaïne que Y.) admet finalement avoir donné à

deux reprises un total de 15 grammes de cocaïne à X.).

Le Tribunal en conclut que Y.) n’avoue que ce qui est incontestable.

F.) avait également précisé à la police qu’il avait lui-même acheté à deux reprises pour 100 euros et 250 euros de la cocaïne

auprès de Y.) étant donné que X.) n’avait plus de stock à vendre.

X.) confirme cette déclaration en expliquant au Juge d’instruction qu’il redirigeait F.) vers Y.) lorsqu’il n’avait pas de cocaïne

à vendre.

Il ressort encore du dossier répressif, notamment des écoutes téléphoniques, que Y.) avait au moins en décembre 2012 un

contact régulier avec X.) qui l’appelait toujours avant de fixer des rendez-vous avec ses clients.

A cela s’ajoute que X.) se plaignait également de la qualité de la cocaïne auprès de Y.).

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que Y.) vendait au moins depuis décembre 2012

jusqu’au 29 janvier 2013 de la cocaïne.

Le Parquet reproche encore à Y.) d’avoir vendu de la marihuana.

A l’audience, Y.) conteste avoir vendu de la marihuana.

X.) avait déclaré au Juge d’instruction que Y.) lui avait vendu de la marihuana au mois de novembre ou décembre 2012.

Le Tribunal constate qu’il n’y a au dossier répressif aucun autre élément de preuve qui corrobore ces déclarations.

La seule affirmation de X.) n’est cependant pas de nature à emporter la conviction du Tribunal que Y.) ait effectivement

vendu de la marihuana, de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenir ce fait à charge de Y.).

Il est encore un fait que Y.) a détenu et transporté les quantités de cocaïne vendues et qu’il a détenu le 29 janvier 2013, de la

cocaïne d’un poids total brut de 27,2 grammes ainsi que 4 grammes de marihuana.

Le Parquet reproche sub III. également à Y.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, contrevenu à

l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, en détenant le produit des ventes de stupéfiants réalisées, à savoir 3.570 euros saisis le 29 janvier 2013 et au

moins la somme de 10.000 euros provenant de la vente de cocaïne.

La police avait saisi le 29 janvier 2013 sur la personne de Y.) la somme de 193 euros et à son domicile encore la somme de

3.570 euros.

Y.) a déclaré tout au long de la procédure qu’il s’agissait de son épargne.

Il avait déclaré le 30 janvier 2013 au Juge d’instruction qu’il travaillait depuis mai 2012 pour la société SOC1.), qu’il touchait

un salaire mensuel entre 1.300 euros et 1.400 euros et qu’il devait payer un loyer de 615 euros.

Il avait également déclaré qu’il avait des dettes auprès de la banque BGL à hauteur de 300 à 500 euros.

Il ressort de ce qui précède que Y.) avait tout au plus 800 euros pour financer ces frais courants et s’approvisionné en cocaïne

respectivement marihuana.

Le Tribunal n'accorde aucune foi aux déclarations du prévenu quant à l'origine légale des sommes trouvées en sa possession.

Force est de constater qu’au moins X.) et F.) ont en décembre 2012 acheté chacun à deux reprises de la cocaïne auprès de Y.).

F.) déclare qu’il acheté pour 350 euros.

X.) avoue à l’audience qu’il vendait par mois au moins pour 1.000 euros, de sorte qu’il devait s’approvisionner auprès de Y.)

également dans cette mesure.

Le Tribunal est partant convaincu que l’argent saisi à Y.) provient de la vente de stupéfiants, donc d’une infraction à l’article

8 de la loi précitée.

Ayant lui-même vendu les stupéfiants, le prévenu ne pouvait pas ignorer la provenance illicite des fonds.

Y.) est partant également convaincu de cette infraction.

Y.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations du

témoin et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis au moins décembre 2012 jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à (…), ,

a) en infraction à l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, et de quelque autre manière mis en circulation une ou plusieurs substances visées à

l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de

cocaïne,

•

d’avoir vendu une très grande quantité de cocaïne à X.), notamment les 17, 19, 20, 21, 26 et 27 décembre 2012,

•

ainsi qu’une quantité indéterminée de cocaïne à F.) fin décembre et notamment le 26 décembre 2012 ;

b) en infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, transporté et détenu l’une ou plusieurs des substances visées à

l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, transporté et détenu les quantités indéterminées de

cocaïne retenues sub I. a) ainsi que d’avoir détenu 27,2 grammes de cocaïne et 4 grammes de marihuana le 29 janvier

2013 saisies lors de son arrestation ;

II. depuis au moins début décembre 2012 jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à (…),

en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1. a) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant

au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir détenu 3.943 euros saisis le 29 janvier 2013, produit direct provenant de la vente de cocaïne, sachant

au moment où il recevait l’argent, qu’il provenait des infractions retenues sub I. a). »

Peines

X.)

Les infractions retenues sub I. a) et b) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Au vu de la multiplicité des

infractions commises, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions retenues sub II) et III) à charge du prévenu, et qui sont

également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme

des peines encourues.

L’article 8 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement les infractions retenues sub I. a) et b) à charge de X.).

L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne l’infraction retenue sub III) à charge de X.) d’un emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’un emprisonnement de huit jours à trois

mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

A peines d’emprisonnement égales, à taux d’amendes maximaux égaux, mais en raison du taux d’amende minimal plus élevé,

le fait de détenir l’argent provenant d’une vente de stupéfiants est plus sévèrement puni que la vente de stupéfiants en elle-

même.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal peut, en cas de récidive dans le délai de cinq ans

après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, porter au double les peines correctionnelles.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que du fait que X.) a récidivé après moins

de deux ans de sa sortie de prison en janvier 2009, le Tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à

une amende de 3.000 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-53 du

29 janvier 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC-Section Stupéfiants,

comme choses formant l’objet des infractions, comme choses ayant servi à commettre les infractions et comme produit des

infractions retenues à charge de X.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

Y.)

Les infractions retenues sub I. a) et b) à charge de Y.) se trouvent en concours idéal entre elles. Au vu de la multiplicité des

infractions commises, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub II) à charge du prévenu.

Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine correctionnelle la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme

des peines encourues.

Tel que retenu antérieurement, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal condamne Y.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une

amende de 3.000 euros eu égard à la situation financière du prévenu.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-58 et

n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-59 du 29 janvier 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de

Luxembourg, SREC-Section Stupéfiants, comme choses formant l’objet des infractions, comme choses ayant servi à

commettre les infractions et comme produit des infractions retenues à charge de Y.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, Y.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans et à une

amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 230,89 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-53 du 29 janvier 2013

dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, SREC-Section Stupéfiants ;

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ans et à une

amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 230,89 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à SOIXANTE (60) jours,

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-58 et n° SREC-

LUX/STUP/JDA-21192-59 du 29 janvier 2013 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg,

SREC-Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 231 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 8, 8-1, 12 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 qui furent désignés à l’audience par le Monsieur le 1er vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1er vice-président, Elisabeth EWERT et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et

prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Monsieur le premier vice-président, en présence de Tania NEY, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale

PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 24 janvier 2014 par Maître Pierre-

Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, pour et au nom

du prévenu Y.).

Appel au pénal limité à Y.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 janvier 2014 par le représentant du ministère public.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 février 2014 par Maître Arnaud

RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au

nom du prévenu X.).

Appel au pénal limité à X.) fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 mars 2014, les prévenus X.) et Y.)

furent requis de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2014 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus X.) et Y.), assistés de l’interprète assermentée

Rita SCHMIT, furent entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu Y.).

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 mai 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 janvier 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de Y.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le

jugement n° 252/2014 du 22 janvier 2014 rendu contradictoirement par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel déposée le 27 janvier 2014 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté

appel au pénal limité à Y.) contre ledit jugement.

Par déclaration du 3 février 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de X.) a déclaré interjeter appel au pénal contre ce

jugement et par une déclaration déposée le même jour au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le procureur d’Etat de Luxembourg a encore

interjeté appel au pénal limité à X.).

Tous ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

X.) fut condamné du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 à la loi

modifiée

du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et pour avoir, à trois

reprises, publiquement pris un nom qui ne lui appartenait pas à une peine

d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 3.000 euros.

Y.) fut condamné pour des infractions aux mêmes articles de la loi modifiée du

19 février 1973 à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de

3.000 euros.

X.) ne conteste pas les infractions mises à sa charge, sauf qu’il demande à voir

limiter à un an la période pendant laquelle il a vendu des stupéfiants. Il fait

encore plaider que la peine d’emprisonnement de quatre ans prononcée en

première instance est très sévère et estime qu’une peine d’emprisonnement de

deux ans serait une peine plus appropriée. Il demande de faire abstraction

d’une amende, au motif qu’il ne dispose d’aucun revenu.

Y.), sans contester la détention des stupéfiants trouvés sur lui au moment de

son arrestation, conteste la vente, la détention et le transport de stupéfiants

pour autrui. Il estime que le dossier ne contient pas de preuves quant à sa

culpabilité éventuelle et que ni le relevé de ses contacts téléphoniques, ni les

écoutes n’auraient permis de prouver l’existence d’un trafic de stupéfiants. Il

reconnaît avoir fourni à deux reprises de la cocaïne à X.) pour le dépanner. Il

demande la restitution du montant de 3.943 euros saisis, alors qu’il s’agit de

son épargne et non pas de l’argent provenant d’une infraction.

1. Quant à X.)

X.) déclare auprès du juge d’instruction à la fin de son premier interrogatoire

« j’ai vendu pour la première fois de la cocaïne début 2011 et cela n’a duré que

deux mois » et un peu plus loin, au début de sa deuxième comparution devant

le juge d’instruction, il déclare « vous m’avez demandé depuis quand j’ai

recommencé à vendre des drogues, je vous réponds que c’était environ à partir

du mois d’octobre 2012. »

Même s’il y a eu des périodes où X.) a séjourné à l’étranger ou a moins vendu

de cocaïne, la Cour décide de retenir qu’il a commis les infractions sub I depuis

le début de l’année 2011 jusqu’au 29 janvier 2013, jour de son arrestation.

Il n’y a cependant pas lieu de retenir les quantités et la fréquence des ventes

telles qu’elles ressortent des déclarations faites par différents consommateurs

lors de leur audition auprès du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.

La force probante de ces déclarations est insuffisante pour y asseoir une

condamnation pénale.

X.) est en aveu d’avoir de manière illicite et en vue d’un usage par autrui

acquis, transporté et détenu une des substances visées à l’article 7, en

l’espèce d’avoir de manière illicite acquis, transporté et détenu les quantités

indéterminées de cocaïne retenues sub I et les 3 boules de cocaïne retrouvées

sur lui lors de son arrestation.

Il n’y a cependant pas lieu de retenir que l’intégralité de cette cocaïne provient

de Y.). En effet, X.) reconnaît s’être approvisionné de temps en temps auprès

de Y.), mais qu’il ne s’adressait pas exclusivement à ce dernier.

Le libellé des deux infractions retenues sous I à charge de X.) est partant à

corriger et à préciser comme suit :

I. depuis début 2011 jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à (…) et à Luxembourg, rue (…), près de l’église de

Bonnevoie, au quartier de Gasperich et au centre Hamilius,

a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu et de quelque manière mise en circulation une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque autre manière mis

en circulation une quantité indéterminée de cocaïne,

b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, acquis, transporté et

détenu une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, acquis une

partie des quantités retenues sub I a) auprès de Y.), et détenu et transporté les

quantités indéterminées de cocaïne retenu sub I.a) ainsi que d’avoir détenu et

transporté dans son corps, au moment de son arrestation, 3 boules de cocaïne.

X.) reconnaît le port public d’un faux nom et l’infraction à l’article 8-1 de la de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il y a dès lors lieu de

confirmer la décision des juges de première instance quant à ces infractions.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

Les peines prononcées sont légales.

Malgré que X.) a des antécédents judiciaires spécifiques, la Cour estime que

les infractions retenues à sa charge sont suffisamment sanctionnées par une

peine d’emprisonnement de 3 (trois) ans. L’amende et les confiscations ont été

prononcées à bon droit et sont à confirmer.

2. Quant à Y.)

Y.) conteste tout trafic de stupéfiants, sauf à reconnaître avoir dépanné X.), à

deux reprises, avec une petite quantité de cocaïne.

Les juges de première instance ont cependant retenu à charge de Y.) d’avoir

vendu et mis en circulation, entre le mois de décembre 2012 et le 29 janvier

2013 une très grande quantité de cocaïne à X.) notamment les 17, 19, 20, 21,

26 et 27 décembre 2012 et une quantité indéterminée de cocaïne à F.).

Les contacts et les ventes de stupéfiants entre Y.), X.) et F.) résultent tant des

déclarations de X.) que de F.), du résultat des écoutes téléphoniques et des

aveux partiels de Y.). Il y a partant lieu de confirmer l’infraction retenue sub I a),

sauf à ne pas énumérer les dates précises de ces ventes qui ne sont pas à

suffisance établies. Il n’y a pas non plus lieu de dire que Y.) aurait vendu « une

très grande quantité de cocaïne » à X.), mais de remplacer ces termes par

« une quantité indéterminée de cocaïne ».

La détention pour autrui d’une partie des stupéfiants trouvés sur Y.) est

incontestable et n’est que la conséquence de l’infraction ci-avant confirmée, de

sorte que l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est

encore à confirmer.

Y.) conteste que l’argent liquide trouvé chez lui provienne d’une infraction. Il

demande son acquittement du chef de l’infraction à l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973 et la restitution de l’argent saisi.

Lors de la fouille corporelle de Y.) au moment de son arrestation 21,7 grammes

de cocaïne, 193 euros et deux portables ont été provisoirement saisis, et lors

de la perquisition domiciliaire qui s’en est suivie, ont été trouvés, entre autres,

3.570 euros qui ont été saisis. Lors de cette perquisition la police a encore

trouvé et saisi 5,5 grammes de cocaïne, 2,9 grammes de marihuana et toute

une série de papiers et d’objets inventoriés au procès-verbal n° SREC-

LUX/STUP/JDA-21192-59 du 29 janvier 2013.

Y.), dont il a été retenu qu’il a commis des infractions à la loi sur les stupéfiants,

qu’il a vendu de la cocaïne à X.) et à F.) et qu’il est, au moment de son

arrestation en possession de 27,2 grammes de cocaïne, ne peut fournir aucune

explication tant soit peu crédible et cohérente quant à l’origine de l’argent

trouvé chez lui.

A défaut de pièces sur la situation financière du prévenu, sur ses revenus et

ses dépenses, il y a lieu d’écarter l’hypothèse que le prévenu aurait réussi à

épargner cette somme avec les revenus de son travail salarié.

Il y a partant encore lieu de confirmer l’infraction à l’article 8-1 de la loi du 19

février 1973, sauf à corriger le montant y retenu. En effet, lors de la fouille

corporelle 193 euros ont été trouvés et lors de la perquisition domiciliaire 3.570

euros ont été saisis, de sorte que l’infraction n’est à retenir que pour le montant

total de 193 + 3.570 = 3.763 euros.

Les juges de première instance ont prononcé la confiscation définitive des

objets saisis suivant les procès-verbaux n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-58 et

n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-59 du 29 janvier 2013.

Le procès-verbal n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-58 relate le résultat de la

fouille corporelle sur Y.) et tous les objets saisis y énumérés (21,7 grammes

cocaïne, 193 euros et deux téléphones portables, un Nokia et un Samsung) ont

été confisqués à bon droit et la décision sur ce point est à confirmer.

Quant aux objets saisis lors de la perquisition domiciliaire du 29 janvier 2013,

inventoriés au procès-verbal n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-59 du 29 janvier

2013, la Cour se limite à prononcer la confiscation définitive des stupéfiants

saisis (5,5 grammes de cocaïne, 2,9 grammes de marihuana et 1,1 gramme de

déchets de plantes éventuellement de la marihuana) et du montant de 3.570

euros provisoirement saisi.

Tous les autres objets tels qu’un laptop, de l’argent nigérian, des téléphones

portables, des extraits de banques ainsi que divers menus objets et papiers

sont à restituer à Y.).

La Cour tout comme les juges de première instance retient les trois infractions

reprochées à Y.), sauf à corriger légèrement le libellé des infractions retenues.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

Les peines prononcées sont légales. Au vu de la période limitée de seulement

deux mois pendant laquelle Y.) a commis ces infractions, et du nombre limité

de personnes auxquelles il a vendu de la cocaïne, du nombre limité

d’opérations de vente constatées, la Cour décide de limiter la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre à 2 ans.

Au vu de l’absence d’antécédents à sa charge, l’exécution de la moitié de cette

peine d’emprisonnement pourra être assortie du sursis.

L’amende prononcée par les juges de première instance est légale et

adéquate, partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire ;

reçoit les appels en la forme ;

déclare partiellement fondés les appels de X.) et de Y.) ;

réformant :

précise le libellé des infractions sub I retenues à charge de X.) comme suit :

I. depuis début 2011 jusqu’au 29 janvier 2013, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à (…) et à Luxembourg, (…), près de l’église de

Bonnevoie, au quartier de Gasperich et au centre Hamilius,

a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu et de quelque manière mis en circulation une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu et de quelque autre manière mis

en circulation une quantité indéterminée de cocaïne,

b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, acquis, transporté et

détenu une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage pour autrui, acquis une

partie des quantités retenues sub I a) auprès de Y.), et détenu et transporté les

quantités indéterminées de cocaïne retenu sub I. a) ainsi que 3 boules de

cocaïne transporté dans son corps, au moment de son arrestation,

précise dans le libellé de l’infraction sub I retenue à charge de Y.) qu’il a

« vendu une quantité indéterminée de cocaïne à X.) » ;

remplace dans le libellé de l’infraction sub II retenu à charge de Y.) le montant

de 3.943 euros par 3.763 euros ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) à trois (3) ans ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre Y.) à deux (2) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de la peine d’emprisonnement

prononcée contre Y.) ;

confirme la confiscation de l’argent, des stupéfiants et des portables saisis

suivant le procès-verbal n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-58 du 29 janvier 2013

et limite la confiscation des objets saisis suivant le procès-verbal n° SREC-

LUX/STUP/JDA-21192-59 du 29 janvier 2013 aux stupéfiants saisis et au

montant de 3.570 euros ;

prononce la restitution à son légitime propriétaire de tous les autres objets

saisis suivant le procès-verbal n° SREC-LUX/STUP/JDA-21192-59 du 29

janvier 2013 ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 6,75 euros ;

condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais

liquidés à 13,90 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête

par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Mesdames Marianne

PUTZ et Odette PAULY, premiers conseillers, et signé, à l’exception du

représentant du ministère public, par Monsieur Michel REIFFERS, président de

chambre et Madame Marianne PUTZ, premier conseiller, et Monsieur Marc

SERRES, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Odette PAULY, premier

conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité

de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de

chambre, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de

Monsieur Marc SERRES, greffier.