Landlord appeal dismissed; tenants ordered to pay arrears, penalty, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenants' appeal against the lower court's eviction and rent judgment. The court confirmed the tenants' liability for unpaid rent, charges, and a relocation indemnity while rejecting their request for an extended eviction notice. Additionally, the court imposed significant procedural costs on the tenants for filing an abusive appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An appeal filed in bad faith or for dilatory purposes is inadmissible, and the appellant may be condemned to pay procedural costs and an indemnity for abusive proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 136/2014
Audience publique du mardi, vingt-sept mai deux mille quatorze
Numéro 159478 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 juillet
2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître David GIABBANI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 159478 du rôle et appelée pour fixation le 4 février
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 mai 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06., lors de laquelle elle fut utilement retenue et les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Mariam YAZBACK, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendue en ses explications.
Maître David GIABBANI, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
mai 2014, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail signé en date du 31 août 2011, PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.) ont donné en location à PERSONNE1.) et à son époux PERSONNE2.)
un appartement-duplex sis à L-ADRESSE2.), pour un loyer mensuel de 1.800,00 euros
et une avance mensuelle sur charges de 200,00 euros, ces sommes payables
d’avance le premier de chaque mois.
Soutenant que les locataires n’ont plus payé de loyer depuis mars 2013, les bailleurs
ont, par requête déposée le 14 juin 2013 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
fait convoquer PERSONNE1.) et son époux PERSONNE2.) devant ledit tribunal de
paix pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout, à leur payer la somme de 9.048,78 euros, à titre d’arriérés de loyers, d’avances
sur charges locatives et d’un décompte charges pour l’année 2012, avec les intérêts
légaux à partir des échéances respectives des loyers, sinon à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde. Ils ont encore demandé l’allocation d’un montant de
10% du montant des loyers en souffrance à titre de clause pénale ainsi qu’une
indemnité de relocation de 6.000,00 euros, la résiliation du contrat de bail conclu entre
parties, la condamnation des locataires au déguerpissement ainsi qu’une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros.
Devant le premier juge à l’audience publique du 21 novembre 2013, les requérants
(i) ont renoncé à leur demande en paiement du décompte charges pour l’année 2012
et (ii) ils ont augmenté leur demande relative aux arriérés de loyers et d’avances sur
charges locatives au montant de 18.000,00 euros (couvrant ainsi également la période
de juillet à novembre 2013 inclus) ainsi que leur demande en paiement au titre de la
clause pénale au montant de 1.800,00 euros.
Retenant que les prétentions relatives aux arriérés de loyers et d’avances sur charges
des requérants n’étaient pas autrement contestées (les locataires n’étant plus présents
ni représentés après avoir initialement comparu) et justifiées au regard des pièces et
explications fournies, que ces inexécutions contractuelles justifient la résiliation du bail
aux torts des locataires mais que la demande en obtention d’une indemnité de
relocation était prématurée, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 5
décembre 2013 :
- dit la demande en paiement d’une indemnité de relocation non fondée et en
déboute,
- dit les demandes en paiement d’arriérés de loyers, d’avances sur charges locatives
et de la clause pénale fondées, partant
- condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 19.800,00 euros avec les intérêts
légaux sur la somme de 8.800,00 euros à compter du 14 juin 2013 et sur la somme
de 11.000,00 euros à compter du 21 novembre 2013, jour des demandes
respectives en justice, chaque fois jusqu’à solde,
- déclaré résilié le bail conclu entre parties, partant
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de huit jours à compter
de la notification du jugement,
- au besoin autorisé les requérants à faire expulser les défendeurs dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
- dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 9 juillet 2014.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à être déchargés des
condamnations prononcées à leur encontre et ils concluent subsidiairement à un délai
de déguerpissement de trois mois au moins à compter de la signification du jugement
à intervenir.
A l’appui de leur appel, ils font valoir que le non-paiement des loyers aurait été justifié
par 2 circonstances décrites comme suit :
« 1) Les locataires ont dû subir dès le début de la location un gros dégât des eaux
dans les lieux loués ayant causé des travaux à charge des propriétaires et rendant
les lieux inhabitables pendant trois mois. Le dégât des eaux, ayant rendu une salle
de bains inutilisable, a été constaté et décrit par l’expert PERSONNE5.), qui est
aussi le gérant de l’immeuble.
2) Les locataires n’ont pu obtenir des propriétaires la jouissance des lieux qu’après
deux mois de retard soit en octobre 2011 au lieu du mois d’août. Les locataires ont
au total subi un préjudice d’une durée de six mois, en comptant le dépôt de garantie
correspondant à trois mois de l’agence immobilière en question appartenait au
propriétaire des lieux, il y a dès lors lieu de juger que le montant total du préjudice
pour les locataires s’élève à 12.000,00 euros, somme à déduire du montant de la
somme à payer par les locataires en vertu du jugement attaqué. »
Au regard de ces explications, les appelants estiment que la résiliation du bail aurait
été prononcée à tort.
Ils estiment de même (sans aucune explication) que la clause pénale ne serait pas
due, respectivement qu’elle serait à ramener à de plus justes proportions
conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil et ils concluent à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile pour l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 13 mai 2014, les appelants ont admis ne disposer
d’aucune pièce qui serait en mesure d’étayer les griefs qu’ils ont invoqués pour
expliquer les arriérés accumulés, ce qui amène les parties intimées à considérer que
ces griefs (qu’elles contestent) ont été inventés de toutes pièces dans le seul but d’un
appel purement dilatoire.
Pour cette raison, elles concluent à la confirmation du jugement entrepris et elles
sollicitent l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.000,00
euros et d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Les parties intimées augmentent leur demande en condamnation d’arriérés de loyers
et d’avance sur charges, suivant décompte actualisé, d’un montant de (6 x 2.000 =)
12.000,00 euros correspondant aux loyers et avances sur charges échus depuis le
jugement de première instance, soit les mois de décembre 2013 à mai 2014 inclus.
Force est de constater que les doléances mises en avant par les appelants, à savoir
le prétendu dégât des eaux ainsi que la mise à disposition retardée des lieux, sont
contestées et qu’elles ne sont pas prouvées. Elles restent donc à l’état de pure
allégation, de sorte que les appelants ne sont pas en mesure d’avancer un argument
sérieux qui aurait pu justifier la rétention, respectivement le non-paiement des loyers
et avances sur charges depuis mars 2013.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a condamné les appelants
à payer aux bailleurs la somme de 18.000,00 euros à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges.
En ce qui concerne la clause pénale, il y a lieu de rappeler que les parties sont libres
de prévoir les conséquences qui seront attachées à l’éventuelle violation d’une ou
plusieurs obligations et de fixer conventionnellement une indemnité.
En cas de fixation conventionnelle d’une indemnité, celle-ci ne doit pas correspondre
au préjudice réellement subi. Son but est précisément de fixer forfaitairement le
montant du dommage, en vue d’éviter toute discussion en cas de manquement du
locataire.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet au juge de modérer ou d’augmenter la
peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Tel n’étant cependant pas le cas pour une indemnité fixée à 10% des arriérés redus,
il y a encore lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a prononcé la condamnation
de 1.800,00 euros au titre de la clause pénale.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Le Novelles, Droit civil, t VI, éd 2000,
no 388 bis).
Au vu de l’importance des sommes redues, c’est à bon droit que le premier juge a
retenu que les arriérés de loyers et d’avances sur charges ainsi accumulés étaient à
retenir comme cause de résiliation du bail aux torts des locataires.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Dans la mesure où le décompte actualisé présenté par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) n’est pas contesté, il y a lieu de déclarer fondée l’augmentation de leur
demande en paiement et de condamner encore solidairement PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 12.000,00
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Le tribunal en vient à la conclusion que les moyens d’appel n’ont eu aucun fondement
sérieux et que l’appel a été interjeté dans un but purement dilatoire, considération dont
les conséquences se répercutent sur trois niveaux.
Primo, il n’y a pas lieu d’augmenter le délai de déguerpissement mais de le laisser à
huit jours à compter de la signification du jugement.
Secundo, en l’espèce l’appel est à considérer comme exercice abusif d’une voie de
recours, de sorte qu’il y a lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 1.500,00
euros au titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Tertio et au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des
frais non compris dans les dépens à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
raison pour laquelle il y a encore lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à huit (8)
jours à partir de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), partant
condamne encore solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 12.000,00 euros avec les intérêts au
taux légal à compter du 13 mai 2014 jusqu’à solde,
condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) la somme de 1.500,00 euros au titre d’indemnité pour procédure
abusive et vexatoire,
dit fondée à concurrence de 750,00 euros la demande de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) la somme de 750,00 euros de ce chef,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.