Landlord appeal dismissed; tenant ordered to pay arrears and eviction deadline extended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenants' appeal against the lower court's judgment ordering them to pay rent arrears and vacate the property. The court confirmed the tenants' liability for the disputed amount but rejected their request to reduce the debt due to lack of proof for a rent reduction. Consequently, the eviction deadline was extended to one month, and procedural costs were allocated between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court confirmed the tenants' liability for rent arrears and rejected their procedural request to reduce the debt, establishing that rent reduction requires certain proof which was absent, while granting an extension of the eviction deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 135/2014
Audience publique du mardi, vingt-sept mai deux mille quatorze
Numéro 159445 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17
janvier 2014,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jérôme GUILLOT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 159445 du rôle et appelée pour fixation le 4 février
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 mai 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître
Jérôme GUILLOT, avocat, comparant
PERSONNE1.)
et
son épouse
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Dominique GUROV, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,
comparant pour PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 27
mai 2014, le
jugement
qui suit :
Se basant sur un contrat de bail oral et affirmant avoir donné en location à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une maison d’habitation sise à ADRESSE1.) à partir
du 1er mars 2009 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.600,00 euros et
soutenant que les locataires ont accusé d’importants retards de paiement et qu’ils n’ont
pas fourni la garantie locative contractuellement prévue,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) ont, par requête déposée le 4 juillet 2013 au greffe du tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître
devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer la
somme de 30.050,00 euros à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde et pour les entendre condamner à déguerpir
des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties, et ce endéans les huit
jours de la notification du jugement.
Devant le premier juge à l’audience publique du 22 novembre 2013, PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) ont augmenté leur demande à la somme de 36.450,00 euros
incluant les loyers impayés pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre
2013.
Les locataires ont résisté à cette demande en expliquant qu’il n’y aurait eu ni contrat
de bail signé, ni oral, mais un accord entre parties suivant lequel PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) occuperaient les lieux et paieraient selon leur capacité le montant
« qu’ils veulent et quand ils veulent ».
Retenant que les requérants avaient établi l’existence d’un bail oral entre parties
conformément à l’article 1715 du code civil compte tenu de l’occupation des lieux et
compte tenu du paiement régulier de la somme de 1.600,00 euros qualifiée de
« loyer » et que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation du bail, le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 5 décembre 2013 :
- condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) la somme de 36.450,00 euros avec les intérêts
légaux sur le montant de 30.050,00 euros à partir du 4 juillet 2013 et sur le montant
de 6.400,00 euros à partir du 22 novembre 2013, dates des demandes respectives,
jusqu’à solde ;
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ;
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard deux mois après la notification du
jugement ;
- au besoin autorisé les requérants à faire expulser les défendeurs dans la forme
légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
- condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) le montant de 300,00 euros (trois cents euros)
à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 17 janvier 2014.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent :
-
à voir retenir que les appelants ne sont pas liés avec les époux PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) sur base d’un contrat de bail d’habitation portant sur la maison
d’habitation sise à L-ADRESSE1.),
-
à voir de même retenir que la convention des parties à la présente instance a
été de voir fixer l’indemnité à un montant de 800,00 euros par mois, celui-ci pouvant
être variable selon les capacités de paiement des appelants,
-
à voir déduire que les parties appelantes ne sont en situation d’aucune dette,
respectivement d’aucun arriéré de quelque nature que ce soit à l’égard des époux
GROUPE1.),
-
subsidiairement et pour autant que de besoin, si par impossible les relations
entre parties à la présente instance soient à qualifier de bail d’habitation, voir
considérer que l’absence de réaction des époux GROUPE1.) sur trois années
consécutives emporte acceptation de l’irrégularité et de la variabilité d’un montant du
loyer, le montant de référence de celui-ci devant être de 800,00 euros par mois,
-
partant, voir dégager les appelants de toute condamnation pécuniaire,
-
subsidiairement, voir réduire la condamnation pécuniaire à de plus justes
proportions prenant en considération le fait que le montant de référence desdits
loyers était de 800,00 euros par mois et prenant également en considération le fait
que la garantie prétendument locative a bel et bien été payée,
-
en tout état de cause, voir dire que le contrat de bail litigieux est maintenu dans
ses pleins et entiers effets et que les appelants pourront continuer à demeurer dans
la maison d’habitation litigieuse.
Ils concluent encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
En l’absence de contrat de bail écrit, les appelants estiment que, « par accord
informel », les parties intimées auraient « mis à leur disposition » leur maison sise à L-
ADRESSE1.) moyennant paiement d’une contrepartie financière variable en fonction
de leur situation financière « avec un montant de référence de 800,00 euros par
mois ».
A titre subsidiaire et pour autant que l’existence d’un contrat de bail devait être retenue,
les appelants sont d’avis que, par leur absence de réaction prolongée, les bailleurs
auraient tacitement renoncé au loyer de 1.600,00 euros et accepté une réduction au
montant mensuel de 800,00 euros.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir
que, malgré l’absence d’un écrit, l’existence d’un bail oral serait prouvée par les
éléments suivants :
- paiement régulier, en début de bail, du montant de 1.600,00 euros figurant au projet
de bail à titre de loyer, sur le numéro de compte des bailleurs figurant audit projet
de bail ;
- occupation non contestée des lieux ;
- aveu, dans l’acte d’appel, que la garantie locative aurait été payée ;
- attestation testimoniale versée en cause.
Les parties intimées contestent toute acceptation d’une réduction du loyer au montant
de 800,00 euros et ils augmentent leur demande en condamnation d’arriérés de loyers
d’un montant de (6 x 1.600 =) 9.600,00 euros correspondant aux loyers échus depuis
le jugement de première instance, soit les mois de décembre 2013 à mai 2014 inclus.
Au vu de ces arriérés, ils concluent notamment à la confirmation du jugement entrepris
en ce qu’il a résilié le contrat de bail et en ce qu’il a ordonné le déguerpissement des
locataires.
Les parties intimées sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
l’instance d’appel.
Dans la mesure où les parties intimées, dans le dispositif de leur propre acte d’appel,
demandent expressément « en tout état de cause à voir dire que le contrat de bail
litigieux est maintenu dans ses pleins et entiers effets », ils mettent eux-mêmes en
échec leur contestation d’après laquelle les parties ne seraient pas liées par un contrat
de bail.
Pour être complet et par adoption des motifs exhaustifs afférents du premier juge, le
tribunal retient que la preuve du contrat de bail résulte des éléments du dossier,
notamment de l’occupation des lieux et du paiement répété du montant de 1.600,00
euros qualifié de « loyer ».
C’est donc à bon droit que la qualification de contrat de bail a été retenue par le premier
juge.
Le premier juge est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que le montant du loyer est
de 1.600,00 euros. En effet, dans la mesure où les renonciations ne se présument pas
et que pour valoir renonciation tacite, le comportement invoqué doit impliquer une
renonciation certaine et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la
diminution du loyer au montant de 800,00 euros n’est pas prouvée.
Les parties appelantes ne rapportant pas la preuve de s’être libérées des arriérés de
loyers échus entre mai 2010 et novembre 2013, il s’en suit qu’il y a lieu de confirmer
le premier juge en ce qu’il les a condamnées au montant (non contesté par ailleurs)
de 36.550,00 euros.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Le Novelles, Droit civil, t VI, éd 2000,
no 388 bis).
Au vu de l’importance des sommes redues, c’est à bon droit que le premier juge a
retenu que les arriérés de loyers ainsi accumulés étaient à retenir comme cause de
résiliation du bail aux torts du locataire.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Dans la mesure où le décompte actualisé présenté par
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) n’est pas contesté, il y a lieu de déclarer fondée l’augmentation de leur
demande en paiement et de condamner encore solidairement PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.600,00
euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Au vu des éléments du dossier, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), raison pour
laquelle il y a lieu d’une part lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il leur a alloué
une indemnité de procédure de 300,00 euros pour la première instance et qu’il y a
encore lieu de condamner solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 750,00 euros pour
l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
à partir de la signification du présent jugement,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de PERSONNE3.) et
d’PERSONNE4.), partant
condamne encore solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 9.600,00 euros avec les intérêts au
taux légal à compter du 13 mai 2014 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit fondée à concurrence de 750,00 euros la demande de PERSONNE3.) et
d’PERSONNE4.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) la somme de 750,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.