Court dismisses appeal on child support reduction and procedural damages, confirming first-instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that rejected the reduction of child support and the claim for procedural damages. The appellant argued for a lower support amount due to job loss, while the appellee sought increased support and damages for alleged abusive litigation. The court ruled that the appellant's actions did not constitute an intentional fault or abuse of right, and since both parties ultimately lost, neither could claim procedural cost indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice n'est pas de soi-même une faute, mais ne donne lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur commet une faute intentionnelle ou une erreur grossière, et si un préjudice est prouvé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 140/2014
Audience publique du mardi, vingt-sept mai deux mille quatorze
Numéro 148353 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 3 août 2012,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 mai 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandra CORRE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire Maître
Maximilien
KRYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont vécu en concubinage pendant plusieurs
années ; ils ont un enfant naturel commun, PERSONNE3.), née le DATE1.).
Ils se sont séparés en février 2008.
Suivant jugement rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 16
octobre 2008, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension
alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) de
400,00 euros par mois.
Faisant exposer (i) que son salaire s’élevait, à l’époque du prédit jugement du 16
octobre 2008, à 10.500,00 euros par mois, (ii) qu’il a été licencié avec préavis en 2010
et (iii) qu’en 2011, il a retrouvé un nouvel emploi entraînant une perte importante de
ses revenus, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 28 octobre 2011, fait citer
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir réduire le secours
alimentaire au montant de 250,00 euros par mois à partir du 1er août 2011 et pour se
voir allouer une indemnité de procédure de 700,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande
reconventionnelle tendant à voir augmenter le secours alimentaire au profit de l’enfant
commun à la somme mensuelle de 500,00 euros, ce compte tenu de l’augmentation
des besoins d’PERSONNE3.). Elle a encore sollicité une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire de 2.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2012, le tribunal de paix de et à Luxembourg a
dit les demandes principales en diminution et reconventionnelle en augmentation du
secours alimentaire irrecevables et a débouté les parties de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, quant à la demande principale en
réduction du secours alimentaire, a retenu qu’en l’absence des motifs du licenciement
et de précisions permettant de vérifier les efforts d’PERSONNE1.) pour retrouver un
emploi équivalent, il n’était pas établi que la dégradation de sa situation financière ne
lui incombait pas.
Quant à la demande reconventionnelle en augmentation du secours alimentaire, le
premier juge a tout d’abord noté que les décomptes versés par la mère comprenaient
des frais engagés en début d’année scolaire, partant à une époque à laquelle les frais
sont plus élevés que par rapport à d’autres mois. Il a ensuite jugé qu’une éventuelle
légère augmentation des dépenses ne peut être considérée comme constituant un
élément nouveau permettant la
révision du secours alimentaire payé par
PERSONNE1.) dans les circonstances de l’espèce.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant
exploit d’huissier du 3 août 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir fixer le secours
alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 250,00 euros par mois
à compter du 1er août 2011 et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour la première instance. Il conclut à la confirmation pure et simple du jugement a
quo pour autant que la demande reconventionnelle en augmentation du secours
alimentaire a été rejetée et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu que
sa demande était irrecevable au motif qu’il n’était pas établi que la détérioration de sa
situation financière ne lui incombait pas. Or, la seule condition à la base d’une
demande en révision du secours alimentaire serait une diminution des ressources du
débiteur, de sorte que le premier juge aurait fait une appréciation erronée du cas
d’espèce. N’ayant pas été licencié avec effet immédiat, PERSONNE1.) n’aurait pas
commis de faute ; par ailleurs, les éléments relatifs à son licenciement étant couverts
par une convention confidentielle, il ne serait pas en droit de les divulguer. Son nouvel
emploi engendrant une diminution de plus de 65% de ses revenus, il conviendrait de
réformer le jugement attaqué.
L’intimée conclut au non-fondé de l’appel relevé par PERSONNE1.) et partant à la
confirmation pure et simple du jugement entrepris pour autant que la demande en
réduction du secours alimentaire a été déclarée irrecevable. Pour autant que de
besoin, elle demande à voir enjoindre à l’appelant de produire « les motifs de son
licenciement, sinon la transaction, de même que ses bulletins d’imposition pour les
années 2010 et 2011 ».
PERSONNE2.) relève appel incident et conclut à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer un secours alimentaire de 500,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation
de l’enfant PERSONNE3.), « ce à partir de l’acte introductif d’instance, sinon de la
demande en justice ». L’intimée conclut finalement (i) à l’allocation d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00 euros pour chaque instance ainsi
qu’à (ii) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour chaque instance.
L’intimée fait plaider qu’PERSONNE1.) dissimule une grande partie de ses revenus et
soutient que le salaire de ce dernier s’élevait, à l’époque du jugement du 16 octobre
2008, à la somme mensuelle brute de 18.766,63 euros et non pas à celle de 10.320,00
euros tel qu’erronément indiqué par lui. Nonobstant sa situation financière plus que
confortable, il n’aurait toutefois proposé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de
sa fille qu’à hauteur de 250,00 euros par mois. L’intimée soutient encore que, lors du
licenciement d’PERSONNE1.), celui-ci a nécessairement dû toucher une indemnité de
départ de trois mois de salaire (soit au moins 51.000,00 euros) ainsi qu’une indemnité
transactionnelle qui ne saurait être inférieure à douze mois de salaire (soit au moins
204.000,00 euros). Après avoir touché des indemnités de chômage conséquentes,
l’appelant serait actuellement directeur de la société SOCIETE1.) et toucherait encore
des revenus locatifs à hauteur de (2 x 500,00 euros =) 1.000,00 euros par mois de la
part de ses deux colocataires. L’intimée conteste que le poste de directeur de
l’appelant ne lui rapporte que quelques 3.000,00 euros bruts par mois, alors que (i) il
s’agirait d’une société de conseil florissante et (ii) il serait inconcevable que l’appelant
ait accepté un tel salaire. PERSONNE2.) fait plaider que le niveau de vie
d’PERSONNE1.) est très élevé et qu’il doit forcément avoir plusieurs sources de
revenus. Elle conteste dès lors toute diminution de salaire dans le chef de l’appelant
et estime, en ordre subsidiaire, que si tel devait effectivement être le cas, cette
diminution serait entièrement imputable à PERSONNE1.), de sorte que la demande
en diminution devrait être rejetée.
En ce qui concerne plus particulièrement les besoins de l’enfant PERSONNE3.),
l’intimée donne à considérer qu’à l’époque du jugement du 16 octobre 2008 qui avait
fixé la contribution du père à la somme mensuelle de 400,00 euros, PERSONNE3.)
était âgée de seulement 9 ans, tandis qu’actuellement elle a 14 ans et qu’elle fréquente
le lycée, de sorte que ses besoins sont incontestablement plus élevés.
PERSONNE1.) conteste les affirmations de PERSONNE2.) ; il fait plaider n’avoir
aucune responsabilité dans son licenciement et soutient avoir immédiatement
recherché un emploi équivalent sans y être parvenu. Il conteste mener une vie
somptuaire et affirme « vivre selon ses moyens et une saine gestion de son budget
limité ». L’appelant soutient que la situation financière de l’intimée serait, en revanche,
florissante et aurait connu une évolution spectaculaire grâce à lui. Celle-ci disposerait,
en effet, de ressources supérieures à 10.600,00 euros par mois et vivrait en
concubinage avec un certain Monsieur PERSONNE4.) depuis cinq ans – fait contesté
par PERSONNE2.).
L’appelant conteste les besoins d’PERSONNE3.) tels qu’indiqués par PERSONNE2.)
et donne à considérer que la moyenne indiquée par l’intimée n’est pas révélatrice,
alors que ces frais n’ont été exposés qu’à la rentrée scolaire et ne revêtiraient pas un
caractère régulier. Par conséquent, le montant de 250,00 euros par mois serait
largement suffisant.
Discussion
La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède
l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les
circonstances au regard desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité
parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la
première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un
jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no
152).
En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été
modifié (cf. op.cit. no 181).
De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être
modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui
accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises
pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement (Pandectes Belges, verbo
Chose Jugée en Matière Civile, n° 141).
En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande
d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon
absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère
provisoire (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 et 42).
Ainsi, la recevabilité des demandes en réduction et en augmentation du secours
alimentaire ne sont pas tributaires de l’autorité de chose jugée, au sens classique,
d’une décision antérieure, mais elles sont conditionnées par la survenance d’un
élément nouveau dont la preuve incombe aux parties appelantes et intimées.
Quant au sort de la demande en réduction du secours alimentaire au profit de
l’enfant commun mineur
En vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre
n’en ait plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en être
demandée.
Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Ce principe vaut tant pour la fixation initiale d’un secours alimentaire au titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant commun que pour toute demande
de révision ultérieure de ce secours.
Donc s’il y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des
besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour
être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette
proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz v. aliments nos 202 et
203).
Ainsi, l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du
débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la
condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL
8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle).
Cette détérioration doit en outre avoir apporté une modification substantielle de la
situation du débiteur. La réduction des ressources du débiteur n’entraîne effectivement
pas une réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le secours, tel
que fixé entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives (TAL 27
novembre 2009 n°122.150 du rôle).
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement du 16
octobre 2008 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente
demande devant le juge de paix, respectivement celle qui existe en instance d’appel
(la réduction étant demandée à partir du 1er août 2011).
Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une
détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure
d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement ;
il doit par ailleurs établir que cette détérioration ne lui est pas imputable.
A cet effet, il fait valoir qu’à l’époque du jugement du 16 octobre 2008, il touchait un
salaire de 10.500,00 euros par mois ; à défaut de précisions, le tribunal ignore s’il s’agit
d’un montant brut ou net (le jugement du 16 octobre 2008 ne retraçant
malheureusement pas les situations financières respectives des parties).
L’appelant a été licencié avec un préavis de six mois en date du 16 février 2010 et,
après onze mois de chômage, il touche, depuis juillet 2011, un salaire de 3.000,00
euros bruts ainsi qu’une aide au réemploi de quelques 1.550,00 euros.
Se retranchant derrière le caractère confidentiel de la transaction signée avec son
ancien employeur, PERSONNE1.) refuse d’indiquer (i) les motifs de son licenciement
et (ii) les indemnités touchées suite à ce licenciement.
Toutefois, contrairement à l’argumentation de l’appelant, il est de principe qu’il ne suffit
pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de
ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas
avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur (Liège, 3 février 2004, J.T.
2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n°98674 du rôle).
PERSONNE1.) reste toutefois en défaut de ce faire, alors qu’à l’instar du premier juge,
le tribunal de céans est mis dans l’impossibilité d’apprécier les conditions requises à
la base de la demande de l’appelant.
Il s’ensuit que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux et non
imputables à sa propre faute ou négligence ayant modifié de façon substantielle sa
capacité contributive. C’est partant à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte
que le premier juge a déclaré la demande en réduction de la pension alimentaire
d’PERSONNE1.) irrecevable.
Quant au sort de la demande en augmentation du secours du secours
alimentaire au profit de l’enfant commun mineur
A l’appui de sa demande en révision, PERSONNE2.) invoque l’augmentation des
besoins de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) en raison de son âge.
Il est cependant de principe que l'obligation alimentaire ne prend naissance entre les
personnes qui peuvent en être les sujets actif et passif que si l'état de besoin est
caractérisé chez celui qui en devient créancier et il appartient au créancier qui réclame
une augmentation du secours alimentaire qui lui est déjà presté de rapporter la preuve
que ses besoins ont augmenté dans des proportions telles qu'ils ne sont plus couverts
par la pension alimentaire qu'il touche.
PERSONNE2.) doit, dès lors, prouver que les besoins de l’enfant sont tels qu'ils ne
sont plus couverts par la pension alimentaire actuellement payée par PERSONNE1.),
la seule référence à la croissance et au développement de l’enfant étant insuffisante à
cet égard.
En l’espèce, le montant du secours alimentaire payé mensuellement PERSONNE1.)
s’élève actuellement au montant de quelques 440,00 euros par mois.
L’intimée fait principalement état de frais scolaires, vestimentaires, de tennis, de
zumba, de cours d’appui, de cantine, de transport en commun, de frais médicaux,
d’argent de poche, de cadeaux d’anniversaires pour les copains de classe
d’PERSONNE3.) etc..
L’appelant se réfère aux motifs du jugement entrepris en soutenant que ces frais –
exposés à la rentrée scolaire – ne revêtent pas un caractère de régularité.
S’il est vrai que PERSONNE2.) se limite à verser des factures se rapportant à la
rentrée scolaire 2011/2012, ces frais sont néanmoins exposés pour la totalité de
l’année scolaire.
Toutefois, force est de constater que PERSONNE2.) n’établit pas une évolution des
besoins d’PERSONNE3.) telle que nécessitant une augmentation de la pension
alimentaire à la somme de 500,00 euros par mois. Il n’est, en effet, pas établi en cause
que (i) les besoins d’une jeune fille de 14 ans nécessitent le versement d’une pension
alimentaire supérieure au montant actuellement versé par le père et que (ii) les besoins
d’PERSONNE3.) ne soient plus couverts par le secours alimentaire versé à son profit.
Il en résulte que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a dit la demande en
augmentation du secours alimentaire au profit d’PERSONNE3.) irrecevable faute
d’élément nouveau.
Quant à la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire pour les deux instances
L’intimée fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué d’indemnité pour
procédure abusive et vexatoire et sollicite encore une telle indemnité pour l’instance
d’appel à hauteur de 3.000,00 euros.
Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en
faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de
malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si
le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février
2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,
respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette
dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631
du rôle).
Force est toutefois de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir (i) une
faute intentionnelle dans le chef d’PERSONNE1.) et (ii) un préjudice.
Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire
qu’PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable,
de sorte que c’est à bon droit que cette demande en dommages et intérêts a été rejetée
par le premier juge. Pour les mêmes motifs, cette demande requiert un rejet en
instance d’appel.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant succombé dans leurs prétentions tant en
première instance qu’en instance d’appel, c’est, d’une part, à bon droit que le premier
juge les a déboutés de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure et, d’autre part, ces demandes ne sont pas davantage fondées pour
l’instance d’appel. En effet, les parties succombantes ne sauraient prétendre au
bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident ne sont pas fondés, de sorte que le jugement querellé est à confirmer
dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
chacune des deux parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Alexandra
CORRE et de Maître Elisabeth MACHADO, avocats concluants, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.