Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_148353 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on child support reduction and procedural damages, confirming first-instance judgment.

Numéro de cause TAL14_148353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the first-instance judgment that rejected the reduction of child support and the claim for procedural damages. The appellant argued for a lower support amount due to job loss, while the appellee sought increased support and damages for alleged abusive litigation. The court ruled that the appellant's actions did not constitute an intentional fault or abuse of right, and since both parties ultimately lost, neither could claim procedural cost indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil; L'exercice d'une action en justice n'est pas de soi-même une faute, mais ne donne lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur commet une faute intentionnelle ou une erreur grossière, et si un préjudice est prouvé.

Mots-clés

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child support reduction procedural damages abuse of right intentional fault procedural costs appeal dismissal litigation misconduct indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 209 du code civil
En vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des

Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle
mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux.
Lux. 9 février 2001, no 25/2001
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 140/2014

Audience publique du mardi, vingt-sept mai deux mille quatorze

Numéro 148353 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 3 août 2012,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 mai 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alexandra CORRE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire Maître

Maximilien

KRYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont vécu en concubinage pendant plusieurs

années ; ils ont un enfant naturel commun, PERSONNE3.), née le DATE1.).

Ils se sont séparés en février 2008.

Suivant jugement rendu par le tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 16

octobre 2008, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) une pension

alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.) de

400,00 euros par mois.

Faisant exposer (i) que son salaire s’élevait, à l’époque du prédit jugement du 16

octobre 2008, à 10.500,00 euros par mois, (ii) qu’il a été licencié avec préavis en 2010

et (iii) qu’en 2011, il a retrouvé un nouvel emploi entraînant une perte importante de

ses revenus, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 28 octobre 2011, fait citer

PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir réduire le secours

alimentaire au montant de 250,00 euros par mois à partir du 1er août 2011 et pour se

voir allouer une indemnité de procédure de 700,00 euros.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant à voir augmenter le secours alimentaire au profit de l’enfant

commun à la somme mensuelle de 500,00 euros, ce compte tenu de l’augmentation

des besoins d’PERSONNE3.). Elle a encore sollicité une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire de 2.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros.

Par jugement contradictoire du 2 juillet 2012, le tribunal de paix de et à Luxembourg a

dit les demandes principales en diminution et reconventionnelle en augmentation du

secours alimentaire irrecevables et a débouté les parties de leurs demandes

respectives en obtention d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, quant à la demande principale en

réduction du secours alimentaire, a retenu qu’en l’absence des motifs du licenciement

et de précisions permettant de vérifier les efforts d’PERSONNE1.) pour retrouver un

emploi équivalent, il n’était pas établi que la dégradation de sa situation financière ne

lui incombait pas.

Quant à la demande reconventionnelle en augmentation du secours alimentaire, le

premier juge a tout d’abord noté que les décomptes versés par la mère comprenaient

des frais engagés en début d’année scolaire, partant à une époque à laquelle les frais

sont plus élevés que par rapport à d’autres mois. Il a ensuite jugé qu’une éventuelle

légère augmentation des dépenses ne peut être considérée comme constituant un

élément nouveau permettant la

révision du secours alimentaire payé par

PERSONNE1.) dans les circonstances de l’espèce.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant

exploit d’huissier du 3 août 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelant conclut à voir fixer le secours

alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 250,00 euros par mois

à compter du 1er août 2011 et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour la première instance. Il conclut à la confirmation pure et simple du jugement a

quo pour autant que la demande reconventionnelle en augmentation du secours

alimentaire a été rejetée et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir retenu que

sa demande était irrecevable au motif qu’il n’était pas établi que la détérioration de sa

situation financière ne lui incombait pas. Or, la seule condition à la base d’une

demande en révision du secours alimentaire serait une diminution des ressources du

débiteur, de sorte que le premier juge aurait fait une appréciation erronée du cas

d’espèce. N’ayant pas été licencié avec effet immédiat, PERSONNE1.) n’aurait pas

commis de faute ; par ailleurs, les éléments relatifs à son licenciement étant couverts

par une convention confidentielle, il ne serait pas en droit de les divulguer. Son nouvel

emploi engendrant une diminution de plus de 65% de ses revenus, il conviendrait de

réformer le jugement attaqué.

L’intimée conclut au non-fondé de l’appel relevé par PERSONNE1.) et partant à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris pour autant que la demande en

réduction du secours alimentaire a été déclarée irrecevable. Pour autant que de

besoin, elle demande à voir enjoindre à l’appelant de produire « les motifs de son

licenciement, sinon la transaction, de même que ses bulletins d’imposition pour les

années 2010 et 2011 ».

PERSONNE2.) relève appel incident et conclut à voir condamner PERSONNE1.) à lui

payer un secours alimentaire de 500,00 euros par mois pour l’entretien et l’éducation

de l’enfant PERSONNE3.), « ce à partir de l’acte introductif d’instance, sinon de la

demande en justice ». L’intimée conclut finalement (i) à l’allocation d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire de 3.000,00 euros pour chaque instance ainsi

qu’à (ii) une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour chaque instance.

L’intimée fait plaider qu’PERSONNE1.) dissimule une grande partie de ses revenus et

soutient que le salaire de ce dernier s’élevait, à l’époque du jugement du 16 octobre

2008, à la somme mensuelle brute de 18.766,63 euros et non pas à celle de 10.320,00

euros tel qu’erronément indiqué par lui. Nonobstant sa situation financière plus que

confortable, il n’aurait toutefois proposé de contribuer à l’entretien et à l’éducation de

sa fille qu’à hauteur de 250,00 euros par mois. L’intimée soutient encore que, lors du

licenciement d’PERSONNE1.), celui-ci a nécessairement dû toucher une indemnité de

départ de trois mois de salaire (soit au moins 51.000,00 euros) ainsi qu’une indemnité

transactionnelle qui ne saurait être inférieure à douze mois de salaire (soit au moins

204.000,00 euros). Après avoir touché des indemnités de chômage conséquentes,

l’appelant serait actuellement directeur de la société SOCIETE1.) et toucherait encore

des revenus locatifs à hauteur de (2 x 500,00 euros =) 1.000,00 euros par mois de la

part de ses deux colocataires. L’intimée conteste que le poste de directeur de

l’appelant ne lui rapporte que quelques 3.000,00 euros bruts par mois, alors que (i) il

s’agirait d’une société de conseil florissante et (ii) il serait inconcevable que l’appelant

ait accepté un tel salaire. PERSONNE2.) fait plaider que le niveau de vie

d’PERSONNE1.) est très élevé et qu’il doit forcément avoir plusieurs sources de

revenus. Elle conteste dès lors toute diminution de salaire dans le chef de l’appelant

et estime, en ordre subsidiaire, que si tel devait effectivement être le cas, cette

diminution serait entièrement imputable à PERSONNE1.), de sorte que la demande

en diminution devrait être rejetée.

En ce qui concerne plus particulièrement les besoins de l’enfant PERSONNE3.),

l’intimée donne à considérer qu’à l’époque du jugement du 16 octobre 2008 qui avait

fixé la contribution du père à la somme mensuelle de 400,00 euros, PERSONNE3.)

était âgée de seulement 9 ans, tandis qu’actuellement elle a 14 ans et qu’elle fréquente

le lycée, de sorte que ses besoins sont incontestablement plus élevés.

PERSONNE1.) conteste les affirmations de PERSONNE2.) ; il fait plaider n’avoir

aucune responsabilité dans son licenciement et soutient avoir immédiatement

recherché un emploi équivalent sans y être parvenu. Il conteste mener une vie

somptuaire et affirme « vivre selon ses moyens et une saine gestion de son budget

limité ». L’appelant soutient que la situation financière de l’intimée serait, en revanche,

florissante et aurait connu une évolution spectaculaire grâce à lui. Celle-ci disposerait,

en effet, de ressources supérieures à 10.600,00 euros par mois et vivrait en

concubinage avec un certain Monsieur PERSONNE4.) depuis cinq ans – fait contesté

par PERSONNE2.).

L’appelant conteste les besoins d’PERSONNE3.) tels qu’indiqués par PERSONNE2.)

et donne à considérer que la moyenne indiquée par l’intimée n’est pas révélatrice,

alors que ces frais n’ont été exposés qu’à la rentrée scolaire et ne revêtiraient pas un

caractère régulier. Par conséquent, le montant de 250,00 euros par mois serait

largement suffisant.

Discussion

La décision judiciaire qui s’est prononcée sur une pension alimentaire ne possède

l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les

circonstances au regard desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité

parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la

première décision n’interdit pas la mise en œuvre d’une instance tendant à obtenir un

jugement sur le fait nouveau (cf. Jurisclasseur civil, sub. art. 1349 à 1353 : fasc.20, no

152).

En effet, il ne saurait y avoir identité de cause lorsque ce qui a été jugé en fait a été

modifié (cf. op.cit. no 181).

De même, certains jugements sont, de par leur nature, toujours susceptibles d’être

modifiés, c’est-à-dire qu’ils ne forment jamais chose jugée. Tels sont les jugements qui

accordent une pension alimentaire ou qui la refusent parce que les conditions requises

pour son obtention ne se rencontrent pas actuellement (Pandectes Belges, verbo

Chose Jugée en Matière Civile, n° 141).

En matière d’aliments, les jugements ne sont jamais définitifs et une demande

d’augmentation ou de réduction de la dette ne pourrait pas être écartée d’une façon

absolue par la chose jugée. En cette matière, la chose jugée n’a qu’un caractère

provisoire (Pandectes Belges, verbo Aliments, n° 40 et 42).

Ainsi, la recevabilité des demandes en réduction et en augmentation du secours

alimentaire ne sont pas tributaires de l’autorité de chose jugée, au sens classique,

d’une décision antérieure, mais elles sont conditionnées par la survenance d’un

élément nouveau dont la preuve incombe aux parties appelantes et intimées.

Quant au sort de la demande en réduction du secours alimentaire au profit de

l’enfant commun mineur

En vertu de l’article 209 du code civil, lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des

aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre

n’en ait plus besoin en tout en en partie, la décharge ou réduction peut en être

demandée.

Aux termes de l’article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la

proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Ce principe vaut tant pour la fixation initiale d’un secours alimentaire au titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant commun que pour toute demande

de révision ultérieure de ce secours.

Donc s’il y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des

besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour

être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette

proportionnalité doit constamment se maintenir (Enc. Dalloz v. aliments nos 202 et

203).

Ainsi, l’élément nouveau consistant dans la dégradation de la situation financière du

débiteur d’aliments peut ouvrir le droit à révision de la pension alimentaire, à la

condition toutefois que cette dégradation ne lui soit pas imputable (cf. notamment TAL

8 juillet 2011, n° 135.422 du rôle).

Cette détérioration doit en outre avoir apporté une modification substantielle de la

situation du débiteur. La réduction des ressources du débiteur n’entraîne effectivement

pas une réduction de la pension alimentaire à payer du moment que le secours, tel

que fixé entre parties, correspond toujours à ses facultés contributives (TAL 27

novembre 2009 n°122.150 du rôle).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit

comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement du 16

octobre 2008 avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente

demande devant le juge de paix, respectivement celle qui existe en instance d’appel

(la réduction étant demandée à partir du 1er août 2011).

Il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir un élément nouveau conduisant à une

détérioration de sa situation financière à un point tel qu’il ne soit plus en mesure

d’assurer le paiement de la pension alimentaire telle que fixée par le prédit jugement ;

il doit par ailleurs établir que cette détérioration ne lui est pas imputable.

A cet effet, il fait valoir qu’à l’époque du jugement du 16 octobre 2008, il touchait un

salaire de 10.500,00 euros par mois ; à défaut de précisions, le tribunal ignore s’il s’agit

d’un montant brut ou net (le jugement du 16 octobre 2008 ne retraçant

malheureusement pas les situations financières respectives des parties).

L’appelant a été licencié avec un préavis de six mois en date du 16 février 2010 et,

après onze mois de chômage, il touche, depuis juillet 2011, un salaire de 3.000,00

euros bruts ainsi qu’une aide au réemploi de quelques 1.550,00 euros.

Se retranchant derrière le caractère confidentiel de la transaction signée avec son

ancien employeur, PERSONNE1.) refuse d’indiquer (i) les motifs de son licenciement

et (ii) les indemnités touchées suite à ce licenciement.

Toutefois, contrairement à l’argumentation de l’appelant, il est de principe qu’il ne suffit

pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire pour le décharger de

ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas responsable, afin de ne pas

avaliser un comportement fautif dans le chef de ce débiteur (Liège, 3 février 2004, J.T.

2004, p. 383 ; TAL 24 mars 2006, n°98674 du rôle).

PERSONNE1.) reste toutefois en défaut de ce faire, alors qu’à l’instar du premier juge,

le tribunal de céans est mis dans l’impossibilité d’apprécier les conditions requises à

la base de la demande de l’appelant.

Il s’ensuit que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux et non

imputables à sa propre faute ou négligence ayant modifié de façon substantielle sa

capacité contributive. C’est partant à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte

que le premier juge a déclaré la demande en réduction de la pension alimentaire

d’PERSONNE1.) irrecevable.

Quant au sort de la demande en augmentation du secours du secours

alimentaire au profit de l’enfant commun mineur

A l’appui de sa demande en révision, PERSONNE2.) invoque l’augmentation des

besoins de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) en raison de son âge.

Il est cependant de principe que l'obligation alimentaire ne prend naissance entre les

personnes qui peuvent en être les sujets actif et passif que si l'état de besoin est

caractérisé chez celui qui en devient créancier et il appartient au créancier qui réclame

une augmentation du secours alimentaire qui lui est déjà presté de rapporter la preuve

que ses besoins ont augmenté dans des proportions telles qu'ils ne sont plus couverts

par la pension alimentaire qu'il touche.

PERSONNE2.) doit, dès lors, prouver que les besoins de l’enfant sont tels qu'ils ne

sont plus couverts par la pension alimentaire actuellement payée par PERSONNE1.),

la seule référence à la croissance et au développement de l’enfant étant insuffisante à

cet égard.

En l’espèce, le montant du secours alimentaire payé mensuellement PERSONNE1.)

s’élève actuellement au montant de quelques 440,00 euros par mois.

L’intimée fait principalement état de frais scolaires, vestimentaires, de tennis, de

zumba, de cours d’appui, de cantine, de transport en commun, de frais médicaux,

d’argent de poche, de cadeaux d’anniversaires pour les copains de classe

d’PERSONNE3.) etc..

L’appelant se réfère aux motifs du jugement entrepris en soutenant que ces frais –

exposés à la rentrée scolaire – ne revêtent pas un caractère de régularité.

S’il est vrai que PERSONNE2.) se limite à verser des factures se rapportant à la

rentrée scolaire 2011/2012, ces frais sont néanmoins exposés pour la totalité de

l’année scolaire.

Toutefois, force est de constater que PERSONNE2.) n’établit pas une évolution des

besoins d’PERSONNE3.) telle que nécessitant une augmentation de la pension

alimentaire à la somme de 500,00 euros par mois. Il n’est, en effet, pas établi en cause

que (i) les besoins d’une jeune fille de 14 ans nécessitent le versement d’une pension

alimentaire supérieure au montant actuellement versé par le père et que (ii) les besoins

d’PERSONNE3.) ne soient plus couverts par le secours alimentaire versé à son profit.

Il en résulte que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a dit la demande en

augmentation du secours alimentaire au profit d’PERSONNE3.) irrecevable faute

d’élément nouveau.

Quant à la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire pour les deux instances

L’intimée fait grief au premier juge de ne pas lui avoir alloué d’indemnité pour

procédure abusive et vexatoire et sollicite encore une telle indemnité pour l’instance

d’appel à hauteur de 3.000,00 euros.

Il est de principe que tout intimé peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Néanmoins, il échet de relever que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en

faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de

malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si

le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14971 du rôle, Lux. 9 février

2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse,

respectivement appelante, à l'égard de la partie défenderesse ou intimée, si cette

dernière prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631

du rôle).

Force est toutefois de constater que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir (i) une

faute intentionnelle dans le chef d’PERSONNE1.) et (ii) un préjudice.

Un abus de droit n'est partant à l’évidence pas établi, alors qu'on ne saurait dire

qu’PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une légèreté blâmable,

de sorte que c’est à bon droit que cette demande en dommages et intérêts a été rejetée

par le premier juge. Pour les mêmes motifs, cette demande requiert un rejet en

instance d’appel.

Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant succombé dans leurs prétentions tant en

première instance qu’en instance d’appel, c’est, d’une part, à bon droit que le premier

juge les a déboutés de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure et, d’autre part, ces demandes ne sont pas davantage fondées pour

l’instance d’appel. En effet, les parties succombantes ne sauraient prétendre au

bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident ne sont pas fondés, de sorte que le jugement querellé est à confirmer

dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE2.) de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des deux parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Alexandra

CORRE et de Maître Elisabeth MACHADO, avocats concluants, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.