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39490_ARRET_a Généré par l'IA

Court partially allows unpaid wages claim but dismisses procedural fee award due to waiver.

Numéro de cause 39490_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the labor tribunal's ruling on unpaid wages for the period between October 2008 and October 2009, awarding the employee 625.02 euros. However, the court reformulated the judgment to reject the employee's claim for procedural fees because they had formally waived this right in the first instance. Consequently, the employer was ordered to pay the specific wage arrears while the request for procedural costs was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles L.125-6 et L.125-7 du code du travail; Article 21 du Code des Assurances Sociales: The court must confirm wage arrears based on the actual employment period and deny procedural fee awards when the employee has explicitly renounced them in the first instance.

Mots-clés

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unpaid wages arrears procedural fee waiver labor contract execution tax certificate obligation employment period determination contrats à durée déterminée successifs créance de l'entrepreneur contrat de travail

Dispositions légales citées

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Articles L.125-6 et L.125-7 du code du travail
Le tribunal a en effet fait une application correcte et adéquate des articles L.125-6 et L.125-7 du code du travail ainsi que de l’article 21 du Code des Assurances Sociales pour l’attestation E301 et finalement de la loi relative à l’impôt sur le revenu concernant la fiche de retenues d’impôt.
Article 21 du Code des Assurances Sociales
Le tribunal a en effet fait une application correcte et adéquate des articles L.125-6 et L.125-7 du code du travail ainsi que de l’article 21 du Code des Assurances Sociales pour l’attestation E301 et finalement de la loi relative à l’impôt sur le revenu concernant la fiche de retenues d’impôt.
Loi relative à l'impôt sur le revenu
Article 240 du NCPC
A réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept mai deux mille quatorze.

Numéro 39490 du rôle

Composition:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 21 janvier 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit FUNK, appelant par incident,

comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 décembre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 25 octobre 2011, B réclama à son ancien employeur A la somme de 6.264,82 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2010 ainsi qu’une indemnité pour congés non pris de 955,35 euros ; il réclama finalement la remise de la carte d’impôt pour les années 2008, 2009 et 2010, le certificat de travail ainsi que celui destiné à l’ADEM, les fiches de salaires pour la période de septembre 2008 à février 2009 et jusqu’au mois de février 2010 sous peine d’astreinte.

Le salarié fit exposer avoir été au service de A depuis le 31 juillet 2008 en tant que travailleur agricole, forestier et jardinier mais que l’employeur ne l’a affilié que le 1er octobre 2009 pour le désaffilier le 28 février 2010.

A ne nia pas l’existence du contrat de travail signé le 31 juillet 2008 mais précisa qu’il n’ a pas été exécuté au motif que le salarié n’avait pas d’autorisation de travail ce qui serait prouvé par la décision de refus du Ministère des Affaires Etrangères du

4 août 2008 ; il précisa que le permis de travail ne lui aurait été donné qu’à compter du mois d’août 2009, raison pour laquelle un deuxième contrat de travail fut signé le 1er octobre 2009 et exécuté avec paiement du SMIG de l’époque ; que pour les mois de décembre 2009, janvier 2010 et février 2010, le salarié aurait pris un congé sans solde et aurait signé une pièce à cet égard, qu’enfin pour les documents réclamés par le salarié, il estima qu’un régime simplifié ne lui imposerait pas la remise des prédit documents.

Le salarié contesta la non-exécution du contrat de travail et versa une attestation testimoniale pour établir sa version des faits ; il contesta finalement la valeur juridique du reçu pour solde de tous comptes invoqué par l’employeur.

Le tribunal du travail a, dans son jugement du 7 décembre 2012 :

donné acte à B qu’il a renoncé à sa demande de congés non pris pour l’année 2009 ; dit la demande de B fondée pour le montant de 1.195,52 € bruts ; en a débouté pour le surplus ; partant, a condamné A à payer à B la somme de 1.195,52 (mille cent quatre-vingtquinze virgule cinquante-deux) € bruts, cette somme avec les intérêts légaux à partir du

25 octobre 2011, jour de la demande en justice, jusqu'à solde. Il a dit la demande de B tendant à la remise d’un certificat E301, d’un certificat de travail, des fiches de salaire relative à la période du 1er octobre 2009 au 28 février 2010 et des cartes d’impôt des années 2009 et 2010 fondée et il a partant condamné A à remettre à B le certificat E301, le certificat de travail, les fiches de salaire relative à la période du 1er octobre 2009 au 28 février 2010 et les cartes d’impôt des années 2009 et 2010, sous peine d’une astreinte de

20 (vingt) € par jour de retard dans un délai de 15 (quinze) jours à partir de la notification du présent jugement, l’astreinte étant limitée à 1.000 (mille) €. Il a encore condamné A à payer à B la somme de 500 (cinq cents) € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail, concernant la preuve de la relation de travail à partir de 2008, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté cette preuve, relation de travail qui par ailleurs était contredite par les pièces officielles versées en cause. De la sorte le tribunal du travail a considéré que la relation de travail a débuté le 1er octobre 2009.

Quant aux arriérés de salaires réclamés à partir de cette date, il a considéré que la quittance du 14 mars 2010 ne valait pas comme reçu pour solde de tous comptes au sens de l’article L.125-5(3) du code du travail mais qu’elle avait cependant valeur de reçu pour les sommes y indiquées ainsi que de reconnaissance pour les mentions y figurant ; il a ensuite sur base du SMIG appliqué à l’époque calculé les arriérés de salaires du salarié pour les différents mois litigieux.

Concernant les documents dont la remise est exigée par le salarié et faute par l’employeur d’avoir prouvé pour quelle raison il n’était pas tenu de les verser, le tribunal l’a condamné à les lui verser.

Ce jugement fut régulièrement entrepris par A par acte de l’huissier de justice Roland FUNK du 21 janvier 2013.

L’appelant demande de dire son appel fondé et de réformer le jugement a quo dans la mesure où il a fait droit aux demandes de salaires et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre.

L’intimé relève appel incident et demande à la Cour de constater que la relation de travail entre parties n’est pas contestable à compter du 15 juin 2008 sinon du 1er septembre 2008, de dire que son entrée au service auprès de l’employeur est établie en date du 15 juin 2008 sinon du 1er septembre 2008, de lui donner acte qu’il offre de prouver, par l’audition de quatre témoins, les faits suivants :

« que B a travaillé pour le compte de A en qualité d’ouvrier dans le domaine de l’agriculture, jardin et forestier à temps plein depuis l’année 2006 sinon le 15 juin 2008 sinon le 1er septembre 2008 ;

Que malgré la décision ministérielle de refus du 4 septembre 2008, B a continué à prester pour le compte de son employeur A dans les conditions fixées par le contrat de travail du 15 juin 2008 sinon du 1er septembre 2008. ».

Il demande de recevoir la présente offre de preuve en la forme, de la dire pertinente et concluante, partant de l’admettre, partant de condamner A au montant de 628,02 € à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 avec les intérêts légaux à compter du dépôt de la requête introductive d’instance, soit le 25 octobre 2011 jusqu’à solde et de condamner A au montant de 302,86 € à titre d’arriérés de salaire du mois de décembre 2009 ; finalement il demande la condamnation de l’employeur à lui délivrer : - ses fiches de salaire portant sur un montant brut de 1.641,74 € pour la période du mois de septembre 2008 au mois de février 2009 puis sur un montant brut de 1.682,76 € du mois de mars 2009 à septembre 2009 y compris les congés, - la carte d’impôt dûment remplie et signée pour l’année 2008 et 2009 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par pièce et par jour de retard à partir de la signification de la décision à intervenir. Il conclut enfin au rejet de l’appel principal pour être ni fondé ni justifié.

L’intimé maintient ses arguments de première instance à savoir que la relation de travail a débuté le 15 juin 2008 déjà et qu’il a travaillé pendant toute cette période pour A sans être affilié. Il produit des attestations judiciaires allant dans ce sens ; il précise encore que les deux contrats de travail du 15 juin 2008 et du 31 juillet 2008 n’ont par ailleurs jamais été résiliés.

Il maintient que l’employeur ne lui a pas payé le SMIG légal et réclame partant les soldes de salaires pour les périodes d’engagement.

Il conteste que ces salaires aient été payés par l’employeur dont les pièces sont contestées et il réclame toujours la remise des documents exigés en première instance.

L’appelant demande encore le rejet des attestations judiciaires versées par le salarié et conclut au caractère non pertinent de l’offre de preuve formulée par le salarié.

A réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La Cour renvoie quant aux faits et circonstances de la cause et quant aux revendications du salarié à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.

La parties restent contraires en instance d’appel sur l’existence d’une relation de travail à partir du 1er septembre 2008, cette question étant cependant toujours déterminante actuellement pour justifier le fondement de la demande du salarié.

L’intimé, qui a relevé appel incident, fait tout d’abord grief aux juges de première instance d’avoir retenu que la relation de travail n’avait débuté qu’au mois d’octobre 2009, alors qu’il travaillait déjà pour A depuis 2006 respectivement 2008. Il soutient comme en première instance que trois contrats de travail ont été conclus entre les parties, le premier le 15 juin 2008, le second le 31 juillet 2008 avec effet au 1er septembre 2008 et enfin le dernier en date du 1er octobre 2009, que ces trois contrats de travail n’ont jamais été résiliés.

Il précise que même si le Ministère des Affaires Etrangères a refusé de lui accorder un permis de travail le 4 septembre 2008, cela ne l’a pas empêché de travailler pour A sans être déclaré. Il en conclut qu’en présence d’un contrat de travail écrit non résilié par l’employeur, il incomberait à ce dernier de prouver la fin de la relation de travail, fin qui ne pourrait résulter du seul fait que le Ministère compétent lui a refusé le permis de travail, permis qu’il a obtenu le 19 août 2009, de sorte qu’entre les deux demandes de permis, il est resté au service de A et a travaillé pour ce dernier. Il verse plusieurs attestations testimoniales et offre en preuve la continuation de la relation de travail par les témoins cités.

L’appelant continue a soutenir que le contrat de travail signé le 31 juillet 2008 n’a pas été exécuté au vu de la décision de refus de permis de travail du 4 septembre 2008.

En présence d’un contrat de travail écrit régulier, l’exécution du travail est présumée et il incombe à la partie qui se prévaut de l’inexécution de ce contrat de travail pour refuser le paiement des salaires réclamés par l’autre partie, donc à l’employeur, de prouver que son salarié n’a pas travaillé.

Cette solution se justifie d’autant plus en l’espèce qu’il résulte des attestations testimoniales produites par le salarié qu’il y a des indices que ce dernier travaillait déjà en 2008 pour A.

L’absence d’exécution du contrat de travail alléguée par l’employeur ne résulte pas nécessairement du refus notifié au salarié par le Ministère des Affaires Etrangères de lui délivrer un permis de travail, dans la mesure où le travail non déclaré, clandestin est possible même s’il n’est pas légal.

Il en suit qu’à défaut de la preuve de l’inexécution du contrat de travail par le salarié entre le 31 juillet 2008 et le 1er octobre 2009, les salaires tels que revendiqués par ce dernier dans sa requête introductive d’instance sont dus à concurrence d’un montant de 625,02 euros.

Imposer la charge de la preuve de l’exécution du contrat au salarié reviendrait à créer une situation d’insécurité dès lors qu’il suffirait à ce dernier, cependant lié au salarié par un contrat de travail en bonne et due forme, de nier l’exécution du contrat pour être dispensé du paiement des salaires cependant redûs.

Le jugement est partant à réformer en ce sens.

L’appelant critique ensuite le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié le solde du salaire du mois d’octobre 2009, dès lors qu’il résulterait des pièces versées par lui et plus précisément des virements bancaires, qu’il a payé à son salarié le 26 octobre 2009 la somme de 500 euros, le 12 octobre 2009 le montant de 1.150 euros ainsi qu’une avance de 500 euros déjà le 15 septembre 2009 soit un total de 2.150 euros, partant 845 euros de trop.

L’intimé précise que les deux premiers versements du 14 septembre 2009 et du 12 octobre 2009 correspondent au salaire de septembre 2009 et non du mois d’octobre 2009 ; il précise que ces deux versements n’indiquent pas de quels salaires il s’agit et pour cause, alors que la relation de travail n’était pas censée avoir débuté ; que cependant les versements subséquents indiquent quels salaires sont précisément versés.

C’est de façon correcte que le tribunal du travail a relevé que le salaire social minimum fixé depuis le 1er mars 2009 jusqu’au 30 juin 2010 au montant de 1.682,76 euros, devait être pris en compte pour le calcul des arriérés de salaires réclamés par le salarié.

C’est encore à bon droit, sur base des pièces lui soumises, que le tribunal du travail a constaté que seul un montant de 835 euros a été payé au salarié pour le mois d’octobre 2009, de sorte que subsistait, et subsiste toujours en instance d’appel, un solde en faveur du salarié de 847,76 euros.

La Cour rejoint l’argumentation du salarié selon laquelle les trois versements produits par l’appelant ne portent aucune indication quant aux salaires que l’employeur entendait payer, de sorte que ces pièces ne peuvent être considérées comme libérant l’employeur du paiement du salaire du mois d’octobre 2009.

Le jugement est à confirmer sur ce point.

Concernant le salaire du mois de novembre 2009, l’appelant précise en instance d’appel que le salarié a perçu la somme de 1.337,25 euros compte tenu d’une absence injustifiée le 20 novembre.

Le salarié reconnaît pièces à l’appui avoir perçu un montant de 500 euros le 20 novembre 2009 et un deuxième versement de 835 euros le 14 décembre 2009 soit un total de 1.335 euros ; c’est partant à bon droit que le tribunal du travail lui a alloué un solde de 1.682,76 euros - 1.335 euros = 347,76 euros alors que l’absence alléguée par l’employeur laisse d’être prouvée.

Le jugement est encore à confirmer sur ce point.

Concernant le salaire du mois de décembre 2009, l’appelant conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré cette demande non fondée ; l’intimé ne relève pas appel incident, de sorte que sur ce point le jugement est à confirmer, ce d’autant plus qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que le salaire du mois de décembre 2009 redû à été payé au salarié inclusivement le solde des congés payés pour l’année 2009.

Par adoption des motifs du tribunal du travail, le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de salaire pour les mois de janvier et février 2010, dès lors que le salarié a reconnu dans une quittance signée par lui le

14 mars 2010, quittance qui ne constitue pas comme l’a, à juste titre relevé le tribunal du travail, le reçu pour solde de tous comptes au sens de l’article L.125- 5(3) du code du travail, avoir pris un congé sans solde du 1er janvier 2010 au 15 février 2010.

En égard aux développements faits ci-dessus l’employeur redoit au salarié au titre d’arriérés de salaire un solde global de 1.195,52 euros bruts plus 625,02 euros bruts.

Tandis que l’appelant reproche finalement au tribunal du travail de l’avoir condamné à verser au salarié le certificat E 301 soutenant qu’il n’avait aucune obligation légale de délivrer un pareil certificat, les fiches de salaire, le certificat de travail ainsi que la carte d’impôt, le salarié conclut à cet égard à la confirmation du jugement déféré.

Par adoption des motifs de la juridiction du premier degré, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes du salarié en délivrance d’un certificat E301, d’un certificat de travail, des fiches de salaire relative à la période du 1er octobre 2009 au 28 février 2010 et des cartes d’impôt des années 2009 et 2010, le tout sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15e jour qui suit la notification du jugement de première instance jusqu’à solde.

Le tribunal a en effet fait une application correcte et adéquate des articles L.125-6 et L.125-7 du code du travail ainsi que de l’article 21 du Code des Assurances Sociales pour l’attestation E301 et finalement de la loi relative à l’impôt sur le revenu concernant la fiche de retenues d’impôt.

Le jugement est cependant à réformer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure au salarié qui y avait formellement renoncé en première instance alors qu’il bénéficiait de l’assistance judiciaire gratuite.

Faute d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, la demande de l’employeur basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, dit l’appel principal non fondé et en déboute, dit l’appel incident fondé,

partant,

réformant :

dit que la relation de travail entre les parties a débuté le 1er octobre 2008, partant dit la demande du salarié en paiement des arriérés de salaire pour la période allant du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2009 fondée à concurrence d’un montant de 625,02 euros bruts,

dit la demande du salarié en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance non fondée,

en déboute,

confirme le jugement pour le surplus,

rejette la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC pour ne pas être fondée, condamne A aux frais et dépens de l’instance.