40236a · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAsur une requête d’appel déposée le 9 août 2013 par M. A.) dans une affaire se mouvant la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.271-1 du code du travail, article 271-1 du code du travail, article 310 du code pénal; 40236a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Aux termes de l’article L.271-1 du code du travail : « (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce fait soit l’œuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze en application de l’article L.271-1 du code du travail par Monsieur le président de chambre à la Cour d’appel Étienne SCHMIT, délégué par Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, assisté de Monsieur le greffier Alain BERNARD,
sur une requête d’appel déposée le 9 août 2013 par M. A.) dans une affaire se mouvant
entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête d’appel déposée au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 9 août 2013.
L’affaire fut fixée à l’audience publique du 28 octobre 2013, puis refixée à la demande de Maître Arnaud RANZENBERGER aux audiences publiques respectives des 7 novembre 2013, 9 janvier 2014, 6 mars 2014 et 12 mai 2014, date à laquelle l’affaire fut plaidée.
1. La procédure suivie
Par ordonnance du 2 juillet 2013, un juge de paix siégeant comme président du tribunal de travail de Luxembourg a rejeté la demande de M. A.) tendant à ce que soit déclaré nul son licenciement du 3 janvier 2013 avec préavis par la société SOC1.).
La juridiction a retenu que les faits dénoncés par M. A.) à la COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (la CSSF) ne sont pas à considérer comme infractions aux articles 310 et 310-1 du code pénal.
Dès lors les conditions d’application de l’article 271-1 du code du travail ne sont pas réunies et la demande du salarié en réintégration ou en maintien n’est pas fondée.
Le 9 août 2013, M. A.) a régulièrement formé appel contre cette décision.
2. L’appel
Dans sa requête d’appel, M. A.) critique l’ordonnance en ce qu’elle a retenu que les faits qu’il a dénoncés ne sont pas sanctionnés par les articles 310 et 310-1 du code pénal.
Il expose ce qui suit :
« que le requérant a été témoin des agissements de B.) qui a sciemment favorisé une autre société dénommée SOC2.) dans laquelle il était également actionnaire au détriment de la société SOC1.) puisque B.) n’assumait pas ses responsabilités de délégué à la gestion journalière de SOC1.) et de surcroît entravait l’exercice par Monsieur A.) de son activité de directeur délégué à la gestion journalière de SOC1.),
que B.) n’était pas le seul à agir de la sorte alors que A.) était privé d’information par le Conseil d’Administration de SOC1.), ne participait pas à la prise de décision et n’était jamais suivi dans ses prises de positions ou signaux d’alerte, que le Conseil d’Administration sinon l’actionnariat de SOC1.) et de SOC2.) est quasi identique,
qu’en agissant de la sorte notamment Messieurs B.), C.) et D.) ont agi au détriment de l’intérêt social de SOC1.) en favorisant la société SOC2.), qu’une telle attitude entre précisément et directement dans le champ d’incrimination des articles 310 et 310-1 du Code Pénal ».
Il reprend ensuite intégralement le développement suivant de son acte introductif d’instance :
« Que les faits dénoncés par le requérant à la CSSF lors de l’audition en date du 15 novembre 2012 et repris dans la lettre qu’il adressée à la CSSF le 19 décembre 2012 entrent dans le champ d’incrimination des articles 310 et 310-1 du Code pénal ;
Qu’en effet Monsieur A.) a été directement empêché d’exercer ses fonctions de directeur délégué à la gestion journalière par les administrateurs de la société sinon par son collègue de travail, Monsieur B.) en infraction à l’article 19(2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
Qu’en outre le contrat de travail à mi-temps signé entre Monsieur B.) et la société SOC2.) place la société SOC1.) en infraction notamment à l’article 19(3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier alors que l’absence effective de Monsieur B.) place le nombre de personnes chargées de la gestion journalière de la société sous le seuil prévu par la loi ;
Que les faits décrits ci-avant mais également et notamment l’absence de tenue régulière de comité d’acceptations des clients, l’absence de réel droit de véto dans le chef de Monsieur A.), l’absence de prise en compte des décisions de Monsieur A.) dans la gestion journalière, l’information délivrée à Monsieur A.) à posteriori des décisions prises dans la gestion journalière tels que repris dans la lettre adressée par la CSSF à la société en date du 14 décembre 2012 contreviennent non seulement aux prescriptions de la loi sur le secteur financier mais également à la circulaire IML 95/120 à laquelle est soumise la société et constituent autant d’actes d’abstentions coupables de la part de Monsieur B.) en sa qualité de directeur délégué à la gestion journalière et d’avantages, le cas échéant, accordés à la société SOC2.) au détriment de la société SOC1.) par Monsieur B.) qui entrent dans le champ d’incrimination des articles 310 et 310-1 du Code Pénal ;
Qu’à ce titre il est encore précisé que la CSSF a relevé que le requérant avait révélé lors de son audition en date du 15 novembre 2012 que le contrat de bail souscrit par la société anonyme SOC1.), signé par Messieurs C.) et D.), n’avait pas été revu ou approuvé ni même soumis au requérant alors qu’il s’agit d’un loyer de 5.400.-€ pour une surface de 80m2 dont le bailleur est un actionnaire de la société anonyme SOC1.) ;
Que la dénonciation de ces faits par Monsieur A.) tant oralement que par écrit constitue un acte de protestation et de refus opposé aux actes accomplis notamment par Monsieur B.) qui était à tout le moins à considérer en tant que collègue de travail du requérant ;
Qu’à la suite des protestations émises par le requérant à l’attention de la CSSF tant oralement que par écrit le requérant a été purement et simplement licencié ce qui constitue un acte de représailles à son encontre ;
Qu’il est intéressant de souligner enfin à ce titre que la lettre de résiliation du contrat de travail du requérant est signée de la main de Monsieur C.) qui est membre du conseil d’administration de la société SOC1.) et de la société SOC2.) dans laquelle travaille Monsieur B.), mais également de la main de Monsieur D.) qui est également administrateur de la société SOC1.) et se trouvait en lien direct et en charge du client de SOC1.) dénommé SOC3.) à l’égard duquel le requérant a fait parvenir unilatéralement une déclaration de soupçon auprès de la Cellule de Renseignement Financier du Parquet tel que relevé par la CSSF dans son courrier du 14 décembre 2012 (page 5) ».
M. A.) considère que son licenciement constitue un acte de représailles de sa dénonciation de faits prohibés à la CSSF et conclut à la nullité de son licenciement et à la réintégration dans ses fonctions.
3. Le moyen de nullité de l’appel
La société SOC1.) conclut à la nullité de l’acte d’appel, étant donné qu’il ne serait pas motivé et qu’il serait entaché du vice du libellé obscur.
La lecture de l’acte d’appel permet de constater qu’il contient l’objet de la demande et un exposé des moyens. L’annulation du licenciement et la réintégration dans les fonctions sont demandées. Ces demandes sont fondées sur le fait que le salarié aurait à raison dénoncé des faits qui seraient sanctionnés par les articles 310 et 310-1 du code pénal.
Le moyen de nullité basé sur un prétendu défaut de motivation et sur un libellé obscur n’est pas justifié.
4. Les dispositions légales applicables
L’article 310 du code pénal dispose : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter de recevoir, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur ».
L’article 310-1 de ce code a la teneur suivante : « Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer ou de donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur. »
Aux termes de l’article L.271-1 du code du travail : « (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, que ce fait soit l’œuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné.
(3) Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
(4) En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).
(5) L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (6)….
(7) … »
5. Le bien-fondé des prétentions de M. A.)
M. A.) soutient avoir été sanctionné par son employeur par le licenciement parce qu’il aurait dénoncé ou communiqué des faits qui, cependant, constitueraient des infractions aux articles 310 et 310-1 du code pénal. Or, l’article L.271-1 du code du travail protégerait le salarié qui signale de telles infractions contre de telles représailles et le licenciement-sanction qu’il aurait subi serait à annuler.
La société SOC1.) conclut à la confirmation de la décision.
L’article 271-1 du code du travail protège le salarié qui a signalé un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif notamment de corruption.
Les articles 310 et 310-1 du code pénal sanctionnent la personne corrompue et le corrupteur. Il est exact que M. A.) fait notamment état d’avantages telle la conclusion d’un contrat de bail au loyer surfait au profit d’un mandataire social et au détriment de l’employeur, qui est susceptible d’être considérée comme constituant un abus de biens sociaux, de faits relatifs au fonctionnement irrégulier de la société SOC1.), ou de soupçons de blanchiment d’argent.
Cependant, M. A.) n’invoque pas un seul fait qui tendrait à amener une personne visée aux articles 310 et 310-1 du code pénal à faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, c’est-à-dire un fait tendant à corrompre. Il ne désigne pas non plus les personnes qui seraient à considérer comme corrupteurs ou comme personnes corrompues, et les faits invoqués ne permettent pas de constater l’existence d’un corrupteur ou d’un corrompu.
Les faits signalés par M. A.) n’ont pas du tout l’apparence de faits pouvant être considérés comme infractions au sens des articles 310 et 310-1 du code pénal et il n’est dès lors pas établi que M. A.) ait, de bonne foi, considéré ces faits comme étant constitutifs notamment de corruption au sens des articles 310 ou 310-1 du code pénal.
Les demandes de M. A.) tendant à l’annulation du licenciement, à la réintégration ou au maintien dans ses fonctions et son appel afférent ne sont pas justifiés.
6. Les indemnités de procédure
M. A.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.
Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de la société SOC1.) l’intégralité des sommes qu’elle a exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité formée sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile n’est donc pas fondée. L’appel de M. A.) tendant à être déchargé de la condamnation au paiement d’une telle indemnité en première instance est fondé.
PAR CES MOTIFS :
le président de la huitième chambre de la Cour d’appel M. Étienne SCHMIT, délégué par M. le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en application de l’article L.271-1 du code du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable,
rejette l’appel de M. A.) en ce qu’il tend à l’annulation du licenciement, à sa réintégration ou au maintien dans ses fonctions, rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
réformant, décharge M. A.) de la condamnation au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A.) aux dépens.
La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée cidessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.