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38831_ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on wrongful dismissal, confirming four-month reference period and damages.

Numéro de cause 38831_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the state's incidental appeal regarding a wrongful dismissal case. The court confirmed the first-instance judgment that the dismissal was abusive and fixed the reference period for material loss at four months due to the employee's age and job search efforts. Consequently, the employer was ordered to pay the agreed damages and a procedural fee to the employee.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Code du travail, art. L.521-5: The court may fix the reference period for material loss based on the employee's age and job search efforts, and the employer's liability is limited to losses incurred during this period.

Mots-clés

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wrongful dismissal reference period material loss moral damages procedural fee unemployment benefits Luxembourg labor law licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

Numéro 38831 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

le A, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son président actuellement en fonctions,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 juin 2012,

intimé sur appels incidents,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1)B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, appelante par incident,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er octobre 2013.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par lettre recommandée de son employeur, le A, ci-après le A, B a été licenciée le 9 octobre 2009 avec préavis expirant le 15 décembre 2009

Par requête déposée le 22 septembre 2010, B a fait convoquer le A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire que le licenciement du 9 octobre 2009 est abusif et pour l’entendre condamner à lui payer un montant de 5.193,89 € du chef de préjudice matériel et un montant de 5.327,06 € du chef de préjudice moral, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Aux termes de la lettre de motivation du licenciement, le A a, entre autres, reproché à B des mensonges, des fautes au niveau de l’acquittement des factures, le nonrespect des instructions données, des remarques désobligeantes envers ses collègues de travail, ses supérieurs hiérarchiques et des employés d’entreprises funèbres, un manque de courtoisie vis-à-vis des familles de défunts, des erreurs commises dans ses discours funèbres, le port d’un masque lors de la dispersion des cendres et deux tentatives de vol de pourboire.

Selon le A ces faits se sont situés dans les années 2006, 2007 et 2008.

Dans son jugement du 7 mai 2012, le tribunal du travail a considéré que ces faits sont trop anciens pour être sanctionnés par le licenciement.

Le tribunal a considéré comme suffisamment récents, mais pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement la remarque désobligeante faite le 10 juin 2009 envers le secrétaire lors d’une discussion au sujet de la question de savoir qui allait acceuillir une famille à l’entrée du crématoire, la non-communication en date du 10 juin 2009 d’une communication téléphonique à sa collègue C et la noncommunication au mois de juin 2009 d’informations concernant les doléances des familles.

Le tribunal a également considéré comme suffisamment récents le reproche fait à B d’avoir envoyé le 22 septembre 2009 une lettre de réclamation au président et aux membres du bureau du crématoire pour se plaindre ouvertement du comportement de ses collègues de travail alors qu’elle était à l’origine de la mauvaise ambiance règnant entretemps au sein du personnel du crématoire, le reproche d’avoir convoqué le 12 juin 2009 le Service Sanitaire au crématoire à l’insu de ses supérieurs et le reproche d’avoir, malgré interdiction du 13 août 2009, téléphoné le

7 octobre 2009 en cachette à l’Inspection du Travail et des Mines « pour le mettre au courant d’un incident technique mineur qui s’est déroulé au crématoire ».

Le tribunal a rejeté comme motif de licenciement la lettre du 22 septembre 2009 étant donné que cette lettre ne contient aucune plainte au sujet du comportement de ses collègues de travail.

Au vu des explications détaillées de B et à défaut de toutes précisions quant à l’enjeu des contacts que B a eus avec le Service Sanitaire et l’Inspection du Travail et des Mines et quant aux circonstances exactes permettant de déduire une éventuelle mauvaise foi de B, le tribunal a également rejeté comme non fondés les reproches relatifs aux initiatives de B auprès de ces organismes.

Le tribunal du travail a dès lors déclaré le licenciement abusif.

Il a fixé le préjudice matériel de B à 10.654,12 € et son préjudice moral à 1.500 €.

Il a condamné le A à payer à B un montant de 10.654,12 + 1.500 – 9.056 = 3.098,12 € et à l’ETAT le montant de 9.056 € à titre de remboursement des indemnités de chômage.

Il a finalement condamné le A au paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 12 juin 2012, le A a relevé appel du jugement du 7 mai 2012, B et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ont relevé appel incident.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le A fait valoir que le licenciement a été à tort déclaré abusif.

Il fait grief aux juges de première instance d’avoir admis que les faits datant des années 2006, 2007 et 2008 sont trop anciens pour pouvoir être retenus comme motifs de licenciement.

Il explique que si ces faits paraissent peut-être d’une gravité moyenne, ils sont à évaluer ensemble avec les faits de l’année 2009 qui sont à considérer comme « gouttes ayant fait définitivement déborder le vase ».

A défaut de la preuve d’une réaction caractérisée du A face aux faits des années 2006, 2007 et 2008, faits qui ne présentent d’ailleurs de par leur nature pas de lien avec les faits de l’année 2009, ces faits anciens sont à considérer comme avoir été pardonnés et ne peuvent revivre comme motifs sérieux de licenciement par l’intermédiaire des faits de l’année 2009.

Les premiers juges n’ont donc à juste titre pas fait droit à l’offre de preuve du A relative aux faits des années 2006, 2007 et 2008 et ont à juste titre écarté ces faits comme motifs sérieux de licenciement.

En ce qui concerne les faits de l’année 2009, le A fait grief aux premiers juges de ne pas avoir considéré ces motifs comme sérieux.

Il n’est actuellement pas contesté entre parties que B a contacté le 12 juin 2009 le Service Sanitaire dans le contexte de l’arrivée au crématoire du cadavre d’une personne décédée depuis plus de 72 heures et qu’elle a contacté le 7 octobre 2009 l’Inspection du Travail et des Mines dans le contexte de la non fermeture d’une porte du four crématoire.

Le A reproche à B de ne pas s’être concerté avec ses supérieurs hiérarchiques et d’avoit contacté des instances externes en vue de ternir l’image de marque du A auprès du public.

Il résulte d’une lettre de B du 22 septembre 2009 qu’elle avait connaissance d’une note de service du 29 juillet 2009 aux termes de laquelle il a été rappelé aux employés du crématoire qu’ils ne sont pas habilités à prendre des rendez-vous avec des instances publiques, que toutes les démarches doivent obligatoirement suivre la voie hiérarchique et qu’aucune initiative n’est à prendre par le personnel administratif sans passer par ses supérieurs.

L’intervention de B en date du 12 juin 2009 et son intervention ultérieure en date du 7 octobre 2009, cette dernière faite en méconnaissance des instructions de la note de service du 29 juillet 2009, ne peuvent être considérées comme motifs de résiliation suffisamment sérieux dès lors que ces interventions sont à replacer dans le contexte d’incidents qui sortent de l’ordinaire susceptibles de créer le désarroi dans le chef de l’employé qui s’y trouve confronté, qu’elles ont été faites auprès d’instances publiques et qu’il n’y a pas d’élément ou offre de preuve permettant de dire qu’il y ait eu intention malveillante dans le chef de B.

C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont dénié aux interventions de B le caractère de motifs sérieux de nature à justifier le licenciement.

C’est également à juste titre qu’ils ont dénié ce caractère aux autres faits de l’année 2009 invoqués par le A comme motifs de licenciement.

Il résulte des développements qui précèdent que les juges de première instance ont à bon droit retenu le caractère abusif du licenciement du 9 octobre 2009.

B a bénéficié d’octobre 2009 à février 2010 d’indemnités pécuniaires.

Le tribunal a fixé à quatre mois à partir du 1er mars 2010 la période de référence pendant laquelle la perte de revenus que B a subie est en relation causale directe avec son licenciement abusif.

Suivant le dernier état des conclusions, le A demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la période de référence à quatre mois et en ce qu’elle a fixé le montant du dommage matériel à 10.654,12 €.

B, relevant appel incident, demande, relativement au dommage matériel, que la période de référence soit fixée à une année et que le montant du dommage matériel soit fixé à 34.625,89 €.

Compte tenu de son âge de 48 ans au moment du licenciement et de démarches faites en vue de trouver un nouvel emploi, démarches qui ont existé après l’incapacité de travail mais qui auraient, il est vrai, pu être plus poussées, la période de référence a été fixée à bon droit à quatre mois et le montant du dommage matériel a été fixé à bon droit à 10.654,12 €.

Suivant le dernier état des conclusions, le A demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à B un montant de 1.500 € à titre de dommage moral.

B, interjetant appel incident, réclame un montant de 5.327,06 € à titre de dommage moral.

Compte tenu de l’ancienneté de service limitée de trois ans et demi de B auprès du A, des circonstances du licenciement et des soucis et tracas subis, le montant du dommage moral a été fixé à bon droit à la somme de 1.500 €.

C’est à juste titre que le A a été condamné à payer à B une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, interjetant appel incident, réclame au A, tout comme en première instance, le montant de 34.582,38 € au titre de remboursement des indemnités de chômage payées à B de mars 2010 à mai 2011.

Le tribunal du travail a fait une juste application de l’article L.521-4.(5) du code du travail en limitant le recours de l’ETAT au préjudice matériel que le A doit payer pendant la période de référence de quatre mois.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que ni l’appel principal, ni les appels incidents ne sont fondés.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à B de la part du A.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incidents recevables, les déclare non fondés,

confirme le jugement entrepris,

déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 1.000 €, condamne le A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel,

condamne le A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Sylvie KREICHER et Maître Georges PIERRET qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.