Luxembourg court rejects exequatur appeal for Swedish judgment confirming a judicial settlement between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal rejected the appellant's appeal against an order declaring a Swedish judgment enforceable. The original Swedish court confirmed a judicial settlement between the parties, which the Luxembourg court determined falls under the rules for authentic acts rather than contentious decisions. Consequently, the court found the appellant's arguments regarding service of process and public order inadmissible and dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 et 57 du règlement (CE) no 44/2001; A judgment confirming a judicial settlement is treated as an authentic act, not a contentious decision, and thus does not require notification to the losing party for enforcement recognition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze
Numéro 38742 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 4 juin 2012,
comparant par Maître Jérôme BACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Mme B.), demeurant à S-(…),
2) M. C.), demeurant à S-(…),
3) M. D.), demeurant à S-(…),
ayant repris l’instance en leur qualité d’héritiers dans la succession de M. E.), décédé le 17 décembre 2012, ayant demeuré à S-(…), intimés aux fins du prédit acte LISÉ, comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
1. La procédure suivie
Par ordonnance du 26 mars 2012, Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire au Luxembourg le jugement rendu le 17 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Göteborg entre M. E.) et M. A.).
Dans ce jugement le tribunal de Göteborg a retenu que M. E.) l’a saisi d’une demande tendant à la condamnation de M. A.) à lui payer le montant principal de 206.122.- euros. Le tribunal a constaté que les parties ont conclu une transaction judiciaire et que les conditions étaient réunies pour confirmer cette transaction.
Au dispositif, le tribunal a confirmé cette « transaction judiciaire » annexée au jugement.
Par arrêt du 13 février 2014, la Cour a déclaré recevable le recours formé par
M. A.) contre cette ordonnance et a dit que Mme B.), M. C.) et M. D.) ont valablement repris l’instance. La Cour a rouvert les débats et invité les parties à examiner la demande d’exequatur au regard des articles 58 et 57 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
2. Le cadre juridique
Suivant l’article 34 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
« Une décision n’est pas reconnue si : 1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis ; 2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ; … …»
L’article 58 de ce règlement dispose : « Les transactions conclues devant le juge au cours d’un procès et exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans l’État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V du présent règlement. »
L’article 57 du règlement a la teneur suivante : « 1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. ... … »
3. Les positions des parties
M. A.) soutient que le jugement du 17 mars 2011 du tribunal de grande instance de Göteborg ne contiendrait ni les moyens des parties ni un exposé sommaire des points de fait et de droit ni des motifs. Le jugement qui ne serait pas motivé heurterait l’ordre public, de sorte que l’exequatur serait à refuser à cette décision en application de l’article 34, alinéa 1, du règlement no 44/2001.
Les parties B.), C.), D) relèvent que le jugement litigieux confirme une transaction judiciaire entre parties, annexée au jugement, acceptée et signée par les parties. Le jugement serait motivé par la confirmation judiciaire de la transaction entre parties, annexée et faisant partie intégrante du jugement. M. A.) ne pourrait donc pas critiquer le jugement en ce qu’il ne serait pas motivé et ne saurait prétendre que la décision ne lui permettrait pas d’en « connaître les tenants et aboutissants ». La violation alléguée de l’ordre public ne serait pas établie.
Dans leurs conclusions du 10 mars 2014, les parties B.), C.), D.) soutiennent qu’en application des articles 58 et 57 du règlement il conviendrait de rendre exécutoire la transaction judiciaire signée entre parties, étant donné que le jugement ayant retenu que les parties ont conclu une transaction serait exécutoire au vu du certificat prévu à l’annexe V du règlement et que l’exécution de la transaction judiciaire des parties ne heurterait pas l’ordre public luxembourgeois.
4. L’appréciation de la Cour
Ainsi qu’il a été retenu au point 1 de l’arrêt, dans le jugement qui fait l’objet de la demande d’exequatur, le tribunal de Göteborg a retenu que M. E.) l’a saisi d’une demande tendant à la condamnation de M. A.) à lui payer le montant principal de 206.122.- euros.
Le tribunal a constaté que les parties ont conclu une transaction judiciaire et que les conditions étaient réunies pour confirmer cette transaction. Au dispositif, le tribunal a confirmé cette « transaction judiciaire » annexée au jugement.
Dès lors, ce jugement constitue une transaction judiciaire au sens de l’article 58 du règlement no 44/2001, dont l’exécution est régie par les dispositions du chapitre IV du règlement relatif aux actes authentiques et aux transactions judiciaires, et ne constitue pas une décision, qui tranche un litige entre parties, au sens de l’article 32 du règlement, dont l’exécution est régie par les dispositions du chapitre III du règlement.
Les moyens tirés de l’article 34 du règlement, de même que du défaut de signification du jugement prévu à l’article 42, dispositions faisant partie du chapitre III du règlement, ne sont donc pas fondés.
Aucun fait qui permettrait de conclure que la transaction ou son exécution au Luxembourg heurteraient l’ordre public et justifieraient le refus de l’exequatur en application des articles 58 et 57 du règlement n’est allégué ni établi.
Au vu du certificat du 13 novembre 2011 tel que prévu à l’annexe V du règlement, le jugement du 17 mars 2011 du tribunal de grande instance de Göteborg est exécutoire en Suède.
Le recours contre l’ordonnance du 26 mars 2012 qui a déclaré le jugement exécutoire au Luxembourg n’est pas justifié.
5. Les indemnités de procédure
M. A.) perdant le procès et devant supporter les dépens, sa demande formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas justifiée.
Il est inéquitable de laisser à charge des parties B.), C.), D.) l’intégralité des sommes qu’elles ont exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Au regard de la nature de l’affaire, leurs demandes d’une indemnité formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont fondées à hauteur de 833.- euros pour chaque partie (soit en tout 2.499.- euros).
6. La procédure vexatoire
Les parties B.), C.), D.) soutiennent que le recours manquerait de pertinence, invoquerait des moyens fantaisistes et serait destiné à retarder l’exécution. En raison de l’exercice fautif du droit de recours, elles concluent à l’allocation du montant de 5.000.- à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice moral allégué qui justifierait une indemnisation n’étant ni expliqué ni établi, la demande en obtention de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
rejette le recours,
rejette la demande de M. A.) formée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive de Mme B.), de M. C.) et de M. D.),
condamne M. A.) à payer tant à Mme B.) qu’à M. C.) et M. D.) le montant de 833.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A.) aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Paulo LOPES DA SILVA.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.