Defendant convicted of privacy violations; civil claim partially allowed for procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of violating privacy laws and ordered a €1,500 fine. While the civil claim for damages was rejected due to lack of proof regarding the causal link to claimed fees, the court found the procedural cost claim justified. Consequently, the defendant was ordered to pay a symbolic €1 and €350 in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-1 du code pénal; article 4 de la loi du 30 mai 2005: A conviction for privacy violations does not automatically establish liability for civil damages without proof of a causal link, but procedural costs may be awarded if leaving the expense on one party would be inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1391/2014 not. 9608/08/CD cs/16
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2014
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
- p r é v e n u -
en présence de :
Y.), demeurant à F-(…), (…);
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 19 novembre 2013, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2013 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction à l’article 509-1 du code pénal, 2) principalement : infraction à l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, subsidiairement : infraction aux articles 2 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, plus subsidiairement : infraction à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection de la vie privée.
A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 mai 2014.
A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Maître Aurélie BELINGAR, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’Y.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Patrick KONSBRUCK, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
AU PENAL
Vu les procès-verbaux numéros 90027/2009, 90028-9 et 90071-9 du 27 mars 2009, 90035/2009 et 90036-09 du 19 mai 2009 dressés par la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS Groupe Enquêteurs.
Vu le rapport numéro 95057-09 du 17 mars 2009 dressé par la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS Groupe Enquêteurs.
Vu la plainte du 6 mai 2008 de la société SOC1.) (SOC1.)) S.A.
Vu le résultat de l'instruction menée par le juge d'instruction.
Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2013 (not. 9608/08/CD) régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1090/13 de la chambre du conseil du 7 mai 2013, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Aux termes de la citation à prévenu du 19 novembre 2013, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée, le ministère public reproche à X.) : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, au cours de l’année 2007, dans les locaux de la société SOC2.) S.A. à L-(…), (…), 1) en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises accédé frauduleusement au système de traitement informatique de données d’Y.) ; 2) principalement
en infraction à l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, étant une personne autre que l’utilisateur concerné, d’avoir écouté, intercepté ou stocké les communications et les données relatives au trafic y afférentes ou de les avoir soumis à tout autre moyen d’interception ou de surveillance sans le consentement de l’utilisateur concerné, subsidiairement en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie d’autrui en ouvrant ans accord de la personne à laquelle il est adressé ou de celle dont il émane, un message expédié ou transmis sous pli fermé, ou, en prenant connaissance, par un appareil quelconque, du contenu d’un tel message ou en supprimant un tel message, et en infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, d’avoir sciemment conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 2 de la loi, plus subsidiairement en infraction à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir effectué un traitement de données illégitime, en l’espèce, d’avoir à de multiples reprises, sans le consentement des personnes concernées, intercepté, stocké et pris connaissance de divers courriels personnels et notamment des courriels suivants émis par Y.) ou destinés à ce-dernier :
- un courriel reçu le 26 novembre 2007 à 18.04 heures par Y.) et transféré le
27 novembre 2007 vers 04.33 heures à l’adresse électronique ADR1.)@(...).fr,
- un courriel envoyé le 7 novembre 2007 à 9.49 heures par Y.) à A.) et transféré le même jour à 20.31 heures par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers les adresses ADR2.)@(...).com et ADR3.)@SOC5.).lu,
- un échange de courriels entre Y.) et B.) du 5 juin 2007 à 20.20 heures et du
7 juin 2007 à 8.24 heures transféré le 7 juin 2007 à 13.54 heures par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers l’adresse ADR3.)@SOC5.).lu,
- un courriel adressé par Y.) le 20 juin 2007, vers 16.35 heures depuis l’adresse Y.)@(...).fr vers l’adresse ADR4.)@(...).fr et transféré par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers l’adresse ADR2.)@(...).com. »
EN FAIT
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ensemble l’instruction judiciaire, les débats à l’audience publique du 5 mai 2014 et les aveux du prévenu se présentent comme suit :
En date du 6 mai 2008, le mandataire de la société SOC1.) SA a déposé plainte à l’encontre de X.) du chef d’infraction aux articles 2 et 4 de la loi modifiée du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, à l’article 509-1 du code pénal, aux articles 4, 5, 10, 12 et 14 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, à l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, sinon de toute autre qualification pénale que les faits et agissements incriminés sont susceptibles de revêtir.
Le mandataire de la société SOC1.) (SOC1.)) SA explique dans sa plainte que la société en question est une filiale de la société SOC3.) SA, elle-même filiale de la société SOC4.) SA ; que l’activité de SOC1.) consiste essentiellement en des prestations de services techniques, telles que la diffusion et la production audiovisuelles ; que SOC1.) est intégrée aux locaux de la société SOC2.) SA ; que SOC1.) comprend en son sein un service dénommé «News Exchange » qui est chargé de la technique et de l’informatique et que cinq salariés, soit quatre employés et un chef d’équipe, exercent des prestations techniques au sein de ce service.
Il expose encore que X.) travaillait pour SOC1.) en tant que chef d’équipe du service «News Exchange ». Il explique que quelques semaines avant la plainte, l’un des employés du service «News Exchange », Y.), a constaté que sa boîte de courriels privée, consultable depuis l’ordinateur commun mis à disposition des salariés par SOC1.), avait été visitée, que des courriels avaient été lus par un tiers non autorisé et que certains de ces courriels avaient été transférés vers des adresses non identifiées et il en a déduit qu’une personne inconnue a accédé à sa boîte privée. Il a précisé avoir découvert qu’un courriel reçu le 26 novembre 2007 à 18.04 heures a été transféré le 27 novembre 2007 vers
04.33 heures à l’adresse électronique ADR1.)@(...).fr; qu’un courriel envoyé le
7 novembre 2007 à 9.49 heures à A.) a été transféré le même jour à 20.31 heures par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers les adresses ADR2.)@(...).com et ADR3.)@SOC5.).lu; qu’un échange de courriels avec B.) du 5 juin 2007 à
20.20 heures et du 7 juin 2007 à 8.24 heures à été transféré le 7 juin 2007 à
13.54 heures par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers l’adresse ADR3.)@SOC5.).lu et qu’un courriel adressé le 20 juin 2007, vers 16.35 heures depuis l’adresse Y.)@(...).fr vers l’adresse ADR4.)@(...).fr a été transféré par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers l’adresse ADR2.)@(...).com.
Par réquisitoire du 13 mai 2008, le ministère public a ouvert une instruction contre inconnu du chef d’infraction à la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, d’infraction à la loi modifiée du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée et d’infraction à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et d’infraction à l’article 509-1 du code pénal. Il a également requis à voir opérer une perquisition au domicile de X.) aux fins de saisir l’ordinateur de celui-ci ainsi que tous documents, fichiers informatiques et pièces relatives au transfert frauduleux des courriers électroniques décrits dans la plainte.
Le 27 mai 2008, le juge d’instruction saisi a ordonné des perquisitions avec saisie au siège des SOC5.) et de la société SOC2.) SA.
Un rapport numéro 95057-09 a été dressé en date du 17 mars 2009 par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS Groupe Enquêteur.
X.) a été entendu par le juge d’instruction en date du 12 mars 2013. Il a reconnu la matérialité des faits lui reprochés et expliqué avoir agi de cette façon, alors qu’il soupçonnait ses subordonnés de ne pas travailler de manière assez soutenue et qu’il voulait se ménager des preuves vis-à-vis de sa hiérarchie. Il a nié avoir employé des manœuvres frauduleuses pour accéder aux courriels de ses employés, mais avoir seulement profité de leurs négligences quand ils n’avaient pas fermé leurs applications.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du juge d’instruction du 21 mars 2013.
Par réquisitoire du 21 mars 2013, le ministère public a sollicité le renvoi de X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par ordonnance numéro 1090/13 rendue le 7 mai 2013, dans l’affaire introduite sous la notice numéro 9608/08/CD, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé X.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal pour y répondre des infractions à la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, à la loi modifiée du 11 août 1982 relative à la protection de la vie privée, à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à l’article 509-1 du code pénal.
EN DROIT Le ministère public reproche d’abord à X.), en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir à de multiples reprises accédé frauduleusement au système de traitement informatique de données d’Y.).
Le prévenu fait plaider son acquittement de l’infraction prévue par l’article 509-
1 du code pénal, au motif qu’il n’aurait pas accédé frauduleusement au système informatique, alors qu’il aurait eu accès libre à l’ordinateur utilisé mis à disposition du personnel par SOC1.) et dans la mesure où il se serait introduit dans le système en profitant du fait qu’Y.) n’a pas fait de log-off après utilisation. Il donne encore à considérer que le terme « frauduleux » nécessiterait une intrusion à l’aide de moyens informatiques spécifiques qu’il ne maitriserait pas, donc un agissement actif de la part de l’intrus pour arriver à avoir accès au système.
L’article 509-1 alinéa 1er du code pénal sanctionne le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée de données.
L'accès ne tombe sous le coup de l'incrimination pénale que s'il est le fait d'une personne n'ayant pas le droit d'accéder au système. Quant au maintien dans le système, les caractères du maintien peuvent être très divers, allant du maintien dit "actif", qui consiste à utiliser les possibilités de traitement du système au-delà de ce qui est autorisé, par exemple en effectuant une copie de données qui ne peuvent en principe qu'être consultées visuellement, jusqu'au maintien dit "inoffensif", qui consiste en une simple "promenade" dans le système en dehors de tout préjudice pour le "maître du système" (Jurisclasseur, code pénal, Art.323-1 à 323-7, Fasc.20 Atteinte aux systèmes, n°31 et 37).
Il y a lieu de relever que l’article 509-1 du code pénal ne précise pas que l’intrusion dans le système doit être effectuée à l’aide de moyens informatiques tels qu’énumérés par la défense, l’article en question ne mentionne en revanche que le terme « frauduleux ».
En l’espèce, X.) est en aveu qu’il a accédé, à l’insu d’Y.), à sa boîte de courrier électronique privée et ce en profitant du fait qu’Y.) n’ait pas fermé ses applications et effectué un log-off.
Le tribunal constate que si X.) était autorisé à accéder à l’ordinateur utilisé dans le cadre de son travail, cette autorisation ne vaut cependant que pour les besoins du travail proprement dit.
De même, le tribunal retient que constitue un accès et un maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé le fait d’accéder et de se maintenir dans le système, même en utilisant son propre log in et son mot de passe, si la finalité de l’accès et du maintien ne sont pas compatibles avec les hypothèses prévues par la loi. Il en va a fortiori de même lorsque l’utilisateur profite d’une situation de faiblesse du système, comme en l’espèce.
En effet, si la négligence d’Y.) a facilité la commission de l’infraction par X.), l’acte commis par X.) n’en demeure pas moins pénalement répréhensible.
Aussi, en s’introduisant dans le système informatique d’Y.) pour y consulter des données confidentielles, X.) a agi en dehors de son autorisation, partant frauduleusement.
L’élément matériel de l’infraction est ainsi donné.
L’infraction libellée à l’article 509-1 alinéa 1er du code pénal exige en outre un dol spécial, à savoir l’intention frauduleuse.
L'accès frauduleux, au sens de la loi, vise tous les modes de pénétration irréguliers d'un système de traitement automatisé de données, que l'accédant travaille déjà sur la même machine mais à un autre système, qu'il procède à distance ou qu'il se branche sur une ligne de communication (CA Paris, 5 avril 1994, D. 1994, IR, p. 130).
Ce qui est sanctionné n’est pas la volonté de nuire, mais le simple fait de s’introduire dans un système de traitement de données sans autorisation, quel qu’en soit le moyen (Julien Le Clainche, Biens informatiques et criminalité, page 9).
L’accès doit dès lors être volontaire, c’est-à-dire pas simplement accidentel, et le prévenu doit avoir conscience de ne disposer d’aucun droit ni d’aucune autorisation afin d’accéder au système.
L’infraction n’exige cependant ni intention de lucre, ni intention de nuire.
Il est de jurisprudence que l'article 509-1 du code pénal inséré par la loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique est applicable sans considération du mobile de celui qui a accédé frauduleusement ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données (Trib. d’Arr. de Lux. du 6 février 2001, n° 394/2001).
Or, il résulte des propres déclarations de X.) qu’il n’a à aucun moment eu un accès autorisé à la boîte privée de réception de messages électroniques d’Y.).
Il est donc établi que le prévenu a de façon systématique et organisée récupéré des messages d’une boîte de réception à laquelle il n’avait aucun droit d’accès.
Le prévenu a dès lors agi dans une intention frauduleuse.
Les éléments constitutifs de l’article 509-1, alinéa 1er du code pénal étant ainsi réunis, X.) est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public, sauf à indiquer que l’accès frauduleux a été commis à 4 reprises.
Le ministère public reproche ensuite à X.), en infraction à l’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques d’avoir à de multiples reprises, sans le consentement des personnes concernées, intercepté, stocké et pris connaissance de divers courriels personnels et notamment des courriels précités émis par Y.) ou destinés à ce-dernier.
La loi du 30 mai 2005, modifiée par la loi du 27 juillet 2007, transpose la Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dite directive « vie privée et communications électroniques ». Elle a encore été modifiée par la loi du 24 juillet 2010 qui est une transposition de la Directive 2006/24/CE du 15 mars 2006. En outre, la loi du 28 juillet 2011 transpose certaines dispositions de la Directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009.
L’article 4 de la loi concerne la confidentialité des communications, énoncée à l’article 5 des directives 97/66/CE et 2002/58/CE. Le paragraphe (1) établit l’obligation de confidentialité dans le chef de l’opérateur ou du fournisseur de services.
Le paragraphe (2) pose le principe des interdictions d’interception, de surveillance ou de stockage des communications et des données relatives au trafic y afférentes.
Si cette loi s’applique spécifiquement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications public, le texte repris au paragraphe 2) de l’article 4 a, quant à lui, une portée générale dans la mesure où il interdit à toute autre personne que l’utilisateur concerné d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance sans le consentement de l’utilisateur concerné.
Par amendement du 22 juillet 2004, le gouvernement a proposé de reformuler le paragraphe (2) en supprimant la référence à l’abonné et à l’utilisateur final. En effet, la confidentialité doit être telle qu’elle vaut à l’égard de toute personne autre que l’utilisateur. Or, l’abonné n’est pas nécessairement l’utilisateur et la confidentialité devrait donc également jouer à son égard. Sans cet amendement, il aurait été possible que la confidentialité de la communication ne soit pas assurée entre l’abonné et l’utilisateur (par exemple : si l’abonné est une entreprise et l’utilisateur est son salarié, on aurait pu arguer qu’une mesure de surveillance opérée par l’entreprise abonnée sur son salarié utilisateur soit possible, ce qui aurait permis de contourner la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et la loi du 2 août 2002). Le Conseil d’Etat s’est déclaré d’accord avec cet amendement. La Commission a fait de même.
En l’espèce, il ressort du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu que ce dernier a, à quatre reprises, intercepté, stocké et pris connaissance de courriers électroniques émis par Y.) ou destinés à ce-dernier, et ce sans le consentement de la personne concernée.
Les éléments constitutifs de l’article 4, paragraphe 2 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques étant ainsi réunis, X.) est convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public, sauf à indiquer que l’atteinte à la confidentialité des communications électroniques a été commise à 4 reprises.
Le prévenu X.) est partant convaincu : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, au cours de l’année 2007, dans les locaux de la société SOC2.) S.A. à L- (…), (…), 1) en infraction à l’article 509-1 du code pénal, d’avoir frauduleusement accédé dans tout ou partie d’un système de traitement de données, en l’espèce, d’avoir à quatre reprises accédé frauduleusement au système de traitement informatique de données d’Y.) ; 2) en infraction à l’article 4 paragraphe 2 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, étant une personne autre que l’utilisateur concerné, d’avoir intercepté et stocké les communications et les données relatives au trafic y afférentes, en l’espèce, d’avoir à quatre reprises, sans le consentement des personnes concernées, intercepté, stocké et pris connaissance de divers courriels personnels et notamment des courriels suivants émis par Y.) ou destinés à ce-dernier :
- un courriel reçu le 26 novembre 2007 à 18.04 heures par Y.) et transféré le 27 novembre 2007 vers 04.33 heures à l’adresse électronique ADR1.)@(...).fr,
- un courriel envoyé le 7 novembre 2007 à 9.49 heures par Y.) à A.) et transféré le même jour à 20.31 heures par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers les adresses ADR2.)@(...).com et ADR3.)@SOC5.).lu,
- un échange de courriels entre Y.) et B.) du 5 juin 2007 à 20.20 heures et du 7 juin 2007 à 8.24 heures transféré le 7 juin 2007 à 13.54 heures par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers l’adresse ADR3.)@SOC5.).lu,
- un courriel adressé par Y.) le 20 juin 2007, vers 16.35 heures depuis l’adresse Y.)@(...).fr vers l’adresse ADR4.)@(...).fr et transféré par l’adresse X.)@SOC1.).lu vers l’adresse ADR2.)@(...).com. »
QUANT AU DÉLAI RAISONNABLE Le mandataire du prévenu estime que le délai raisonnable a été dépassé dans le cadre de la présente affaire qui ne présenterait pas une complexité particulière. Il demande en conséquence à voir réduire la peine à prononcer à l’encontre de son mandant en raison d’un dépassement du délai raisonnable. Il fait notamment valoir que les faits dont le tribunal est appelé à connaître remontent à l’année 2007 et que l’affaire ne paraît à l’audience qu’en mai 2014. Il s’agirait d’un délai trop long au vu de la simplicité de l’affaire.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, les faits qui sont reprochés à X.) datent des mois de juin et novembre 2007.
En date du 6 mai 2008, une plainte a été déposée par l’employeur de X.) pour dénoncer ces faits.
Le ministère public a requis l’ouverture d’une instruction à l’encontre de X.) en date du 13 mai 2008 sur quoi le dossier a été communiqué par le juge d’instruction à la Police judiciaire le 27 mai 2008.
Il ressort des éléments du dossier répressif que la Police n’a effectué de devoirs dans la présente affaire qu’en date du 19 mai 2009 lorsqu’elle a exécuté une ordonnance de perquisition et de saisie. X.) n’a pas été entendu par la Police Grand-ducale, mais différents témoins ont été entendus dans le cadre de ce dossier par la Police Grand-ducale pour la première fois en octobre et décembre 2010.
Le prévenu a comparu pour la première fois devant le juge d’instruction le 12 mars 2013.
L’affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire, ni nécessité une quelconque mesure d’instruction spécifique de longue haleine, aucune cause ne peut justifier le délai écoulé.
Au vu du laps de temps de 6 ans et demi entre la commission des faits reprochés au prévenu et sa première audition par le juge d’instruction, il y a manifestement un dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Ni l’article 6.1. précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (CA, V, n°486/07 du 23 octobre 2007). L’irrecevabilité des poursuites pénales ne se justifie par conséquent que si le dépassement du délai raisonnable a eu une influence décisive sur l’exercice effectif par les prévenus de leurs droits de la défense.
Il y a cependant lieu de retenir que si, comme en l’espèce, l’ancienneté des
faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, qui sera, le cas échéant, convaincu des infractions libellées par le parquet à son encontre, alors qu’il a dû accepter l’incertitude, quant au sort de l’action publique pendant une période de plus de six ans.
LES PEINES
Les infractions retenues sub 1) et 2) sont en concours idéal étant donné qu’elles procèdent de la même et unique intention d’attenter à la vie privée d’Y.), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 509-1 du code pénal sanctionne l’accès illégal à un système de traitement de données d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines.
L’article 4 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications prévoit un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle comminée par l’article 509-1 du code pénal.
X.) a dès son interpellation par les forces de l’ordre avoué l’ensemble des
faits. Il a encore fait état de son repentir sincère à l’audience du 5 mai 2014.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’au vu du dépassement du délai raisonnable et compte tenu du fait que le prévenu semble regretter ses agissements fautifs, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement : En effet, les infractions retenues à l’encontre de X.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’amende de mille cinq cents (1.500 euros).
AU CIVIL
A l'audience du 5 mai 2014, Maître Aurélie BELINGAR, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte Y.), demandeur au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Y.) réclame le montant de 5.000 euros à titre de dommage moral ainsi que le montant de 1.922,41 euros à titre de dommage matériel, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.
Le défendeur au civil conteste tout dommage moral ainsi que les honoraires d’avocat mis en compte au titre du dommage matériel.
Le demandeur au civil fait état de problèmes psychologiques liés à un état dépressif récurrent suite aux agissements de X.) pour justifier le dommage moral allégué.
Il verse à cet effet un certificat médical du docteur Aimé ACKERMANN daté du 3 décembre 2013 qui atteste avoir traité Y.) en 2006 et 2007 suite à des insomnies et angoisses liées à des problèmes professionnels.
Le tribunal relève que les faits délictueux commis par X.) datent de juin et novembre 2007 et n’ont été portés à la connaissance d’Y.) que quelques semaines avant la plainte lancée par SOC1.) en mai 2008.
Il n’est dès lors pas établi que les problèmes psychologiques invoqués par Y.) soient en tout ou en partie liés aux infractions retenues à l’encontre de X.).
Il n’en reste pas moins que l’utilisation à des fins malhonnêtes de sa boîte de messagerie privée a pu causer un certain préjudice moral à Y.) qui se trouve être réparé essentiellement par la condamnation au pénal de X.) et par le fait que X.) n’est plus à même d’attenter à la confidentialité des communications électroniques d’Y.).
Le tribunal estime, dès lors, que le préjudice subi par Y.) est adéquatement et suffisamment indemnisé par la condamnation de X.) à l’euro symbolique.
Le demandeur au civil réclame ensuite remboursement des frais en relation avec l’affaire pénale et la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel.
La procédure pénale n’engendrant pas en soi de frais spécifiques pour la partie civile, sa demande se limite en fait aux frais et honoraires d’avocat engagés.
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d'une faute, quelle qu'elle soit, doit être réparé par l'auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l'évidence un dommage réparable et l'indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s'il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d'avocat (Devoirs et Prérogatives de l'Avocat, Cléo Leclerq, éd 1999, n°76 ; TA Lux., 25/03/2004, 64095 ; 102/2004, LJUS n° 99852321).
Rien n'empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (en ce sens CSJ, 13/10/2005, n° 26892, LJUS n° 99859899).
Les tribunaux luxembourgeois s'étant inspirés de décisions émanant des juridictions françaises allant dans le sens que les frais et honoraires d'avocat sont un élément de préjudice intégralement réparable, la Cour de Cassation française a annoncé un revirement de jurisprudence en décidant par son arrêt rendu en date du 8 juillet 2004 (D. 2004, inf. rap., p. 2195) que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile française (TA Diekirch, 09/05/2006, 11436 & 11602 ; 50/2006, LJUS n° 99862667).
Pareil revirement de jurisprudence ne saurait cependant valoir argument dans le cadre d’une affaire pénale, l’article 240 du nouveau code de procédure luxembourgeois (équivalent de l’article 700 du Code français) étant inapplicable à cette procédure.
Ainsi, s'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos
36 ss.; Cass. belge 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi contre la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p. 381).
Or, le tribunal retient qu’en l’espèce, le fait pour X.) de s’être rendu coupable d’atteinte à la vie privée n’a pas engendré les frais d’avocats.
En effet, le préjudice réclamé par Y.) ne résulte pas de la violation de la loi commise par X.), mais plutôt de l’éventuelle obligation de porter l’affaire en justice pour faire valoir ses droits.
Force est cependant de constater que X.) n’a commis aucun acte forçant Y.) à agir en justice ou à prendre un avocat. Y.) a fait usage d’un droit lui accordé par la loi à savoir de se constituer partie civile dans un procès pénal.
Il y a encore lieu de relever que ce n’est pas Y.) qui est à l’origine de la plainte pénale, mais SOC1.) et que c’est donc SOC1.) qui a initié toute la procédure.
Le tribunal retient partant qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que X.) ait commis une faute en lien causal avec les honoraires réclamés.
Pour être complet, il y a également lieu de constater que les montants réclamés par Y.), s’il est établi qu’ils ont été payés, ne sont pas pour autant justifiés par les pièces versées.
Le tribunal relève que le demandeur civil est néanmoins en droit de réclamer une partie des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens mais cette demande doit être faite sur base de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
Le demandeur au civil réclame à ce titre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code d’instruction criminelle, qui a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, la demande est fondée pour un montant évalué à 350 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours.
AU CIVIL
d o n n e acte à Y.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de un (1) euro symbolique et déboute pour le surplus ;
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) la somme de un (1) euro symbolique ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e X.) à payer à Y.) la somme de trois cents cinquante (350) euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction criminelle ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 509-1 du code pénal, de l’article 4 de la loi du 30 mai 2005, ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Danielle POLETTI, vice-présidente, Marie-Anne MEYERS, premier juge, et Claudine ELCHEROTH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anouk BAUER, substitut du procureur d’Etat, et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.