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40550_A Généré par l'IA

Appellate court dismisses appeal on child support, confirming first instance judgment despite alleged full-time work capacity.

Numéro de cause 40550_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal against a first-instance divorce judgment regarding child support. The appellant argued the father's income was understated and that he could work full-time, while the court noted the children were cared for by grandparents. The court ruled the existing support was sufficient and the father's capacity to work full-time did not justify a reduction.

Regeste Legislator

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Art. 229, 240 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Child support is determined based on actual needs and financial capacity; a party's theoretical ability to work full-time does not automatically justify a reduction if current support meets the children's needs.

Mots-clés

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child support reduction full-time work capacity grandparent custody alimony appeal procedural costs award rente des père et mère déductibilité des pensions alimentaires congé parental ou familial

Dispositions légales citées

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Art. 229 du code civil
codecivil
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Elle réclame également le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 229 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un mai deux mille quatorze

Numéro 40550 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Guy ROSEN, greffier assumé.

E n t r e :

A.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 21 août 2013,

comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

A.) (ci-après A.)) et B.) (ci-après B.)) ont contracté mariage le 1er octobre 1999. De leur union sont nés deux enfants, C.), né le 00 août 2000, et D.), née le 00 avril 2003. A.) a quitté le domicile conjugal le 31 mai 2006. Elle a assigné B.) en divorce, le 3 juin 2009. B.) a formulé une demande reconventionnelle en divorce contre son épouse.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevables et fondées les demandes principale et reconventionnelle en divorce sur base de l’article 229 du code civil, prononcé le divorce entre A.) et B.) aux torts réciproques des parties, dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, confié la garde des enfants communs mineurs C.) et D.) à B.), accordé un droit de visite à A.) à exercer chaque samedi du mois au sein du service Treffpunkt, dit non fondée la demande d’A.) en obtention d’une pension alimentaire pour les deux enfants communs mineurs et condamné A.) à payer à B.) une pension alimentaire de 550 euros par mois, à raison de 275 euros par enfant et par mois, à titre de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants communs mineurs C.) et D.).

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 21 août 2013, l’appel étant limité au secours alimentaire pour les enfants.

L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi.

A.) demande, principalement, à ne devoir payer à B.) qu’un secours alimentaire de 125 euros par mois pour chacun des deux enfants communs. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant à payer à l’intimé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à de plus justes proportions. Elle réclame également le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’appelante critique le jugement entrepris dans la mesure où il n’a tenu compte, dans le chef de l’intimé, que d’un salaire mensuel net de 2.525 euros, alors que l’intimé ne travaillerait délibérément qu’à mi-temps. Les enfants communs seraient gardés la plupart du temps par les grands-parents paternels, ce qui résulterait notamment de l’enquête sociale diligentée en cause. La décision de l’intimé de ne travailler qu’à mi-temps ne serait, dès lors, pas justifiée par l’intérêt des enfants. Elle conteste encore que la dépense de l’intimé relative à l’acquisition d’un véhicule puisse être qualifiée de dépense incompressible. Elle ne serait, d’une part, pas documentée par un contrat de prêt et devrait, d’autre part, être considérée comme étant somptuaire, dans la mesure où l’intimé ne justifierait pas de la nécessité de l’emploi d’un véhicule pour l’exercice de son travail. Elle fait également grief aux premiers juges d’avoir tenu compte, dans le chef de l’intimé, à titre de dépense incompressible, d’un loyer de 500 euros, au motif que l’intimé réside auprès de ses parents. L’appelante fait état d’un salaire mensuel net de 2.600 euros et dit rembourser un prêt hypothécaire de 418,48 euros par mois pour l’acquisition de son logement.

B.) relève appel incident quant au montant du secours alimentaire retenu en première instance et demande principalement à ce qu’A.) soit condamnée à lui payer 700 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Subsidiairement, il se rapporte à la sagesse de la Cour pour revoir à la hausse le montant lui alloué en première instance.

B.) expose qu’il travaille depuis mai 2005 à mi-temps pour pouvoir se consacrer à l’éducation des enfants communs, dans la mesure où A.) serait absente de la vie des enfants. Il reconnaît qu’au vu de sa situation financière, ses parents ont renoncé à lui réclamer un loyer, mais il dit assumer seul tous les frais d’entretien de leur immeuble. Il affirme rembourser un prêt contracté pour l’acquisition d’un véhicule par des mensualités de 303 euros. Ce véhicule lui serait indispensable pour l’exercice de son travail auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. B.) fait encore noter qu’A.) ne travaille qu’à 75%, malgré le fait qu’elle n’a pas d’enfants à charge.

Il ressort des pièces versées en cause que B.) a bénéficié du congé parental pour l’enfant commun C.), né en 2000, du 1er juillet au 30 juin 2006, ensuite pour l’enfant commune D.), née en 2003, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. Du 1er septembre 2007 au 15 septembre 2011, il n’a travaillé qu’à mi-temps et il bénéficie d’un contrat de travail qualifié « d’irrévocable » à mi-temps, depuis le 12 juin 2012.

L’enquête sociale diligentée en cause renseigne que, dès 2003, B.) a travaillé à mi-temps et ce principalement de 14.00 heures à 22.00 heures. Les enfants ont été, lors de l’absence de leurs parents, encadrés par les grands-parents paternels. Au vu de l’influence de la famille paternelle, ayant mené à une forme d’aliénation avec la mère après le départ de cette dernière, la garde des enfants communs a été fixée auprès du père, qui a continué, après la séparation du couple, de ne travailler qu’à mi-temps.

Dans la mesure où les deux enfants communs sont actuellement âgés de 11, respectivement 13 ans et dans la mesure où ils sont pris en charge par les grands-parents en dehors des heures de classe, rien n’empêche le père de reprendre à l’heure actuelle un emploi à plein temps.

Il en va de même pour A.) qui n’a pas la garde des enfants communs et qui ne bénéficie que d’un droit de visite limité.

Il y a, dès lors, lieu d’admettre que tant B.), qui touche un salaire mensuel net de 2.525 euros, suivant fiches de salaires des mois de juin à août 2012, qu’A.), qui travaille à 75% et qui a un revenu net mensuel de 2.600 euros, ne justifient pas d’une raison valable les empêchant de rechercher un emploi à plein temps, de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte dans leur chef, un revenu théorique plus élevé et correspondant à un emploi rémunéré à plein temps pour l’évaluation de leurs facultés contributives respectives.

Au titre des dépenses incompressibles, B.) peut faire état du prêt contracté pour l’acquisition de son véhicule remboursable par des mensualités de 303,34 euros. La dépense liée au véhicule de marque VW, modèle Polo, acquis par l’intimé en 2011 et dûment documentée par des pièces, ne peut, en effet, être considérée comme étant somptuaire au regard du niveau de vie des parties et des obligations professionnelles et familiales de l’intimé. Il y a lieu de noter que l’intimé reconnaît ne plus payer de loyer à ses parents pour l’occupation de la maison leur appartenant. L’affirmation qu’il participerait aux frais d’entretien de l’immeuble qu’il occupe reste à l’état d’allégation.

A.) a à sa charge un prêt hypothécaire pour lequel les mensualités s’élèvent à 418,48 euros.

La Cour considère qu’au vu de l’âge des enfants C.) et D.), leurs besoins sont remplis par le secours alimentaire alloué en première instance, de sorte que nonobstant le fait que les facultés contributives respectives ont été sousévaluées, le jugement entrepris est à confirmer.

Faute par A.) d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, l’appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés;

partant, confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande d’A.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.