Legislator Jurisprudence & Législation
38567_II_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court held vague email negotiations lacked contract formation and no pre-contractual fault existed.

Numéro de cause 38567_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment rejecting its claim for damages. The appellant argued that vague email exchanges constituted a binding contract or a pre-contractual fault, but the court found no agreement due to missing essential terms like price and object. Consequently, the court ruled that the lack of a formal contract meant the breach of negotiation rules did not apply, resulting in the dismissal of the appeal and an award of procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1112, 1113, 1382 du Code civil; A contract requires clear consensus on essential terms, and mere negotiations do not create liability for breach of good faith absent a specific fault in the conduct of the parties.

Mots-clés

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contract formation pre-contractual fault negotiations email correspondence indemnity of procedure commercial appeal duty of information contrats hors établissement

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
condamne la société A UG à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du NCPC,
Article 1382 du Code civil
Ainsi une faute ou négligence du débiteur de l’obligation de renseignement qui ne constitue pas, par ailleurs, une cause d’annulation du contrat, peut être sanctionnée selon les règles de l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire moyennant l’octroi de dommages-intérêts.
article 109 du Code de commerce
L’appelante reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir accueilli sa demande sur base de l’article 109 du Code de commerce et de ne pas avoir considéré que le courrier de protestation de la société B du 1er avril 2011 n’est pas intervenu endéans un bref délai.
article 1382 du code civil
Ainsi une faute ou négligence du débiteur de l’obligation de renseignement qui ne constitue pas, par ailleurs, une cause d’annulation du contrat, peut être sanctionnée selon les règles de l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire moyennant l’octroi de dommages-intérêts.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 9 février 2000, Pas.31, 356
Cass.fr.com., 14 juin 2005, R.T.D.C. 2005 p.774
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze

Numéro 38567 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit allemand A UG (« haftungsbeschränkt »), établie et ayant son siège social à D-….. U, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de U sous le numéro …………., représentée par sa gérante en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30 avril 2012,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat I, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Christian POINT, avocat I, assisté de Maître Marianne RAU, avocat I, les deux demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Statuant sur une demande en indemnisation de la société A UG (ci-après la société A) tendant à la condamnation de la société anonyme B, à lui payer la somme de 5.203.400 €, du chef de la nonréalisation dune vente de parts d ’usine de laciérie et d ’un train à barres lourdes (TAB) à W ( France), et de deux petits laminoirs situés en Roumanie, et le montant de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, suivant jugement du 2 mars 2012, dit non fondée la demande de la société A et débouté les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, pour rejeter la demande de la société A basée sur la responsabilité contractuelle, retenu que C, mandaté par le groupe B pour mener des pourparlers avec la société A, n’avait pas la qualité pour engager une société du groupe dans un contrat de vente ferme. Selon le tribunal, l’échange de mails entre C et le Dr. A1, représentant de la société A ne permettait pas de conclure à une vente parfaite, au vu du caractère vague des indications tant quant aux objets à vendre que quant au prix de vente. Après avoir rappelé le principe que tant que les parties n’en sont qu’aux simples pourparlers, la rupture est en principe licite et n’engage pas la responsabilité de son auteur, les premiers juges ont considéré qu’en l’occurrence, les pièces n’indiqueraient pas qui a entrepris les démarches pour engager la discussion, ni qui a pris quelles décisions pour quelle société du groupe, ni qui a signé quel contrat. Le tribunal a considéré qu’il se dégageait tout au plus des courriels versés, qu’entre fin décembre 2010 et mi-février 2011, la société A n’a cessé de presser C pour entrer dans la phase contractuelle, tandis que ce dernier a demandé du temps pour obtenir l’accord d’autres personnes ou entités. Le tribunal a finalement constaté qu’il ne ressortait pas des pièces lui soumises qui a finalement pris l’initiative de rompre les relations entre parties.

Concernant le principe de la correspondance commerciale acceptée en application de l’article 109 du Code de commerce, les premiers juges ont relevé, après avoir considéré qu’il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte, que la société B a contesté le 1er avril 2011 toutes les exigences contenues dans la mise en demeure du 15 mars 2011, et que l’exigence d’une contestation endéans un bref délai avait dès lors été respectée.

Suivant exploit d’huissier du 30 avril 2011, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

Elle conclut, par réformation, à voir condamner la société B à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le montant de 5.209.334,61 €, avec les intérêts légaux à partir du 15 mars 2011, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

La société A expose à l’appui de son appel, qu’en 2008, la société B lui aurait fait part de son intention de vendre deux laminoirs usés sis à X en Roumanie et en 2010, l’intimée aurait manifesté son intérêt à vendre laci érie ainsi qu’un laminoir sis à W. L’appelante fait état de négociations de vente entre les sociétés A et B en octobre/novembre 2010 relatives aux sites précités, lesquelles auraient abouti en novembre 2010 à un accord de principe et au plus tard le 5 février 2011 à la conclusion d’un contrat de vente oral concernant les quatre installations. Cet accord verbal aurait, le 22 février 2011, été rompu unilatéralement par D, Chief Executive Officer de la société B, qui aurait, certes, autorisé la vente des trois laminoirs, mais refusé la vente de l’aciérie.

Malgré l’échange de divers courriels entre parties et l’envoi de mises en demeure par la société A, l’intimée aurait maintenu sa décision de refus de vendre laciérie, et également refusé d’indemniser l’appelante du préjudice par elle subi du fait de la nonréalisation de la vente.

En droit, l’appelante invoque en ordre principal l’existence d’un contrat de vente oral entre parties en application des articles 1583 et 1589 du Code civil.

Elle se réfère en ordre subsidiaire et pour le cas où la Cour ne devait pas retenir l’existence d’un contrat commercial conclu oralement, aux divers courriers adressés à la société B, et notamment à celui du 25 février 2011, auquel l’intimée n’aurait pas, sinon tardivement réagi, pour plaider le principe de la correspondance commerciale acceptée en application de l’article 109 du code de commerce.

En ordre plus subsidiaire, l’appelante invoque les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, approuvée par le Luxembourg par la loi du 26 novembre 1996 et notamment les articles 9, 11, 14 et 18 de la Convention.

En ordre encore plus subsidiaire, elle reproche encore à la société B d’avoir brutalement et abusivement rompu les pourparlers et demande à voir engager la responsabilité de l’intimée sur la base délictuelle.

Finalement, lappelante invoque encore la notion de « la culpa in contrahendo ».

Arguant ne pas être l’employeur de C et être représentée par un conseil d’administration dont C ne ferait pas partie, l’intimée oppose le défaut de qualité dans son chef à la demande formulée à son encontre et conteste sa qualité de propriétaire tant de l’aciérie que des laminoirs et d’avoir mené des discussions avec la société A.

En ordre subsidiaire, quelle que soit l’entité susceptible d’être considérée comme ayant mené les négociations, elle demande à la Cour de constater que celles-ci n’ont abouti ni à une relation contractuelle, ni été menées et rompues de façon abusive.

L’intimée fait encore valoir qu’au vu des contestations circonstanciées émises à bref délai dans son courrier du 1er avril 2011, le principe de la correspondance commerciale acceptée ne saurait trouver application en l’espèce.

Elle conclut encore au rejet des pièces 23, 24 et 33 produites par le mandataire de l’appelante motif pris de ce que la possession de ces pièces aurait été acquise de manière illicite et demande en ordre subsidiaire à la Cour de prononcer une injonction contre la société A de justifier les circonstances dans lesquelles elle est entrée en possession de celles-ci.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite une indemnité de procédure de 30.000 €.

Quant au moyen tiré du défaut de qualité pour défendre dans le chef de l’intimée, l’appelante conclut au rejet de l’argumentation de l’intimée tirée de l’absence de propriété de B, dès lors que la question de savoir si la société mère ou bien une de ses filiales serait propriétaire serait sans intérêt.

L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir retenu que les parties litigantes avaient conclu un contrat de vente ferme quant aux

4 installations et que les prix de vente de l’aciérie de W ainsi que des laminoirs sis à X et W avaient été fixés, ensemble par MM C, et E, assistant du chef des achats au sein du groupe B, et la société A.

Elle conclut par conséquent à l’existence d’une vente parfaite au sens des articles 1583 et 1589 du Code civil et demande à titre principal à voir engager la responsabilité contractuelle de la société B pour rupture de contrat.

Selon la société A, l’existence d’un contrat de vente oral entre parties résulterait de l’échange d’e-mails et notamment des courriels des 18 et 28 décembre 2010 et 3 janvier 2011, de la communication par le dénommé E à la société A d’un contrat-modèle portant un numéro de contrat, et dans le fait que le 22 février 2011, l’accord oral fut soumis pour conclusion du contrat écrit à l’autorisation du président du groupe B. D aurait rompu cet accord verbal, en refusant de vendre l’aciérie.

Concernant en particulier l’accord sur le prix, la société A renvoie aux courriers électroniques des 3, 5 et 12 janvier et 17 février 2011 et fait état d’une offre ferme et réelle de la part de la société B concernant l’ensemble des installations. L’acceptation de cette offre résiderait « dans la conclusion par la société A le 4 février 2011, d’un contrat de vente sur l’aciérie de W avec le client final G, ainsi que dans l’information y relative communiquée à C par email du 5 février 2011 ».

Le contrat de vente relatif aux quatre installations litigieuses aurait été conclu le 5 février 2011 avec l’intimée et le courriel d’C du 17 février 2011 n’aurait que confirmé qu’un accord entre parties fut trouvé tant quant à l’objet que quant au prix. L’appelante insiste pour dire que les négociations ont été menées tant avec C qu’avec E du team F, le département des achats au sein du groupe B, lequel aurait communiqué entre 2008 et 2011 des listes volumineuses et détaillées concernant toutes les installations à vendre.

Ce fait est offert en preuve par l’audition de deux témoins.

L’appelante estime qu’un accord sur les modalités de paiement du prix de vente ne constituerait pas une condition nécessaire pour la validité d’un contrat de vente et conteste encore voir été informée au cours des négociations qu’une décision du « General management board » (GMB) aurait été nécessaire pour décider des ventes litigieuses. Elle insiste par conséquent pour dire que tant C que E lui ont fait croire qu’ils agissaient avec mandat apparent de la société B et que les organes du groupe avaient au préalable donné toutes les autorisations nécessaires à la conclusion du contrat de vente relatif aux quatre installations litigieuses par le mandataire apparent.

L’intimée conteste l’existence d’un contrat de vente relatif aux quatre installations. Elle explique que dans un premier temps, la société A avait été chargée par C de trouver un potentiel acquéreur pour les installations sises en Roumanie et de négocier les conditions d’une éventuelle vente avec un tiers (l’objet, le prix et les modalités de paiement). La société A n’aurait toutefois jamais été chargée de vendre lesdites installations. Suite à des discussions relatives à ces équipements, une éventuelle vente des équipements sis à W aurait été envisagée. C aurait signalé à la société A que la société B serait daccord à vendre, en pièces détachées, le laminoir sis à W, une telle volonté ferme de vendre naurait toutefois jamais été exprimée en ce qui concerne laciérie. Lintimée demande à la Cour de constater, sur base de l’important échange de courriels notamment entre MM C et A1, l’absence d’une volonté ferme de vendre les quatre installations, faute par les parties d’avoir trouvé un accord tant sur l’objet/ les objets ainsi que sur le prix de la vente et sur les modalités de paiement du prix de vente. Elle insiste notamment pour dire que les modalités de paiement du prix de vente, que le Dr A1 avait convenues avec la société G, auraient été inacceptables pour le groupe B.

L’intimée fait encore valoir que contrairement à l’argumentation de la société A, le projet de contrat portant sur les deux laminoirs sis en Roumanie n’aurait pas été signé par la société G et serait demeuré à l’état dun simple projet. Elle en déduit une absence de volonté ferme de la part de la société A d’acheter les installations de la société B.

En outre et au vu des relations commerciales antérieures entre la société A et le groupe B, l’intimée fait valoir que la société A n’aurait pu ignorer qu’un engagement à son profit ne pouvait procéder que d’un contrat écrit. Cette circonstance résulterait notamment de deux courriels des 31 janvier et 12 octobre 2011. L’intimée invoque encore un courrier du 1er avril 2011 pour soutenir que même à supposer qu C ait exprimé son accord définitif avec la vente, la théorie du mandat apparent ne saurait s’appliquer en l’espèce, dès lors que la société A savait bien que ni C, ni E ne pouvaient valablement engager la société B et que la vente définitive des installations sises en Roumanie et en France était subordonnée à un accord du general management board (GMB) du groupe B et à la conclusion d’un contrat écrit.

L’intimée conclut encore au rejet de l’offre de preuve de la société A pour défaut de pertinence.

Discussion :

Afin d’apprécier si la société B a ou non qualité pour défendre, il est nécessaire de procéder à l’examen du fond du litige.

La Cour constate que le premier courriel envoyé par le Dr. A1 à C de la société B et signé par le Dr. A1, date du 12 novembre 2010 et porte exclusivement sur la vente de « two rolling mills X » (pièce n°

1 du classeur de Maître Point).

Le courriel suivant versé aux débats, date du 22 novembre 2010, émane d’C et fait référence au « TAB W » ainsi qu’à une réunion entre parties du 11 novembre 2010 : « I just raised this issue in the Management Commitee, and we agree to sell the TAB mill in parts. As soon as you have a confirmation of the technical scope, we should negotiate a price ».

Quant à l’aciérie de W le même courriel du 22 novembre indique « Concerning the discussed availability of the steelplant, we might unfortunately decide on its dismantling shortly, unless there is a potential customer » (pièce 2 du même classeur).

Contrairement à l’argumentation de la société A, ce courriel ne saurait être qualifié d’accord de principe.

Un accord de principe est un engagement contractuel de faire une offre ou de poursuivre une négociation en cours afin d’aboutir à la

conclusion d’un contrat, dont le contenu n’est encore déterminé que de façon partielle et en tout cas insuffisante pour que le contrat soit formé. (RTD com. 1998, p.501, projets et accords de principe, par Louis Rozès).

L’accord de principe est un accord temporaire, obtenu généralement à la suite de pourparlers ou dans une offre. Il a un objet, une cause et un prix (L’accord de principe, 1991, par Ibrahim Najjar).

Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, dès lors que dans le courriel en question, C manifeste tout au plus l’intention du groupe B de négocier un prix du TAB de W, « as soon you (la société A) have a confirmation of the technical scope » et de procéder au démontage de laciérie de W.

La Cour constate ensuite que suivant courriel du 18 décembre 2010, le Dr A1, qui se trouve en pourparlers avec son client, la société G, informe C et E des intentions de ce client potentiel: « the customer’s idea is to buy the melt shop and blooming mill of W and to combine this blooming mill with the light mill of H. The objective is to produce heavy, medium-and small sections on one mill » (pièce n°

5 du classeur I de Maître Point).

Il résulte de ce même courriel que la société A est également en contact avec la société H, qui a manifesté son intérêt à visiter le site de W : « on jan 4, my customer/ H will visit W ».

L’affirmation de la société B selon laquelle la société A avait été chargée de trouver des acheteurs potentiels pour lacquisition des laminoirs de l’intimée sis à W et à X est encore confirmée par le courriel adressé le 28 décembre 2010 par le Dr A1 à C : « A. I have identified the flwg customers being interested in the purchase of the a m equipment » (pièce n° 3 de la farde de Maître Goergen).

La Cour retient par conséquent que jusqu’à la date du 28 décembre 2010, aucun accord ferme n’avait été trouvé entre les parties, ni quant à l’objet à vendre, ni quant au prix des différentes installations.

Suivant ce même courriel du 28 décembre 2010, le Dr A1 informe C que « direct sales contracts-if any-will only be concluded between B and A and between A and the customer » et demande à C de contresigner ce courriel en cas d’accord (pièce n° 6 du classeur de Maître Point).

Le même jour, C écrit à l’adresse du Dr A1 : « I agree in principle, but sales contracts of second hand equipment are handled by B Purchasing/ Capex department. I put Mr I ( head of the department ) in copy (pièce n° 3 de la farde de Maître Goergen).

Le 28 décembre 2010, la société A est par conséquent informée que la conclusion de contrats de vente relatifs à des installations usées, relève de la compétence du département des achats du groupe B.

Le courriel du 5 janvier 2011, adressé par la société A à MM. C et E, laisse entendre qu’un accord sur l’objet et les prix relatifs aux laminoirs sis à X et W aurait été trouvé avec les acheteurs potentiels, et en particulier les sociétés G et J. Ce même courriel fournit en outre des indications quant aux prix négociés entre la société A et les acheteurs potentiels relatifs aux installations de X et de W. Il indique pour le surplus : « in any case (as Mr C confirmed), B will not sell directly to my customers. If one customer decides to buy, he must make first of all a purchase contract with my company. Then I shall make a separate purchase contract with B » (pièce n°4 de la farde de Maître Goergen).

Au vu de ce courriel, la Cour admet, tout comme le soutient la société B, que la société A était bien au courant que les négociations menées entre elle-même et C ne peuvent s’analyser comme un engagement ferme de vendre à défaut d’une confirmation écrite définissant avec exactitude l’objet et le prix des éléments à vendre.

Ceci est encore confirmé par un courriel du 31 janvier 2011 aux termes duquel le Dr. A1 informe C que « I shall have final discussions with G incl signing of the sales contracts during this week in Italy. So next week, we could discuss and sign the purchase contracts between B and our company » ( pièce n° 6 de la farde de Maître Goergen).

L’exigence d’un contrat écrit entre les sociétés A et B se trouve encore confirmée par un courrier du 25 février 2011 adressé par le Dr A1 à D « (…) one of our potential customers is G ». « (…) Part of the agreement is that we conclude and sign first of all a sales contract with our customer and that we shall sign « back to back » the purchase contract with B » ( pièce n°30 de la farde de Maître Goergen).

Les courriels subséquents et notamment ceux adressés par C au Dr A1 les 31 janvier et 3 février 2011 établissent tout au plus qu’C demandait à rester informé de l’état d’avancement des négociations entre les sociétés A et G : « please keep me updated on the progress with G » (pièce n° 13 de la farde de Maître Point).

Contrairement à l’argumentation de la société A, un accord des parties ne saurait être pas non plus être déduit d’un courriel du 3 février 2011 adressé par C au Dr A1 aux termes duquel : « if the results of your discussions as consistent with our already agreed views, we’ll set up the meeting, leaving me some days to discuss internally » (pièce n° 11 de la farde de Maître Goergen).

Ce courriel ne mentionne que les « agreed views » sans toutefois fournir une indication précise au sujet du contenu de laccord prétendument arrêté entre les sociétés A et B. Il résulte également dudit courriel que des organes internes doivent être consultés.

MM C et E sont finalement informés le 5 février 2011 que la société A a conclu deux contrats de vente avec la société G « we have signed yesterday the two sales contracts » et que le client souhaite également acquérir le « TAB W ». (pièce n° 12 de la farde de Maître Goergen). C est en outre informé que la société A a contracté avec le client final, K, de la société G, des conditions de paiement différentes de celles « (…) The disadvantages are that we had to accept slightly deteriored payment conditions. As you know, we had stipulated in art.3.2.2. of the drafts of the contract with you of jan 02 and 03 : 15%-30 %-30%-25% Now we had to accept in the contracts with AA : 10%-25%-25%-40% » .

Les modalités de paiement convenues avec le représentant de la société G sont celles relatives au prix d’acquisition des laminoirs sis à X (pièce n° 9 de la farde de pièces de Maître Goergen). Aucun contrat signé entre les parties n’est toutefois versé aux débats.

Le seul contrat de vente, soumis à la Cour, qui a été signé par les sociétés A et G porte sur « the whole melt-shop in the B factory of W » (pièce n° 8 de la farde de Maître Goergen ).

Le 5 février 2011, le Dr. A1 demande à voir signer les contrats avec B : « so Mr C, I think, we can come to terms during our next meeting and sign the contracts next Wednesday. The only small problem are the payment conditions. But I am convinced that we shall find a mutual solution so far » (pièce n° 12 de la farde de Maître Goergen).

Suivant courriel de réponse du même jour, C indique au Dr A1 que « I will review everything during we, and confirm on Monday the terms & conditions (…) » (pièce n° 14 de la farde de Maître Goergen).

Concernant la question de savoir si les modalités de paiement sont à qualifier d’éléments essentiels dans la formation du contrat, la Cour tient à préciser que lacceptation doit exprimer un accord complet avec loffre : la formation du contrat est subordonnée à une parfaite coïncidence entre les volontés et lacceptation doit avoir pour objet loffre "prise dans son entier". Lacceptation doit, tout comme loffre, être ferme, précise et non équivoque. Spécialement, elle ne saurait être assortie de conditions ou de réserves. Si le contrat se forme en principe dès lors que les parties sont d’accord sur les éléments essentiels, cette règle ne signifie pas, en revanche, que le contrat pourrait se former en présence d’un désaccord avéré, dès lors que celui-ci porterait sur un point accessoire. Il suffit dune divergence quelconque, même relative à une stipulation accessoire, pour faire obstacle à la conclusion du contrat. Il en est ainsi, par exemple, du désaccord relatif aux modalités de paiement du prix. Chaque fois que la réponse faite à loffre laisse apparaîtr e un désaccord ou formule des réserves, on est en présence, non dune acceptation, mais dune contre -proposition, cest -à-dire dun refus assorti dune offre nouvelle. Cette contre -proposition a pour effet de rendre loffre refusée caduque, ce qui en inter dit lacceptation ultérieure. Surtout, la contre-proposition ne peut conduire à la formation du contrat quà la condition de faire elle -même lobjet dune acceptation (voir dans ce sens JurisClasseur Civil Code, Art. 1109, V° Contrats et Obligations, I. Existence du consentement, n°s 41 et 42).

C’est à juste titre que l’intimée fait plaider que même à admettre que les parties aient trouvé un accord quant au prix de vente, aucun accord n’avait toutefois été trouvé quant aux modalités de paiement, et que la société A en était bien consciente.

La Cour retient sur base des courriels précités que les conditions portant sur le paiement du prix constituaient en l’occurrence des éléments essentiels de la formation de la vente, mais qu’aucun accord entre parties n’a pu être trouvé quant aux dites modalités de paiement (cf Cass com. 16 avril 1991, Bull.civ.IV, n° 148, p.106, Cass com.11 février 1980, Bull.civ. IV, n° 71, p.55 , Cass. com 20 mars 1984 (Bull.civ.IV, n° 107 ; voir également RTD com.1992, p.214). Les conditions de paiement étaient en l’espèce déterminantes pour chacune des parties et devaient constituer un point essentiel de l’accord des volontés.

Suivant courriel du 7 février 2011, la société A est ensuite informée par C que « in our management Commitee today, we discussed internally in much detail the contracts as well as the suggested terms & conditions after your negotiation with G. The discussions were controversial, so we decided to take some more time to analyse internally the deal. This shouldn’t take much more than a week, but this means also that we can’t come to a final conclusion on this Wednesday » (pièce n° 15 de la farde de Maître Goergen).

Il précise ensuite dans un courriel du 8 février 2011 « as within B organisation, this transaction needs the advise and clearance of different stakeholders, some additional time is required to come to the conclusion » (pièce n° 16 de la farde de Maître Goergen).

Il n’est pas inutile de rappeler ici les termes du courriel du 5 janvier 2011 pour considérer que la société A ne pouvait ignorer que la

conclusion de contrats de vente (« this transaction ») nécessitait l’accord d’autres organes internes de la société, dès lors que suivant courriel du 8 février 2011 le Dr A1 a indiqué « (…) ich selbst habe viel Jahre in Grosskonzernen als Prokurist und Direktor gearbeitet, um zu wissen, dass die Entscheidungen in solchen Unternehmen ihre Zeit brauchen. Deshalb räume ich Ihnen selbstverständlich alle Zeit ein, die sie für ein positives Ergebnis benötigen » (pièce n° 25 du classeur I de Maître Point).

C’est dès lors à tort que la société A se prévaut en l’occurrence de la théorie du mandat apparent accordé à C pour conclure à l’existence d’un contrat de vente entre les sociétés B et A. En effet, le mandat apparent repose sur une apparence de mandat et sur la notion de croyance légitime du tiers contractant à l’étendue des pouvoirs du mandataire, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Jurisclasseur civil, articles 1991 à 2002, V° mandat, fasc. 20, n°71 à 76) . Même à admettre qu’C ait manifesté son accord pour vendre les laminoirs sis en Roumanie et à W, la vente définitive était subordonnée à l’accord préalable du GMB du groupe B et à la signature d’un contrat écrit et la société A en était informée.

La Cour suit par conséquent le raisonnement de la société B pour retenir qu’vu de ces circonstances, la partie appelante ne saurait prétendre avoir légitimement pu croire en les pouvoirs de M. C d’engager la société B, dès lors que la validité du ou des contrats de vente était soumise à l’approbation d’organes internes de la société B ainsi qu’à la rédaction d’un contrat écrit.

Il convient ensuite de relever que suite aux courriers de mise en demeure de la société A des 25 et 28 février 2011 et les mises en demeure des 9 et 15 mars 2011, la société B, représentée par I, directeur au sein de B Purchasing, a, le 1er avril 2011, exposé son point de vue et notamment expliqué « that we never intended to enter into a multi-million contract on an oral basis without any proper agreement in writing », « a clear distinction needs to be made between the negotiation phase and the contractual phase », there was no agreement on major components of the sales projet such as its scope and the payment conditions ». La société B s’est dans ce courrier référé aux messages électroniques de la société A du 5 février 2011 ainsi qu’au courriel en réponse de C « that the transaction needed to be cleared by different stakeholders ».

Au vu des développements qui précèdent, cest toutefoi s à tort que la société B se prévaut en l’occurrence du moyen tiré du défaut de qualité dans son chef dès lors qu’il se dégage de l’ensemble des pièces soumises à la Cour et en particulier du courrier précité du 1er avril 2011 que la société B est le propriétaire des sites à W et X, et qu’elle disposait de la maîtrise et du pouvoir de décision de ces sites.

Le moyen tiré du défaut de qualité d’agir a partant à bon droit été rejeté par les premiers juges.

Il résulte cependant des développements qui précèdent et de l’ensemble des courriers électroniques échangés de part et d’autre, que les parties étaient en phase de pourparlers au sujet de la

conclusion du contrat de vente relatif aux installations sises à X, mais que ces pourparlers ne peuvent s’analyser comme la conclusion d’un contrat verbal dès lors qu’ils n’ont pas été suivis d’un accord définissant avec exactitude l’objet à vendre, le prix de vente et les modalités de paiement. Les pièces soumises à la Cour sont pour le surplus également trop vagues et confuses pour en déduire lexi stence dun accord définissant le prix de vente et les modalités de paiement du laminoir sis à W, voire une volonté ferme dans le chef de l’intimée de vouloir vendre l’aciérie de W.

L’offre de preuve de l’appelante est irrecevable dans la mesure où les faits offerts en preuve ne sont pas pertinents pour la solution du présent litige.

Au vu de ce qui précède, c’est par une juste motivation que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de la société A basée sur la responsabilité contractuelle.

L’appelante reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir accueilli sa demande sur base de l’article 109 du Code de commerce et de ne pas avoir considéré que le courrier de protestation de la société B du 1er avril 2011 n’est pas intervenu endéans un bref délai. Soutenant que suite aux lettres des 25 et 28 février 2011, et des mises en demeure des 9 mars et 15 mars 2011, la société B n’a émis qu’une seule contestation en date du 1er avril 2011, la société A invoque la théorie de la correspondance commerciale acceptée et conclut au rejet du courrier de réclamation comme étant tardif.

L’appelante estime en effet que l’intimée aurait dû exprimer son désaccord dès la réception du courrier du 25 février 2011.

L’intimée soutient que l’article 109 précité ne saurait trouver application en l’espèce au motif que « l’indication et l’imposition par l’auteur d’un courrier d’un délai prétendument comminatoire ne pourrait produire les effets d’une acceptation ».

La Cour note qu’aux termes de cette lettre du 25 février 2011, (pièce n° 30 de la farde de Maître Goergen), adressée à D, l’appelante se contente de solliciter de la part de LM « to think over your decision not to sell the W Melt shop ». Par courrier du 28 février 2011 (pièce n° 31 de la farde de Maître Goergen), l’appelante réclame l’obtention jusqu’au 4 mars 2011 de l’accord de la part de l’intimée de lui vendre l’aciérie de W.

Il est admis qu’en toute matière où les présomptions peuvent servir de preuve, le silence circonstancié peut avoir une signification de refus ou de volonté positive. La signification ainsi accordée au silence dépendra des circonstances formant l’histoire et le contexte des rapports entre parties. Ces circonstances sont appréciées souverainement en fait, par le juge du fond, dans chaque espèce.

C’est à juste titre que l’intimée fait plaider qu’il n’y a pas lieu de s’attarder à la date butoir fixée par l’appelante dans ses courriers successifs, mais d’examiner si, eu égard aux circonstances, la contestation de l’intimée exprimée dans son courrier du 1er avril 2011 est intervenue dans le bref délai.

Le moyen tiré de l’acceptation de la correspondance commerciale est à rejeter, dès lors que la société B, voire son représentant ont clairement manifesté le refus de l’intimée de vendre l’aciérie de W et informé la société A de cette décision (pièce n° 28 de la farde de Maître Point). C a suivant courriel du 27 février 2011 clairement réitéré cette décision de la société B dans les termes suivants : « I reiterate B’s decision not to sell the W meltshop » (pièce n° 26 de la farde de Maître Goergen. Dans ces conditions, à défaut pour la société A d’avoir formulé dans son courriel du 28 février 2011, une autre prétention que celle d’ores et déjà exprimée dans son courriel du 25 février 2011, l’intimée n’était plus obligée de réagir à ce courrier, de sorte qu’au vu des circonstances de lespèce, l ’absence de réaction de la part de l’intimée ne saurait valoir signification d’une volonté positive dans son chef.

En outre, ce n’est que par lettre de mise en demeure du 9 mars 2011 que la société A a pour la première fois réclamé le paiement de la part de l’intimée de la somme de 5.203.400 € à titre de dommages-intérêts pour non-réalisation de la vente et ce jusqu’au 21 mars 2011. Ce délai a été prorogé jusqu’au 31 mars 2011 par courrier du 15 mars 2011, soit même avant l’expiration du premier délai accordé à l’intimée.

La Cour se rallie au raisonnement des premiers juges pour retenir qu’au vu des circonstances, et à la complexité des revendications, le bref délai de contestation a été respecté.

C’est dès lors à bon droit et par une motivation que la Cour fait sienne que les premiers juges ont dit non fondée la demande sur base de l’article 109 du Code de commerce, de sorte que l’appel n’est pas davantage fondé sur ce point.

Au vu des développements qui précèdent, à défaut d’un contrat de vente ferme, la demande est également à rejeter pour autant qu’elle est basée sur la Convention de Vienne du 11 avril 1980.

La société A critique ensuite les premiers juges de ne pas avoir considéré que la société B aurait engagé sa responsabilité délictuelle et ce pour rupture abusive des pourparlers. Elle reproche dans ce contexte notamment à la société B d’avoir allongé les pourparlers avec toujours de nouvelles excuses et d’avoir freiné le processus de vente pour finalement, sans motif légitime, le 22 février 2011, avoir refusé la vente de l’aciérie à W.

L’appelante fait état des longues relations commerciales entretenues avec l’intimée depuis 1974 et de la durée des pourparlers qui, concernant les deux laminoirs en Roumanie, ont débuté en 2008, et en octobre 2010 en ce qui concerne l’aciérie de

W. Les négociations auraient finalement engendré des frais considérables, liés aux voyages effectués par la société A dans le cadre du projet.

Arguant que le Dr. A1 aurait lui-même été à l’origine de la rupture des pourparlers pour avoir bombardé tant C que la société B et notamment son président d’e-mails et de courriers de mise en demeure en les menaçant de poursuites judiciaires, l’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit non fondée la demande de la société A sur la base délictuelle.

L’intimée conteste par conséquent lexistence d’une faute dans son chef dans la rupture des négociations et souligne que le groupe B était libre de ne pas vendre l’aciérie de W, mais qu’il avait offert de vendre les trois autres équipements, offre pour laquelle les sociétés A et G naurai ent plus montré d’intérêt.

Il convient de rappeler que la société B avait mandaté la société A de rechercher des acquéreurs potentiels pour les laminoirs sis à W et X (Roumanie), que les parties étaient notamment en pourparlers quant à l’acquisition des laminoirs sis en Roumanie, mais qu’aucun contrat de vente ferme n’a pu être conclu dès lors que les parties étaient en désaccord quant aux modalités de paiement.

La rupture des pourparlers peut en principe intervenir à tout moment, sur décision unilatérale d’une partie. L’auteur de la rupture ne saurait, encourir aucune responsabilité puisque, le contrat n’étant, par hypothèse, pas encore conclu, la liberté des négociations demeure entière. La période de formation du contrat est, tout comme l’exécution du contrat, dominée par le principe de bonne foi. Dans cette mesure, il faut admettre que certains comportements pourront être considérés comme fautifs, et, comme tels, susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur. Le critère de la faute réside dans le manquement à la bonne foi qui doit régner dans les discussions précontractuelles. Ce « manque de bonne foi » est apprécié objectivement, en ce sens que la conscience, chez l’auteur de la rupture, de la contrariété de sa conduite à ces normes de référence (morale des affaires, usages), n’a pas à être spécialement établie. Ce qui importe, c’est la faute, laquelle peut consister en une simple « légèreté blâmable » (Rép. civ. Dalloz, verbo Consentement. Section 4. Rupture des Pourparlers). Inversement, en l’absence d’intention de nuire, ou de « mauvaise foi », au cours des pourparlers, il n’y a pas de faute.

La responsabilité est encore exclue dès lors que la rupture est fondée sur un motif légitime. Il en est ainsi, notamment, lorsque subsistaient entre les partenaires des désaccords sur des éléments essentiels de la négociation, ce qui est le cas en l’espèce (voir JCL civil, article 1109, Fasc.Contrats et Obligations, I. Existence du consentement, n° 55). En effet, aucun accord définitif n’a pu être trouvé en raison des divergences des sociétés A et B notamment au sujet des modalités de paiement et en outre l’accord était subordonné à « the advise and clearance of different stakeholders », et à l’accord d’organes internes au sein de la société B. S’y ajoute que suivant message électronique du 23 février 2011, C a informé l’appelante de la volonté de la société B « to sell the heavy bar rolling mill from W » (pièce n° 30 de la farde de Maître Point) et « the two small rolling mills from X ».

Au vu de ces circonstances, c’est dès lors à tort que l’appelante reproche à la société B d’avoir abusivement rompu les pourparlers en vue de la conclusion d’un contrat de vente portant sur les laminoirs de X et W.

La Cour se doit ensuite de constater que contrairement aux affirmations de la société A, les pourparlers en vue de la conclusion d’un contrat de vente ferme relatif à l’aciérie de W ne se trouvaient qu’à leur début. La Cour renvoie à ce sujet au courriel du 22 novembre 2010 adressé à la société A par C aux termes duquel « concerning the discussed availability of the steelplant, we might unfortunately decide on its dismantling shortly unless there is a potential customer ». Les pièces soumises à la Cour confirment l’affirmation de l’intimée selon laquelle la société A « hatte das Mandat potentielle Kunden für unten genannte Anlagen für B zu finden ». Il ne se dégage toutefois d’aucun élément probant du dossier que les parties auraient été en pourparlers avancées quant à la conclusion d’un éventuel contrat de vente relatif à l’aciérie de W. Cest encore à juste titre que l ’intimée fait valoir dans son courrier de protestation du 1er avril 2011 que « there was no agreement on major components of the sales project such as its scope and the payment conditions. In that context it should be stressed that there was neither an agreement nor a clear discussion on the question as to whether the deal would consist in the sale of an undivided package of all pieces of equipment or only of some of them » (pièce n° 41 de la farde de pieces de Maître Point).

Si la faute sera d’autant plus caractérisée que les pourparlers seront avancés, aucun reproche ne saurait être formulé à l’égard de celui qui rompt des pourparlers qui ne sont qu’ébauchés, tel que c’est le cas en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société A pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle, de sorte que l’appel n’est pas non plus fondé sur ce point.

L’appelante se prévaut encore de la notion « de culpa in contrahendo ». La faute délictuelle de la société B consisterait dans le fait qu’C n’aurait jamais averti la société A qu’au niveau interne au sein de la société B, d’autres organes, y compris son président, devaient encore donner leur aval.

La jurisprudence luxembourgeoise, à l’instar de la jurisprudence française, belge et allemande, reconnaît dans le chef des parties contractantes une obligation de renseignement dans la phase précontractuelle, son non-respect constituant dans le chef de son débiteur une « faute de contracter » une culpa in contrahendo, sanctionnée par les règles de la responsabilité délictuelle telle qu’elle découle des articles 1382 et 1383 du code civil (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, n° 432 et suiv).

La faute de contracter se conçoit au cas où elle procède d’une simple négligence sans mauvaise foi. Ainsi une faute ou négligence du débiteur de l’obligation de renseignement qui ne constitue pas, par ailleurs, une cause d’annulation du contrat, peut être sanctionnée selon les règles de l’article 1382 du code civil, c’est-à-dire moyennant l’octroi de dommages-intérêts.

La jurisprudence luxembourgeoise, à l’instar de la jurisprudence française, apprécie l’existence d’une faute ou d’une négligence au vu du seul comportement objectivement défectueux du débiteur à l’obligation de renseignement, à l’exclusion de toute question d’ordre psychologique dans son chef, comme par exemple, celle de savoir s’il avait conscience de l’importance de l’élément qu’il a omis de révéler. La seule question qu’elle se pose est celle de savoir si, objectivement, le cocontractant pouvait s’attendre à se voir livrer telle ou telle information. Dans l’affirmative, le débiteur de l’obligation de renseignement est en faute et il doit réparer le dommage causé à son cocontractant par ce manque d’information, et cela même s’il a agi de bonne foi, voire involontairement (cf : Ravarani, précité). Même la qualité de professionnel de l’acquéreur, et alors même qu’il serait de la même spécialité que celle de son co-contractant, ne dispense pas le vendeur automatiquement de son obligation d’information (Cour d’appel 9 février 2000, Pas.31, 356).

En l’espèce, si la Cour de Cassation française retient, dans le cadre de manœuvres dolosives commises par le dirigeant d’une société, que le dol ainsi commis est celui de la personne morale ellemême (Cass.fr.com., 14 juin 2005, R.T.D.C. 2005 p.774), tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’C n’était pas un dirigeant de la société B, ni un mandataire apparent de celle-ci et qu’en outre l’appelante avait été informée dès le 28 décembre 2010 que « sales contracts of second hand equipment are handled by B Purchasing/ Capex department. I put Mr I (head of the department) in copy » (pièce 3 de la farde de Maître Goergen) et que la vente définitive d’un équipement était subordonnée à l’accord préalable du GMB du groupe B et à la signature d’un contrat écrit.

La demande basée sur la faute pré-contractuelle est également à rejeter.

L’appel de la société A n’est dès lors pas fondé.

Au vu des développements qui précèdent, la demande tendant à voir rejeter les pièces 23, 24 et 33 produites par l’appelante est sans objet.

Chacune des parties réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.

Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, la société A n’a pas droit à une indemnité de procédure.

Il paraît toutefois inéquitable de laisser à charge de la société B les frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 5.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, et sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’ appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande la société A UG en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société A UG à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 5.000 € sur base de l’article 240 du NCPC,

condamne la société A UG aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Christian POINT, assisté de Maître Marianne RAU sur leurs affirmations de droit.