Luxembourg court adjusts spousal support from 600 to 900 euros based on husband's net income and wife's needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment regarding spousal support, increasing the monthly amount from 600 to 900 euros. While the court upheld the divorce and the wife's right to support due to her health issues and lack of employment, it recalculated the specific sum based on the husband's current net income after tax deductions and necessary expenses. The decision affirmed that the support obligation is unlimited in time but finite in amount, reflecting the financial disparity between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 300; Code civil, art. 301: The court must adjust the amount of spousal support to reflect the actual financial capacity of the paying spouse and the needs of the recipient, ensuring the support is neither excessive nor insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du quatorze mai deux mille quatorze
Numéros 40082 et 40460 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Nathalie JUNG, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 20 juin 2013,
intimée aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur- Alzette du 24 septembre 2013,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.),
intimé aux fins du prédit exploit GALLE, appelant aux termes du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 23 mai 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit recevables, sur base de l’article 229 du code civil, les demandes principale et reconventionnelle en divorce de A.) (ciaprès A.)) et de B.) (ci-après B.)), dit fondée la demande principale en divorce de A.), dit non fondée la demande reconventionnelle en divorce de B.), prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.), dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté universelle de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et commis à ces fins le notaire Jean- JW.), dit recevable, mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur Alain, né le 15 juillet 1984, dit recevable et fondée à hauteur de
600 euros par mois la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, dit recevable, mais non fondée la demande de A.) en dommagesintérêts sur base de l’article 301 du code civil, dit irrecevable la demande en dommages-intérêts de B.) sur la même base, dit recevables, mais non fondées les demandes des parties en dommages-intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, dit recevables, mais non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et fait masse des dépens et les a imposés à B.) avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING.
De ce jugement, non signifié, A.) a relevé régulièrement appel par exploit d’huissier du 20 juin 2013.
B.), à son tour, a régulièrement relevé appel du même jugement par exploit d’huissier du 24 septembre 2013.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux appels ont été joints par une ordonnance du 15 novembre 2013 pour y statuer par un seul et même arrêt.
Quant aux demandes en divorce
A l’appui de son appel, B.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondée la demande principale en divorce de A.), à voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle en divorce et à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de A.).
Il fait valoir que A.) n’a pas établi qu’il a entretenu une relation adultère avec C.) et que les relations amicales qu’il a entretenu avec cette dernière et avec tous les membres de sa famille avaient un caractère injurieux pour l’épouse. Les cadeaux qu’il aurait offerts à C.), tels un sac à mains de faible valeur ainsi qu’un ordinateur usagé, auraient été des présents occasionnels et amicaux ne témoignant nullement d’une familiarité déplacée ou d’un comportement équivoque, outrageant pour l’épouse. Les dépositions du témoin D.) résulteraient d’une jalousie maladive.
En outre, il n’aurait pas été prouvé qu’il se serait adonné de manière excessive à la boisson. B.) fait encore valoir que s’il s’est souvent absenté du domicile conjugal, c’était en raison de la froideur de son épouse.
B.) estime, par contre, que tous les griefs allégués par lui à l’appui de sa demande reconventionnelle en divorce ont été prouvés par l’audition des différents témoins. Il aurait, notamment, été établi que A.) a eu un comportement d’une extrême froideur à son encontre, qu’elle ne l’a pas soigné quand il était malade, que bien que ne travaillant pas, elle ne s’est pas occupée du ménage, n’a pas préparé les repas, ni lavé le linge sale de son mari.
A.) soutient qu’il a été établi par l’audition du témoin D.) que B.) a entretenu une relation injurieuse avec C.) dépassant la relation de client-serveuse. En outre, le témoin Raphaël Felles aurait attesté que B.) s’est adonné outre mesure à la boisson et le témoin D.) aurait relaté que l’époux était souvent en état d’ébriété et qu’il avait des difficultés à parler. Enfin, il aurait été établi que B.) menait une vie de célibataire, étant très souvent absent sans raison valable du domicile conjugal et séjournant de manière prolongée dans les cafés. La demande en divorce de l’épouse aurait dès lors à bon droit été déclarée fondée.
Concernant la demande reconventionnelle en divorce de B.), A.) conteste les griefs allégués par l’époux, tels un manque d’amour ou d’assistance, un manque de tenue du ménage ou de préparation des repas, griefs qui ne constitueraient pas des causes de divorce, l’époux devant lui aussi participer aux tâches ménagères, telles que la cuisine ou le rangement et les témoins n’ayant rapporté que des ouï-dire. Le tribunal aurait à juste titre déclaré la demande reconventionnelle en divorce non fondée et prononcé le divorce aux torts exclusifs de B.).
Quant à la demande en divorce de A.)
A.) reproche à son époux d’entretenir une relation injurieuse avec C.), de s’adonner de manière démesurée à la boisson et de mener une vie de célibataire.
C’est, tout d’abord, à bon escient que le tribunal a rappelé que, même en l’absence d’adultère prouvé, les relations d’un époux avec un autre que son conjoint constituent une cause de divorce si elles présentent pour ce dernier un caractère outrageant. Tel est le cas d’une conduite légère ou imprudente, contraire aux convenances, empruntée d’une familiarité déplacée ou d’une assiduité suspecte de nature à éveiller les soupçons.
Les premiers juges ont ensuite à bon droit relevé que, même à supposer que B.) n’avait pas entretenu de relation adultère avec C.), il se dégageait toutefois des témoignages qu’il a passé beaucoup de temps avec cette personne, qu’ils se sont souvent téléphoné et ont mangé ensemble, que l’époux a passé plusieurs soirées par semaine au café où C.) travaillait comme serveuse et s’y est attardé, ensemble avec cette dernière, après la fin de son travail, qu’il lui a fait des cadeaux, ces faits dénotant un comportement hautement équivoque, partant injurieux pour l’honneur de l’épouse.
C’est, dès lors, à juste titre que le tribunal a retenu que le comportement de l’époux, tel que décrit ci-dessus et dûment établi par les différents témoignages, constitue une violation grave des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 229 du code civil et qu’ils ont déclaré fondée la demande en divorce de A.).
Quant à la demande reconventionnelle en divorce de B.)
A l’appui de sa demande reconventionnelle, B.) fait état de la froideur de son épouse à son égard, d’un manque d’assistance lors de sa maladie, d’un manque de soins dans la tenue du ménage, la cuisine et le nettoyage des vêtements.
Le reproche de froideur, voire de manque d’assistance tel que formulé par B.) est vague et imprécis et, dès lors, dépourvu de pertinence au regard des dispositions de l’article 229 du code civil, de sorte qu’il ne saurait constituer une cause de divorce. Concernant les autres manquements au devoir d’assistance entre époux allégués par B.), la Cour approuve les premiers juges d’avoir retenu que ces griefs n’ont pas pu être établis, aucun témoin n’ayant constaté que l’épouse aurait refusé de faire un pansement, de nettoyer les vêtements de son mari ou de préparer les repas. Quant au désordre régnant au domicile conjugal, les époux sont tenus de partager les tâches ménagères, de sorte qu’il incombait également à B.) de ranger les nombreux journaux s’entassant dans la maison familiale, d’autant plus que A.) devait s’occuper des enfants, dont un fils handicapé.
Aucune violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage ne se trouvant dès lors établie dans le chef de l’épouse, c’est à bon droit que la demande reconventionnelle en divorce de B.) a été déclarée non fondée et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier.
Quant à la pension alimentaire à titre personnel
Le tribunal a condamné B.) à payer à A.) un secours alimentaire à titre personnel de 600 euros par mois.
A.) conclut à voir fixer ce secours alimentaire au montant de 2.000 euros par mois. Elle expose qu’elle a 55 ans, qu’elle n’a pas travaillé pendant le mariage, parce qu’elle s’est occupée, de l’accord de son époux, des deux enfants communs, dont un fils handicapé. Ce dernier aurait actuellement un emploi dans un atelier protégé, mais il ne serait pas autonome, il résiderait toujours auprès d’elle et nécessiterait son aide. Elle fait état de nombreux problèmes de santé. Elle se serait inscrite comme demanderesse d’emploi à l’ADEM et aurait entrepris, en vain, de multiples démarches pour trouver un travail. Elle serait dans l’incapacité de trouver un emploi sur le marché du travail et il y aurait, dès lors lieu de lui allouer un secours illimité dans le temps. Concernant le montant dudit secours, elle fait remarquer que B.) a un revenu mensuel net moyen de 4.600 euros, treizième mois compris, que le prêt immobilier relatif au domicile conjugal remboursé par le mari vient à échéance en janvier 2014 et qu’à partir du jour où le divorce sera définitif, elle devra se reloger et payer un loyer et des cotisations d’assurance-maladie.
B.) relève appel incident et conclut à voir débouter A.) de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. Il est d’avis que les premiers juges ont admis à tort que l’épouse est inapte, pour des raisons de santé, de s’adonner à un travail rémunéré ; il est d’avis qu’elle pourrait notamment travailler comme femme de charge. Il se réfère à la motivation d’une ordonnance de référé rendue entre parties ayant retenu que l’épouse devait se mettre à la recherche d’un emploi. Il conteste avoir consenti à ce que son épouse cesse de travailler après le mariage pour s’occuper des enfants communs.
A titre subsidiaire, il conclut à voir fixer au montant de 500 euros par mois ledit secours alimentaire à titre personnel. Il conteste bénéficier d’un treizième mois. A titre de charges incompressibles, il allègue, outre le remboursement du prêt immobilier relatif à l’ancien domicile conjugal occupé gratuitement par l’épouse, le paiement d’un loyer de 900 euros par mois ainsi que de frais locatifs de 150 euros par mois. Il prétend, en outre, que suite au divorce, il a changé de classe d’impôt, qu’il a fait l’objet d’un redressement d’impôts de l’ordre de 669 euros et qu’il paie actuellement, à titre d’impôts courants, un montant de 1.175,70 euros par mois.
A.) conteste que les revenus de l’époux aient diminué depuis qu’il se trouve en préretraite. B.) aurait fait l’objet d’un redressement d’impôt unique à hauteur de 1.175,70 euros, montant déduit de son revenu au mois de mars 2014. A la suite du changement de classe d’impôt, la déduction mensuelle au titre des impôts serait de 669 euros, ayant dès lors augmenté de 162 euros par mois seulement.
C’est à bon droit, par des motifs exhaustifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que A.), âgée de 55 ans, n’ayant pas travaillé pendant toute la durée du mariage, ayant de sérieux problèmes de santé dûment documentés par des certificats médicaux et ayant prouvé avoir en vain, pendant plusieurs années, recherché un emploi, est créancière d’aliments au sens de l’article 300 du code civil et peut, dès lors, prétendre à un secours alimentaire à titre personnel illimité dans le temps.
Concernant le montant dudit secours alimentaire, A.), qui occupe gratuitement l’ancien domicile conjugal, ne fait actuellement état d’aucune dépense incompressible. Quant à la situation financière de B.), il résulte des bulletins de paie récents produits en cause (bulletins des mois de mars, avril et mai 2014) que l’époux a actuellement un revenu mensuel de près de 3.600 euros, après déduction d’un montant de 1.175 euros par mois au titre des impôts. Il y a lieu de retenir à titre de charge incompressible le paiement d’un loyer de 900 euros, le prêt relatif au domicile conjugal étant apuré.
Au vu des facultés contributives et des besoins de part et d’autre, le secours alimentaire à verser par B.) est, par réformation du jugement entrepris, à fixer au montant de 900 euros par mois.
Faute par les parties de justifier de l’iniquité requise par la loi, leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;
déclare l’appel de B.) non fondé ;
déclare l’appel de A.) fondé ;
réformant,
fixe le secours alimentaire à titre personnel que B.) doit payer à A.) au montant de 900 euros par mois ;
partant,
condamne B.) à payer à A.) un secours alimentaire à titre personnel de 900 euros par mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce aura acquis autorité de chose jugée avec maintien des autres modalités fixées par les premiers juges ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne B.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.