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TAL14_151219 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for increased alimony, rejecting voluntary financial deterioration as grounds for reduction.

Numéro de cause TAL14_151219
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request to increase alimony and the respondent's request to reduce it, confirming the original judgment. The appellant argued financial exhaustion, while the respondent claimed a significant income drop due to remarriage, a third child, and early retirement. The court ruled that remarriage and family expansion are not unforeseen events, and voluntary financial deterioration does not justify altering the agreed-upon support amount.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 277 4°; Code de procédure civile, art. 240: A debtor's voluntary financial deterioration or foreseeable life changes such as remarriage do not constitute grounds for reducing alimony, and procedural costs are not awarded absent proven inequity.

Mots-clés

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alimony modification voluntary financial deterioration remarriage impact unforeseen events procedural costs divorce agreement alimony reduction modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 131/2014

Audience publique du mardi, treize mai deux mille quatorze

Numéro 151219 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 21 décembre 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Anne BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 avril 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Henri FRANK, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Maximilien LEHNEN,

avocat, en remplacement de Maître Anne BAULER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés le 21 septembre 1972 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

Ils ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement rendu par le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 mars 1999.

La convention de divorce par consentement mutuel, signée entre parties le 24 juillet

1998, stipule qu’« PERSONNE2.) paiera à PERSONNE1.), tant pendant la procédure

de divorce qu’après le prononcé du divorce, une pension alimentaire mensuelle de

48.500,00 LUF (soit 1.202,28 euros), payable le cinq de chaque mois et pour la

première fois le 5 août 1998. Cette pension alimentaire est adaptée à l’évolution du

coût de la vie dans la même mesure que l’est le salaire des fonctionnaires de l’Etat.

Cette pension n’est plus due à partir du remariage de Madame PERSONNE1.) ou à

partir du jour où elle vivra en communauté de vie avec un autre homme ».

Actuellement, PERSONNE2.) s’acquitte d’une pension alimentaire à titre personnel

d’un montant de 1.616,92 euros par mois.

Faisant exposer (i) avoir épuisé ses ressources financières (à savoir un double apport

successoral de 90.000,00 euros et de 50.000,00 euros ainsi qu’une soulte résultant de

la vente et de l’acquisition d’un immeuble de 38.423,50 euros), (ii) qu’il appartient au

débiteur d’aliments de garantir au créancier d’aliments une situation comparable à

celle qui était celle du couple au moment de la séparation en tenant compte

d’éventuels éléments extrinsèques et (iii) que sa situation financière s’est dégradée,

PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 9 mars 2012, fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer une

pension alimentaire mensuelle indexée à l’indice du coût de la vie de 4.500,00 euros

à partir du 1er mars 2012 ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande

reconventionnelle tendant à se voir décharger du secours alimentaire presté au profit

de son ex-épouse, au motif que la situation financière de cette dernière se serait

fortement améliorée (PERSONNE1.) aurait ainsi dilapidé pas moins de 200.000,00

euros en quelques années et aurait hérité de quatre immeubles). Le défendeur a

sollicité, à son tour, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de paix de et à Luxembourg a reçu les

demandes principale et reconventionnelle en la forme, les a dit non fondées et a

débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure.

Pour statuer ainsi, quant à la demande principale en augmentation du secours

alimentaire, le tribunal de paix, après avoir rappelé la teneur des articles 1134 et 277-

4° du code civil, a retenu que la détérioration invoquée doit ressortir de circonstances

graves et qu’il appartient à PERSONNE1.) d’en rapporter la preuve. Le premier juge a

noté que la dilapidation inconsidérée par celle-ci d’une fortune avoisinant les

200.000,00 euros, acquise postérieurement à la convention de divorce par

consentement mutuel, ne saurait influer sur l’appréciation de sa situation financière, ni

justifier une révision de ce qui a été convenu et accepté en 1998.

En ce

qui concerne ensuite la demande reconventionnelle formulée par

PERSONNE2.), le premier juge a retenu que celui-ci, qui ne faisait état que d’une

amélioration des capacités financières d’PERSONNE1.), n’avait pas prouvé ne plus

être en mesure de payer le secours alimentaire auquel il s’était engagé en 1998.

De ce jugement, lui signifié le 13 novembre 2012, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel suivant exploit d’huissier du 21 décembre 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à se voir allouer un

secours alimentaire de 4.500,00 euros par mois à partir du jour de la demande en

justice et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Elle fait grief au premier juge d’avoir fait preuve d’un parti pris négatif à son encontre

en lui reprochant d’avoir dilapidé 200.000,00 euros. Or, (i) il ne s’agirait que de

140.000,00 euros et (ii) un tel terme serait pour le moins déplacé et démesuré, alors

qu’il était du droit de l’appelante de maintenir un tant soit peu son niveau de vie

antérieur.

PERSONNE1.) reproche à son ex-époux, qui serait dirigeant de société, de dissimuler

ses revenus véritables et sollicite une expertise comptable dans le but de « rechercher

tous les revenus à quelque titre que ce soit dont dispose PERSONNE2.) ». Son ex-

époux serait, en effet, à la tête d’une petite fortune et vivrait dans le grand luxe, « tandis

qu’il fait végéter sa femme à un niveau de vie indécent ».

L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation pure et simple du jugement a quo, pour

autant que la demande d’PERSONNE1.) a été déclarée non fondée.

Subsidiairement, il demande à lui voir enjoindre de verser, sous peine d’une astreinte

de 250,00 euros par jour de retard, les documents suivants : « (i) déclaration de

succession de feu Monsieur PERSONNE3.), (ii) les titres de propriété de chacun de

ses immeubles, (iii) si ses biens ont été vendus, fournir les actes de vente et (iv) l’état

de comptes bancaires au moment du décès de feu Monsieur PERSONNE3.) ».

Plus subsidiairement, l’intimé formule l’offre de preuve, par l’audition des deux enfants

majeurs des parties, suivante :

« 1. Madame PERSONNE1.) est propriétaire d’un bien immobilier, plus précisément,

un chalet à ADRESSE4.), lieu-dit « ADRESSE4.), »

Madame PERSONNE3.) a attribué ce chalet à son ex-compagnon Monsieur

PERSONNE4.) pour y vivre jusqu’à son décès, de sorte que Madame PERSONNE3.)

dispose encore de la nue-propriété de ce bien immobilier.

2. Madame PERSONNE1.) a hérité, en sa qualité d’héritière unique, de feu son père

décédé en 2006 des biens immobiliers suivants :

-une maison à L-ADRESSE5.)

-une maison à ADRESSE6.),

-un immeuble commercial à ADRESSE7.)

-un appartement à ADRESSE8.) ».

PERSONNE2.) conteste formellement que la situation financière de son ex-épouse se

soit détériorée, au contraire celle-ci serait florissante et PERSONNE1.) mènerait une

vie de luxe. La demande en augmentation du secours alimentaire ne serait basée sur

aucun élément sérieux et PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir une détérioration

de sa situation financière. Au contraire, elle aurait reçu un capital de près de

190.000,00 euros bien après la convention de divorce par consentement mutuel et elle

vivrait dans un bien immobilier intégralement payé par PERSONNE2.). Le montant de

1.616,00 euros, actuellement versé par l’intimé, serait bien trop important au regard (i)

des faibles dépenses dans le chef d’PERSONNE1.) et (ii) de son capital important.

L’intimé donne à considérer qu’PERSONNE1.) est encore propriétaire d’un chalet à

ADRESSE4.), qu’elle prête à son ex-compagnon à titre d’usufruit et qu’elle a hérité de

nombreux biens immobiliers de son père, qu’elle reste en défaut de déclarer.

PERSONNE2.) relève appel incident et conclut, par réformation du jugement entrepris,

à se voir décharger du paiement de tout secours alimentaire au profit de l’appelante,

sinon de voir réduire le secours alimentaire à de plus justes proportions. Dans ce

contexte et outre le fait que la situation financière de l’appelante s’est améliorée, il fait

valoir qu’il bénéficie, depuis le 1er janvier 2013, d’une pension de vieillesse anticipée

d’un montant mensuel de 5.055,21 euros, soit d’une perte de revenu mensuelle de

1.700,00 euros. Par ailleurs, il ne serait pas dirigeant d’une société, mais simple

administrateur et il conteste dissimuler une partie de ses revenus. Il ne mènerait pas

une vie « de grand luxe », mais une « vie conforme à ses revenus qu’il perçoit à la

sueur de son travail ». Enfin, il se serait remarié et aurait eu un autre enfant en 1999.

L’intimé conclut finalement à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.), sans expressément conclure au non-fondé de l’appel incident, estime

que la détérioration de la situation financière d’PERSONNE2.) était prévisible, de sorte

que cette dégradation ne saurait être prise en considération pour justifier une

diminution ou une décharge du secours alimentaire.

Elle maintient que l’intimé dissimule une partie de ses revenus et demande à voir

condamner PERSONNE2.) de communiquer, sous peine d’une astreinte de 100,00

euros par jour de retard, tous les revenus qu’il perçoit à quelque titre que ce soit auprès

de la société SOCIETE1.) S.A..

Elle est d’avis que la pension alimentaire à titre personnel après divorce devrait

présenter un caractère mixte, c’est-à-dire être à la fois alimentaire et indemnitaire et

devrait prendre en considération les situations créées par les choix des époux au cours

du mariage et les compensations subséquentes lorsque la dissolution du mariage

entraîne des disparités.

PERSONNE1.) estime encore l’offre de preuve, telle que formulée par l’intimé,

irrecevable pour être contraire à la loi, alors que les descendants ne sont pas admis à

témoigner dans le cadre du divorce de leurs parents et que cette prohibition devrait

être étendue aux demandes relatives aux pensions alimentaires.

Discussion

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur

consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi.

Suivant convention de divorce par consentement mutuel du 24 juillet 1998,

PERSONNE2.) s’est engagé à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire

mensuelle de 48.500,00 LUF (soit 1.202,28 euros). Le montant de ce secours

alimentaire s’élève actuellement à 1.616,92 euros par mois.

Aux termes de l’article 277-4° du code civil, la pension alimentaire éventuelle à payer

par l’un des époux à l’autre, pendant le temps des épreuves et après le divorce, ne

sera plus due d’office en cas de remariage du créancier d’aliments à partir du 1er mois

suivant celui du remariage. Elle ne sera plus due sur demande en cas de communauté

de vie du créancier avec un tiers. Elle peut être modifiée sur demande en cas de

détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition

toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef

duquel elle a lieu.

A noter que la jurisprudence se montre sévère et rigoureuse dans l’application de ce

texte qui, en définitive, met gravement en cause la sécurité juridique que les parties

avaient pourtant voulu solide au moment de signer leurs engagements réciproques

(Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e édition Larcier, n°119).

La jurisprudence ne cesse ainsi de rappeler qu’il faut interpréter cette disposition très

restrictivement, sous peine de mettre en échec le principe même du divorce par

consentement mutuel, qui doit demeurer avant tout un contrat issu de la libre volonté

des parties et, de ce fait, être respecté en tout état de cause, sauf circonstances tout

à fait graves, exceptionnelles et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat

et qui risquent de mener à des drames personnels inacceptables (Gaston VOGEL,

ibidem op. cit.).

En ce qui concerne l’appel principal : le sort de la demande en augmentation du

secours alimentaire

Il ressort des travaux préparatoires ayant conduit à l’introduction de l’article 277-4°

dans le code civil que la détérioration invoquée doit ressortir de circonstances graves,

exceptionnelles voire imprévisibles (Lux. 23 novembre 2007, n° 107233 du rôle).

Il appartient partant à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la détérioration de sa

situation financière à un point tel que le montant lui actuellement versé ne suffit plus à

couvrir ses besoins en raison des prédites circonstances graves et exceptionnelles.

Dans ce contexte, l’appelante affirme tout d’abord que son ex-époux vit dans le grand

luxe et sollicite, afin d’établir ses dires, une expertise comptable ainsi qu’une injonction

à communiquer, sous peine d’astreinte, à verser divers documents.

Or, étant donné que l’amélioration de la situation financière d’PERSONNE2.),

respectivement les confortables capacités financières de ce dernier, n’est pas

pertinente dans l’appréciation du bien-fondé de la demande en augmentation du

secours alimentaire, les demandes tendant à voir délivrer à l’intimé une injonction de

communiquer certaines pièces ou à voir nommer un expert-comptable sont à rejeter

pour être dénuées de tout fondement. Le tribunal rappelle, en effet, que pour prospérer

dans sa demande, PERSONNE1.) doit établir une dégradation de sa propre situation

financière.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la pension alimentaire fixée

conventionnellement a un caractère alimentaire, tel que souligné par la commission

juridique se prononçant sur la réforme introduisant l’article 277-4° dans le code civil,

qui a précisé que la pension alimentaire en question a un caractère alimentaire et non

indemnitaire, ceci afin que ladite pension puisse également être modifiée en cas de

changement dans la situation des époux divorcés dans le cadre d’un divorce par

consentement mutuel, tout en étant d’avis cependant qu’il fallait limiter cette possibilité

de révision à la seule hypothèse d’une détérioration dans la situation soit du créancier,

soit du débiteur, et à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de

la volonté de celui dans le chef duquel elle a eu lieu. C’est dès lors en vain que

l’appelante fait plaider que la pension alimentaire à titre personnel aurait un caractère

indemnitaire.

PERSONNE1.) fait plaider avoir épuisé les ressources financières héritées de son

père et de sa tante. Or, un tel argument, ne saurait justifier une augmentation de la

pension alimentaire lui versée par son ex-époux, alors que c’est à juste titre que le

premier juge a retenu que l’épuisement d’une fortune acquise postérieurement à la

convention de divorce par consentement mutuel, ne saurait justifier une augmentation

de la pension alimentaire.

L’appelante fait état de frais de la vie courante (tels que frais d’électricité, frais

d’assurance, avances sur impôts etc.) à hauteur de 879,66 euros par mois – qui, tel

que rappelé à bon escient par le premier juge, ne sont pas spécialement à prendre en

considération, alors qu’ils incombent dans une pareille mesure aux deux parties – mais

reste en défaut d’établir concrètement en quoi le secours alimentaire lui versé par son

ex-époux ne suffit plus à couvrir ses besoins.

PERSONNE1.) se bornant à affirmer que la situation financière d’PERSONNE2.) est

bien plus confortable que la sienne, est, par confirmation du jugement a quo et par

adoption de motifs, à débouter de sa demande en augmentation du secours

alimentaire.

PERSONNE2.) n’ayant pas la charge de la preuve, il échet de rejeter son offre de

preuve par l’audition de témoins ainsi que sa demande en condamnation

d’PERSONNE1.) à verser certaines pièces sous peine d’astreinte pour être

superfétatoire.

Il suit de ce qui prècède que l’appel principal laisse d’être fondé.

En ce qui concerne l’appel incident : le sort de la demande en suppression,

sinon en réduction du secours alimentaire

En ce qui concerne la demande d’PERSONNE2.) tendant à la suppression,

respectivement la diminution du secours alimentaire presté au profit d’PERSONNE1.),

il est noté qu’il appartient à l’intimé de rapporter la preuve d’une détérioration de ses

capacités financières qui soit, en application des principes retenus ci-dessus et

auxquels le tribunal renvoie, (i) indépendante de sa volonté, (ii) grave et exceptionnelle

et (iii) imprévisible.

Le législateur a ainsi non seulement entendu prévenir une détérioration volontaire par

le débiteur d’aliments de sa situation financière pour obtenir une réduction de la

pension alimentaire, mais encore celle qu’il aurait pu éviter en prenant les mesures de

précaution que tout homme normalement diligent peut prendre.

Permettre à un époux d’être déchargé moyennant préavis de toute obligation

alimentaire à l’égard de son conjoint, alors qu’il s’était pourtant engagé par écrit à lui

verser un secours alimentaire à titre personnel, serait vider de toute substance l’article

277 4° du code civil et ne saurait, à l’évidence, être admis.

L’intimé fait plaider s’être remarié, avoir eu un autre enfant et toucher une pension de

vieillesse anticipée de 5.055,21 euros par mois, soit une perte de revenu de 1.700,00

euros par mois.

Indépendamment du fait que ni le remariage, ni un troisième enfant, ni la mise à la

retraite ne constituent d’évènement imprévisible, l’intimé reste en défaut d’établir ne

plus être en mesure de s’acquitter du secours alimentaire tel que convenu dans la

convention de divorce par consentement mutuel. C’est dès lors à bon droit que le

premier juge l’a débouté de sa demande.

Il s’ensuit que l’appel incident n’est pas fondé.

Quant aux indemnités de procédure

Les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel sont à rejeter, alors que l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau

code de procédure civile n’est pas remplie.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtentions d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Henri FRANK et

de Maître Anne BAULER, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait

l’avance.