Labor court dismisses employee appeal confirming employer's dismissal and rejecting competition damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the employee's main appeal and the employer's incidental appeal, confirming the lower labor tribunal's judgment. The employee had sought additional damages for moral prejudice and compensation for unpaid wages following an abusive dismissal, while the employer contested the dismissal's validity and claimed damages for alleged competition during the notice period. The court upheld the dismissal as lawful due to severe financial decline, rejected the claim for material damages because the employee chose to start her own business, and found the employer failed to prove the employee engaged in actual competition during the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 al. 3 C.c.; Art. 240 NCPC: The court confirms a dismissal based on severe financial difficulties and rejects claims for material damages when the employee independently chooses to start a business, while upholding the duty of good faith prohibiting competition during the notice period absent proof of actual commercial activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit mai deux mille quatorze.
Numéro 39069 du rôle
Composition:
Carlo HEYARD, président de chambre,
Ria LUTZ, premier conseiller,
Théa HARLES-WALCH, premier conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette du 27 août 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
appelante par incident,
comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 octobre 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 6 mars 2006 PERSONNE1.) réclama à son ancien employeur la bijouterie
SOCIETE1.) SARL suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif différents montants
indemnitaires ainsi que la remise des fiches de salaire des années 2003, 2004 et 2005 ; elle
demanda encore la rectification des fiches de salaire des mois de mai 2004, décembre 2004 et
mars 2005 et finalement, elle réclama le certificat de rémunération de 2004 le tout sous peine
d’astreinte.
Au service de la bijouterie SOCIETE1.) depuis le 6 octobre 2003 en qualité de vendeuse,
PERSONNE1.) fut licenciée avec le préavis légal par lettre recommandée du 28 juin 2005 «
en raison de la situation financière de la société ».
Elle critiqua tant la précision que la réalité et le sérieux du motif invoqué et la société
employeuse formula l’offre de preuve de la teneur suivante :
« Les difficultés économiques de la bijouterie SOCIETE1.), la fermeture du magasin de
ADRESSE3.) et la chute impressionnante du chiffre d’affaire ne permettaient pas le maintien
d’un poste supplémentaire de vendeur (se).
La chute du chiffre d’affaires de 86,82 % en 2003 à 24,13 % en 2004, soit une chute de 60 %,
a même provoqué une réaction de l’Administration des Contributions Directes qui demande
dans un courrier les raisons occasionnant une chute tellement importante. »
Par arrêt du 29 juin 2012, le tribunal du travail a : dit que le licenciement de PERSONNE1.)
est abusif, dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 1.000 € à titre de
réparation du préjudice moral subi par elle du fait de son licenciement abusif, condamné la
société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000 € avec les intérêts
légaux sur cette somme à partir du 6 mars 2006 jusqu’à solde, dit fondées les demandes de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour 16,64 jours de congé non pris et en
paiement du salaire du mois d’août 2005, sursis à statuer concernant les montants à allouer,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts pour
préjudice matériel et du chef de retenues légales non continuées, sursis à statuer sur la
demande de PERSONNE1.) tendant à la remise, respectivement à la rectification des fiches
de salaire et du certificat de rémunération, dit non fondée la demande reconventionnelle de la
société SOCIETE1.) s.à r.l., sursis à statuer sur les demandes en allocation d’une indemnité
de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que la lettre de motivation ne répondait
pas au critère légal de précision ; il a partant qualifié le licenciement d’abusif.
Concernant les retenues légales non continuées d’un montant de 676 euros sur son salaire de
l’année 2004 et suite à l’émission du bulletin d’impôt relatif à cette année par lequel
l’Administration des contributions directes lui réclama ce montant, le tribunal a déclaré la
demande afférente non fondée au motif que le bulletin d’impôt n’était pas clair à ce sujet.
Finalement et quant à la demande reconventionnelle de la société employeuse en
condamnation de la salariée au paiement des montants de 20.000 euros et de 10.000 euros
pour les préjudices matériel et moral subis pour pratique et acte de concurrence déloyale alors
que la salariée a ouvert sa propre bijouterie près de celle de son ancien employeur tout de suite
après la fin de la relation de travail, la juridiction du travail l’a rejetée par application de
l’article 1134 alinéa 3 du code civil.
Cette décision fut régulièrement entreprise par PERSONNE1.) par acte d’huissier du 27 août
2012.
L’appelante demande de déclarer son appel fondé et par réformation du jugement entrepris de
voir condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. du chef de licenciement abusif au paiement du
montant de 20.000 € au titre de dommages matériel et au montant de 12.500 € au titre de
dommages moral, avec les intérêts légaux à compter de la date de licenciement, sinon à
compter de la date de l’introduction de la demande en justice ; de voir condamner encore la
partie intimée au paiement du montant de 676 € du chef de retenues légales opérées par
l’employeur et non continuées à l’Administration des contributions directes, avec les intérêts
légaux à compter de la date de l’introduction de la demande en justice.
L’intimée conclut à voir déclarer l’appel principal non fondé dans son intégralité, partant à
voir rejeter la demande de la partie appelante en paiement d’un montant de 20.000 € au titre
de dommages intérêts pour préjudice matériel du fait du licenciement intervenu, à voir rejeter
la demande en obtention d’une somme de 12.500 € pour dommages moral du fait dudit
licenciement, à voir rejeter la demande tendant à l’allocation d’un montant de 676 € au titre
de retenues légales opérées mais non continuées à l’Administration des contributions, à voir
débouter l’appelante de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du NCPC ;
L’intimée relève appel incident et conclut à la réformation du jugement du 29 juin 2012 en ce
qu’il a déclaré abusif le licenciement pour motifs économiques notifié à l’appelante ; elle
demande de lui donner acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment
par l’audition d’un témoin les faits suivants :
« Les difficultés économiques de la bijouterie SOCIETE1.), la fermeture du magasin de
ADRESSE3.) et la chute impressionnante du chiffre d’affaire ne permettaient pas le maintien
d’un poste supplémentaire de vendeur (se).
La chute du chiffre d’affaires de 86,82 % en 2003 à 24,13 % en 2004, soit une chute de 60 %,
a même provoqué une réaction de l’Administration des Contributions Directes qui demande
dans un courrier les raisons occasionnant une chute tellement importante. »
Elle demande encore de réformer le jugement du 29 juin 2012 en ce qu’il l’a condamnée à un
montant de 1.000 € pour réparation d’un préjudice moral allégué par l’appelante, et de dire
qu’elle a subi un préjudice considérable du fait des actes de concurrence posés par son
ancienne salariée durant le contrat de travail et après la fin de celui-ci, partant de condamner
cette dernière en réparation du préjudice subi par elle du fait desdits actes de concurrence à
un montant de 20.000 €, sinon à tout autre montant à dire d’experts ou à arbitrer par la Cour ;
finalement, de condamner l’appelante à une indemnité de procédure évaluée à 2.000 € sur
base de l’article 240 du NCPC.
La Cour renvoie quant aux faits et circonstances de la présente affaire à la relation exhaustive
et correcte faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.
L’intimée fait par voie incidente grief au tribunal du travail d’avoir décidé que le licenciement
est abusif en raison de l’imprécision de sa motivation.
Or, c’est à bon droit, en présence d’un motif économique libellé d’une façon générale,
sommaire et lapidaire, que le tribunal du travail a décidé que « ce motif ne revêt pas le
caractère de précision légalement requis pour en déceler dès à présent la réalité et surtout le
sérieux de la mesure envisagée » et a en conséquence déclaré le licenciement abusif de ce
chef.
La Cour constate en effet qu’aucune précision n’est fournie ni quant à la situation de la société
en juin 2005, moment du licenciement, ni quant aux raisons probables de la chute importante
du chiffre d’affaire allégué.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a,
après avoir correctement analysé la situation matérielle et financière de la salariée après le
licenciement, décidé qu’elle n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice matériel et l’en a
déboutée.
Il echet de relever que le salarié qui fait le choix d’ouvrir son propre commerce et qui prétend
ne pas faire de bénéfice au début de son activité, ne peut imputer cette situation au
licenciement abusif, donc à son ancien employeur, dès lors que cette situation difficile résulte
de son propre choix.
Le préjudice moral subi par la salariée suite au licenciement abusif a ensuite et de façon
adéquate été réparé par le tribunal du travail par l’octroi de dommages et intérêts fixés ex
aequo et bono a 1.000 euros.
Le jugement est partant encore à confirmer sur ces deux points.
C’est finalement à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal du travail
a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement de la somme de 676 euros du chef de
retenues légales opérées par son employeurs et non continuées à l’Administration des
contributions directes.
Concernant la demande reconventionnelle de l’intimée tendant à la réparation du préjudice
subi suite aux actes de concurrence posés pendant la période de préavis par la salariée qui a
ouvert son propre commerce après le licenciement, à côté de celui de son ancien employeur,
c’est à juste titre que le tribunal a rappelé que « le principe général inscrit à l’article 1134
alinéa 3 du code civil, selon lequel les contrats s’exécutent de bonne foi, interdit au salarié,
même en l’absence d’une clause pareille, de poser des actes de concurrence à l’employeur
en cours de l’exécution de son contrat de travail, pour ensuite retenir que la salariée n’a fait
que des actes préparatoires pendant le délai de préavis et non exercé une activité
commerciale effective, actes préparatoires compatibles en tant que tels avec l’obligation de
non concurrence pendant l’existence du contrat de travail ».
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a constaté que l’employeur n’avait pas
prouvé que la salariée a fait des actes de concurrence pendant le préavis, pour débouter à bon
escient l’employeur de la demande afférente.
Le jugement est dès lors également à confirmer sur ce point.
Il suit des considérations qui précèdent que les appels tant principal qu’incident ne sont pas
fondés et que le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais non
compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
dit les appels principal et incident recevable,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC.