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38987a Généré par l'IA

Court allows employee appeal rejecting immediate resignation claim and dismisses severance payment request.

Numéro de cause 38987a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court allowed the employee's appeal regarding his resignation status but dismissed his claim for severance pay and damages. The court found that the employer's July 1 letter was merely a reaction to the employee's June 29 departure and did not constitute a dismissal by the employer. Consequently, the employee is not liable for the notice period indemnity, though his request for damages was rejected as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An employer's letter responding to an employee's immediate departure without explicit termination intent constitutes a reaction rather than a dismissal, thereby negating the employee's resignation claim and severance liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
resignation vs dismissal immediate departure notice period indemnity employer reaction letter labor dispute appeal cessation définitive des fonctions abandon d'emploi terme de congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
Leurs demandes tendant à l’obtention d’indemnités formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont donc pas fondées.
article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du huit mai deux mille quatorze

Numéro 38987 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 1er août 2012,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-(…) représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par requête déposée le 24 octobre 2011 auprès du tribunal du travail de Luxembourg, M. A.) a demandé la condamnation de la société SOC1.) au paiement des montants de 25.800.- euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis de six mois, de 25.800.- euros du chef d’une indemnité de départ, de 8.000.- euros et 4.000.- euros en indemnisation des préjudices matériel et moral.

Par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal du travail de Luxembourg a retenu que M. A.) a démissionné avec effet immédiat le 29 juin 2011 et que le courrier de l’employeur du 1er juillet 2011 n’était pas à interpréter comme lettre de licenciement.

Le tribunal a rejeté les demandes de M. A.) et a fait partiellement droit aux demandes reconventionnelles de la société SOC1.). Le tribunal a condamné M. A.) au paiement du montant de 12.900.- euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et a rejeté la demande de l’employeur tendant à l’octroi de dommages et intérêts.

Le 1er août 2012, M. A.) a régulièrement formé appel contre ce jugement. Dans son acte d’appel, M. A.) a conclu à la condamnation de la société SOC1.) au paiement des montants de 25.800.- euros au titre d’une indemnité compensatoire, de 3.621,52- euros au titre du préjudice matériel et de 6.000.- euros au titre du préjudice moral.

Par voie de conclusions du 10 janvier 2013, la société SOC1.) a régulièrement formé appel incident. Elle a conclu à l’allocation du montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts.

Par voie de conclusions du 12 novembre 2012, l’Etat a déclaré qu’il n’a pas de revendications.

2. L’indemnité de départ

Par conclusions du 20 juin 2013, M. A.) demande la condamnation de la société SOC1.) au paiement du montant de 25.800.- euros au titre d’une indemnité de départ. Il expose que dans son acte d’appel il aurait déclaré interjeter appel contre le jugement du 6 juillet 2012, que dès lors la Cour serait appelée à toiser la demande en paiement d’une indemnité de départ et ce serait à tort que l’employeur considère qu’il ne réclamerait plus une telle indemnité.

La société SOC1.) soutient que M. A.) n’aurait pas interjeté appel contre le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité de départ et que la Cour d’appel n’aurait pas à statuer sur cette demande. Elle demande acte qu’appel n’a pas été formé du chef du rejet de cette indemnité.

Ainsi que la Cour a relevé au point précédent, dans son acte d’appel, M. A.) a conclu à la condamnation de la société SOC1.) au paiement des montants de 25.800.- euros au titre d’une indemnité compensatoire, de 3.621,52- euros au titre du préjudice matériel et de 6.000.- euros au titre du préjudice moral. M. A.) a exposé ses moyens qui justifieraient une réformation du jugement relatif à ces revendications.

Dans son acte d’appel, M. A.) n’a pas critiqué le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’une indemnité de départ, n’a pas demandé à la Cour de prononcer une condamnation au paiement du montant de 25.800.- euros du chef de cette indemnité et n’a pas exposé de moyens qui justifieraient cette condamnation.

Même si M. A.) a déclaré former appel contre le jugement, il n’a pas indiqué dans l’acte d’appel que l’obtention d’une indemnité de départ constituait aussi l’objet de son appel, de même que l’indemnité de préavis et les indemnités du chef des préjudices matériel et moral.

La Cour n’est donc pas saisie d’un appel relatif au rejet de la demande d’une indemnité de départ et la demande en condamnation formée par voie de conclusions, postérieurement à l’acte d’appel qui a saisi la Cour, contestée quant à son admissibilité en cours d’instance, est irrecevable.

3. La démission du salarié

M. A.) n’a pas démissionné par écrit.

La démission orale du salarié peut être déduite de faits qui permettent de conclure à sa volonté claire et réfléchie de mettre fin à la relation de travail.

M. A.) était au service de la société SOC1.) à partir du 5 juin 1990 et avait la qualité de responsable de production à compter du 1er janvier 2001.

Au vu de l’attestation testimoniale d’un responsable adjoint de production auprès de la société SOC1.), celui-ci avait été convoqué avec M. A.) chez le directeur de la société. Lors de cet entretien du 29 juin 2011 vers 10 heures, M. A.) n’a pas apprécié les reproches du directeur qui reprenait certaines réclamations de clients. Il a déclaré « J’en ai marre, j’arrête, je m’en vais », a déposé son téléphone de service sur le bureau du directeur et a quitté l’entreprise. Au bout d’une demi-heure, le témoin a rejoint M. A.), qui était parti à pied, et lui a demandé de monter dans la voiture et de revenir avec lui à l’entreprise, ce que M. A.) a refusé. Il a aussi refusé d’être conduit en voiture à son domicile.

Vers midi, le directeur a demandé au témoin de se rendre chez son collègue et de lui demander de revenir à 14 heures à l’entreprise afin de discuter de la situation et de régler le problème. M. A.) a répondu au témoin « Je ne te dis pas oui ni non », n’est pas venu à 14 heures et n’est pas revenu à l’entreprise.

Suivant attestations de deux employées de bureau, avant de quitter l’entreprise le 29 juin 2011, M. A.) a remis les clés de l’entreprise, de la voiture de l’entreprise, de l’armoire personnelle ainsi que le badge en déclarant « Au revoir. Je pars ». Il est parti à pied et non en voiture de la société. Usuellement,

M. A.) partait en voiture de service. Même en cas de congé, il ne remettait pas ses clés.

Au vu de la lettre de la société SOC1.) du 1er juillet 2011, la direction de la société a reçu à cette date un certificat médical du 30 juin 2011 attestant une incapacité de travail du 29 juin au 3 juillet 2011. Au vu de l’attestation testimoniale d’un ami de M. A.), au courant de l’après-midi du 30 juin 2011 ce témoin a remis à la réception de l’entreprise le certificat médical de M. A.).

Suivant déclarations du médecin traitant et d’un médecin spécialiste en neuropsychiatrie, M. A.) souffrait d’une anxiodépression sur un terrain d’épuisement psychique et physique proche du burn out à compter de cette discussion du 29 juin 2011 avec l’employeur.

La Cour retient que les déclarations de M. A.) le 29 juin 2011 relatives à son départ et la remise du téléphone, du badge et des clés, ainsi que le refus de revenir, malgré deux demandes pouvaient faire croire à l’intention de démissionner.

Cependant, le directeur de l’entreprise a invité à une nouvelle réunion en début d’après-midi et était disposé à permettre le retour le lendemain matin (suivant l’attestation de l’adjoint de production).

La Cour retient que l’après-midi du 29 juin, le cabinet du médecin traitant était fermé (fermeture du mercredi après-midi). Le 30 juin 2011, M. A.) a consulté son médecin, qui a attesté une incapacité de travail, et l’a envoyé chez un spécialiste en neuropsychiatrie. Au courant de l’après-midi du 30 juin 2011, M. A.) a fait remettre le certificat de maladie à la société SOC1.).

Le 30 juin 2011, le lendemain de son départ, M. A.) a donc eu le comportement d’un salarié de l’entreprise SOC1.) en communiquant à son employeur le certificat de maladie.

Certes, le lendemain de son départ, M. A.) n’a pas téléphoné à l’entreprise pour faire savoir qu’il n’était pas en mesure de travailler et ferait parvenir un certificat de maladie. Mais, dès le lendemain de son départ précipité, M. A.) a fait parvenir un certificat de maladie à son employeur.

Il est dès lors établi qu’après une demi-journée et une nuit, M. A.), qui était au service de la société SOC1.) depuis 21 ans, s’est comporté et considéré comme salarié de l’entreprise en satisfaisant à son obligation de remettre un certificat d’incapacité de travail.

Le départ du 29 juin 2011 n’a pas été suivi d’actes confirmatifs d’une volonté de cesser la relation de travail et la remise du certificat médical dès le lendemain est en contradiction avec une telle volonté.

Il n’est dès lors pas établi que M. A.) ait eu la volonté réfléchie de quitter l’employeur et de mettre définitivement un terme à cette relation de travail ayant existé depuis plus de 21 ans.

La Cour retient que M. A.) n’a pas démissionné.

L’appel de M. A.) tendant à ce que la Cour décide, par réformation, qu’il n’a pas démissionné est fondé.

La demande de la société SOC1.) tendant à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis n’est pas justifiée.

De même, la demande de la société SOC1.) tendant à l’allocation de dommages et intérêts en raison de la rupture de la relation de travail par le salarié et l’appel afférent de la société SOC1.) ne sont pas justifiés.

4. Le licenciement

Le 1er juillet 2011, la société SOC1.) a adressé le courrier suivant à M. A.) :

« (…)

Concerne : Votre démission avec effet immédiat du 29 juin 2011

Monsieur,

Par la présente, nous revenons vers vous suite à la réception en date de ce jour d’un arrêt de travail pour cause de maladie établi par le Docteur (…) le 30 juin 2011 pour la période allant du 29 juin 2011 au 03 juillet 2011.

Ce certificat n’a pas manqué de nous étonner et doit en tout état de cause être considéré comme étant sans objet au vu de votre démission avec effet immédiat du 29 juin 2011.

En effet, en date du mercredi 29 juin 2011, vous nous avez annoncé vers 10 heures 30 de manière non équivoque et devant plusieurs témoins votre démission immédiate.

Ainsi, alors que vous quittiez nos locaux, vous avez notamment indiqué à Messieurs B.), Directeur SOC1.) et C.), Responsable Adjoint de Production que « J’en ai marre, j’arrête, je m’en vais ».

De même, vous avez ensuite déclaré à Madame D.), Employée Administrative : « au revoir, je pars, je te laisse toutes les affaires qui avaient été mises à ma disposition, téléphone, badge d’accès à la blanchisserie, 1 jeu de clefs du bâtiment SOC1.), 1 carte essence, clefs du véhicule, le véhicule de service ».

Par conséquent, au vu de ce qui précède, nous prenons acte de votre démission avec effet immédiat du 29 juin 2011.

Dans ce contexte, nous nous réservons d’ores et déjà le droit d’agir en justice à votre encontre afin de vous voir condamner au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis non respecté équivalent à 3 mois de salaire.

Pour l’heure, nous vous adressons, Monsieur, nos salutations.

(…) »

M. A.) conclut à ce que cette lettre soit considérée comme courrier de rupture du contrat de travail avec effet immédiat à l’initiative de la société SOC1.), sinon comme lettre de licenciement avec effet immédiat.

La Cour constate que dans son courrier du 1er juillet 2011, la société SOC1.) a retenu que M. A.) a déclaré le 29 juin 2011 au directeur de la société : « J’en ai marre, j’arrête, je m’en vais », et qu’il a déclaré à une employée administrative « au revoir, je pars, je te laisse toutes les affaires qui avaient été mises à ma disposition, téléphone, badge d’accès à la blanchisserie, 1 jeu de clefs du bâtiment SOC1.), 1 carte essence, clefs du véhicule, le véhicule de service ».

La société relève qu’elle déduit de ces faits que M. A.) a démissionné le 29 juin 2011, prend acte de la démission et note que le certificat de maladie remis par

M. A.), relatif à la période du 29 juin au 3 juillet 2011, est à considérer comme étant sans objet.

La Cour constate que dans ce courrier l’employeur relève des faits qu’il ne reproche pas à M. A.) et qu’il n’invoque pas pour mettre un terme à la relation de travail. L’employeur expose qu’il interprète ces faits comme expression de la volonté de M. A.) de démissionner. Il énonce aussi qu’il considère que cette démission avec effet immédiat lui donne droit à une indemnité compensatoire de préavis de trois mois qui n’aurait pas été respecté par le salarié.

Cette lettre constitue une réaction au départ de M. A.) de l’entreprise le 29 juin 2011 dans les circonstances analysées au point qui précède. Elle ne constitue pas une initiative de l’employeur de mettre fin à la relation de travail.

Ainsi qu’il a été retenu au point précédent, le comportement de M. A.) le 29 juin 2011 pouvait être compris comme volonté de rupture de la relation de travail.

Même si l’employeur n’a pas déduit le défaut de volonté réfléchie de démission de l’absence d’actes confirmatifs de la volonté de rupture et de la remise du certificat de maladie, la lettre du 1er juillet 2011 ne peut pas être considérée comme acte de rupture de la relation de travail par l’employeur.

Dès lors, les demandes de M. A.) relatives à l’indemnité compensatoire de préavis et à l’indemnisation des préjudices matériel et moral et son appel afférent sont à rejeter.

5. Les indemnités de procédure

Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de M. A.) et de la société SOC1.) l’intégralité des sommes qu’ils ont exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.

Leurs demandes tendant à l’obtention d’indemnités formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont donc pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,

constate que M. A.) n’a pas formé appel contre la décision de rejet de sa demande en paiement d’une indemnité de départ, déclare irrecevable sa demande en obtention d’une indemnité de départ formée en instance d’appel par voie de conclusions, déclare les appels recevables,

déclare fondé l’appel de M. A.) en ce qu’il tend à ce qu’il soit décidé qu’il n’a pas démissionné,

par réformation, dit que M. A.) n’a pas démissionné et le décharge de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 12.900.- euros,

déclare non fondé l’appel de M. A.) en ce qu’il tend à la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et à l’indemnisation des préjudices matériel et moral,

déclare l’appel de la société SOC1.) sàrl non fondé, rejette les demandes d’indemnités formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

fait masse des dépens des deux instances, condamne tant M. A.) que la société SOC1.) sàrl à la moitié de ces dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Georges PIERRET.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.