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3343a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal for adding a financial necessity condition to sports contract exemption.

Numéro de cause 3343a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a labor dispute between an athlete and a non-profit association. The lower court incorrectly added a requirement that the athlete's income must be necessary for family subsistence to qualify for a specific legal exemption. The court ruled that the statute only requires the activity not to be the athlete's main source of income, not that it must be essential for survival. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remanded for retrial.

Regeste Legislator

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Article L.121-1 du Code du travail; The exemption for sports contracts applies when the activity is not the athlete's main source of income, without requiring proof that the income is necessary for family subsistence.

Mots-clés

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Labor Contract Qualification Sports Activity Exemption Main Source of Income Family Subsistence Requirement Code du Travail Article L.121-1 Court of Cassation Quashing Remand for Retrial contrat de management sportif

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 51 / 14. du 8.5.2014.

Numéro 3343 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

l’association sans but lucratif ASS1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, demanderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)A.), demeurant à L-(…), (…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 janvier 2013 sous le numéro 37888 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 13 décembre 2013 par l’association sans but lucratif ASS1.) à A.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 10 février 2014 par A.) à l’association sans but lucratif ASS1.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 11 février 2014 ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette s'était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande dirigée par A.) contre l'association sans but lucratif ASS1.) suite à la résiliation de la convention conclue entre parties ; que sur appel, la Cour d'appel a, par réformation, dit que A.) était lié à l'association sans but lucratif ASS1.) par un contrat de travail et que le tribunal du travail est compétent pour connaître du litige ;

Sur l'unique moyen de cassation :

tiré de « la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de l'article L.121-1 du Code du Travail dont la teneur est la suivante : << Sans préjudice des dispositions légales existantes, le contrat de louange de services et d'ouvrage visé par l’article 1779 1° du Code civil est régi, en ce qui concerne les salariés, par les dispositions du présente titre.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d'entraineur ou de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une fédération agréée ou au club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes :

- l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier, et

- l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel. >> en ce que

l'arrêt réformant le jugement de première instance a pour asseoir sa décision, ajouté au texte clair et précis de la loi une nouvelle condition supplémentaire à la dérogation prévue à l'article L.121-1 alinéa 2, à savoir celle que l'activité d'entraineur ou de sportif soit exercée pour en retirer les revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, par opposition à ceux exerçant l'activité d'entraineur ou de sportif essentiellement à titre de loisir, alors que

l’article L.121-1 du Code du travail n’a posé que deux conditions pour faire jouer la dérogation, à savoir que l’activité d’entraîneur ou de sportif n’est pas exercée à titre principal et régulier et que l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire minimum mensuel » ;

Vu l'article L.121-1 du Code du travail ;

Attendu qu'afin de procéder à la qualification des relations contractuelles entre parties au regard de la règle inscrite à l'alinéa 2 de l'article L.121-1 du Code du travail, la Cour d'appel a dit :

« La condition légale selon laquelle l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier ne signifie pas nécessairement que le sportif ou entraîneur doive exercer à côté de son activité pour un club ou une fédération une autre activité dite principale. Elle est uniquement à interpréter en ce sens qu'il suffit que l'activité soit exercée essentiellement à titre de loisir et non pour en retirer des revenus. »

Mais attendu qu'en exigeant que l'activité en question ne soit pas exercée à titre principal et régulier, le législateur a entendu que cette activité ne doit pas être destinée à procurer à l'entraîneur ou au sportif les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

Attendu qu'en retenant dès lors que le simple fait de retirer des revenus de l'activité sportive est suffisant pour ériger celle-ci en activité exercée à titre principal et régulier, la Cour d'appel a méconnu le sens de l'article L.121-1 du Code du travail et l'a violé par une interprétation erronée ;

Que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 37888 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne A.) aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Pierre-Marc KNAFF, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.