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3339a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where lower court refused to apply domestic contract law due to foreign insurance code.

Numéro de cause 3339a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court decision refusing to order reimbursement based on a Luxembourg contract. The appellant argued the lower court violated Article 1134 of the Civil Code by applying French insurance law instead of the domestic contract terms. The court held that the lower court's interpretation of the contract was a sovereign act of judicial interpretation, which falls outside the scope of cassation review.

Regeste Legislator

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Articles 1134 du Code civil; Le contrôle de la Cour de cassation ne s'étend pas à l'interprétation souveraine des clauses contractuelles par les juges du fond, même si cette interprétation conduit à l'application d'une loi étrangère.

Mots-clés

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Contract interpretation Sovereign judicial power Cassation review limits Foreign law application Article 1134 Civil Code remboursement à l'assuré droit à la prestation d'assurance renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Article 1134 du Code civil
tiré « de la violation de la loi par les juges luxembourgeois de la Cour d'appel, en ce qu'ils ont fait une mauvaise application de l'article 1134 du Code civil, qui dispose que << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Article 89 de la Constitution
tiré « de la violation de la loi, en l'espèce de l'article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement est motivé.
Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Il est prononcé en audience publique >>, pour défaut de motifs, sinon motivation erronée, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui qui prescrit le droit à un procès équitable,
article 1134 du Code civil
tiré « de la violation de la loi par les juges luxembourgeois de la Cour d'appel, en ce qu'ils ont fait une mauvaise application de l'article 1134 du Code civil, qui dispose que << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation, 5 mai 1905, 7, 139
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Texte complet

N° 50 / 14. du 8.5.2014.

Numéro 3339 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique STIRN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1.), anciennement dénommée SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), (…), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, sinon par son organe légal de représentation, SOC1.) ayant fusionné avec SOC2.) par acte notarié du 30 décembre 2011 passé pardevant Me Marc LECUIT, notaire, fusion publiée au Mémorial C, n° 115 du 14 janvier 2012, demanderesse en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 juillet 2013 sous le numéro 38475 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 22 novembre 2013 par la société anonyme SOC1.) à la société anonyme SOC3.), déposé au greffe de la Cour le 26 novembre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 janvier 2014 par la société anonyme SOC3.) à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 22 janvier 2014 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 21 mars 2014 par la société anonyme SOC1.) à la société anonyme SOC3.), déposé au greffe de la Cour le 25 mars 2014 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SOC2.) (actuellement SOC1.) ayant été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris à rembourser à un preneur d’assurance les fonds investis par ce dernier dans un contrat d’assurance-vie auquel il avait déclaré renoncer conformément à l’article L. 132-5-1 du Code français des assurances, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par la demanderesse en cassation, face au refus par son propre assureur, SOC4.) (actuellement SOC3.) de lui rembourser le montant par elle réglé, d’une demande en paiement, a dit non fondée cette demande au motif que le paiement est intervenu en application des dispositions du Code français des assurances et ne constitue pas une indemnisation d’un préjudice relevant de la responsabilité civile ; que sur appel de la demanderesse en cassation, cette décision a été confirmée par l’arrêt attaqué ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que << Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. >>

en ce que les juges de la Cour d'appel de Luxembourg se sont bornés à reprendre la qualification des faits litigieux donnée par les juges français du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le jugement du 19 octobre 2010 qui a été rendu dans le cadre d'un défaut d'information précontractuelle qui entraîne en droit français la prorogation de plein droit du délai de renonciation, alors qu'il appartient aux juges de la Cour d'appel luxembourgeoise de trancher le litige selon les règles luxembourgeoises concernant la responsabilité civile professionnelle qui lui sont applicables, et qu'ils n'ont pas restitué l'exacte qualification aux faits et actes litigieux mais se sont arrêtés à la qualification donnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui applique des règles de droit différentes et, de plus, de droit français. »

Attendu que sous le couvert d’une violation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, la demanderesse en cassation tend à mettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’existence d’un préjudice au sens du régime luxembourgeois de la responsabilité civile ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi par les juges luxembourgeois de la Cour d'appel, en ce qu'ils ont fait une mauvaise application de l'article 1134 du Code civil, qui dispose que << Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. >>

en ce que, à tort, les juges d'appel n'ont pas fait application valable du contrat qui lie les parties en cause,

alors qu'en vertu de l'article 1134, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à celles-ci et que les parties doivent donc s'y conformer, la méconnaissance par le juge du fond du sens clair et précis d'un écrit constituant une violation de l'article 1134 du Code civil, en dénaturant le contrat conclu entre les parties (Cour de Cassation, 5 mai 1905, 7, 139) » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi par une application non valable et par une dénaturation du contrat, le moyen tend à critiquer l’interprétation des clauses du contrat faite souverainement par les juges du fond et dont le contrôle échappe à la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, en l'espèce de l'article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>, pour défaut de motifs, sinon motivation erronée, ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui qui prescrit le droit à un procès équitable,

en ce que la Cour d'appel, reprenant les développements erronés en droit du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, s'est bornée à reprendre la motivation et le raisonnement des juges français du Tribunal de Grande Instance de Paris, appliqués à un litige dont la base légale était complètement différente, alors que chaque décision de justice doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision, ce qui fait manifestement défaut en l'espèce, puisque le renvoi à une motivation retenue par une juridiction française dans une instance dont la base légale est différente ne peut faire figure de motivation en droit luxembourgeois, dans une affaire juridiquement différente, constituant par là-même non seulement un véritable défaut de motivation mais encore une violation concomitante du droit au procès équitable » ;

Attendu que le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution est un moyen de forme qui sanctionne le défaut complet de motifs ;

Que l’arrêt attaqué est motivé sur le point concerné, de sorte qu’il ne peut pas non plus encourir le reproche d’une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.