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3334a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding validity of amended appellate judgment and evidence interpretation.

Numéro de cause 3334a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's decision, which had partially awarded interest on a loan dispute. The defendant argued the final judgment no longer existed due to subsequent corrective rulings, but the court held that a cassation appeal filed before these corrections remains admissible. Furthermore, the court found the lower court's refusal to treat a specific document as an extrajudicial admission was not an error of law, as the interpretation of evidence falls within the sole discretion of the trial judges.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et 1001 du Code de procédure civile; La recevabilité d'un pourvoi en cassation n'est pas entamée par la prononciation ultérieure d'arrêts rectificatifs, et l'interprétation des pièces probatoires relève de la souveraineté des juges du fond.

Mots-clés

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cassation admissibility corrective judgments extrajudicial admission evidence interpretation appellate sovereignty remboursement du prêt paiement de l'arriéré rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Articles 1000 et 1001 du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 49 / 14. du 8.5.2014.

Numéro 3334 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit mai deux mille quatorze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

A.), (…), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

B.), (…), demeurant à F-(…), (…), (…), défendeur en cassation,

comparant par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 juillet 2013 sous le numéro 39008 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 octobre 2013 par A.) à B.), déposé au greffe de la Cour le 22 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 décembre 2013 par B.) à A.), déposé au greffe de la Cour le 16 décembre 2013 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté comme non fondée la demande de A.) tendant à la condamnation, sur base d’une reconnaissance de dette, de B.) au paiement du montant de 200.000.- € à titre de remboursement d’un prêt lui accordé pour l’acquisition d’un immeuble en France ;

Que la Cour d’appel a dit l’appel de A.) partiellement fondé, a, par réformation, condamné B.) à payer à A.) les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € à compter du 1er avril 2009 jusqu’à solde et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le défendeur en cassation conteste la recevabilité du pourvoi en cassation en faisant valoir que l’arrêt attaqué, suite à deux arrêts rectificatifs ayant complété le dispositif, n’existe plus ;

Attendu qu’il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la Cour d’appel a rendu deux arrêts rectificatifs respectivement les 23 octobre 2013 et

4 décembre 2013 ;

Attendu que le pourvoi en cassation a été introduit par un mémoire déposé le 22 octobre 2013, antérieurement aux deux arrêts rectificatifs ;

Attendu que le pourvoi dirigé contre l’arrêt rectifié n’est pas irrecevable du seul fait qu’un arrêt rectificatif a été prononcé ultérieurement ;

Qu’en effet, si l’arrêt attaqué est annulé, l’arrêt rectificatif se trouve cassé par voie de conséquence de l’annulation de la décision avec laquelle il fait corps ;

Que si par contre le pourvoi formé contre l’arrêt rectifié est rejeté, le juge de cassation ne saurait examiner l’arrêt rectificatif que sur base d’un pourvoi fondé sur un vice propre à cet arrêt ;

Que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est partant recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la contradiction inhérente au dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2013 de la septième chambre de la Cour d'appel, siégeant en matière civile, inscrit sous le numéro 39008 du rôle, respectivement de la contradiction entre le jugement de première instance (jugement n° 101/12 du 24 avril 2012 de la huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg) et l'arrêt préqualifié dont pourvoi en cassation.

En ce que

La Cour d'appel a condamné B.) préqualifié, partie défenderesse en cassation, à payer à Madame A.) préqualifiée, partie demanderesse en cassation, les intérêts légaux sur la somme de 50.000.- € à compter du 1er avril 2009 jusqu'à solde, mais a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Alors que

Le premier jugement intervenu en la cause a purement et simplement débouté Madame A.) de sa demande en condamnation de Monsieur B.) au montant intégral de la reconnaissance de dette litigieuse, soit la somme de 200.000.- euros, de sorte qu'en instance d'appel Monsieur B.) a été condamné aux intérêts légaux d'une somme à laquelle il n'est pas condamné au principal. »

Mais attendu que la Cour d’appel, saisie par la demanderesse en cassation d’un appel contre un jugement l’ayant déboutée de l’entièreté de sa demande basée sur une reconnaissance de dette, a pu, en retenant que le défendeur en cassation ne contestait pas avoir obtenu un prêt de 50.000.- euros de la demanderesse en cassation, mais qu’il n’était pas établi que cette dette fût venue à échéance au moment de sa décision, par réformation et sans se contredire, condamner le défendeur en cassation, qui ne contestait pas devoir des intérêts sur le montant de 50.000.- euros, à payer les intérêts légaux sur la somme en question à partir du 1er avril 2009 jusqu’à solde, et confirmer le jugement pour le surplus ;

Qu’en effet la condamnation à payer des intérêts légaux sur une somme n’est pas incompatible avec l’absence, en l’état, d’une condamnation à payer cette somme en principal ;

Que le grief tiré d’une contradiction inhérente au dispositif de l’arrêt attaqué ou d’une contradiction entre le jugement de première instance et l’arrêt n’est dès lors pas fondé ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'obligation de motivation des jugements et notamment de l'article 89 de la Constitution, de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile qui disposent que :

Article 89 de la Constitution :

<< Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. >>

Article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales :

<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. [...]. >>

Article 249 du Nouveau code de procédure civile :

<< La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d 'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.

(L. 30 décembre 1935) Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription sur les registres de 1'état civil aura été ordonnée, devra énoncer les noms et prénoms des parties en cause, ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée. >>

En ce que

La motivation de la Cour d'appel est empreinte de vices intellectuels pour avoir statué sur base de motifs hypothétiques, dubitatifs, inopérants et contradictoires.

Alors que, de première part,

L'obligation de motivation est inhérente au droit à un procès équitable et implique que le juge doit fonder sa décision en fait et en droit de façon à ce que le justiciable puisse clairement établir les raisons qui l'ont déterminé dans son jugement, cette obligation impliquant que dans la rédaction de la motivation, le juge ne peut pas statuer par des motifs hypothétiques et inopérants, voire de simples suppositions, ces vices de la motivation équivalant à une absence de motivation.

Et que, de seconde part,

L’obligation de motivation implique également que le juge ne peut pas statuer par des motifs contradictoires, ce vice de la motivation équivalant pareillement à une absence de motivation. »

Attendu que la Cour d’appel, confirmant sur ce point les juges de première instance, a dit que l’écrit qualifié de reconnaissance de dette pouvait être retenu comme commencement de preuve par écrit ; qu’après avoir constaté que la charge de la preuve pesait ainsi sur la demanderesse en cassation, qui était tenue de compléter cet écrit, en l’absence d’offre de preuve par témoins ou par serment supplétoire, par des présomptions graves, précises et concordantes en confirmant le contenu, la Cour d’appel, compte tenu des contestations du défendeur en cassation, et en relevant l’absence d’explications plausibles de la demanderesse en cassation quant à la signification de la pièce par elle invoquée, a conclu qu’elle n’était pas en mesure de tirer une conclusion claire et non équivoque de cette pièce ; qu’elle a d’autre part dit qu’il n’était pas contesté par le défendeur en cassation que des intérêts devaient être payés sur le montant reconnu ;

Que la Cour d’appel a ainsi, par des motifs suffisants, et sans encourir le grief d’avoir statué par des motifs hypothétiques, dubitatifs ou inopérants, voire de simples suppositions, ou encore par des motifs contradictoires, pu retenir que la preuve requise n’avait pas été rapportée ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation des formes par omission de statuer ainsi que de la violation de l'article 54 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

Article 54 du Nouveau code de procédure civile :

<< Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. >>

En ce que

La Cour d'appel ne s'est pas prononcée dans le dispositif sur le montant au principal de la créance de Madame A.).

Alors que

Au vu d'une condition suspensive contenue dans la reconnaissance de dette litigieuse, la partie demanderesse en cassation a expressément demandé dans les conclusions de la soussignée du 9 avril 2013 que :

<< subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour considérait que la condition du partage de la communauté B.)-C.) n'est pas encore acquise, voir statuer sur le principe de la créance de Madame A.) envers Monsieur B.) >>. »

Attendu que la Cour d’appel a retenu que le défendeur en cassation ne contestait pas avoir obtenu un prêt de 50.000.- euros de la demanderesse en cassation, mais qu’il n’était pas établi que cette dette fût venue à échéance au moment de sa décision ;

Que ce motif de la décision n’a pas besoin d’être repris dans le dispositif de l’arrêt et que l’omission reprochée ne constitue pas une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que de l'article 56 du même Code qui disposent que :

Article 56 du Nouveau code de procédure civile :

<< Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments dans le débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. >>

Article 65 du Nouveau code de procédure civile :

<< Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. >>

En ce que

La Cour d'appel a visé << la situation financière précaire de l'intimé [Monsieur B.)] >> pour relever une absence d'intention libérale dans le chef de la partie B.), permettant à la Cour d'appel de conclure qu'<< il y a dès lors une contradiction flagrante entre l'acte de vente et la reconnaissance de dette destinée à rendre possible l'acquisition de l'objet de la vente >>.

Alors que, de première part,

La situation financière respective des parties au litige n'a fait l'objet d'aucune discussion et qu'aucune pièce y relative n'a été versée, ni en première instance, ni en instance d'appel.

et que, de seconde part,

L'absence d'intention libérale dans le chef d'une partie est un moyen de défense relevé dans la motivation de la Cour d'appel sans que celle-ci n'ait provoqué au préalable une discussion sur ce point, de sorte que la Cour d'appel n'a pas valablement pu fonder sa décision sur ce moyen. »

Attendu que les juges d’appel se sont déterminés par les motifs relevés dans la réponse donnée au deuxième moyen ;

Que la référence à la situation financière précaire du défendeur en cassation induisant l’absence d’intention libérale dans son chef constitue un motif surabondant ;

Que le moyen est inopérant ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 54 et de l'article 61 du Nouveau code de procédure civile qui disposent que :

Article 54 du Nouveau code de procédure civile :

<< Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. >>

Article 61 du Nouveau code de procédure civile :

<< Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. >>

En ce que

La Cour d'appel a omis de statuer sur la qualification d'aveu extrajudiciaire du décompte dressé par la partie B.) en date du 21 avril 2009.

Alors que

La qualification d'aveu extrajudiciaire du décompte du 21 avril 2009 émanant de la partie B.) a été mise en avant régulièrement par la partie demanderesse en cassation. »

Mais attendu que quant à la pièce visée au moyen, les juges d’appel ont retenu qu’« en l’absence de toute explication plausible de la part de l’appelante concernant la signification exacte de ces mentions, et au vu du fait qu’apparemment d’autres prêts ont été accordés par l’appelante à l’intimé, la Cour n’est pas en mesure de tirer une conclusion claire et non-équivoque de cette pièce » ;

Qu’ils ont ainsi, implicitement, mais nécessairement, répondu à l’argument de la demanderesse en cassation qui invoquait cette pièce à titre d’aveu extrajudiciaire ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la dénaturation par la Cour d'appel d'un écrit unilatéral clair et précis émanant de la partie défenderesse en cassation.

En ce que

La Cour d'appel a refusé de prendre en considération le décompte dressé par la partie B.) en date du 21 avril 2009 pour ne pas être << en mesure de tirer une conclusion claire et non-équivoque de cette pièce >>.

Alors que

L'écrit litigieux s'analyse en un écrit clair et précis qui n'est empreint d'aucune équivocité et dont l'interprétation qu'en a faite la Cour d'appel est incompatible avec l'acte même au point de constituer une dénaturation de l'écrit et de causer grief à la partie demanderesse en cassation. »

Attendu que l’appréciation de la valeur probante et l’interprétation d’un écrit relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que l’entièreté des dépens de l’instance en cassation étant à charge de la demanderesse en cassation, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait par contre inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais de cette procédure ;

Que la Cour de cassation fixe le montant de l’indemnité à lui allouer à 2.000.- euros ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.