Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-215a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking conviction, reducing heroin sales count due to insufficient evidence.

Numéro de cause CA10-215a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for drug trafficking but reduced the number of sales attributed to one victim due to insufficient evidence. The prosecution's claims regarding specific sales quantities relied solely on vague witness statements, which the court deemed inadequate to meet the burden of proof. Consequently, the court limited the conviction to the defendant's own admissions while upholding the prison sentence and fine.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle; The court must strictly assess the probative value of evidence, reducing convictions when witness statements are imprecise and contested, thereby limiting the scope of criminal liability to proven facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking insufficient evidence probative value heroin sales correctional appeal burden of proof criminal liability trafic qualifié d'héroïne

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 31 du code pénal
subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°215/14 X

du 7 mai 2014

not 34344/12/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille

quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (F), demeurant à F-(...), actuellement détenu,

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 octobre 2013 sous le numéro

2716/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 2 juillet 2013 (notice 34344/12/CD) régulièrement notifiée au prévenu ;

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1464/13 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 17 juillet 2013 ;

Vu l’ensemble du dossier répressif ;

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) les infractions suivantes :

Le Ministère Public reproche à P.1.) :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 25 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, Quartier Gare et

dans l’est du pays, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

1) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

a) en l’espèce, d’avoir régulièrement mis en circulation, offert en vente ou vendu de grandes quantités indéterminées

d’héroïne à de nombreux consommateurs d’héroïne non autrement identifiés, et entre autre d’avoir vendu :

- environ à 200 reprises à chaque fois des quantités d’héroïne d’une contre-valeur de 50 euros à 100 euros à CL.1.) et

CL.2.), soit au total d’une contre-valeur de 15.000 euros,

- depuis 3 ans, 3 à 4 fois par semaine à chaque fois 10 gr d’héroïne à CL.3.), soit au total environ 2.500 gr d’héroïne d’une

contre-valeur de 50.000 euros,

des quantités indéterminées d’héroïne à CL.4.), à une dénommée « CL.5.) », à CL.6.) et à CL.7.),

- environ 12 fois à chaque fois 1,5 gr d’héroïne à CL.8.)

- environ 4 à 5 fois à chaque fois 1gr d’héroïne à CL.9.),

- depuis novembre 2012 25 – 30 fois à chaque fois 5 gr d’héroïne à CL.10.),

- environ 5 – 10 fois à chaque fois des quantités d’héroïne d’une contre-valeur de 100 euros à CL.11.)

- pendant deux semaines 4 à 5 fois à chaque fois 21 gr d’héroïne à CL.12.), et à 15 reprises à chaque fois entre 12 et 21 gr

d’héroïne à ce dernier,

b) en l’espèce, d’avoir importé régulièrement de grandes quantités indéterminées d’héroïne, variant entre 80 à 250 gr par

trajet, acquis au préalable aux Pays-Bas, soit les quantités libellées sub 1)a) et 2) et d’avoir importé 250 gr d’héroïne en

date du 21 février 2013,

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre

gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités indéterminées d’héroïne précisées sub 1)

et 2 boules d’héroïne à 12,68 gr et 11 gr, un caillou de 5,37 gr d’héroïne et 19 boules d’un poids total de 127,54 gr

d’héroïne le 25 février 2013 et 390 gr d’héroïne ainsi que 853 gr de produits de coupe à son domicile le 26 février 2013,

3) avec la circonstance aggravante « d’avoir commis les infractions libellées sub 1) et 2) partiellement dans un centre de

services sociaux ou dans leur voisinage immédiat,

en l’espèce, dans ou aux alentours du Centre de jour ABRIGADO (Tox-inn), sis à Luxembourg, 8, route (...),

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T.1.), peuvent se résumer comme

suit :

Fin 2012, les agents du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, section stupéfiants, avaient recueilli un certain

nombre d’informations sur une personne dénommée P.1.), domiciliée à (…). Ce dernier se déplacerait régulièrement dans le

quartier de la gare, à bord du véhicule de marque (...), immatriculé sous le numéro français (...), afin de vendre de l’héroïne.

Les agents étaient en outre en possession des numéros de téléphone du prétendu vendeur de stupéfiants.

L’enquête a permis d’identifier la personne décrite comme étant P.1.) se déplaçant avec le véhicule (...) immatriculé au nom

de sa mère.

Le 11 décembre 2012, les agents ont observé le véhicule décrit, conduit par P.1.), dans la route (...). Ils l’ont suivi jusqu’au

parking situé dans l’avenue (...) où un homme s’est installé pendant quelques instants dans le véhicule.

P.1.) s’est ensuite rendu, à bord de son véhicule, devant le Lycée Technique de Bonnevoie où un autre homme l’attendait. Ce

dernier s’est également installé pendant quelques instants dans le véhicule.

Compte tenu du fait que le prévenu avait vraisemblablement fixé rendez-vous au préalable aux consommateurs, l’exploitation

des numéros de téléphone a été ordonnée.

Celle-ci a établi que le prévenu avait, entre le 17 septembre 2012 et le 27 décembre 2012, au total 2100 contacts

téléphoniques avec 46 correspondants.

L’analyse des données ainsi recueillies a établi que le prévenu était en contact avec douze numéros qui ont pu être attribués à

des consommateurs de stupéfiants connus des agents.

Le 8 janvier 2013, les numéros de téléphone du prévenu ont été mis sur écoute.

Le 9 janvier 2013, les agents ont procédé à une observation en relation avec les écoutes.

A 20.21 heures ils ont ainsi observé P.1.) devant le Lycée Technique de Bonnevoie où une personne inconnue a pris place

dans son véhicule pendant quelques instants.

Par la suite le prévenu s’est rendu auprès de la station à essence STATION.) dans la route (...) où CL.4.) s’est installé dans

le véhicule. Le prévenu s’est ensuite rendu dans la rue (...) où CL.7.) l’attendait. Dans la rue (...), P.1.) s’est arrêté devant un

pâté de maisons et a discuté avec un homme qui s’est penché à l’intérieur du véhicule.

Finalement, le prévenu s’est rendu au boulevard (...) où CL.11.) a rejoint son véhicule pendant quelques instants. Rue (...),

un homme s’est penché dans le véhicule avant de rentrer dans la maison numéro (…).

Le 22 janvier 2012, les agents ont de nouveau effectué des observations en parallèle avec les écoutes. Vers 20.30 heures ils

ont observé CL.10.) se pencher à l’intérieur du véhicule de P.1.) rue (...). Dix minutes plus tard, CL.4.) s’est installé dans le

véhicule pour en ressortir route (...), devant le café CAFE.). En face du garage GARAGE.) un homme inconnu attendait

visiblement le prévenu. A l’arrivée du véhicule, il s’est penché à l’intérieur de celui-ci pour s’éloigner par la suite en

direction du centre ToxIn.

Le 25 janvier 2012, les agents ont à nouveau observé P.1.) vers 20.00 heures dans la rue (...). CL.10.) et une femme se sont

approchés du véhicule du prévenu. Ils se sont penchés à l’intérieur, puis se sont éloignés aussitôt.

Le 25 février 2013 P.1.) a été interpellé à (...), en exécution d’un mandat d’amener décerné par le juge d’instruction.

Les agents ont aperçu son véhicule lorsqu’il s’est arrêté sur un arrêt de bus où un homme a pris contact avec le prévenu. Les

agents ont procédé à l’interpellation des deux protagonistes. Le client potentiel a été identifié comme étant CL.3.).

Entendu par les agents, CL.3.) a déclaré être consommateur de stupéfiants. Depuis environ trois ans il achèterait

régulièrement de l’héroïne auprès de P.1.) à raison de dix grammes tous les trois à quatre jours au prix de 200,- euros.

Lors de la fouille corporelle de P.1.) les agents ont saisi une grande quantité d’héroïne, 290,- euros et un téléphone portable.

Lors de la perquisition de son domicile, effectuée en exécution d’une commission rogatoire internationale, les agents ont

encore saisi quatre sachets contenant au total 390 grammes d’héroïne, 853 grammes de coupe et un téléphone portable.

Entendu par les agents de police, P.1.) a déclaré être consommateur d’héroïne de longue date. Il aurait acquis l’héroïne aux

Pays-Bas. Depuis la fin du mois de décembre 2011 il aurait vendu de quantités de plus en plus grandes.

Lors de son audition P.1.) a avoué avoir vendu de l’héroïne à CL.7.), CL.11.), CL.13.), CL.2.), CL.4.), CL.8.), « CL.5.) »,

CL.6.) et CL.3.).

Les agents de police ont procédé à l’audition des clients de P.1.) apparus dans le cadre de l’enquête.

Entendue le 25 février 2013 par les agents de police, CL.2.) a déclaré avoir acquis dans un premier temps, par l’intermédiaire

d’une jeune femme s’appelant X.), de l’héroïne auprès de P.1.). Par la suite elle aurait directement acquis l’héroïne auprès du

prévenu.

Entendu le même jour, CL.1.) a confirmé les déclarations de sa copine CL.2.). Ils auraient en principe acquis de l’héroïne

pour une valeur de 50,- à 100,- euros.

Entendu le 14 mars 2013, CL.12.) a déclaré avoir acquis pendant deux semaines 4 à 5 fois 21 gr d’héroïne, et à 15 reprises

entre 12 et 21 gr d’héroïne auprès du prévenu.

Entendu le 10 avril 2013, CL.8.) a déclaré avoir acquis entre fin 2012 et début 2013 sur une période de trois à quatre mois

une à deux fois par semaine 1,5 grammes d’héroïne pour 50,- euros.

Entendu le 12 avril 2013, CL.9.) a déclaré avoir acquis depuis début 2012 pendant une période de deux à trois mois à quatre

ou cinq reprises de l’héroïne au prix de 50,- euros auprès du prévenu.

Le même jour CL.4.) a déclaré qu’il aurait acquis occasionnellement des boules de 5 grammes d’héroïne pour 100,- euros

auprès de P.1.) deux ans auparavant. Comme il n’aurait plus respecté les rendez-vous il aurait cessé d’acquérir de l’héroïne

auprès de lui. Depuis le mois d’octobre 2012 il aurait repris contact avec le prévenu. En principe il aurait acquis deux boules

dites de 5 grammes pour 200,- euros et occasionnellement de l’héroïne pour 500,- euros.

Entendu le 19 avril 2013, CL.10.) a déclaré avoir fait la connaissance de P.1.) par son frère. Depuis novembre 2012, il aurait

acquis au moins deux fois par semaine une boule de cinq grammes auprès de lui.

Entendu le 22 avril 2013, CL.11.) a déclaré avoir acquis entre cinq à dix reprises de l’héroïne au prix de 100,- euros auprès

de P.1.).

Lors de ses interrogatoires par le juge d’instruction, P.1.) a reconnu les infractions libellées à son encontre. Il est en aveu

d’avoir acquis des grandes quantités des stupéfiants aux Pays-Bas pour les vendre à des consommateurs au Luxembourg. Les

consommateurs auraient passé commande par téléphone. Le prévenu aurait par la suite effectué les livraisons aux lieux de

rendez-vous fixés. P.1.) a précisé avoir commencé à importer de petites quantités jusqu’à atteindre, en additionnant la coupe,

un kilo au moment de son interpellation.

A l’audience du 10 octobre 2013, le témoin T.1.) a résumé les constatations actées dans le dossier répressif. Si les remises

d’héroïne se seraient clairement faites sur commande, aucune vente n’aurait été observée dans le voisinage immédiat du

centre ToxIn.

Le prévenu P.1.) a avoué l’ensemble des faits libellés à son encontre par le Ministère Public. En raison de problèmes

personnels, il se serait remis à consommer des stupéfiants en 2011. Faute d’autres revenus il se serait vu contraint de

s’adonner à la vente d’héroïne. Les ventes auraient augmenté crescendo. A présent il aurait pris entièrement conscience de la

gravité de ses actes et il aurait entamé un sevrage.

Au regard des éléments qui précèdent, du dossier répressif, et notamment des écoutes, des observations et des saisies

effectuées, ensemble les aveux complets du prévenu, les infractions à l’article 8 de la loi sur la lutte contre la toxicomanie

libellées sont établies à charge du prévenu.

Il y a cependant lieu de relever que les infractions retenues à charge de P.1.) n’ont pas été commises dans le voisinage

immédiat du centre ToxIn de sorte que le tribunal fait abstraction de ladite circonstance aggravante libellée sub 3).

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit et jusqu’au 25 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, Quartier Gare

et dans l’est du pays,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974,

1) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente une substance visée à l’article 7,

a) en l’espèce, d’avoir régulièrement mis en circulation, offert en vente et vendu de grandes quantités indéterminées

d’héroïne à de nombreux consommateurs d’héroïne non autrement identifiés, et entre autre d’avoir vendu :

- environ à 200 reprises à chaque fois des quantités d’héroïne d’une contre-valeur de 50 euros à 100 euros à CL.1.) et

CL.2.), soit au total d’une contre-valeur de 15.000 euros,

- depuis 3 ans, 3 à 4 fois par semaine à chaque fois 10 gr d’héroïne à CL.3.), soit au total environ 2.500 gr d’héroïne

d’une contre-valeur de 50.000 euros,

des quantités indéterminées d’héroïne à CL.4.), à une dénommée « CL.5.) », à CL.6.) et à CL.7.),

- environ 12 fois à chaque fois 1,5 gr d’héroïne à CL.8.)

- environ 4 à 5 fois à chaque fois 1gr d’héroïne à CL.9.),

- depuis novembre 2012 25 – 30 fois à chaque fois 5 gr d’héroïne à CL.10.),

- environ 5 – 10 fois à chaque fois des quantités d’héroïne d’une contre-valeur de 100 euros à CL.11.)

- pendant deux semaines 4 à 5 fois à chaque fois 21 gr d’héroïne à CL.12.), et à 15 reprises à chaque fois entre 12 et 21

gr d’héroïne à ce dernier,

b) en l’espèce, d’avoir importé régulièrement de grandes quantités indéterminées d’héroïne, variant entre 80 à 250 gr par

trajet, acquis au préalable aux Pays-Bas, soit les quantités libellées sub 1)a) et 2) et d’avoir importé 250 gr d’héroïne en

date du 21 février 2013,

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux de l’héroïne,

en l’espèce, d’avoir détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités indéterminées d’héroïne précisées sub

1) et 2 boules d’héroïne à 12,68 gr et 11 gr, un caillou de 5,37 gr d’héroïne et 19 boules d’un poids total de 127,54 gr

d’héroïne le 25 février 2013 et 390 gr d’héroïne ainsi que 853 gr de produits de coupe à son domicile le 26 février 2013. »

Les groupes d'infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi du 19.2.1973 retenues à charge de P.1.) ont été commis dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions

commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

L’article 8 de la loi du 19 février 1973, sanctionne l’importation, la détention, la vente et la mise en circulation de stupéfiants

d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 500,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de

ces peines seulement.

Les faits retenus à charge du prévenu ont une gravité certaine au vu de la multiplicité des faits, des quantités particulièrement

importantes de stupéfiants vendues et saisies et compte tenu du casier judiciaire du prévenu, si bien que le tribunal décide de

condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et une peine d’amende de 5.000,- euros.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive de :

•

2 boules d’héroïne (12,68 g / 11 g) ;

•

1 pierre d’héroïne de 5,37 grammes ;

•

290,- euros ;

•

1 Samsung Galaxy S ;

•

1 sachet contenant au total 104, 4 grammes d’héroïne ;

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX/STUP/JDA-25342-22 établi le 25 février 2013 par la police Grand-ducale,

SREC Section Stupéfiants ;

•

l’ensemble de l’héroïne ;

•

853 grammes de coupe ;

•

1 téléphone portable SAMSUNG ;

saisis suivant procès-verbal numéro 00501/00336/2013 établi le 26 février 2013 par les autorités françaises, plus

particulièrement les services de la gendarmerie Hettange Grande ;

comme choses formant l’objet, le produit et choses ayant facilité la commission des infractions retenues à charge de P.1.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende

subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

Si le véhicule (...) saisi peut être confisqué vu qu’il a servi à commettre les infractions, le tribunal estime cependant que

comme pareille confiscation sanctionnerait un tiers non impliqué, elle constitue une sanction disproportionnée.

Aussi, le tribunal prononce la restitution de la voiture de marque (...) SX4 immatriculée (...) (F), saisie suivant procès-verbal

numéro SREC-LUX/STUP/JDA-25342-26, établi le 6 mars 2013 par la police Grand-ducale, SREC Section Stupéfiants à

son légitime propriétaire A.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public entendu en ses réquisitions,

n e r e t i e n t p a s à l’encontre du prévenu la circonstance aggravante libellée sous le point 3) de la citation ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 30 (tente)

mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,77 euros ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000,- (cinq mille) EUR;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 (cent) jours;

o r d o n n e la confiscation définitive de

•

2 boules d’héroïne (12,68 g / 11 g) ;

•

1 pierre d’héroïne de 5,37 grammes ;

•

290,- euros ;

•

1 Samsung Galaxy S ;

•

1 sachet contenant au total 104, 4 grammes d’héroïne ;

saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX/STUP/JDA-25342-22, établi le 25 février 2013 par la police Grand-ducale,

SREC Section Stupéfiants ;

•

l’ensemble de l’héroïne ;

•

853 grammes de coupe ;

•

1 téléphone portable SAMSUNG ;

saisis suivant procès-verbal numéro 00501/00336/2013 établi le 26 février 2013 par les autorités françaises, gendarmerie

Hettange Grande ;

o r d o n n e la restitution de la voiture de marque (...) SX4 immatriculée (...) (F), saisie suivant procès-verbal numéro

SREC-LUX/STUP/JDA-25342-26, établi le 6 mars 2013 par la police Grand-ducale, SREC Section Stupéfiants, à son

légitime propriétaire, A.).

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du code d’instruction criminelle ainsi que des articles 8 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Antoine SCHAUS et Patrice HOFFMANN, juges, et prononcé

en présence de Bob PIRON, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public et du juge Antoine SCHAUS, dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 20 novembre 2013 par Maître

Lydia BOUCHERBA, avocat, assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu P.1.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 novembre 2013, le prévenu P.1.)

fut requis de comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2013 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Par lettre du 2 décembre 2013 l’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 12 février 2014, le prévenu P.1.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 26 mars 2014 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Lydia BOUCHERBA, avocat, en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2014, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 novembre 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de P.1.) (ci-après P.1.)) a déclaré interjeter appel

au pénal contre le jugement n° 2716/2013 du 24 octobre 2013 rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre le prédit jugement en

déposant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant

rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code d’instruction

criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

P.1.) fut condamné par ce jugement pour avoir commis des infractions à la loi

modifiée

du

février

1973

concernant

la

vente

de

substances

médicamenteuses

et

la

lutte

contre

la

toxicomanie

à

une

peine

d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 5.000 euros. Le même

jugement a prononcé la confiscation des stupéfiants et de divers effets saisis,

et a ordonné la restitution d’une voiture saisie à son légitime propriétaire.

Le prévenu ne conteste pas les infractions retenues à sa charge, sauf à relever

qu’il est largement exagéré de dire qu’il aurait vendu à 200 reprises de l’héroïne

à CL.1.). P.1.) reconnait avoir vendu de l’héroïne à ce dernier peut-être une

cinquantaine de fois. Pour le surplus il se limite à faire appel à la clémence de

la Cour. Son mandataire soutient encore que P.1.) avait arrêté son trafic avant

son arrestation, qu’il a collaboré étroitement avec les enquêteurs notamment

lors d’une perquisition à son domicile en France, qu’il souffre d’une insuffisance

rénale aigue et doit passer en dialyse pendant plusieurs heures, deux fois par

semaine. Il demande une réduction de la durée de la peine d’emprisonnement

et du montant de l’amende, sinon de lui voir accorder un sursis aussi large que

possible pour l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public reconnaît que P.1.) a collaboré avec les

enquêteurs et estime que c’est à bon droit que la circonstance aggravante

d’avoir commis des infractions dans un centre de services sociaux ou dans leur

voisinage immédiat, n’a pas été retenue. Il demande la confirmation des

infractions telles que retenues par les juges de première instance, la durée de

la peine d’emprisonnement et le taux de l’amende.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir accorder à P.1.) un

sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Les juges de première instance ont fait un résumé correct des faits de la

présente affaire et les infractions retenues sont restées établies en instance

d’appel, sauf qu’il y a lieu de réduire les quantités de stupéfiants vendues à

CL.1.).

En effet, le nombre de ces ventes n’est établi par aucun élément de preuve et

ne résulte que des seules déclarations de CL.1.) faites devant les agents du

service de recherche et d’enquête criminelle, SREC-stup, le 25 février 2013.

Ces déclarations sont trop imprécises et, face aux contestations de P.1.), ne

sont pas d’une valeur probante suffisante. La Cour décide partant de se limiter

aux aveux de l’appelant qui reconnaît avoir fourni une cinquantaine de fois de

l’héroïne à CL.1.).

C’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas retenu la

circonstance aggravante d’avoir commis une partie des infractions dans un

centre de services sociaux ou dans son voisinage immédiat. Le dossier ne

contient aucun élément de preuve en ce sens.

La décision quant aux infractions retenues est dès lors à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

La peine d’emprisonnement de trente mois et l’amende de 5.000 euros

prononcées contre P.1.) sont motivées par la gravité et la multiplicité des

infractions commises, ainsi que par les quantités importantes d’héroïne mises

en circulation.

Ces peines sont légales et adéquates, partant à confirmer.

Au vu d’un antécédent judiciaire en France, la possibilité d’accorder au prévenu

un sursis simple ou probatoire à l’exécution de cette peine d’emprisonnement

est légalement exclue.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

reçoit les appels en la forme ;

dit que le libellé de l’infraction retenue sub 1) a) premier tiret est précisé

comme suit :

- à environ 50 reprises, à chaque fois des quantités d’héroïne d’une contre-

valeur de 50 euros à 100 euros, à CL.1.) et CL.2.), soit au total de l’héroïne

pour une contre-valeur d’environ 2.500 euros à 5.000 euros ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais

liquidés à 8,35 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à la cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit, bâtiment CR où étaient

présents :

Michel REIFFERS, président de chambre,

Marianne PUTZ, premier conseiller,

Odette PAULY, premier conseiller,

Jeannot NIES, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.