Legislator Jurisprudence & Législation
39546_A Généré par l'IA

Appeal dismissed for failure to prove title; damages awarded to creditor for procedural delays.

Numéro de cause 39546_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellant's claim to distrain seized goods due to insufficient proof of ownership in the opposition document. While the appellant argued that possession implied title under civil law, the court found the evidence inadequate without specific acquisition titles. Conversely, the court allowed an incidental appeal by the creditor, awarding damages for the third party's dilatory conduct.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 744 n.c.p.c.; Art. 2279 c.c.: A third party claiming seized goods must provide specific titles proving ownership; mere possession does not suffice, but a creditor may claim damages if the third party's delay causes prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure execution distraction of goods third party opposition proof of title procedural damages possession implies title dilatory conduct biens meubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Ayant succombé dans ses prétentions, A) est à débouter de sa demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et cela pour les deux instances.
Art. 744 n.c.p.c.
B) se réfère à bon escient à l’article 744, précité, qui dispose dans son second alinéa que « le réclamant qui succombera, sera condamné, s’il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant ».
Art. 2279 c.c.
Il ajoute qu’en l’espèce, une présomption de propriété serait établie par application du fait de la règle que « possession vaut titre », conformément à l’article 2279 du code civil.
Art. 84 n.c.p.c.
La société à responsabilité limitée E) et C), qui n’avaient pas constitué avocat, ont été réassignés par exploit d’huissier de justice du 17 décembre 2013, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
article 2279 du code civil
Il ajoute qu’en l’espèce, une présomption de propriété serait établie par application du fait de la règle que « possession vaut titre », conformément à l’article 2279 du code civil.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du sept mai deux mille quatorze

Numéro 39546 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 14 décembre 2012, comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure, e t :

1) B),

intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2) C),

3) la société à responsabilité limitée D), intimés aux fins du prédit exploit HOFFMANN, n’ayant pas constitué avocat.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant procès-verbal de saisie-exécution du 7 août 2006 poursuivi à charge de la société à responsabilité limitée E), B) a fait saisir au domicile de cette dernière, sis à Esch-sur-Alzette, un certain nombre d’objets mobiliers pour obtenir paiement de la somme de 10.886,23 euros.

Par exploits d’huissier des 25 et 26 février 2011, A), tiers revendiquant, et la société à responsabilité limitée E), débitrice saisie, ont fait opposition à vente d’objets saisis avec assignation en distraction des biens plus amplement décrits dans le procès-verbal de la saisie-exécution, signifiée à B), en sa qualité de partie créancière saisissante, et à C) en sa qualité de gardien-témoin des objets et ils leur ont fait donner assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal a déclaré l’exploit d’opposition à procès-verbal de saisie-exécution avec assignation en distraction d’objets saisis des 25 et 26 février 2011 nul pour défaut d’indication des biens revendiqués, a déclaré les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées et a débouté B) de sa demande en paiement de dommages et intérêts basée sur l’article 744 du nouveau code de procédure civile pour défaut de justification de l’existence d’un préjudice.

De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2012. La société à responsabilité limitée E) et C), qui n’avaient pas constitué avocat, ont été réassignés par exploit d’huissier de justice du 17 décembre 2013, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de son recours, A) expose que les premiers juges ont omis de prendre en compte la mention, dans son acte d’opposition, « que tous les objets saisis sont donc la propriété exclusive de la partie requérante pour les avoir acquis ». Il ajoute qu’en l’espèce, une présomption de propriété serait établie par application du fait de la règle que « possession vaut titre », conformément à l’article 2279 du code civil. Au fond, il expose encore qu’il avait passé commande des objets en question auprès de B) à une époque où la société à responsabilité limitée E) n’avait pas encore été constituée, de sorte que celle-ci ne pouvait pas être le contractant de B).

B) conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le prononcé de la nullité de l’exploit d’opposition.

Il forme un appel incident pour autant que sa demande en dommages-intérêts n’a pas été accueillie et il réclame, à nouveau, de ce chef, un montant de 5.000 euros.

Appréciation de la Cour

La Cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a dit que, conformément à l’article 744 du nouveau code de procédure civile, il appartient au revendiquant d’indiquer dans l’assignation en revendication quand et de qui il a acquis les biens qu’il revendique, ce par des titres ayant date certaine, la simple affirmation faite par le tiers revendiquant, dans l’assignation, qu’il est le propriétaire des biens saisis et qu’il en justifiera, n’étant pas suffisante, ceci notamment dans le souci d’éviter toute éventuelle concertation entre saisi et revendiquant. C’est, également, à juste titre, que le tribunal a considéré qu’en l’espèce les indications de l’acte d’opposition n’étaient pas suffisamment précises pour suffire aux prescriptions légales, dès lors qu’au vu du nombre d’objets saisis, il aurait fallu indiquer de façon plus détaillée en vertu de quels titres l’opposant en est le propriétaire.

Le fait de renvoyer actuellement aux dispositions de l’article 2279 du code civil ne suffit aucunement pour remédier à cette insuffisance de l’acte d’opposition, l’appelant restant en défaut, par ailleurs, non seulement d’indiquer en quelle qualité il aurait acquis les objets litigieux, mais également d’indiquer de quelle façon il serait rentré en possession de ces objets.

L’appel de A) est, partant, à déclarer non fondé.

Quant à l’appel incident, la Cour constate que la demande de B) en obtention de dommages - intérêts de 5.000 euros, motivée par la longueur de la procédure et les moyens dilatoires de la partie tierce saisie, a été déclarée non fondée, au motif que B) restait en défaut de justifier l’existence d’un quelconque préjudice.

B) se réfère à bon escient à l’article 744, précité, qui dispose dans son second alinéa que « le réclamant qui succombera, sera condamné, s’il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant ».

La Cour considère qu’effectivement, comme l’expose la partie saisissante, la longueur de la procédure et les moyens dilatoires de la partie revendicante justifient la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts qui peuvent être évalués au montant de 2.500 euros.

L’appel incident est, dès lors, à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

Ayant succombé dans ses prétentions, A) est à débouter de sa demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et cela pour les deux instances.

La partie B) ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

déclare non fondé l’appel principal ;

déclare fondé l’appel incident ;

réformant

condamne A) à payer à B) à titre de dommages-intérêts la somme de 2.500 euros ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

rejette la demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne A) aux frais de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Alain Lorang qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. .