Court orders expert appraisal of plumbing and basement flood risks in commercial lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal in form but suspended the main proceedings to order an expert appraisal. The landlord sought unpaid rent, while the tenant argued that plumbing defects and basement flood risks prevented full rent payment. The court decided to defer the rent claim until the expert determines the cause and cost of necessary repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et 469 du nouveau code de procédure civile; When a lease dispute involves disputed property defects affecting rent liability, the court may order an expert appraisal to determine causes and costs before adjudicating the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 118/2014
Audience publique du mardi, six mai deux mille quatorze
Numéro 158878 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE2.),
appelantes
aux termes d’un exploit de l’huissier
de justice
suppléant
Luc
KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 13 décembre 2013,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158878 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 avril 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Alex PENNING, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu
en ses explications.
Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
mai 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail commercial conclu en date du 9 septembre 2012, un local
commercial sis à L-ADRESSE1.) est loué par PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.)
sàrl (ci-après SOCIETE1.)) et à PERSONNE1.) moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 3.500,00 euros, à augmenter chaque année de 3% et assorti d’une avance
mensuelle sur charges de 150,00 euros, payables d’avance le 1er de chaque mois. Le
contrat de bail, conclu pour une durée de trois-six-neuf années et renouvelable par
tacite reconduction pour la même durée, a pris effet le 1er novembre 2012.
Le contrat de bail stipule in fine que le preneur bénéficie d’une remise de loyer de
500,00 euros mensuelle jusqu’au mois de mars 2013, inclus.
Par requête déposée le 26 avril 2013 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) fait convoquer PERSONNE1.) et SOCIETE1.) à comparaître devant
ledit tribunal pour les entendre condamner à lui payer le montant de 10.400,00 euros
à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges impayées (de novembre 2012 à
avril 2013), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et
à voir valider la saisie-gagerie pratiquée le 6 juin 2013 en vertu d’une ordonnance
rendue le 19 avril 2013 par le tribunal de paix de ce siège. PERSONNE2.) a sollicité
l’exécution provisoire du jugement et l’octroi d’une indemnité de procédure de 495,00
euros ; il s’est réservé le droit de réclamer le paiement des loyers et charges à échoir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) i) a augmenté sa demande
pécuniaire au montant de 32.300,00 euros, du chef d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges de mai à octobre 2013 inclus et ii) a formulé une « demande incidente »
tendant à voir résilier le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs des
locataires et à les voir déguerpir des lieux loués dans les quinze jours de la notification
du jugement à intervenir.
Quant au fond de sa demande, PERSONNE2.) a exposé que les locataires ont
bénéficié d’une réduction du loyer de 500,00 euros/mois jusqu’au mois de mars 2013
inclus aux motifs i) que la cave faisant partie intégrante du contrat de bail devait être
débarrassée fin mars 2013 et ii) du risque d’inondation existant surtout en hiver. Il a
souligné qu’il avait fait débarrasser la cave des détritus à ses frais et qu’il avait même
demandé à la société SOCIETE2.) d’intervenir au niveau de la cave partiellement
inondée, ce après avoir constaté une coulée d’eau au niveau de la cave en avril 2012.
Les locataires auraient été conscients du risque d’inondation au niveau de la cave,
étant donné qu’ils auraient signé le contrat de bail après avoir visité les lieux loués,
dont la cave, équipée d’une pompe pour la bonne raison qu’elle peut être inondée.
A l’effet d’établir la connaissance par les preneurs de l’existence du risque d’inondation
et de l’état des caves, PERSONNE2.) a versé un état des lieux portant sur le même
immeuble et datant d’avril 2012, aux termes duquel i) « dans la cave côté descente
d’escalier on peut voir une fuite d’eau qui crée une légère coulée sur le sol (inondation),
une odeur nauséabonde et la présence de nuisible (rat) a été constaté. Beaucoup de
détritus et d’accessoire jonche le sol et certaines étagères » et ii) « la propreté générale
est moyenne, les caves ont été laissées à l’abandon. Un nettoyage sévère des lieux
est à envisager pour pouvoir proposer les lieux à la location ».
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont conclu à l’irrecevabilité de la demande incidente
formulée lors des débats par PERSONNE2.), cette demande étant nouvelle par
rapport au contrat judiciaire qui s’est formé de par l’introduction de la requête.
Quant au fond, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont résisté à la demande en se
prévalant de l’exception d’inexécution. Ils ont contesté avoir été informés de l’existence
d’un risque d’inondation de la cave et ont fait relever que lors de la signature du contrat
de bail, la cave n’aurait pas été inondée et que la réduction mensuelle du loyer de
500,00 euros jusqu’au mois de mars 2013 inclus aurait été la contrepartie du seul fait
que la cave était remplie de détritus, le bailleur s’étant engagé à les faire enlever pour
le mois de mars 2013 au plus tard. Ils ont contesté que l’état des lieux du précédent
locataire leur eut été soumis au moment de la signature du bail et ont conclu à
l’inopposabilité de cette pièce.
Les locataires ont exposé que dès que les problèmes se sont posés, ils les ont
dénoncés au bailleur qui aurait alors chargé la société SOCIETE2.) d’intervenir,
l’intervention s’étant effectuée le 13 février 2013. Nonobstant cette intervention, le
problème n’aurait pas été résolu.
A l’effet d’établir la persistance du problème, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont versé
un constat d’huissier du 6 septembre 2013. Ils ont fait relever que la conduite bouchée
se trouve dans les parties communes et qu’il incomberait au propriétaire de procéder
à son débouchage.
Sur base de l’exception d’inexécution, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont demandé à
se voir décharger du paiement du loyer jusqu’à la résolution complète du problème en
cause.
Afin d’établir le bien-fondé de leur argumentation, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont
offert en preuve les faits suivants :
« Attendu que depuis l’entrée en vigueur du bail du commerce « SOCIETE1.) » sis à
L-ADRESSE1.) c’est-à-dire depuis le mois de novembre 2012, la cave située
immédiatement en dessous dudit commerce est constamment inondée et ceci surtout
en cas de fortes précipitations;
qu’à part des cageots de bouteilles en verre il n’a, depuis lors, plus été possible d’y
stocker des denrées alimentaires au risque de les soumettre à la dégradation et
pourriture dues à l’humidité et la présence d’eau;
que la situation s’était définitivement empirée à partir du mois de février 2013, sans
préjudice quant à une indication de date plus précise, dans la mesure où une forte
odeur d’urine, d’excréments et d’eau stagnante avait, outre ce problème persistant
d’inondation, apparu au niveau de la cave et de ses escaliers et ceci probablement en
raison d’une fuite au niveau du tuyau de canalisation, respectivement en raison d’une
conduite d’évacuation bouchée;
que suite à plusieurs interventions de Monsieur PERSONNE3.) auprès de Monsieur
PERSONNE2.), ce dernier avait signalé le problème à l’entreprise SOCIETE2.) qui
était dès lors intervenue sur les lieux, plus précisément le 13 février 2013;
que le problème persistait toutefois et les odeurs nauséabondes ci-dessus exposées
continuaient à monter au Restaurant et ceci à tel point que ce dernier n’était plus
exploitable, dans la mesure où de nombreux clients avaient quitté les lieux en ayant
ouvertement déclaré qu’ils refusaient de manger dans de
telles conditions
inadmissibles;
que ceci était surtout le cas entre mai et août 2013 avec la hausse des températures;
que Monsieur PERSONNE2.) refusait, depuis le mois d’avril 2013, sans préjudice
quant à une indication de date plus précise, toute discussion avec les représentants
de la défenderesse sub 1) ».
A titre subsidiaire, ils ont conclu à une visite des lieux sinon à l’institution d’une
expertise.
Aux arguments adverses, PERSONNE2.) a répliqué i) qu’avant le 14 août 2013, les
locataires ne l’ont jamais mis en demeure d’effectuer des réparations dans la cave au
niveau de la canalisation, ii) qu’il a donné suite à la réclamation des locataires en
chargeant la société SOCIETE3.) qui est intervenue le 1er octobre 2013 pour constater
que la conduite d’eau en-dessous des escaliers devait être bouchée et qui a proposé
d’intervenir la semaine 41 pour effectuer les travaux de réparation y relatifs. Le bailleur
a admis que la conduite sous l’escalier était bouchée en octobre 2013, en faisant valoir
que cela serait dû à la faute des locataires pour avoir utilisé les lieux de façon non
conforme.
Par jugement rendu en date du 31 octobre 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
après avoir reçu la demande initiale de PERSONNE2.) en la forme, dit irrecevable la
demande incidente de PERSONNE2.) pour constituer une demande nouvelle et donné
acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire et donné acte aux
parties que PERSONNE2.) a déclaré que la conduite bouchée se trouve en-dessous
de la cage d’escalier, a :
i) dit fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant réclamé de 32.300,00
euros et partant condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) solidairement à lui
payer le prédit montant, avec les intérêts légaux sur le montant de 10.400,00 euros
à partir du 26 avril 2013 et sur le montant de 21.900,00 euros à partir du 10 octobre
2013, dates des demandes respectives, jusqu’à solde,
ii) validé la saisie-gagerie pratiquée le 6 juin 2013 par l'huissier de justice, l’a
convertie en saisie-exécution et a autorisé PERSONNE2.) à faire procéder à la
vente dans les formes de la loi des objets saisis à concurrence de 32.300,00 euros,
et
iii) condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) solidairement à payer à PERSONNE2.)
la somme de 200,00 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de saisie-gagerie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que PERSONNE2.) ne s’était pas réservé
le droit de formuler une demande en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement des locataires, de sorte que cette demande a été considérée comme
nouvelle par rapport à l’acte introductif d’instance et en tant que telle irrecevable.
Quant au fond du litige, le premier juge, après avoir rappelé les principes régissant le
moyen de l’exception en matière de bail à loyer et notamment que le non-paiement
intégral du loyer ne se justifie que dans l’hypothèse où la jouissance des lieux est
totalement impossible par la faute du bailleur, a constaté que l’état des lieux de sortie
du mois d’avril 2012 établi avec l’ancien locataire n’était pas pertinent pour la solution
du présent litige.
Le premier juge a tenu pour établi que c’est suite à la dénonciation des désordres par
les locataires au bailleur, en février 2013, que PERSONNE2.) a demandé à
SOCIETE2.) d’intervenir, en soulignant qu’il est difficilement concevable que, tel qu’il
tentait de le faire admettre, tout en ayant constaté la présence d’une coulée au niveau
de la cave en avril 2012, ce ne serait qu’en février 2013 que le bailleur ait demandé à
ladite entreprise d’intervenir. Ceci serait en outre corroboré par le fait que
PERSONNE2.) a ensuite encore chargé la société SOCIETE3.) d’intervenir, celle-ci
ayant constaté en date du 1er octobre 2013 que « la conduite d’évacuation en-dessous
des escalier semble être bouchée et que les travaux en vue de remplacer la conduite
d’évacuation étaient prévus pour la semaine 41 ».
Sur base des prédits constats et en prenant soin de souligner qu’il n’est pas établi que
d’autres désordres soient apparus à d’autres moments et que les locataires en aient
informé le bailleur sans que ce dernier n’ait réagi, le premier juge a retenu i) que le
bailleur a satisfait à son obligation d’entretien des lieux loués, ii) que les faits offerts en
preuve par
PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE1.)
sont superfétatoires,
respectivement non pertinents pour la solution du litige et iii) que même si des troubles
apportés au niveau de la jouissance de la cave ont causé de manière indéniable un
préjudice aux locataires, ceux-ci n'avaient pas été privés de la totalité de la jouissance
des lieux et qu’ils étaient mal fondés à se retrancher derrière l'exception d'inexécution
pour justifier le non-paiement intégral du loyer, disproportionné par rapport au trouble
causé.
Afin d’être complet le premier juge a rappelé que l’exception d’inexécution n’est admise
qu’à la condition que les travaux à réaliser soient des travaux incombant au
propriétaire, en soulignant qu’en l’espèce les parties étaient en désaccord quant à la
question de savoir si la conduite bouchée se trouve dans les lieux communs ou
privatifs.
Il a dit qu’à défaut par SOCIETE1.) et PERSONNE1.) d’établir que les travaux à
entreprendre sont à charge du bailleur, l’exception d’inexécution ne saurait être
admise, ceci d’autant plus que suivant l’article 8 du contrat de bail « sont à charge des
preneurs, les frais d’entretien des canalisations, du lave-main, des robinets et des
W.C., les réparations de toutes sortes (…) ».
Le premier juge a finalement dit qu’il n’y avait lieu d’instituer ni une visite des lieux, ni
une expertise.
Constatant les paiements effectués par les locataires pendant la durée de la location
courue (novembre 2012 à octobre 2013) d’un montant total de 9.000,00 euros et tenant
compte de la remise de loyer de l’ordre de 500,00 euros par mois, le premier juge a dit
la demande en paiement formulée par PERSONNE2.) du chef d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges fondée à concurrence du montant réclamé de 32.300,00 euros.
De ce jugement leur notifié le 5 novembre 2013, appel a été régulièrement relevé par
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier du 13 décembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent à voir dire la
demande de PERSONNE2.) non fondée dans son ensemble et partant de l’en
débouter purement et simplement le bailleur. En ordre subsidiaire, elles concluent à
se voir accorder une réduction de loyer de l’ordre de deux tiers sinon de la moitié du
montant stipulé dans le bail. En tout état de cause, SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leur appel, les appelantes réitèrent les griefs formulés en première
instance en faisant insister i) sur le fait que le vice relatif au bouchage de la
canalisation, respectivement la fuite de la canalisation sont situés dans le sous-sol,
partie commune, de l’immeuble et ii) sur l’apparition subséquente, en février 2013,
d’odeurs nauséabondes remontant jusque dans le local de commerce.
Les susdits griefs résulteraient i) de la facture SOCIETE2.) du 25 mars 2013 relative à
l’intervention du 13 février 2013 du chef du débouchage de la canalisation centrale, ii)
d’un courrier adressé par l’entreprise SOCIETE3.) à PERSONNE2.) en date du 8
octobre 2013, aux termes duquel, « la conduite d’évacuation en-dessous des escaliers
est bouchée, n’est plus étanche et il faudra remplacer une partie de cette conduite
dans la cave afin d’assurer une étanchéité », l’entreprise informant le bailleur qu’une
intervention pour effectuer les travaux de réparation est prévue pour la 41e semaine,
iii) d’un courrier adressé aux appelantes par la SOCIETE4.) en date du 19 décembre
2013, aux termes duquel « suite à un problème de canalisation- la cave de votre
restaurant est complètement inondée, notre technicien ne peut pas procéder au
nettoyage et à la maintenance de votre installation de débit », iv) d’un courrier du 9
septembre 2013 écrit par le mandataire de PERSONNE2.) et v) du constat d’huissier
dressé en date du 6 septembre 2013 à la requête des locataires aux termes duquel,
« dans la salle de restauration une odeur d’eau stagnante émane de l’armoire à fusible
qui se trouve à gauche de la porte menant dans la cage d’escalier. Dans le couloir de
la cage d’escalier l’odeur d’eau stagnante devient plus forte. Le sol de la cave est
mouillé…. De l’eau s’écoule très lentement sur le sol de la cave, en provenance du
coin derrière le lave-vaisselle et le lave-linge, où passe un conduit d’eau. L’eau s’est
étalée dans la pièce de la chaudière et dans les réserves. Elle dégage une très forte
odeur d’eau croupie… d’urine… des petits vers se contorsionnent dans l’eau ».
Les appelantes soulignent qu’à l’heure des débats, le bailleur n’a pas encore fait
procéder aux travaux préconisés par l’entreprise SOCIETE3.), alors que la nécessité
d’une intervention par une entreprise spécialisée résulterait à suffisance de droit des
éléments probants de la cause. Ce serait partant à tort que le premier juge a dit que le
bailleur a satisfait à l’obligation d’entretien lui incombant.
Les appelantes contestent avoir eu connaissance des susdits désordres au moment
de la signature du bail, en faisant relever que le constat des lieux dressé en avril 2012
avec le locataire précédent, ne leur a pas été communiqué au moment de la signature
du bail.
En renvoyant au dispositif du jugement entrepris, elles font relever que de l’aveu de
PERSONNE2.), la conduite bouchée se trouve en dessous de la cage d’escalier ; elle
se trouverait partant dans une partie de l’immeuble constituant une partie commune,
et non pas une partie privative. D’ailleurs les autres locataires de l’immeuble ne
pourraient accéder aux caves individuelles situées au sous-sol que par le biais de
ladite cage d’escalier.
L’intervention de l’entreprise SOCIETE2.) aurait eu lieu au niveau de la conduite
principale de l’immeuble qui se situerait, par définition, dans les parties communes.
D’ailleurs aux termes du bail, seule une cave ferait partie du bail et non tout le sous-
sol de l’immeuble.
Ce serait partant à tort que le premier juge a dit que les appelants restaient en défaut
de prouver que les travaux à entreprendre au niveau de la canalisation sont à charge
du bailleur.
Il serait pour le moins étrange que sans y être tenu, à deux reprises PERSONNE2.) a
chargé deux entreprises (SOCIETE2.) et SOCIETE3.)) de s’occuper d’un désordre
incombant prétendument au locataire. En effet de deux choses l’une : soit les travaux
d’entretien/réparation sont à charge du locataire et dans ce cas il n’appartient pas au
bailleur d’intervenir, soit ces travaux incombent au bailleur pour se rapporter à des
parties communes de l’immeuble et dans ce cas il lui incomberait de faire le nécessaire
pour remédier au problème.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) font valoir une impossibilité totale d’exploiter les lieux
loués, de sorte qu’ils s’estiment en droit de suspendre le paiement du loyer,
conformément au principe de l’exception d’inexécution. Eu égard aux désordres dont
le local loué serait affecté, le restaurant ne serait plus exploité depuis la fin de l’année
2013, l’installation de débit de bière aurait été retirée par le fournisseur SOCIETE4.).
Les appelantes formulent une demande reconventionnelle contre PERSONNE2.) aux
fins de l’entendre condamner à leur payer la somme de 250.000,00 euros à titre
d’indemnisation du préjudice subi, l’ensemble du mobilier ayant fait l’objet de la saisie-
gagerie pratiquée par le bailleur. Elles soulignent qu’elles ont investi dans le local loué
et que de par la saisie du mobilier, la situation serait désastreuse.
A l’effet d’établir le bien-fondé de leur argumentation, SOCIETE1.) et PERSONNE1.)
se prévalent des susdites pièces ; elles versent en outre deux attestations
testimoniales, réitèrent l’offre de preuve telle que libellée en première instance, en y
ajoutant l’alinéa suivant : « qu’il s’avère en effet qu’il ne peut être remédié à ces deux
problèmes que par la mise en place d’une pompe d’évacuation d’eau, d’une part et par
le remplacement pur et simple de l’ensemble de la tuyauterie au niveau de la
canalisation centrale de l’immeuble, d’autre part » et concluent à l’institution d’une
visite des lieux, sinon à une expertise.
PERSONNE2.) conclut, par le biais d’une note de plaidoiries, à la confirmation pure et
simple du premier jugement ce par adoption des motifs du premier juge.
Quant à l’état des lieux dressé avec le précédent locataire, le bailleur conteste qu’il
« relaterait la préexistence de l’état des lieux incriminés », en renvoyant à une
attestation testimoniale émanant de ce même locataire, dont le contenu établirait le
bon état locatif des lieux en cause.
Le bailleur expose qu’à la sortie du locataire précédent, les lieux se seraient trouvés à
l’abandon pendant un certain temps, « ce qui expliquerait l’état relaté dans le
constat ». Dans ce contexte, l’intimé fait souligner qu’entre ce constat dressé en avril
2012 et le nouveau bail qui n’a commencé à courir qu’en novembre 2012, il s’est
écoulé un laps de temps de sept mois. Suite au départ du précédent locataire, la cave
n’aurait fait l’objet que d’un nettoyage sommaire et des objets encombrant seraient
restés sur place. Ce serait pour cette raison que les locataires ont bénéficié d’une
remise de loyer mensuelle de l’ordre de 500,00 euros (jusqu’en mars 2013).
L’entreprise SOCIETE2.) aurait débarrassé la cave des objets encombrants.
Le bailleur fait relever qu’avant la signature du bail, respectivement la prise de
possession des lieux, les preneurs ont inspecté les lieux et qu’aucune réclamation en
rapport avec un bouchage des conduites d’eau ou émanation de mauvaises odeurs
n’aurait été émise par les locataires qui auraient d’ailleurs été informés du fait qu’en
cas de fortes pluies, la cave pourrait être inondée et qu’il « fallait s’en occuper, alors
qu’il y a une pompe sur place ».
L’intimé expose qu’aucun des locataires ayant précédé les actuels preneurs « n’a eu
de problème à ce sujet » et que par ailleurs, en l’absence d’un constat d’entrée dans
les lieux, les locataires seraient présumés les avoir reçus en bon état locatif.
Quant à l’exception d’inexécution invoquée par les parties appelantes, PERSONNE2.)
donne à considérer que nonobstant « le fait que l’entretien des conduites est à charge
des locataires suivant les clauses expresses du contrat de bail », il est intervenu i) une
première fois par le biais de l’entreprise SOCIETE2.), dont l’intervention date du 13
février 2013 et ii) une deuxième fois, suite au constat d’huissier du 6 septembre 2013,
en chargeant l’entreprise SOCIETE3.) qui a visité les lieux en date du 1er octobre 2013
et a préconisé une intervention pour le 11 décembre 2013.
D’après la note de plaidoiries du bailleur « le rapport dressé par SOCIETE3.) (le 8
janvier 2014), après son intervention du 11 décembre (2013) ne laisse pas de doutes
quant à l’origine de la situation due à la faute de gestion des locataires. La société
SOCIETE3.) n’est pas intervenue mais a recommandé le débouchage par une firme
spécialisée. Elle a constaté que la conduite reliant le WC au restaurant était totalement
bouchée par des objets hétéroclites qui n’avaient rien à y faire. Elle a également
constaté que le dégraisseur du restaurant était complètement plein de graisse, de
sorte que la séparation de graisse et de l’eau usée n’est plus possible avec les
conséquences qui sont à l’origine du problème. Cette constatation faite par la société
SOCIETE3.) prouve d’ailleurs que les locataires ont exploité le restaurant depuis le
début du bail.
Il est d’ailleurs logique de conclure que la première intervention par la société
SOCIETE2.) avait été nécessaire pour les mêmes problèmes. La société est
intervenue le 13 février 2013, donc après une exploitation du restaurant depuis 3 mois
et demi.
Il est vrai que dans son courrier du 8 octobre 2013, SOCIETE3.) évoque la possibilité
du remplacement d’une partie de la conduite de canalisation, mais il est vrai aussi que
SOCIETE3.) est d’avis qu’il y a fuite parce que la conduite est bouchée et de conclure
afin d’assurer l’étanchéité en cas que la conduite se rebouche ».
D’ailleurs selon PERSONNE2.), « le bailleur suite au rapport SOCIETE3.) a fait donner
sommation aux parties appelantes par courrier du 18 février 2014 de faire déboucher
les conduites par une firme spécialisée dans le débouchage alors que non seulement
elles y étaient obligées par les clauses du bail, mais également parce qu’elles étaient
à l’origine des troubles ».
Toujours selon le bailleur, l’objection des parties appelantes quant au fait de dire que
« la canalisation incriminée se trouve dans une partie commune de l’immeuble n’est
pas fondée alors que les locataires ont à la fois la jouissance des parties privatives et
des parties communes d’un immeuble ».
PERSONNE2.) donne à considérer que contrairement à l’affirmation des preneurs le
restaurant serait exploité à l’heure des débats, les attestations testimoniales versées
par les parties adverses établissant que le restaurant a au moins été exploité jusqu’en
février 2014. Les mauvaises odeurs dont ceux-ci font état seraient dues au fait que la
canalisation centrale est bouchée de par une « mauvaise utilisation » de la part des
preneurs.
Quant au surplus, PERSONNE2.) se rapporte à la motivation du premier juge. Il
s’oppose à toute réduction du loyer, conclut au rejet des mesures d’instruction
sollicitées par les appelants et augmente sa demande relative aux arriérés de loyers
au montant total de 53.300,00 euros, dont le montant de 21.000,00 euros pour
novembre 2013 à avril 2014. Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE2.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
SOCIETE1.) et PERSONNE1.) répliquent que si l’entreprise SOCIETE2.) est
intervenue, c’était pour déboucher la canalisation centrale et non pour débarrasser les
effets qui se trouvaient encore dans la cave au moment de la prise en location. Ils
n’auraient eu connaissance que de l’encombrement de la cave mais non des autres
désordres (mauvaises odeurs, inondation de la cave, canalisation bouchée). Or eu
égard au constat de sortie des lieux établi avec le précédent locataire, les problèmes
existaient déjà auparavant, ceci contredisant la version adverse.
Tant le rapport SOCIETE3.) que la facture SOCIETE2.) établiraient que la tuyauterie
centrale est à remplacer, ceci étant à charge du bailleur.
En tout état de cause, SOCIETE1.) et PERSONNE1.) contestent que le bouchage de
la canalisation centrale leur soit imputable, en exposant que l’affirmation faite en ce
sens par le bailleur n’est pas prouvée.
Motifs de la décision
Il est rappelé que le présent litige concerne une demande en paiement du bailleur pour
des arriérés de loyers et d’avances sur charges, à laquelle les preneurs s’opposent en
invoquant l’exception d’inexécution sur base des motifs décrits ci-avant (en demandant
principalement une dispense totale du paiement du loyer et subsidiairement une
réduction du loyer), et en formulant au surplus une demande reconventionnelle en
indemnisation pour perte commerciale.
A l’instar du premier juge, le tribunal rappelle i) le principe selon lequel le locataire a le
droit de refuser le paiement du loyer en cas de manquement grave par le bailleur à
son obligation d’entretien des lieux loués, étant précisé que le défaut d’entretien doit
être tel qu’il rend la chose inutilisable à l’usage contractuellement prévu (cf. Civ 3,
21.12.1987, Bull civ. III no 212; Cic 3, 21.11.1990, Bull Civ. III, no 238) et ii) que c’est
au juge qu’il appartient, en fonction de toutes circonstances de fait, de constater si
l’inexécution présente un caractère de gravité suffisant pour justifier l’exception et s’il
en a été fait usage dans la mesure voulue.
Le tribunal constate tout d’abord que PERSONNE2.) tente de faire admettre la
connaissance par les preneurs de l’état des lieux au moment de la conclusion du bail.
Dans ce contexte, il est à noter qu’en ce qui concerne la remise du loyer de l’ordre de
500,00 euros depuis le début du bail jusqu’en mars 2013 inclus, il est constant en
cause, au vu des débats menés en instance d’appel, qu’elle n’a été consentie que du
chef de l’encombrement de la cave et non, tel que le bailleur l’a fait valoir en première
instance, au titre d’un risque d’inondation de la cave.
En ce qui concerne la pompe (d’évacuation d’eau) dont le bailleur fait état, qui se
trouverait « dans la cave » (sans autre précision), il est à noter que le contrat de bail
est muet quant à l’existence de pareille pompe. A supposer qu’une telle pompe existe,
il ne résulte d’aucun autre élément de la cause que les locataires en aient été
informés ; en tout état de cause aucun élément probant du dossier n’établit une
obligation dans le chef des locataires d’activer pareille pompe.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément probant qu’au moment de la signature du
bail, les locataires aient été informés d’un risque d’inondation de l’immeuble,
respectivement du sous-sol de l’immeuble. L’affirmation faite en ce sens par
PERSONNE2.) laisse dès lors d’être établie et reste à l’état d’allégation dépourvue
d’un quelconque effet.
Il ne résulte pas davantage des éléments probants de la cause que l’état des lieux de
sortie dressé en avril 2012 avec le précédent locataire ait été porté à la connaissance
des locataires au moment de la signature du bail. Il se dégage néanmoins de ce
constat et de l’affirmation faite par le bailleur lors des débats de première instance, à
savoir qu’en avril 2012, il a constaté la présence d’une coulée d’eau dans la cave, que
le bailleur avait connaissance d’un problème ayant affecté le sous-sol de l’immeuble,
dont le rez-de-chaussée sert à l’exploitation d’un restaurant.
Si PERSONNE2.) tente de relativiser les faits tels que résultant du constat de sortie
des lieux d’avril 2012 par une attestation testimoniale écrite par le précédent locataire,
le tribunal ne peut que constater que les termes de cette attestation sont bien trop
vagues pour lui conférer un caractère pertinent et qu’en tout état de cause, ils ne
sauraient tenir en échec, ce qui a fait l’objet d’un constat contradictoire établi par le
bailleur et l’ancien preneur.
Au vu i) de la facture SOCIETE2.) du 25 mars 2013 relative à l’intervention du 13 février
2013 du chef du débouchage de la canalisation centrale, ii) du courrier adressé par
l’entreprise SOCIETE3.) à PERSONNE2.) en date du 8 octobre 2013, iii) du courrier
adressé aux appelants par la SOCIETE4.) en date du 19 décembre 2013 et iv) du
constat d’huissier dressé en date du 6 septembre 2013 à la requête des locataires
(pour le contenu desquels il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant), le tribunal tient
pour établi que l’immeuble qui fait l’objet du bail en cause est affecté d’un ou de
plusieurs désordres tenant à la canalisation ou aux canalisations, ayant comme
conséquence l’apparition d’odeurs nauséabondes, et éventuellement à un risque
d’inondation du sous-sol.
Le tribunal tient encore établi que, même si des désordres similaires se présentaient
déjà dans le cadre du bail avec le précédent locataire, le bailleur n’en a pas informé
les locataires actuels au moment de la signature du bail. Il ne résulte partant d’aucun
élément de la cause, que les preneurs aient eu connaissance du/des désordres
affectant l’immeuble loué avant que ceux-ci ne se manifestent en février 2013.
A noter que si l’absence d’un état des lieux d’entrée fait présumer le bon état locatif de
l’immeuble et engendre l’obligation, de résultat, dans le chef du locataire de restituer
l’immeuble en bon état, cette présomption ne saurait s’appliquer à un désordre non
apparent, respectivement non décelable au moment de la signature du bail, qui
n’apparaît que quelques mois après la conclusion du bail.
Quant à la cause du désordre affectant la canalisation (principale ou autre), il est à
noter, que le courrier que SOCIETE3.) a adressé au bailleur en date du 8 janvier 2014,
qui fait état de ce que le problème de l’engouement de la conduite principale est dû i)
au bouchage de la conduite principale reliant les WC du restaurant à l’égout principal,
ii) au fait que le dégraisseur du restaurant est plein de graisse, de sorte que la
séparation entre la graisse et l’eau usée ne se fait plus, ne saurait à lui seul amener le
tribunal à retenir que le désordre affectant la canalisation (principale ou autre) soit
imputable aux preneurs.
A l’heure à laquelle le tribunal statue, les causes des désordres affectant la/les
canalisations ne sont partant pas déterminées ni déterminables, de sorte qu’il y a lieu,
avant tout autre progrès en cause, de commettre une expertise avec la mission telle
que définie dans le dispositif du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès ne cause,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur PERSONNE5.)
ADRESSE4.)
L-ADRESSE4.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé, de :
« vérifier l’état de la canalisation centrale/principale de l’immeuble sis à
L-ADRESSE1.), ainsi que l’état de la canalisation reliant le local exploité à la même
adresse par SOCIETE1.) et PERSONNE1.), à la canalisation centrale/principale,
dire si lesdites canalisations présentent des désordres, et dans l’affirmative en
déterminer les causes et les conséquences,
déterminer les moyens de remise en état et le coût,
vérifier si le sous-sol de l’immeuble est sujet à inondation en cas de pluies plus ou
moins fortes et en déterminer la cause et les conséquences,
vérifier si le sous-sol de l’immeuble est équipé d’une pompe d’évacuation des eaux et
dans l’affirmative spécifier où cette pompe se situe (parties communes ou privatives
de l’immeuble) »,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à PERSONNE1.)
de consigner au plus tard le 30 mai 2014 la somme de 600,00 euros, à titre de
provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à
convenir avec l’autre partie au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine
de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de
procédure civile,
charge Madame la vice-présidente Carine FLAMMANG de la surveillance de cette
mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toute circonstance informer ce magistrat de l’état de ses
opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes,
dit que si les honoraires de l’expert devraient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par le
vice-président du tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la
plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
15 septembre 2014 au plus tard,
réserve la demande en nomination d’un expert médical et calculateur, les demandes
en allocation d’une indemnité de procédure et les frais,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mardi, 23
septembre 2014, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.