Appeal dismissed; late and vague objection to invoice deemed invalid under civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) S.A. against a default judgment ordering payment for an unpaid television installation invoice. The appellant argued the work was non-compliant and incomplete, but the court found the objection filed nearly two months after the invoice was manifestly tardy and its vague content failed to constitute a valid protest. Consequently, the court confirmed the lower court's decision, awarded procedural costs to the appellant, and rejected the appellant's claim for abusive litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 6-1 n.c.p.c.: A late and substantively vague objection to an invoice fails to suspend the acceptance of the debt, and the party raising such an invalid objection bears the procedural costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 117/2014
Audience publique du mardi, six mai deux mille quatorze
Numéro 158630 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro RC B
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 6 décembre 2013,
comparant par Maître Mike ERNIQUIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158630 du rôle et appelée pour fixation le 7 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 avril 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Mathieu GIBELLO, avocat, en remplacement de Maître Mike ERNIQUIN,
avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte
d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,
comparant pour la société SOCIETE2.) S.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6
juin 2014, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 5 avril 2013 par le juge de paix
de Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été sommée de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. (i) la somme de 3.556,02 euros
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef
d’une facture impayée se rapportant à l’installation d’un ensemble de télévision dans
un immeuble sis à Luxembourg et (ii) une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, la société SOCIETE1.) a
relevé contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix de
Luxembourg du 19 avril 2013 en ces termes : « nous formons contredit car installation
non conforme, non terminée et pas de réception de travaux ».
Par jugement contradictoire du 9 octobre 2013 (la défenderesse ayant initialement
comparu par son mandataire, lequel ne s’est cependant plus présenté à l’audience
des plaidoiries), le tribunal de paix de Luxembourg, retenant que la facture n’avait pas
fait l’objet de contestations, si ne n’est par le biais du contredit – dont la teneur est
beaucoup trop vague pour faire échec au principe de la facture acceptée édictée par
l’article 109 du code de commerce – a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé,
-
partant, condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme réclamée de 3.556,02 euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance (8 avril 2013) jusqu’à solde,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 25,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 28 octobre 2013, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 6 décembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir débouter la société
SOCIETE2.) de ses demandes en condamnation (tant au montant de 3.556,02 euros
qu’à l’indemnité de procédure de 25,00 euros). Elle demande encore à voir
« condamner l’intimée à l’exécution de ses obligations résultant de son engagement
contractuel, sinon de l’autoriser à se fournir, pour l’exécution des obligations de résultat
découlant du contrat la liant à l’intimée, auprès d’un tiers professionnel vendeur ayant
les mêmes, voir meilleures aptitudes et qualifications professionnelles que l’intimée et
ce aux frais de l’intimée défaillante ». L’appelante conclut finalement à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait plaider retenir le montant lui
réclamé au titre d’exception d’inexécution de l’entièreté des travaux à réaliser par la
société SOCIETE2.). En effet, les travaux n’auraient été que partiellement exécutés et
le résultat final ne serait toujours pas atteint.
Lors des plaidoiries du 22 avril 2014, le mandataire de l’appelante a indiqué vouloir
verser en cours de délibéré des preuves à l’appui de ses allégations (il s’agirait de
photographies établissant l’installation défectueuse et non terminée ainsi que
d’attestations testimoniales tendant à prouver que les services n’ont pas été prestées
selon les règles de l’art).
Le mandataire de l’intimée s’est opposé à cette communication de pièces tardive en
raison du principe du contradictoire.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle explique
avoir installé un ensemble de télévision dans les locaux de l’appelante à la demande
de celle-ci. Les fiches de travail des 11 janvier 2013 et 4 mars 2013 – dûment signés
par un représentant de l’appelante – établiraient à suffisance de cause que les travaux
ont été correctement exécutés et réceptionnés, de sorte que la facture du 18 février
2013 d’un montant de 3.556,02 euros serait due.
L’intimée fait exposer que, faute de contestations précises endéans un bref délai à
dater de la facture, celle-ci serait due en application du principe de la facture acceptée
conformément à l’article 109 du code de commerce.
Estimant que la société SOCIETE1.) a interjeté appel de manière dilatoire pour
essayer de gagner du temps, la société SOCIETE2.) sollicite des dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 2.000,00 euros.
L’intimée conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00
euros pour l’instance d’appel.
Discussion
Quant aux pièces communiquées par l’appelante en cours de délibéré et à la
demande tendant à la rupture du délibéré
En date du 23 avril 2014, le mandataire de l’appelante a sollicité « la rupture du
délibéré et/ou la prise en considération par le tribunal de céans des quatre pièces
versées en cours de délibéré », à savoir (i) l’attestation testimoniale d’un technicien
EDV de chez SOCIETE3.) spécialisé dans les installations audio-visuelles, (ii) la
photographie de l’une des installations non achevée, (iii) la facture du 23 décembre
2013 d’un montant de 1.800,00 euros établie par la société SOCIETE3.) et (iv) la
preuve du paiement de cette facture.
En date du 30 avril 2014, le mandataire de la société SOCIETE1.) a versé une pièce
supplémentaire et sollcité, à nouveau, la rupture du délibéré.
Il est rappelé que l’affaire a été plaidée et prise en délibéré à la date prévue pour les
plaidoiries du 22 avril 2014, ce à la demande de l’intimée qui s’est opposée à la requête
de l’appelante tendant à une remise de l’affaire pour ne pas encore avoir communiqué
de pièces.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de refixation de l’affaire, alors qu’il ne saurait
être admis qu’une affaire pendante en appel subisse une remise, ce sans motif
légitime. Le mandataire de l’appelante avait, en effet, largement le temps de
communiquer ses pièces, le présent litige ayant été introduit par le biais d’une
ordonnance conditionnelle de paiement datant du 27 mars 2013 et l’appel interjeté par
la société SOCIETE1.) datant du 6 décembre 2013.
De surcroît, il ne saurait être admis que, tel qu’elle le prétend, la partie appelante se
considère comme le « demandeur », alors qu’en l’occurrence, la société SOCIETE1.)
est, certes appelante, mais néanmoins partie défenderesse originaire. Il est partant
légitime que la requérante originaire insiste pour voir évacuer cette affaire.
Le tribunal de céans ayant refusé la refixation de l’affaire litigieuse à l’audience prévue
pour les plaidoiries du 22 avril 2014, une rupture du délibéré ne se justifie pas non
plus.
Quant aux cinq pièces versées en cours de délibéré par le mandataire de l’appelante,
ces pièces ne sauraient, tel que d’ores et déjà indiqué lors des plaidoiries, être prises
en considération par le tribunal de céans, alors qu’elles (i) n’ont pas été communiquées
en temps utile et (ii) n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Ces pièces versées
en cours de délibéré sont partant à rejeter.
Quant au fond
L’appelante conclut à voir débouter la société SOCIETE2.) de sa demande en
paiement de la somme de 3.556,02 euros du chef de la facture n° NUMERO3.) du 18
février 2013, au motif que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art.
A noter dans ce contexte que l’appelante ne formule aucune demande
reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts.
L’intimée se base sur le principe de la facture acceptée afin de prospérer dans sa
demande. Force est de déplorer que l’appelante n’a nullement pris position quant à ce
fondement juridique et s’est bornée à renvoyer à son acte d’appel, lequel se limite à
faire état d’une inexécution partielle des travaux.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment par une facture acceptée.
Une jurisprudence constante retient que l’article 109 du code de commerce a une
portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore,
tel que c’est le cas en l’espèce, à tous les autres contrats à caractère commercial (Cour
3 juin 1981, n° du rôle 5604; Cour, 9 janvier 1985, 26, 316).
Il est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé
par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l’espèce, et le prix de
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier,
est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre
commerçants, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une acceptation.
En l’espèce, la facture litigieuse répond aux prédites exigences.
C’est l’acceptation de la facture par le client, qui témoigne de son adhésion aux
stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante
est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement, étant entendu que la facture
ne fait pas preuve à l’égard des non-commerçants (La facture, A. CLOQUET, n° 424
et 428).
L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct. En ce
qui concerne l’acceptation de factures, ces faits sont principalement le silence du
client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant de la facture,
et la disposition des choses facturées par le client (ibidem, n° 436).
Il existe dans le chef du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte
une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour
le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord; il est
d’autant plus nécessaire que le client proteste sans retard contre la facture dont il
n’admet pas la teneur. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la
facture que le client conteste; il en est notamment ainsi lorsque le client conteste la
conformité avec les qualités promises (ibidem n° 444, 446 et 447).
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations
pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur
probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne
sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(ibidem, n° 563, 566, 567).
A noter que, lorsque l’acceptation résulte du silence du client, alors celui-ci doit se
prolonger durant le temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, à
contrôler ses mentions ainsi que les prestations auxquelles elle se rapporte. C’est en
outre au client qu’il appartient de démontrer qu’il a protesté, ou, s’il a gardé le silence,
d’établir que celui-ci s’explique autrement que par son acceptation (ibidem, n° 452 et
453).
Le souci d’un bon développement des transactions commerciales implique par ailleurs
que le temps durant lequel l’une des parties peut mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations
réciproques, soit réduit au minimum (ibidem n° 444).
Afin de garantir la sécurité des transactions commerciales, il est généralement admis
que la durée du délai de protestation d’une facture doit être brève, le fournisseur ne
pouvant être tenu dans l’incertitude par son client commerçant. En ce qui concerne la
durée de ce délai qui doit être raisonnable, il est tenu compte de la nature du contrat,
de son objet, du comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances
de la cause (cf. La facture A. CLOQUET, n° 586 et 587).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) ne conteste pas la réception de la facture
litigieuse. Elle ne fait, par ailleurs, état d’aucune contestation antérieure au contredit,
lequel est dès lors à considérer comme la première protestation émise par le
destinataire de la facture.
Pour apprécier la durée du délai de contestation, il est rappelé qu’il y a lieu de
considérer le temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la
concordance entre les deux, ceci eu égard à la nature du contrat, de son objet et du
comportement réciproque des parties (cf. Lux. 12 janvier 2005, n° 90010 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de relever que la facture énonce clairement son objet, facilitant
ainsi sa vérification, de sorte que le contredit du 19 avril 2013 (près de deux mois après
l’envoi de la facture) est manifestement tardif eu égard aux circonstances de la cause.
Par ailleurs, le contenu du contredit, qui est rédigé de manière extrêmement vague et
imprécise, ne saurait, à l’évidence, être considéré comme valant protestation utile, de
sorte qu’il n’est pas de nature à tenir en échec le principe de la facture acceptée.
C’est partant à bon droit que le premier juge a dit la demande de la société
SOCIETE2.) fondée pour le montant réclamé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile se trouve remplie dans le chef de la société
SOCIETE2.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement
entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 25,00 euros et, d’autre part, que la
demande de l’intimée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel est également à déclarer fondée. En effet, la société
SOCIETE1.) ayant motivé son appel par des contestations qui ne résistent pas à
l’analyse des éléments objectifs du dossier, le tribunal en conclut qu’il serait inéquitable
de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à charge de la société
SOCIETE2.), de sorte que la société SOCIETE1.) est à condamner à payer à cette
dernière la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Toutefois, on ne saurait déduire de l’attitude de la société SOCIETE1.) que l’appel ait
été interjeté dans une intention dolosive ou avec légèreté blâmable, de sorte que la
demande de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 6-1 est à déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par la société SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie
qui succombe dans ses moyens, ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la demande formulée par le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. tendant à la rupture du délibéré,
rejette les pièces versées en cours de délibéré par le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. de sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.