Luxembourg Court of Appeal rejects spousal advantage claim under marital property regime contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a lower court judgment to dismiss the wife's claim for half the sale price of a property and rejected her request for procedural damages. While the wife argued the husband's pre-marital assets should not enter the universal community, the court held the marital contract was valid and no spousal advantage existed. The decision rests on the objective nature of the regime's functioning and the lack of gross error or malice by the husband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 du contrat de mariage; Article 299 du Code civil: La clause de reprise des biens par la partie du chef de laquelle ils sont tombés en communauté n'est pas contraire à l'ordre public et les stipulations du contrat de mariage jouent en principe si l'article 299 n'est pas susceptible d'application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du trente avril deux mille quatorze
Numéro 34787 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre,
Christiane RECKINGER, premier conseiller,
Nathalie JUNG, conseiller,
Guy ROSEN, greffier assumé.
E n t r e :
PERSONNE1.), boucher, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNCK de
Luxembourg du 10 avril 2009,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.) , demeurant à L - ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit FUNCK,
comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer la moitié du prix de vente d’un immeuble entré en
communauté universelle des époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) du chef de
PERSONNE1.), par contrat de mariage du 20 juin 2000, immeuble vendu par
PERSONNE1.) le 20 juin 2005 et statuant sur la demande de PERSONNE1.)
tendant à se voir allouer une indemnité d’indisponibilité du prix de vente de
l’immeuble, la Cour d’appel a, par arrêt du 20 octobre 2010, et par réformation
d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 mars 2009, dit
la demande de PERSONNE2.) non fondée et confirmé le jugement du tribunal
d’arrondissement du 12 mars 2009 en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa
demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité. La Cour a encore dit la
demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages-intérêts pour procédure
vexatoire non fondée.
La Cour a dit que « la clause de reprise des biens par la partie du chef de laquelle
ils sont tombés en communauté telle qu’elle figure à l’article 3 du contrat de
mariage n’est en soi pas contraire à l’ordre public et du moment qu’il n’y a pas
lieu à application de l’article 299 du code civil, les stipulations du contrat de
mariage jouent en principe. En l’occurrence l’article 299 du code civil n’est pas
susceptible de s’appliquer. En se réservant la propriété de l’immeuble acquis par
lui avant le mariage en cas de dissolution de la communauté universelle par le
divorce – la clause englobe au demeurant tous les biens propres des époux –
PERSONNE1.) n’a pas gratifié son épouse ; l’on ne saurait en conséquence
parler d’avantage matrimonial dans son chef et PERSONNE2.) ne pourra pas se
fonder sur l’article 299 du code civil pour conserver les avantages lui faits. »
La Cour de Cassation, saisie par un mémoire en cassation du 24 février 2011 par
PERSONNE2.) cassa et annula l’arrêt du 20 octobre 2010 au motif que
« la notion d’avantage matrimonial est une notion objective qui se caractérise
essentiellement par le résultat du fonctionnement du régime, l’enrichissement au
profit de l’époux à l’encontre de l’autre. Attendu qu’en se fondant, pour dénier le
caractère d’avantage matrimonial au profit de la demanderesse en cassation
résultant de l’adoption du régime de la communauté universelle des biens en
apport à la communauté d’un immeuble propre par le défendeur en cassation,
sur la considération que le défendeur «
en se réservant la propriété de
l’immeuble acquis par lui avant le mariage en cas de dissolution de la
communauté universelle par le divorce […] n’a pas gratifié son épouse », la Cour
d’appel a violé les textes cités au moyen. »
PERSONNE1.) conclut, suite à l’arrêt de la Cour de Cassation, à la réformation
du jugement de première instance, sauf pour ce qui concerne le débouté de la
demande de PERSONNE2.) tendant à faire réévaluer ses anciens appartements
et le rejet de la demande de PERSONNE2.) tendant à la surséance à statuer.
Principalement, il maintient ses arguments développés en première instance
consistant à voir considérer que la convention de mariage conclue entre parties
ne constitue pas un avantage matrimonial et demande à la Cour de dire que la
clause de retour y stipulée est valable.
Il demande à voir débouter PERSONNE2.) de toutes ses prétentions en appel et
il réclame une indemnité d’indisponibilité égale au taux légal sur l’argent bloqué
depuis le 11 juillet 2005 jusqu’au 12 novembre 2010, jour du déblocage, au motif
que PERSONNE2.) a bloqué depuis 2005 les deniers lui appartenant.
Subsidiairement, il demande à la Cour de ne pas appliquer l’article 299 du code
civil, au motif qu’il est incompatible avec l’article 1er du Premier Protocole
Additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 20 mars
1952.
Plus subsidiairement, il demande à la Cour de poser la question préjudicielle
suivante à la Cour Constitutionnelle :
« L’article 299 du Code Civil, dans la mesure où il empêcherait l’application d’une
clause de retour conventionnelle de jouer, et dans la mesure où il serait appliqué
non pour empêcher l’attribution à un conjoint d’avantages matrimoniaux dont il
serait privé, mais pour priver un conjoint de biens au titre de maintien des
avantages matrimoniaux, sachant que cette privation correspond à la moitié du
patrimoine du destinataire de cette mesure,
est-il incompatible avec les articles 16 et 17 de la Constitution protégeant la
propriété et prohibant la confiscation de biens, et avec l’article 11 de la
Constitution
dans la mesure où personne ne saurait subir de privation matrimoniale sans
justification objective et proportionnée à un but clairement défini
et dans la mesure où l’article 299 crée une discrimination sans justification
objective entre conjoints divorcés aux torts exclusifs ? »
PERSONNE1.) conteste encore le montant de 355.000 euros revendiqué par
PERSONNE2.) et conclut au débouté de ses demandes en obtention d’une
indemnité de procédure et de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et
abusive.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du premier jugement aux motifs y
retenus, partant à la nullité de la clause de retour, à l’application de l’article 299
du code civil et au partage par moitié du prix intégral de vente de l’immeuble sis
à ADRESSE3.), sans déduction d’éventuels montants à supporter par l’époux.
Elle demande à voir dire que ses propres appartements ne sont pas entrés dans
la communauté universelle.
Elle conteste l’argument relatif à l’incompatibilité de l’article 299 du code civil à la
Convention Européenne des Droits de l’Homme et conclut au rejet de la demande
à voir poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
Finalement, elle demande le rejet de la demande en paiement d’une indemnité
pour procédure vexatoire et abusive et d’une indemnité d’immobilisation des
fonds.
Elle réclame le paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Appréciation de la Cour
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
-
Prix de vente de l’immeuble sis à ADRESSE3.)
Par acte notarié du 20 juin 2000, les parties ont adopté le régime matrimonial de
la communauté universelle de biens.
L’article 3, alinéa 2, du contrat de mariage prévoit pour le cas de divorce que
« falls jedoch die Gütergemeinschaft infolge von Scheidung ( …. ) aufgelöst wird,
haben die Eheleute ausdrücklich vereinbart, dass ein jeder die von ihm in die
Universalgütergemeinschaft eingebrachten oder darin gefallenen Eigengüter
ohne Entschädigung zurückerhält ».
Se basant sur lesdites dispositions du contrat de mariage du 20 juin 2000,
PERSONNE1.) maintient avoir à bon droit pu vendre l’immeuble qu’il avait
apporté en communauté et estime que sur base du même contrat l’intimée n’a
pas droit au paiement de la moitié du prix de vente.
PERSONNE2.) estime qu’il y a lieu à confirmation de la décision entreprise en
ce qu’elle a déclaré nulle et de nul effet la clause de retour conventionnelle
insérée au contrat de mariage du 20 juin 2000.
L’article 299 du code civil prévoit qu’ « en cas de divorce sur base de l’article 229,
l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que
l’autre époux lui a faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage
contracté. L’époux qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits
par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité
n’ait pas lieu ».
L’avantage matrimonial résulte de la comparaison des droits théoriques que
chaque époux pourrait tirer du régime légal avec ceux qu’il obtient effectivement
de la liquidation et du partage du régime matrimonial du couple.
En l’occurrence, le prononcé du divorce étant intervenu aux torts exclusifs de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) conservera, par application de l’article 299 du
code civil précité, l’avantage résultant dans l’apport en communauté par
PERSONNE1.) d’un immeuble propre.
Il y a, partant, lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à application de la clause de retour
conventionnelle quant à PERSONNE1.), aux torts exclusifs duquel le divorce a
été prononcé, dans la mesure où elle heurte les dispositions de l’article 299 du
code civil qui sont d’ordre public.
Cependant, la clause de retour n’est pas à déclarer nulle, étant donné qu’elle
permet, le cas échéant, à PERSONNE2’.) de reprendre les biens entrés en
communauté de son chef.
L’exception de nullité soulevée n’est, partant, pas fondée.
C’est, dès lors, à tort que les premiers juges ont considéré qu’en l’occurrence, il
y a lieu à déclarer nulle la clause de retour conventionnelle.
La Cour renvoie à la motivation exhaustive des premiers juges pour rejeter les
moyens de PERSONNE1.) relatifs à l’incompatibilité de l’article 299 du code civil
avec, d’une part, le 1er Protocole de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme et d’autre part, la Constitution.
C’est à juste titre, en effet, que le tribunal, d’une part, a retenu qu’il n’était pas
question d’expropriation ou de privation d’office d’un bien appartenant à un
époux, étant donné que les avantages ont été consentis librement par un époux
à l’autre et, d’autre part, que la question préjudicielle n’était pas pertinente, vu
que les époux avaient mis volontairement en commun tous leurs biens, de sorte
qu’il ne pouvait être question d’une atteinte au droit de propriété ou d’une
discrimination.
La demande de PERSONNE2.) en attribution de la moitié du prix de vente de
l’immeuble sis à ADRESSE3.) est partant fondée.
L’immeuble litigieux a été vendu par PERSONNE1.) pour le prix de 355.000
euros.
Le notaire a établi, en date du 20 juin 2005, un décompte suivant lequel le solde
en faveur de PERSONNE1.), déduction faite des frais et oppositions, est de
193.533,70 euros.
Il est constant en cause que ledit montant n’a pas encore été versé à
PERSONNE1.).
C’est, partant, à bon droit que les premiers juges ont dit que chaque partie à droit
à la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à ADRESSE3.) s’élevant à la
somme totale de 355.000 euros.
Les époux ayant, par contrat de mariage, convenu de mettre en commun autant
les avoirs que les dettes de chacun, sous forme de communauté universelle,
celle-ci est en principe tenue au paiement des dettes deux époux, dont
notamment les aliments dus par un époux à un enfant d’un premier lit, les impôts,
les dettes sociales et les engagements financiers contractés pendant ou avant le
mariage.
La Cour ne dispose, cependant, pas des éléments nécessaires pour l’attribution
à l’un ou l’autre des époux des frais mis à charge par le notaire en déduction du
prix de vente et pour établir d’ores et déjà le décompte entre parties quant au
solde auquel ils peuvent prétendre. Il y a, dès lors, lieu à renvoi devant notaire
aux fins de continuer les opérations de liquidation et de partage.
Ce volet du jugement est, partant, à confirmer bien que pour des motifs
partiellement différents.
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Indemnité d’indisponibilité
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa
demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité. En effet, le blocage des
fonds provenant de la vente de l’immeuble sis à ADRESSE3.) était justifié, les
fonds en question revenant pour moitié à chacune des parties suite à la décision
rendue par la Cour.
Par ailleurs, PERSONNE1.) est resté en défaut d’établir avoir subi un quelconque
préjudice, dès lors que les fonds retenus par le notaire ont nécessairement fait
l’objet d’un placement sur un compte bancaire et que les revenus qu’a engendrés
ce placement reviennent pour moitié à PERSONNE1.).
-
Appartements acquis par PERSONNE2.)
PERSONNE2.) soutient que les appartements qu’elle a acquis avant le mariage
ne sont pas entrés en communauté.
Elle affirme avoir acquis un appartement en 1991 avant qu’elle ne fasse le
connaissance de PERSONNE1.). Le 10 septembre 1992, elle aurait acquis un
appartement contigu. Elle conteste que ce soit PERSONNE1.) qui ait financé ces
appartements. Le prêt contracté par PERSONNE1.) et sa mère le 24 août 1994
auprès de la SOCIETE1.) pour le montant de 1.600.000 francs n’indiquerait pas
l’objet du prêt. Les appartements n’auraient pas été apportés en communauté
universelle, étant donné qu’ils auraient été vendus auparavant.
PERSONNE1.) soutient que du fait des appartements acquis et vendus par
PERSONNE2.) avant la communauté universelle, il restait un solde d’apport dans
la communauté universelle.
Les premiers juges ont conclu que les appartements de PERSONNE2.) avaient
été vendus avant le mariage des parties en 1997 et n’étaient partant pas entrés
en communauté et ont rejeté la demande de réévaluation des appartements.
Dans la mesure où ni l’appelant ni l’intimé ne formulent de revendications au titre
de leurs conclusions, il n’y a pas lieu de prendre position.
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Dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La demande de PERSONNE2.) en octroi de dommages-intérêts pour procédure
vexatoire est à rejeter.
En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que l'exercice d'une voie de
recours, ne dégénèrent en faute pouvant justifier l'allocation de dommages-
intérêts, que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins
une erreur grossière confinant au dol, circonstances non données en
l’occurrence, dès lors que PERSONNE1.), bien que succombant après
cassation, a obtenu gain de cause en instance d’appel, l’arrêt du 28 octobre 2010
l’ayant suivi dans ses prétentions.
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Indemnité de procédure
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, elle ne peut pas prétendre à l’allocation d’une indemnité
de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
réformant :
dit non fondée l’exception de nullité de l’article 3, alinéa 2, du contrat de mariage
conclu par les parties le 20 juin 2000 ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
rejette la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts pour
procédure vexatoire ;
rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;
renvoie les parties devant le notaire commis pour continuer les opérations de
liquidation et de partage ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Vittoria DE MICHELE, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.