Legislator Jurisprudence & Législation
CA4-38891a Généré par l'IA

Court allows landlord's appeal for unpaid rent, termination fees, and equipment return damages in commercial lease dispute.

Numéro de cause CA4-38891a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's appeal founded, ordering the tenant to pay outstanding rent, termination penalties, and damages for equipment non-return. The tenant's counterclaim regarding usage fees was deemed without object since the primary claim succeeded. Consequently, the tenant was condemned to pay the adjusted sums plus procedural costs, while the landlord received a reduced procedural fee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 11.1 des conditions générales de location à longue durée; La clause pénale pour résiliation anticipée et l'indemnité de non-restitution sont applicables lorsque le locataire ne conteste ni le mode de calcul ni le quantum des sommes réclamées par le bailleur.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination liquidated damages clause equipment return damages unpaid rent arrears procedural costs allocation exception of non-performance lease duration 60 months arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 11.1 des conditions générales de location à longue durée
L’article 1135-1 du Code civil, qui régit les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties et qui doit trouver application en l’occurrence, a la teneur suivante :
article 240 du NCPC
Elle a finalement demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
article 1135-1 du Code civil
L’article 1135-1 du Code civil, qui régit les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties et qui doit trouver application en l’occurrence, a la teneur suivante :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trente avril deux mille quatorze

Numéros 38891 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B (...), représentée par ses gérants en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 16 août 2012, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à Luxembourg ;

e t :

X.), épouse X’.), commerçante, exerçant le commerce sous la dénomination « CAFE.) », demeurant à L-(...), intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suivant contrats signés entre parties les 20 et 22 juillet 2010, X.) a pris en location auprès de la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.) ) un contrôleur de boissons ainsi qu’un système de surveillance, à chaque fois pour une durée de 60 mois, moyennant paiement de loyers mensuels respectifs de 229,71 € et 241,50 €. La société SOC.1.) a résilié ces contrats en date des 1er septembre et 4 octobre 2011 pour défaut de paiement des loyers à partir des mois de juin et juillet 2011. Suivant exploit d’huissier du 25 novembre 2011, la société SOC.1.) a fait donner assignation à X.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale aux fins de l’entendre condamner :

- concernant le contrat de location n°084-51 du contrôleur de boissons, au paiement du montant de 918,84 €, outre les intérêts conventionnels, à titre de loyers impayés pour la période de juin à septembre 2011, ainsi que du montant de 11.623,32 € à titre de clause pénale sur base de l’article 11.1 des conditions générales de location à longue durée, outre les intérêts légaux,

- concernant le contrat de location n°084-56 du système de surveillance, au paiement du montant de 483 €, outre les intérêts conventionnels, à titre de loyers impayés pour la période de juillet à octobre 2011, ainsi que du montant de 3.984,75 € à titre de clause pénale sur base de l’article 11.1 des conditions générales de location à longue durée, outre les intérêts légaux.

La société SOC.1.) a encore demandé la condamnation d’X.) à lui restituer le matériel loué dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de

500 € par jour de retard.

Elle a finalement demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Suivant jugement du 25 mai 2012, le tribunal s’est déclaré incompétent ratione valoris, pour connaître de la demande basée sur le contrat n°084-56 et compétent pour celle basée sur le contrat n°084-51.

Concernant le contrat n°084-51, le tribunal a constaté que la défenderesse a admis redevoir le loyer à partir du mois de juin 2011 jusqu’au jour des plaidoiries et n’a pas non plus critiqué la résiliation du contrat en date du 1er septembre 2011, ni la demande en restitution du matériel et s’est limitée à contester que les conditions générales de location de longue durée lui soient opposables. Quant à l’opposabilité des conditions générales à X.), le tribunal a relevé une contradiction au niveau du nombre de pages des conditions générales auxquelles le contrat faisait référence et celles versées aux débats pour considérer que bien que la défenderesse ait, en signant le contrat, reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location à longue durée, la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve que les conditions générales qu’elle a versées aux débats étaient celles qui avaient été remises à la partie demanderesse le jour de la

conclusion du contrat pour en faire partie intégrante. Il a condamné X.) au paiement de la somme de 689,13 € au titre des arriérés de loyer relatifs aux mois de juin, juillet et août 2011 et de la somme de 2.067,39 € au titre d’une indemnité de jouissance pour la période de septembre 2011 à mai 2012, les loyers dus étant majorés des intérêts légaux à partir des dates d’exigibilité des loyers jusqu’à solde, le montant alloué au titre de l’indemnité de jouissance étant majoré des intérêts légaux à partir de l’assignation introductive d’instance jusqu’à solde. X.) a encore été condamnée à restituer le matériel loué dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €. Suivant exploit d’huissier du 16 août 2012, la société SOC.1.) a relevé appel de ce jugement. Elle conclut, par réformation de la décision entreprise, à voir condamner l’intimée au titre du contrat de location n° 084-51 à lui payer les sommes de :

- 918,84 € au titre d’arriérés de loyer relatifs aux mois de juin à septembre 2011 avec les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d’intérêt légal tel que prévu par l’article 5.1. de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, majoré de 5 points, sinon avec les intérêts au taux légal, à partir de la date d’exigibilité des loyers échus jusqu’au jour de la résiliation du contrat de location, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

- 11.623,32 € au titre d’une indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à partir du 1er septembre 2011, date de la résiliation du contrat de location, sinon de la demande en justice jusqu’à solde et,

- 8.039,85 € au titre d’une indemnité de non-restitution du matériel, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La société SOC.1.) réclame en outre, concernant le contrat de location n° 084-56, la somme de 483 € au titre d’arriérés de loyer, 3.984,75 € au titre d’une indemnité de résiliation et 3.002,28 € au titre d’une indemnité de non-restitution du matériel loué, à chaque fois avec les intérêts conventionnels, sinon légaux, tout en précisant dans la motivation de son acte d’appel, avoir, suite à la décision d’incompétence ratione valoris du tribunal pour connaître de la demande relative au contrat n°084-56, saisi le tribunal de paix de Luxembourg de cette demande et insiste sur le caractère subsidiaire de son appel par rapport à l’action introduite devant le tribunal de paix.

L’appelante réclame enfin une indemnité de procédure de 2.500 €. L’intimée relève appel incident de la décision entreprise et demande à être déchargée de toute condamnation intervenue au titre d’une indemnité de jouissance de 229,71 € par mois à partir du 1er septembre 2011. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et réclame à son tour une indemnité de procédure de 2.500 €. Les appels principal et incident sont recevables. La Cour tient d’emblée à préciser que suite à la décision d’incompétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour connaître de la demande en paiement en rapport avec le contrat n°084-56, la société SOC.1.) a saisi le tribunal de paix de Luxembourg de ce volet du litige. La demande a été définitivement toisée par un jugement rendu le novembre 2013 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant au fond sur un appel introduit par la société SOC.1.) contre un jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 31 octobre 2012. L’appel concernant ce volet du litige est dès lors devenu sans objet. Quant au contrat n°084-51, les parties litigantes sont en désaccord quant à l’opposabilité des conditions générales à X.). L’appelante au principal critique le tribunal de ne pas avoir retenu que les conditions générales de location de longue durée sont opposables à X.). Elle renvoie à la page de signature du contrat du

20 juillet 2010 pour soutenir que l’intimée reconnaît à diverses reprises avoir pris connaissance desdites conditions générales qui feraient par conséquent intégralement partie du contrat. Elle explique que la « liasse contractuelle », mentionnée dans le contrat, et remise à l’intimée au moment de la conclusion du contrat comporte 11 pages, que les conditions générales figurent en pages

8 à 10 de cette liasse contractuelle et que la dernière page de cette liasse est une feuille vierge. Elle fait encore valoir qu’elle utilise systématiquement les mêmes conditions générales pour tous ses contrats de location, et verse à cet effet une attestation testimoniale. Elle offre encore de prouver les faits suivants par l’audition d’un témoin : « qu’au courant du mois de juillet 2010, sans préjudice quant à la date exacte, Madame X.) et la société SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), se sont rapprochées.

Que Madame X.) a manifesté la volonté de se procurer un contrôleur de boissons ainsi qu’un système de surveillance, Que la société SOC.2.), par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur A.), son gérant, à propos à Madame X.), afin de financer ce matériel de conclure un contrat de location longue durée avec la société SOC.1.) S.àr.l., laquelle se porterait acquéreur du matériel souhaité pour le mettre ensuite à sa disposition (….) qu'un premier contrat de location de longue durée a été signé par Madame X.) en date du 20 juillet 2010, et contresigné pour accord par la société SOC.1.) S.àr.l. en date du 26 juillet 2010, lequel avait pour objet la mise à disposition d'un contrôleur de boissons, qu'il s'agissait d'un contrat conclu pour une durée 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 678,96.- EUR Tva comprise, hors frais et accessoire, que le matériel loué a été livré a Madame X.) en date du 20 juillet 2010 sans qu'aucune réserve n'ait été formulée à sa réception, qu'un second contrat de location de longue durée a été signé par Madame X.) en date du 22 juillet 2010, et contresigné pour accord par la société SOC.1.) S.àr.l. en date du 29 juillet 2010, lequel avait pour objet la mise à disposition d'un système de surveillance, qu'il s'agissait d'un contrat conclu pour une durée 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 241,50.- EUR Tva comprise, hors frais et accessoires, que le matériel loué a été livré à Madame X.) en date du 22 juillet 2010 sans qu'aucune réserve n’ait été formulée à sa réception, que lors de la signature de ces contrats, la société SOC.2.) S.àr.l. a remis à Madame X.) les conditions générales de location longue durée rédigées par la societe SOC.1.) S.àr.l., que depuis Ie début de la collaboration entre la société SOC.1.) S.àr.l. et la société SOC.2.) S.à r.l., la société SOC.1.) S.àr.l. s'est toujours servie des mêmes conditions générales, qu'il n'en existe qu'une version, que c'est donc cette version unique des conditions générales qui a été presentée à Madame X.) avec la liasse contractuelle au moment de la signature des contrats de location dans les locaux de Madame X.) le 20 juillet 2010 pour la signature du contrat portant sur la location d'un contrôleur de boissons, et le 22 juillet 2010 pour la signature du contrat portant sur le système de surveillance »,

Elle estime qu’il appartiendrait à l’intimée, qui se prévaut « d’autres conditions générales » que celles ayant été soumises au tribunal de première instance d’en rapporter la preuve.

Elle demande, à titre subsidiaire, l’application du principe de la correspondance commerciale acceptée, découlant du courrier de résiliation du 1er septembre 2011 lequel n’aurait jamais fait l’objet de contestations, pour en déduire que l’intimée aurait accepté tant les conditions générales auxquelles il y est fait référence que les montants indemnitaires y réclamés. L’intimée reprend son argumentation développée en première instance consistant à dire que les conditions générales et notamment les articles 4.3, 11.1 et 13.4 ne seraient jamais entrés dans le champ contractuel pour ne jamais avoir fait l’objet d’une acceptation au sens de l’article 1135-1 du Code civil.

Le document « liasse contractuelle » ne lui aurait jamais été remis et l’appelante n’aurait pas établi que les conditions générales de location, (« CGL ») et les conditions générales d’assurance, (« CGA ») auxquelles elle se réfère dans le contrat du 20 juillet 2010 seraient les mêmes que les « CGL » communiquées au cours des débats de première instance. Les « CGA » n’auraient d’ailleurs jamais été versées aux débats. Les conditions générales produites par l’appelante ne seraient d’ailleurs pas revêtues de la signature de l’intimée.X.) conteste encore la version actuellement présentée par l’appelante au sujet de la quatrième page de la « liasse contractuelle » mentionnée dans le contrat de location du 20 juillet 2010 et donne à considérer que cette argumentation n’avait pas été présentée en première instance, ni dans l’acte d’appel du 16 août 2012.

L’intimée estime encore qu’il appartiendrait à la société SOC.1.) d’établir que les conditions générales par elle invoquées sont celles qui se trouvaient jointes au contrat du 20 juillet 2010. Elle attire en outre l’attention de la Cour sur les caractères « extrêmement minuscules » et « à peine lisibles » des termes valant prétendument acceptation des conditions générales. Elle conclut encore au rejet tant de l’attestation testimoniale que de l’offre de preuve pour défaut de pertinence. L’article 1135-1 du Code civil, qui régit les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties et qui doit trouver application en l’occurrence, a la teneur suivante :

« Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si elle a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ». Le contrat de location signé par X.) le 20 juillet 2010 indique que « je/nous reconnais /reconnaissons par la signature du présent contrat, avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant en page 8 à 11 de la liasse contractuelle ». Le même contrat prévoit en outre sous « conditions générales de location : le contrat de location est constitué des présentes ainsi que des Conditions Générales de Location (ci-après dénommées « CGL ») et des Conditions Générales de l’assurance globale des biens ( ci-après dénommées « CGA »).

Le locataire certifie et déclare expressément avoir pris connaissance des CGL et reproduites et jointes aux présentes. ( …) Finalement le contrat indique encore « j’exprime / nous exprimons mon/ notre accord exprès à la fois sur les conditions du contrat de location (…) ». L’argumentation de l’intimée consistant à dire que les clauses du contrat renvoyant aux conditions générales sont rédigées dans des caractères minuscules n’est pas pertinente, dans la mesure où les caractères employés sont identiques tant quant à la forme que quant à la taille à ceux des autres mentions pré imprimées du contrat.

La Cour se doit ensuite de constater que les conditions générales annexées au contrat du 20 juillet 2010 figurent sur 3 pages. Les deux premières pages contiennent « les conditions générales de location de longue durée » alors que la troisième page, contient les « conditions générales de l’assurance globale de biens ». Ces conditions générales sont exactement les mêmes, tant quant à leur contenu que quant à leur format, que les conditions générales d’un contrat-type de la société SOC.1.) versé aux débats. Dans la mesure où les revendications de l’appelante sont exclusivement basées sur les conditions générales de location de longue durée (« CGL »), les développements des parties quant aux conditions générales de l’assurance, qui figurent en page 10 de la liasse contractuelle type ( pièce 20 de la farde de pièces de Maître Schwartz), et à la page 11, qui n’est qu’une page vierge, sont sans intérêt pour la solution du présent litige.

En outre, aucun élément objectif du dossier ne permet de soutenir que les conditions générales telles qu’actuellement soumises à la Cour n’aient pas fait partie du contrat du 20 juillet 2010, voire que d’autres conditions générales aient été soumises à l’intimée au moment de la

conclusion du contrat. La Cour tient en outre à préciser que l’article 1135-1 du Code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les conditions générales. Il est seulement exigé que cette partie accepte les conditions générales en connaissance de cause, ce qui est le cas en l’espèce. Les conditions générales sont dès lors, par réformation du jugement entrepris, opposables à X.), la partie défenderesse ayant été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et devant être considérée comme les ayant acceptées.

L’appel principal est dès lors fondé sur ce point spécifique.

La société SOC.1.) renvoie ensuite aux articles 4.1, 11.1. et 13.4 des conditions générales pour conclure à la condamnation de l’intimée au paiement des intérêts conventionnels, de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité de non-restitution du contrôleur de boisson. Concernant cette dernière indemnité, l’appelante explique que l’intimée ne lui a jamais restitué le matériel loué dans les 15 jours de la lettre de résiliation du 1er septembre 2011 et qu’elle est toujours en possession dudit matériel.

L’intimée fait plaider qu’elle ne s’oppose pas à la résiliation du contrat avec effet au 1er septembre 2011 et se limite à contester « les revendications financières relatives à cette résiliation » tout en restant en défaut de formuler des contestations précises à l’encontre des montants réclamés au titre d’intérêts conventionnels et d’indemnité de résiliation. L’article 3.1 des conditions conditions générales stipule que le contrat conclu entre le bailleur et le locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier de la livraison des produits.

À ce titre, il résulte du document intitulé « Confirmation de Livraison » que le matériel a été livré à X.) le 20 juillet 2010.

Tant l’article 4.1 des conditions générales que le contrat de location lui-même contiennent la stipulation suivante : « La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu ».

En l’occurrence, le contrat de location a donc pris cours le 1er août 2010.

La durée de location initiale est fixée dans le contrat de location à 60 mois.

En application des stipulations contractuelles, le terme conventionnel était donc initialement fixé au 31 juillet 2015.

La société SOC.1.) reproche au tribunal de ne pas avoir considéré que les loyers échus au jour de la résiliation du contrat de location s’élèvent à 918,84 € (229,71 x 4) et englobent également le loyer du mois de septembre 2011, échu le 1er septembre 2011.

Aux termes du contrat de location du 20 juillet 2010, « les loyers sont payables le premier de chaque mois ».

La Cour note que le tribunal n’est pas critiqué en ce qu’il a dit fondée la demande en paiement de la société SOC.1.) relative aux arriérés de loyers échus du 1er juin 2011 au 1er août 2011, d’un import total de 689,13 €. Force est en outre de constater que les parties s’accordent pour dire que le contrat a été valablement résilié par la société SOC.1.) le 1er septembre 2011, de sorte que c’est à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a retenu que la condamnation aux arriérés de loyer est limitée aux montants redus pour les mois de juin, juillet et août 2011.

L’appel de la société SOC.1.) n’est dès lors pas fondé de ce chef.

L’article 10.2 des conditions générales dispose qu’« en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié par le Bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Locataire ».

En application de l’article 4.3 des conditions générales, « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable au Luxembourg majoré de 5 points ».

La demande en paiement de la somme de 689,13 € avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter de la date d’échéance des loyers est, par réformation, à déclarer fondée et l’appel principal est dès lors fondé de ce chef.

La société SOC.1.) sollicite ensuite la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de résiliation de 11.623,32 €, montant qui n’est pas contesté dans son quantum.

En application de l’article 11.1 des conditions générales, « en cas de résiliation anticipée […], le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que […] des intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. »

La Cour tient à rappeler que l’intimée se contente de contester les « revendications financières » de l’appelante tout en restant en défaut de développer davantage son moyen. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur ce moyen.

Le contrat de location devait initialement arriver à terme le 31 juillet 2015, mais il a été résilié avant terme par courrier du 1er septembre 2011. Il en résulte qu’au moment de la résiliation, la durée du contrat restant à courir était de 46 mois.

Le total des loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat se chiffre donc à (46 x 229,71)= 10.566 €.

Aux termes de l’article 11.1 précité des conditions générales, ce montant est à majorer de 10%.

Il en résulte que la demande de SOC.1.) en paiement d’une indemnité de résiliation de (10.556 € + 10 %) = 11.623,32 € est, par réformation, à déclarer fondée.

L’appel principal est encore fondé sur ce point.

Conformément à l’article 11.1 des conditions générales, ce montant est à augmenter des intérêts légaux à compter de la résiliation du 1er septembre 2011.

La société SOC.1.) réclame encore la somme de 8.285,85 € à titre d’indemnité de non-restitution.

L’intimée, sans critiquer la recevabilité de cette demande qui n’avait pas été formulée en première instance, se contente de soutenir que la société SOC.1.), en réclamant, d’une part, la restitution du matériel et, d’autre part, une indemnisation à hauteur des loyers à échoir jusqu’au 31 juillet 2015, tenterait de se procurer un avantage démesuré. Elle fait valoir, aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2012, « être actuellement disposée à restituer le contrôleur de boissons en question à la société à responsabilité limitée SOC.1.), de sorte que toute condamnation, de surcroît sous peine d’astreinte, s’avère à ce sujet superfétatoire ».

Contrairement à l’argumentation de l’intimée, la société SOC.1.) sollicite actuellement en instance d’appel, à titre principal, la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de nonrestitution sur base de l’article 13.4 des conditions générales du contrat du 20 juillet 2010. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la société SOC.1.) réclame la restitution du matériel loué à X.), de sorte que l’argumentation de l’intimée est dépourvue de pertinence.

L’article 11.2 des conditions générales prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, « le locataire perd tout droit de possession sur le Matériel loué, il doit le restituer dans les conditions prévues à l’article 13 des CGL ».

L’article 13.4 dispose que « si, en violation de son obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent, le Locataire ne restitue pas les Produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des Produits et de la durée du contrat restant à courir (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours), augmentés d’une pénalité de 10 %. Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant : Indemnité de non restitution = (prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1. Ladite indemnité sera due à défaut pour le Locataire d’avoir restitué les Produits dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation ».

Il résulte des renseignements fournis qu’X.) n’a pas restitué le matériel après la résiliation anticipée du contrat, de sorte qu’elle est redevable de l’indemnité de non-restitution prévue par les articles cités des conditions générales.

La Cour constate que l’intimée au principal ne conteste ni le mode de calcul, ni le quantum de l’indemnité réclamée.

Le prix d’acquisition du matériel fixé à 9.615,38 € par la société SOC.1.) n’est pas non plus contesté par l’intimée. La demande de la société SOC.1.) est, par réformation, à déclarer fondée pour la somme de 8.285,25 € (9.615,38 / 60 x 47 x 1,1).

L’appel principal est dès lors également fondé de ce chef.

Arguant que le matériel mis à sa disposition aurait été affecté de dégâts, l’intimée relève appel incident de la décision entreprise en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une indemnité de jouissance mensuelle de 229,71 € à partir du 1er septembre 2011. Elle se prévaut du principe de l’exception d’inexécution et conclut, par réformation, à être déchargée de toute condamnation intervenue au titre d’une indemnité de jouissance mensuelle de 229,71 € à partir du 1er septembre 2011.

Au vu des développements ci-avant au sujet de l’opposabilité des conditions générales et de la demande formulée à titre principal par la société SOC.1.), l’appel incident d’X.) est devenu sans objet.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, X.) n’a pas droit à une indemnité de procédure.

Il paraît toutefois inéquitable de laisser à charge de la société SOC.1.) les frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident sans objet,

dit l’appel principal fondé,

réformant :

condamne X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) :

- à titre d’arriérés de loyer, la somme de 689,13 €, avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points courant à compter de la date d’échéance des loyers impayés, jusqu’à solde,

- à titre d’indemnité de résiliation, la somme de 11.623,32 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 1er septembre 2011, jusqu’à solde,

- à titre d’indemnité de non-restitution du matériel loué, la somme de 8.285,25 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, 16 août 2012, jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a constaté que le contrat n°084-51 a été valablement résilié le 1er septembre 2011 et condamné X.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance,

dit non fondée la demande d’X.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

la condamne à payer à la société à responsabilité limitée SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.