Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-16a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allows appeal, acquitting defendant of rape-murder charge while confirming murder conviction.

Numéro de cause CA10-16a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal, acquitting him of the charge of rape followed by murder to ensure impunity. While the court confirmed the lower court's finding of intentional homicide with lethal intent and the 28-year sentence, it removed the accessory charge of rape from the conviction. The decision was based on the specific facts of the assault causing death by asphyxia, which the court deemed sufficient to sustain the murder charge without needing the rape element.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 393 du Code pénal; When an act of violence causes death with the intent to kill, the court may convict for intentional homicide independently of a separate charge of rape if the sexual assault is not proven or if the homicide charge is sustained on its own merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional homicide rape followed by murder accessory charges partial acquittal Code pénal Luxembourg assault causing death criminal appeal violence sexuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392 et 393 du Code pénal
en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
Articles 202, 203, 211, 221 et 222 du code d'instruction criminelle
Articles 62, 73, 74, 392, 393 et 483 du code pénal
ajoutant les articles 62, 73, 74, 392, 393 et 483 du code pénal et les articles
article 468 du Code pénal
en infraction à l’article 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à
article 394 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 394 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention
article 393 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 393 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention
article 475 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 475 du Code pénal, d’avoir commis un meurtre pour faciliter le
article 474 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 474 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses
article 463 du Code pénal
Plus subsidiairement, en infraction à l’article 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des
article 375 du Code pénal
Subsidiairement, en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration
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Texte complet

Arrêt N°16/14 Ch. CRIM.

du 30 avril 2014

(24374/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a

rendu en son audience publique du trente avril deux mille quatorze l’arrêt qui

suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu,

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

la

chambre

criminelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 12 juillet 2013 sous le numéro LCRI

37/2013, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance n° 500/13 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 27

février 2013 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de I.) vol à l’aide

de violences et de menaces II.) A. principalement assassinat, subsidiairement meurtre, plus subsidiairement coups et

blessures volontaires ayant entraîné la mort sans vouloir la donner, avec la circonstance que ces actes ont été

prémédités, en dernier ordre de subsidiarité coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans vouloir la

donner, II.) B. principalement meurtre pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou pour en assurer l’impunité,

subsidiairement vol à l’aide de violences ou de menaces ayant causé la mort sans intention de la donner, plus

subsidiairement vol et III.) C. principalement meurtre pour faciliter le viol, ou pour en assurer l’impunité,

subsidiairement viol.

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2013 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°243741/11/CD et notamment le

procès-verbal n°53048-2011 du 29 septembre 2011 et le rapport n° 55311/2011 du 9 octobre 2011 dressés par le

Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare, n° SPJ11/JDA/2011/17077/6/HIRO du 29 septembre 2011, n°

SPJ11/JDA/2011/17077/9/HIRO du 30 octobre 2011, n° SPJ11/JDA/2011/17077-15 du 12 octobre 2011, n°

SPJ11/JDA/2011/17077-24 du 19 octobre 2011, n° SPJ11/JDA/2011/17077-25 du 27 octobre 2011, n°

SPJ11/JDA/2011/17077-32 /HIRO du 9 novembre 2011, n° SPJ11/JDA/2011/17077/37/HIRO du 21 novembre

2011, n° SPJ11/JDA/2011/17077-43/HIRO du 22 décembre 2011, n° SPJ11/JDA/2011/17077-51/HIRO du 24

janvier 2012, n° SPJ11/JDA/2011/17077-58/HIRO du 11 février 2012, n° SPJ11/JDA/2011/17077-62/ du 5 mars

2012, n° SPJ11/JDA/2011/17077-67/HIRO du 25 octobre 2012 dressés par la Police judiciaire, section Criminalité

générale et n° SPJ11/POLTEC/2011/17077-01 du 14 octobre 2011, n° SPJ11/POLTEC/2011/17077-20/LUMA du

14 octobre 2011, n° SPJ11/POLTEC/2011/17077-68/LUMA du 20 février 2013 dressés par la Police judiciaire,

section Police technique.

Vu le rapport d'expertise RF067/12 du 30 juillet 2012 du Prof. Dr. Med. M. Birkholz de l’Institut für Rechts- und

Verkehrsmedezin Bremen.

Vu les rapports d'expertise n°U297/11 du 1er février 2012 et n° U297/11 II du 19 mars 2012 établis par le Dr Dieter

TECHEL du Klinikum Stuttgart.

Vu le rapport établi par le Dr. Edmond REYNAUD sur base de l'expertise psychiatrique du prévenu X.).

Vu le rapport d’autopsie établi par le Dr Andreas SCHUFF.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

Au pénal

I) Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit:

Le 29 septembre 2011, les agents du Centre d’intervention Luxembourg-Gare ont été avertis par leur centrale

téléphonique qu’un corps sans vie venait d’être trouvé sur un terrain vague, au numéro 1, de la rue (…), dans le

quartier de la Gare, terrain appartenant à la société des chemins de fer luxembourgeois et étant juxtaposé à la société

« SOC1.) » .

Sur le site en question, facilement accessible, les « SOC2.) » exploitent un atelier de réparation et le surplus de la

surface est destinée au stationnement des voitures des employés de ladite société.

A l’extérieur du bâtiment abritant l’atelier, et directement à côté de la porte d’entrée menant à une sorte de dépôt, un

banc de travail d'atelier était placé contre le mûr de l’immeuble, l'établi étant couvert pour partie avec une bâche en

plastique.

A.), un employé des « SOC2.) » avait remarqué le matin vers 7.30 heures au moment de vouloir accéder à l’intérieur

du bâtiment en question, que cette bâche ne se trouvait pas à sa place habituelle, mais sur le sol, et a décidé de

vérifier. Il a soulevé une partie du plastique avec sa chaussure et a pu apercevoir un pied humain nu. Il se retira

aussitôt sans soulever complètement la bâche pour ne pas détruire davantage de traces et avertit aussitôt le chef de

service en la personne de B.) qui se rendit dans un premier temps sur place pour vérifier, en portant des gants en

latex, si jamais la personne présentait encore des signes de vie. Quand il constata que la rigidité cadavérique avait

déjà débuté, il fit appel aux Forces de l’ordre.

Les agents GIERENS et SCHODER du Centre d’Intervention Luxembourg se rendirent de suite sur place et y ont

découvert le corps sans vie d’une femme. L'accès aux lieux a été interdit, et vers 8.05 heures les policiers ont averti le

substitut de service qui s’est déplacé avec le juge d’instruction sur les lieux pour coordonner les premières

investigations.

La Police judiciaire, section criminalité générale a été chargée de la poursuite de l’enquête et la section de la Police

technique a été chargée de sécuriser et de prélever toutes les traces permettant d’identifier l’auteur du crime.

En enlevant la bâche, les enquêteurs de la Police technique ont constaté que la victime était non seulement couverte

du plastique, mais également d’une palette, que les ouvriers avaient eu l’habitude de poser sur le banc de travail pour

lester la bâche, afin que celle-ci ne s’envole pas.

La victime était couchée dans une flaque de sang, en position ventrale, tête tournée vers le sol, le corps totalement

dénudé, exception faite d’un top noir qui se trouvait enroulé sur les hanches de la victime. A côté du pied droit de la

victime se trouvait le collant que celle-ci avait porté de son vivant, collant qui avait été roulé en boule. Dans le

voisinage immédiat, à environ 1,5 mètres du cadavre, les enquêteurs ont pu retrouver une chaussure de femme, un

portable endommagé, une partie d’un dentier maculé de sang, un mégot de cigarette de la marque Marlboro, plusieurs

éclaboussures de sang et des empreintes de chaussures.

En retournant le corps sans vie, les enquêteurs ont cependant dû constater que non seulement le visage de la victime

était totalement défoncé et maculé de sang, rendant ainsi une identification rapide difficile, mais encore que le corps

retrouvé n’était nullement celui d’une femme comme ils avaient cru l’avoir constaté en voyant la victime de dos, mais

qu’il s’agissait du cadavre d’un homme, qui avait subi des opérations chirurgicales, la poitrine étant celle d’une

femme, tandis que les parties génitales étant encore celles d’un homme.

En déplaçant le corps de la victime, ils ont pu relever et saisir sous le cadavre un préservatif manifestement utilisé.

Son emballage noir ouvert a été retrouvé non loin du corps. De l’autre côté du bâtiment près de plusieurs tambours de

câbles, les policiers ont retrouvé et saisi un mouchoir dans lequel était enveloppé un second préservatif utilisé, une

deuxième chaussure de femme, et une fléchette de dards.

Ils constatèrent près des tambours de câbles des traces au sol qui menaient jusqu’à l’endroit de découverte du corps,

de sorte que les enquêteurs sont venus à la conclusion que la victime avait déjà été au moins blessée à côté des câbles

et qu’elle avait par la suite été traînée derrière le bâtiment où son corps a été découvert par la suite.

Des photos envoyées à toutes les unités de police, ont par la suite permis d’identifier la victime en la personne de V.),

travaillant en tant que prostitué(e) dans les rues du quartier de la Gare.

Le médecin de service qui avait été contacté vers 7.52 heures, a formellement constaté le décès de V.), vers 12.25

heures, après que les premières constations policières étaient terminées.

II) L'enquête judiciaire et l'instruction à l'audience

L’autopsie ordonnée à la suite de la découverte du cadavre a permis d’établir que V.) présentait des traces

d’hémorragie dans les globes oculaires caractéristiques d’une asphyxie, des traces de strangulation au niveau du cou,

des fractures multiples au niveau du crâne et plus particulièrement au niveau du visage, ainsi que quelques blessures

post mortem au niveau du dos et une multitude de blessures sous forme d'égratignures causées du vivant de la

victime. L’expert SCHUFF conclut que les blessures subies post mortem au niveau du dos provenaient

vraisemblablement du fait d’être traîné par terre et concluant encore qu’une inspiration de sang était la cause du décès

de V.).

L'enquête judiciaire, qui avait débutée entretemps, a constitué dans un premier temps à vérifier les poubelles dans les

environs du lieu du crime pour y trouver des traces ou des objets permettant de poursuivre l’enquête. Etant donné que

le service d’hygiène de la commune de Luxembourg avait déjà procédé à l’enlèvement des ordures, les enquêteurs en

charge du dossier ont demandé aux responsables de ce service si les hommes travaillant sur le terrain avaient

remarqué quelque chose de suspect lors de l’accomplissement de leur travail et effectivement, les enquêteurs ont été

informés qu’un sac avait été découvert dans une poubelle de la rue d’(…), non loin du lieu de la découverte du

cadavre.

A l’intérieur du sac, les enquêteurs ont pu saisir un trousseau de clefs et quelques préservatifs dans leur emballage

d’origine.

Lors des premières investigations, le téléphone portable appartenant à la victime et ayant été saisi par les enquêteurs

sur les lieux du crime, se mit à sonner, de sorte qu’il a été décidé de prendre l’appel. L’appelant s’identifia en la

personne de C.), compagnon de V.) qui informa les policiers, après avoir été mis au courant de la situation,

qu’effectivement son concubin travaillait sous le nom de « V’.) » dans les rues du quartier. Il expliqua qu’il se

trouvait actuellement à Bruxelles, mais qu’il allait se rendre directement au Luxembourg pour identifier formellement

V.).

A son arrivée, quelques heures plus tard, ce dernier se trouvait en compagnie de deux femmes. Une d’entre elle

expliqua aux enquêteurs qu’elle avait discuté avant de se rendre sur les lieux en compagnie de C.), avec plusieurs

prostituées qui avaient travaillé la même nuit que V.). L'une d’entre elles, une certaine « F.) » l’aurait informée

qu’elle aurait travaillé dans la même rue que « V’.) » alias V.) et que celle-ci avait constaté que « V’.) », qui avait eu

l’intention de rentrer à son domicile vers 03.00 heures, avait été accosté dans la rue par une jeune homme maigre aux

tatouages et portant plusieurs piercings, qui venait de faire une chute de vélo avec une bicyclette de la Ville de

Luxembourg à hauteur de « V’.) ».

Quelques heures plus tard deux autres prostituées du nom de D.) et de E.) sont venues confirmer la description telle

que fournie par « F.) » aux enquêteurs. D.) déclara dans ce contexte avoir eu une discussion houleuse suivie d’une

bousculade au sujet du prix des relations avec le suspect et que ce dernier aurait quitté les lieux sur un vélo. Une

patrouille de police ayant observé l’altercation entre la prostituée et le client aurait par la suite contrôlé l’homme en

question.

Cette description n’a pas permis dans un premier temps d’identifier la personne avec laquelle la victime avait quitté

les lieux. « F.) » qui avait travaillé avec « V’.) », la nuit des faits, a été identifiée en la personne de F.) a été entendue

quelques heures plus tard et cette dernière a confirmé la description telle que fournie par plusieurs prostituées, et

rajouta que cet homme avait marchandé avec « V’.) » et que les deux auraient quitté les lieux en direction du terrain

vague des « SOC2.) » sur lequel le corps sans vie de « V’.) » avait été découvert au petit matin. Le témoin expliqua

qu’elle avait également servi un client après le départ de sa copine et qu’elle constata à son retour que celle-ci tardait

à revenir de sorte qu’elle supposa que « V’.) » était rentrée comme cela avait été dans ses intentions avant de suivre

l’homme barbu en direction du terrain vague.

Elle relata avoir vu l’homme en question revenant du terrain et être rentrée sans se poser de questions et sans se

soucier d’avantage de sa collègue.

Les enquêteurs ont dans un premier temps fait une recherche détaillée dans la banque de données « PIC » du service

de Police judiciaire, où ils étaient dans un premier temps tombés sur le profil d’un certain G.) qui correspondait de

par son facies à la description fournie par les différentes prostituées.

Laurent CIATTI, le brigadier qui avait procédé au contrôle de l’homme ayant eu une prise de bec avec D.), a informé

les enquêteurs que l’homme que les policiers avaient contrôlé dans ce contexte s’était identifié comme X.), de sorte

qu’il s’est avéré que la piste que les enquêteurs avaient suivie dans un premier temps était erronée.

Sur base de cette information, les enquêteurs ont pu identifier le prévenu et son adresse.

X.) a été arrêté quelques heures plus tard dans le quartier de la Gare, tandis qu'une seconde patrouille d’enquêteurs a

procédé à l’exécution de la perquisition qui avait été ordonnée par le juge d’instruction.

L’enquête a par la suite permis de savoir que le prévenu avait dans les heures qui précédaient les faits en relation avec

« V’.) » alias V.), deux altercations dans le quartier de la Gare, la première avec la prostituée D.), fait qui avait mené

au contrôle du prévenu par le brigadier CIATTI et la seconde avec un certain H.) à la Place de la Gare.

Les déclarations du prévenu

A la Police :

Le prévenu a été entendu une première fois le 30 septembre 2011 vers 05.15 heures du matin par les enquêteurs en

charge du dossier et a lors de cette première audition formellement contesté toute implication de sa part tant dans une

altercation avec la prostituée D.), que dans le décès de V.). Les enquêteurs n’étaient à ce moment pas encore au

courant de l’altercation avec H.) à la Place de la Gare, de sorte que le prévenu n’a pas été questionné à ce sujet et

s’est gardé de mentionner ce fait.

Les enquêteurs ont procédé sur demande du juge d’instruction à une seconde audition vers 11.15 heures, et ce suite

au résultat positif de la perquisition dans le studio occupé par le prévenu. En effet, un jean maculé de sang, des

chaussettes recouvertes de sang et un téléphone portable de la marque LG ont pu être trouvés et saisis au domicile du

prévenu. Les enquêteurs de la Police technique avaient encore pu informer leurs homologues de la section

« criminalité générale » que des traces de sang avaient pu être relevées et sécurisées sur le sol de l’appartement de

X.).

Confronté au résultat accablant de cette mesure d’instruction, le prévenu a fini par avouer avoir porté des coups de

pied à la tête et au visage d’une prostituée.

Dans ce contexte, il développa avoir été contrôlé par les agents, qui l’avaient éloigné dans leur voiture de service

après une discussion qu’il avait eue avec la prostituée D.). Il contesta avoir agressé celle-ci et expliqua avoir trouvé

un vélo au moment de descendre du véhicule de service. Il s’empara du cycle et se rendit à la Gare, où il a accosté un

inconnu pour lui demander une cigarette. Ce dernier refusa avec les termes « Alki, trëppel » et l’insulta par la suite,

ce qui amena le prévenu à pousser cette personne, de sorte qu’elle tomba à la renverse, perdant son portable, sans le

remarquer. Selon le prévenu l’homme se releva et quitta les lieux, de sorte qu’il a pu s’emparer du portable perdu.

Il continua son chemin en vélo jusqu’à la rue d’(…) où il perdit l’équilibre, chutant devant deux prostituées, à savoir

« V’.) » et « F.) » dont l'une lui proposa d’avoir des relations sexuelles pour 50.-euros. Le prévenu indiqua lui avoir

proposé 40.-euros, somme avec laquelle la fille aurait été d’accord, de sorte qu’ils se rendirent sur le terrain vague

des « SOC2.) ».

X.) déclara avoir tendu un billet de 50.-euros à la femme et ils convinrent qu’elle devrait lui rendre un billet de 10.-

euros après l’acte charnel, acte qu’ils accomplirent, après qu’elle lui ait mis un préservatif, tout près de plusieurs

tambours de câbles posés à l’arrière du bâtiment abritant l’atelier des « SOC2.) ».

Il réclama par la suite les 10.-euros comme convenu, ce à quoi la femme s’opposa formellement de sorte que X.)

essaya de s’approprier le sac de la prostituée. Il expliqua avoir été poussé violemment par la femme, et tomba, se

blessant au niveau du coccyx. Il se releva et suivit la femme qui fut sur le point de quitter les lieux et la poussa par

terre et lui donna deux coups de pied au visage. Il déclara avoir perdu l’équilibre et être tombé sur la femme, la

heurtant violemment avec son pied droit au visage, coup qui ne l’aurait cependant pas fait lâcher prise, de sorte que le

prévenu lui infligea, toujours selon ses dires, plusieurs coups de pied au niveau du visage et de la tête, jusqu’à ce

qu’elle ne bougeât plus.

Il s’empara du sac et quitta les lieux. Après avoir repris son billet de 50.-euros, il fourra le sac dans une poubelle, où

il a été retrouvé le lendemain par le service d’hygiène de la Ville de Luxembourg. Il relata avoir passé le pont J-P-

BUCHLER en direction du Tox-In, et se défit un peu plus loin de ses baskets ensanglantés, qu’il jeta également dans

une poubelle, pour rentrer par la suite pour se coucher.

Il confirma avoir pensé avoir eu des relations avec une femme, ne touchant cependant pas ses parties intimes, mais se

limitant à la pénétrer analement, en la tenant par les hanches.

Il expliqua ne plus avoir de souvenir de l’avoir couverte après l’acte, après l’avoir traînée derrière le bâtiment.

Auprès du Juge d’instruction :

Lors de son premier interrogatoire auprès du Juge d’instruction, le prévenu confirma ses déclarations antérieurement

faites, ne fournissant toujours pas d’explication au sujet du lieu de découverte de la prostituée de l’autre côté du

bâtiment sous une bâche.

Lors d’un second interrogatoire, le prévenu contesta encore avoir traîné sa victime de l’autre côté de l’immeuble, et

ce malgré les traces constatées sur les lieux, et les conclusions de l’expert SCHUFF selon lesquelles certaines

blessures constatées dans le dos de la victime résulteraient vraisemblablement du fait d’avoir été traînée par terre.

A la suite de ses déclarations, les enquêteurs procédèrent sur ordre du magistrat-instructeur à la saisie des

enregistrements vidéos des six caméras de surveillance installées sur les lieux par l’administration des contributions

directes, établie dans la rue du Fort Wedell, ainsi que des enregistrements VISUPOL de la Place de la Gare.

Les enquêteurs ont pu établir à l’aide des enregistrements l’altercation violente que le prévenu avait eue avec H.) à la

Place de la Gare et ont pu savoir qu’il s’était rendu par la suite en compagnie de « V’.) » vers 02.55 heures sur le

parking des « SOC2.) », les faits qui se déroulèrent par la suite sur le terrain vague n’avaient cependant pas pu être

documentés par les caméras vu leur position d'installation. Il résulte cependant des enregistrements que X.) quitta les

lieux vers 03.16 heures, un objet noir, par la suite être identifié comme le sac de la victime, entre les mains.

Vers 03.19 heures, les caméras documentent le retour du prévenu sur les lieux du crime, ainsi que son départ vers

03.43 heures.

Ce retour sur les lieux avait été passé sous silence par le prévenu lors de ses interrogatoires du 30 septembre 2011 et

du 12 octobre 2011.

A la suite de l’analyse de ces enregistrements, le Juge d’instruction a entendu le prévenu une troisième fois,

l’inculpant formellement du chef de vol à l’aide de violences sur la personne de H.), l’homme qu’il avait rencontré à

la Place de la Gare et qu’il avait poussé à la suite du refus de ce dernier de lui remettre une cigarette.

Lors de ce troisième interrogatoire, le prévenu avoua pour la première fois être retourné sur les lieux du crime. Il

expliqua avoir perdu son I-phone lors de l’altercation avec V.), et être retourné sur les lieux pour récupérer ce dernier

pour ne pas être identifié à l’aide de ce téléphone comme auteur de l’infraction. Il déclara ne pas avoir fait attention à

la personne gisant par terre, et ne plus l’avoir touchée par la suite. Il contesta avoir déplacé le corps de la victime et

l’avoir caché sous une bâche après avoir jeté une palette en bois sur le corps sans vie.

Une expertise ADN avait été ordonnée sur les objets retrouvés et saisis sur les lieux du crime et pouvant être mis en

relation avec les faits.

Le premier préservatif retrouvé très près des tambours de câbles présenta le profil ADN de X.), confirmant par là la

déclaration du prévenu qu'il avait entretenu une relation charnelle avec la victime à cet endroit.

Le second préservatif ayant été retrouvé sous le corps sans vie présenta tant le profil ADN de X.) que celui de la

victime, de sorte que les enquêteurs partirent du principe qu’un second rapport avait eu lieu sur le lieu de découverte,

fait confirmé par les deux morceaux d’emballage noirs retrouvé à côté de la victime.

Une comparaison avec les préservatifs retrouvés dans le sac de la victime que X.) avait jeté dans une poubelle de la

rue d’(…) permit de confirmer que l’emballage retrouvé sur les lieux était identique à ceux-ci.

En soulevant la bâche, les enquêteurs avaient encore découvert un mégot de cigarette, sur lequel l’expert a également

pu mettre en évidence le profil génétique du prévenu.

Ce profil a également pu être trouvé tant sur la palette en bois, qui avait été retrouvée sur le corps que sur le collant,

et plus spécifiquement sur l’extérieur du tissu au niveau des chevilles.

Confronté à ces résultats, le prévenu déclara lors de son quatrième interrogatoire qui s’est tenu en date du 15 février

2012 qu’il était possible qu’il ait trainé la victime à l’endroit de la découverte du corps. Il expliqua qu’il avait pu

toucher la palette en bois par inadvertance, continuant toutefois à contester avoir blessé la victime à l’aide de cette

palette. Il relata par la suite qu’il était possible que la palette lui soit tombée des mains en même temps que la bâche,

de telle sorte à recouvrir le corps de la victime. Il expliqua la présence d’un second préservatif sur les lieux par le fait

que V.) lui aurait fait dans un premier temps une fellation, lors de laquelle un premier préservatif avait été utilisé et

qu’il lui aurait par la suite mis un second préservatif avant la pénétration anale, développant encore le fait que le

second préservatif fut trouvé à un autre endroit par le fait qu’il serait resté collé à son soulier.

Le prévenu contesta avoir violé une personne agonisante, et ajoutait qu'il n'avait pas touché au collant de la victime.

Suite à ces contestations, le juge d’instruction nomma expert le Dr. Med. Michael BIRKHOLZ avec la mission de se

prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le déroulement exact des faits résultant des traces de sang et d’ADN

respectivement des objets relevés et saisis sur les lieux.

L’expert déposa son rapport le 30 juillet 2012.

Les résultats de l’expertise BIRKHOLZ :

L’expert analysa les faits dans quatre phases différentes.

Lors de la première phase, qui a duré selon l’expert quelques 21 minutes, le rapport sexuel a été accompli près des

tambours de câbles, acte comprenant notamment une pénétration anale, à la suite de laquelle le prévenu s’est défait

du premier préservatif en le jetant par terre, emballé dans un mouchoir. A ce sujet, il convient de relever que l'expert

a apparemment admis sans les mettre en doute les déclarations du prévenu à ce sujet. Il est cependant permis de

douter que la future victime aurait consenti à la fois à une fellation et à un acte de sodomie pour la somme de 40 ou

même 50 euros, comme le prévenu veut le faire croire.

Quoiqu'il en soit, après cet acte, les deux ont eu une discussion houleuse sur le refus apparent de la future victime de

restituer comme promis les dix euros payés en trop, discussion qui a mené à une altercation violente. L’expert retint

sur base des traces documentées que lors de cette agression, la victime n’avait pas saigné abondamment.

Il vint par la suite à la conclusion sur base notamment des déclarations du prévenu qui avait déclaré lors d’une

audition que la victime avait perdu conscience, ensemble les constations du médecin légiste qui a relevé des

saignements dans les globes oculaires, et des traces d’agression au niveau du cou de la victime que la gorge de

« V’.) » avait été comprimée avec force, le prévenu se servant pour ce faire soit de ses genoux soit de ses avant-bras

pendant une durée d’au moins trois minutes. Une strangulation manuelle a pu être exclue à ce stade.

Du moment que la victime perdit conscience, l’auteur abandonna sa victime, s’empara du sac de celle-ci et il quitta

les lieux.

La seconde phase commença vers 03.19 heures avec le retour du prévenu sur les lieux, quelques trois minutes après

son départ. L’expert vint à la conclusion que le prévenu retourna sur les lieux pour cacher la victime qui était couchée

de façon visible à tout tiers qui traversait le pont J-P-BUCHLER reliant le quartier de la Gare à celui de Bonnevoie,

au moment du lever de soleil imminent.

Cette conclusion, si elle peut être exacte, n'est probablement pas la seule à envisager. En effet, il s'est avéré que le

prévenu, au moment de jeter le sac volé à sa victime dans une poubelle, y a prélevé non seulement l'argent y contenu,

mais encore au moins un préservatif s'y trouvant et non encore utilisé.

Il est dès lors raisonnable d'admettre qu'il avait encore autre chose en tête que de simplement déplacer le corps de sa

victime pour le soustraire aux regards de passants, à savoir de profiter de l'état de la victime pour accomplir un acte

charnel supplémentaire sans en avoir à payer le prix.

Il est tout aussi raisonnable d'admettre, en l'absence de tout indice permettant de supposer que le prévenu s'adonnait

ou entendait s'adonner à la nécrophilie, qu'à ce moment, le prévenu ne pensait pas avoir tué sa victime.

Pour gagner du temps, le prévenu saisit sa victime sans façons au niveau des chevilles et la traîna derrière le bâtiment,

fait qui est confirmé par la découverte du profil génétique du prévenu sur le collant au niveau des chevilles.

Ce geste est encore confirmé par les traces de trainée dans la poussière à côté du bâtiment des « SOC2.) »,

mouvement lors duquel la victime perdit sa chaussure tandis que le prévenu perdit une fléchette de dards

La troisième phase a commencé au moment où la victime a été traînée plus ou moins exactement à l'endroit où elle a

finalement été découverte.

Il est incontestable que deux faits se sont passés au cours de cette phase:

D'un côté, la victime a montré des signes de vie et a au moins commencé à montrer qu'elle était sur le point de

progressivement reprendre conscience. Ce fait est établi notamment par le fait que les violences dont sera question ci-

après et qui ont été infligées à la victime l'ont été de son vivant et ont laissé des traces univoques établissant qu'elles

ont été exercées à l'endroit où la victime a finalement été découverte.

Le phénomène en lui-même est bien connu et l'expert retient qu'il est tout à fait habituel en expliquant: «da mit

eintretender Bewusstlosigkeit nicht auch sofort Atmung und Herzschlag sistieren, ist ein Erwachen aus der

Bewusstlosigkeit durchaus üblich, wenn die Sauerstoffversorgung des Gehirns nicht mehr unterbunden und selbiges

noch nicht irreversibel geschädigt ist.»

Cette reprise de conscience a été constatée par le prévenu, qui a commencé à rouer la victime de coups de pied la

touchant au niveau du crâne et du cou. Ces violences sont établies à suffisance tant par l’état ensanglanté de la

victime que par les traces retrouvées sur les vêtements du prévenu, par la flaque de sang de la victime constatée par

les enquêteurs autour du cadavre et par les résultats de l’autopsie qui avait retenu de multiples fractures du crâne et

plus particulièrement des os faciaux. La violence avec laquelle ces coups ont été portés est également prouvée par le

fait qu’une partie du dentier de la victime a été retrouvé dans les proches alentours du lieu de découverte.

Les fractures au niveau du visage ont entraîné des saignements abondants, sang que la victime a commencé à aspirer.

D'autre part, l’expert vient à la conclusion que le prévenu a accompli une seconde fois l’acte charnel, en pénétrant

analement la victime.

Ce fait est établi selon l’expert sur base des traces retrouvées sur le lieu du crime, et notamment par le fait que la

victime était totalement dénudée, à l’exception de son top qui avait été enroulé au niveau des hanches et qui servait

vraisemblablement au prévenu comme prise pour faciliter la pénétration.

Ce fait est encore prouvé par la découverte du préservatif comportant l’ADN du prévenu et celui de la victime,

retrouvé sous le corps de celle-ci, ainsi que de l’emballage noir vide coïncidant avec la marque de préservatif utilisé

par la victime en tant que prostituée. Les mêmes emballages avaient encore pu être saisis dans le sac de la victime.

Finalement le fait est encore appuyé par la circonstance que le collant sur lequel l'ADN du prévenu a pu être mis en

évidence, avait été retrouvé à côté du pied droit de la victime.

L’expert est formel pour dire que la victime était encore vivante au moment où elle a été sodomisée, en retenant que

les blessures au niveau de l’épaule, parfaitement compatibles avec des lésions cutanées causées par le mouvement de

va-et-vient d'une personne couchée sur le dos, la peau nue à même le sol, subissant un acte de sodomie pendant que

ses jambes sont en appui sur les épaules du sodomiseur qui lui soulève les hanches de sorte que l'essentiel du poids

du corps repose sur les épaules de la victime. Or, l'expert a été formel pour dire que ces lésions cutanées aux épaules,

à la différence d'autres dont sera question ci-après, ont été infligées du vivant de la victime.

Il faut cependant noter que l'expert Dr. Med. Michael BIRKHOLZ s'est déclaré bien incapable de déterminer la

chronologie de cette phase avec une certitude absolue sur base des seules traces examinées.

En d'autres termes, il ne résulte pas des seules traces recueillies si les violences physiques ont précédé l'acte charnel

qu'elles auraient rendu possible, ou si au contraire, elles ont commises après cet acte, ou au moins au cours de l'acte

sexuel.

La distinction, macabre il est vrai, n'est pas sans intérêt quant à la qualification légale, ainsi qu'il sera exposé plus

loin.

Les blessures vitales au niveau de la partie droite du dos permettent de retenir que la victime vivait encore à ce

moment.

Lors de la quatrième phase, la victime décède à la suite de l’aspiration de son propre sang.

Lors de cette phase, la victime a également subi des blessures qui ont été causées par la palette, qui avait un poids de

quelques six kilos. Sur ce point, l’expert vient à la conclusion que la palette n’a pas été utilisée en tant qu’arme, les

blessures ne permettant pas de retenir de véritables coups à l'aide de celle-ci que le prévenu n'a tenue selon l’expert

que d'une main. Le fait qu’un mégot de cigarette ait pu être retrouvé sur les lieux, peut fournir sur ce point une

explication: en effet, le Dr med. Michael BIRKHOLZ, retient dans son rapport que le prévenu a vraisemblablement

fumé une cigarette après les faits, de sorte qu’il avait seulement une main de libre, pour couvrir la victime de la

palette et de la bâche. Vu le poids de cette palette que le prévenu maniait d’une seule main, la palette a

vraisemblablement chuté sur le corps agonisant.

L’expert retient que « die Tatsache, dass die an der linken Rückenpartie befindliche, durch die aufgelegte Palette

entstandene Eintrocknung sich auffallend von den am rechten Rücken verifizierten vitalen Eintrocknungen

unterscheidet, kann weitgehend als Beleg dafür angesehen werden, dass sie später postmortal entstanden ist. Damit

muss angenommen werden, dass das Opfer bereits tot war, als der Täter den Ereignisort verliess.»

Les déclarations du prévenu à la barre de la Chambre criminelle :

Le prévenu a maintenu sa version des faits, admettant avoir blessé et tué V.), mais continuant à contester les

conclusions de l'expert et soutenant contre vents et marées ne pas être retourné sur les lieux pour violer sa victime,

mais pour y rechercher son téléphone portable.

La Chambre criminelle estime cependant que le déroulement des faits tels que retenus par l’expert Dr med. Michael

BIRKHOLZ est compatible avec les traces relevées et saisies sur les lieux du crime.

Le faisceau d’indices permet de retenir sans doute possible les faits tels que reconstruits par l’expert, de sorte que la

Chambre criminelle fait sienne les conclusions de l’expert.

En Droit :

Le Ministère public reproche à X.), préqualifié ;

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

I. Le 29 septembre 2011 entre 2.41 heures et 2.44 heures à Luxembourg-Ville, devant l’entrée principale

de la gare ferroviaire, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), un téléphone portable de la marque LG

n°IMEI (…) ainsi qu’une paire de lunettes de la marque EMPORIO ARMANI, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces, notamment en

poussant la victime de manière à entraîner sa chute.

II. Le 29 septembre 2011 entre 2.55 heures et 3.43 heures à Luxembourg-Ville, (…), sur un terrain

longeant le bâtiment des Installations Fixes des SOC2.), sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

A. Principalement, en infraction à l’article 394 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention

de donner la mort, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, partant d’avoir

commis un assassinat,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), né le (…),

notamment en lui comprimant les voies respiratoires et en lui portant plusieurs coups violents au niveau du cou et de

la tête, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation.

Subsidiairement, en infraction à l’article 393 du Code pénal, d’avoir commis un homicide avec l’intention

de donner la mort, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), préqualifié,

notamment en lui comprimant les voies respiratoires et en lui portant plusieurs coups violents au niveau du cou et de

la tête.

Plus subsidiairement, en infraction à l’article 401 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir de manière volontaire

porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort sans vouloir la donner, avec la circonstance

que ces actes de violence ont été commis avec préméditation,

en l’espèce, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures à V.), préqualifié, notamment en lui

comprimant les voies respiratoires et en lui portant plusieurs coups violents au niveau du cou et de la tête, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans vouloir la donner, et que les actes de violence ont

été commis avec préméditation.

En dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 401 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir de manière

volontaire porté des coups ou fait des blessures ayant entraîné la mort, sans vouloir la donner,

en l’espèce, d’avoir de manière volontaire porté des coups ou fait des blessures à V.), préqualifié, notamment en lui

comprimant les voies respiratoires et en lui portant plusieurs coups violents au niveau du cou et de la tête, avec la

circonstance que ces coups et blessures ont entraîné la mort sans vouloir la donner.

B. Principalement, en infraction à l’article 475 du Code pénal, d’avoir commis un meurtre pour faciliter le

vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de V.), préqualifié, avec

la circonstance que ce meurtre a été commis pour faciliter la soustraction frauduleuse au préjudice de cette même

personne d’un sac à mains contenant notamment la somme de cinquante euros, un trousseau de trois clés, un

portefeuille, un paquet de mouchoirs, huit préservatifs, un stylo-bille et un crayon khôl, ou pour en assurer

l’impunité.

Subsidiairement, en infraction à l’article 474 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces

ayant causés la mort sans l’intention de la donner,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.), préqualifié, un sac à mains contenant notamment

la somme de cinquante euros, un trousseau de trois clés, un portefeuille, un paquet de mouchoirs, huit préservatifs, un

stylo-bille et un crayon khôl, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l’aide de violences, notamment en comprimant les voies respiratoires de V.) et en lui portant plusieurs

coups violents au niveau du cou et de la tête, et avec la circonstance que ces violences ont causés la mort sans vouloir

la donner.

Plus subsidiairement, en infraction à l’article 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des

choses appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.), préqualifié, un sac à mains contenant notamment

la somme de cinquante euros, un trousseau de trois clés, un portefeuille, un paquet de mouchoirs, huit préservatifs, un

stylo-bille et un crayon khôl, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

C. Principalement, en infraction à l’article 376 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir commis un viol, par tout acte

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la

personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la

circonstance qu’un homicide avec l’intention de donner la mort a été commis sur la personne de la victime

pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité,

en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de V.), préqualifié, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature

qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, à l’aide de violences graves commises à l’égard de la victime non

consentante, et avec la circonstance qu’un homicide avec l’intention de donner la mort a été commis sur la personne

de la victime pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité, notamment en comprimant les voies respiratoires de

V.) et en lui portant plusieurs coups violents au niveau du cou et de la tête.

Subsidiairement, en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y

consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de V.), préqualifié, un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature

qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, à l’aide de violences graves commises à l’égard de la victime non

consentante, et qui par ailleurs était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.

Quant à l’infraction libellée sub I.)

Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir, le 29 septembre 2011 entre 2.41 heures et 2.44 heures à

Luxembourg-Ville, devant l’entrée principale de la gare ferroviaire, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes, en infraction à l’article 468 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de H.), un

téléphone portable ainsi qu’une paire de lunettes de la marque EMPORIO ARMANI, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide de violences ou de menaces.

Le prévenu conteste ce fait en expliquant que H.) aurait perdu son portable téléphonique au moment de sa chute, fait

qu’il n’aurait cependant pas remarqué. Il se serait relevé et aurait quitté les lieux d’un pas rapide. X.) explique avoir

profité de l’occasion et de s’être emparé par la suite du téléphone. Il conteste toute appropriation des lunettes de la

victime.

H.) a été entendu à l’audience de la Chambre criminelle et y a confirmé avoir été poussé par terre par le prévenu, qui

lui aurait par la suite arraché de force son portable téléphonique qu’il avait gardé dans la poche de sa chemise. Il

confirma également le vol de ses lunettes à la barre de la Chambre criminelle.

Pour être établie en droit, l'infraction prévue par l’article 468 du Code pénal doit réunir les éléments constitutifs du

vol, ainsi que la circonstance aggravante de l'usage de violences ou de menaces.

A. Les éléments constitutifs du vol:

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les

éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

- il faut qu'il y ait soustraction,

- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle et mobilière,

- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime propriétaire et

possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et

contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

La remise volontaire de l'objet est généralement considérée comme élisive de l'infraction de vol.

En l'espèce, le prévenu s’est attaqué directement à H.) pour lui soustraire le portable téléphonique et les lunettes. Ce

faisant, il a fait usage de violences physiques caractérisées en poussant la victime par terre pour venir à bout de sa

résistance. La prise de possession par le prévenu tant des lunettes que d'ailleurs du GSM appartenant à H.) a été faite

contre le gré et malgré la résistance du propriétaire. En application du principe énoncé ci-avant, les faits reprochés au

prévenu sont dès lors susceptibles de la qualification du crime de vol prévu par l’article 468 du Code pénal.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre

l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs

qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L'intention frauduleuse du

prévenu se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles il s’est emparé desdits objets et des moyens

employés pour y parvenir.

B. L'emploi de la contrainte:

L'emploi de la contrainte par l'usage de violences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de

l'infraction, changeant sa nature en l'élevant au rang de crime.

Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces constitue à la fois un attentat contre les personnes et un attentat

contre les propriétés.

On entend par violences tout acte de contrainte physique exercé contre une personne, se concrétisant par un contact

immédiat et réel. Les violences légères ou simples suffisent pour constituer l'élément de l'emploi de la contrainte.

On entend par menaces tous les moyens de contrainte morale exercée par la crainte d'un mal imminent, ces menaces

devant être suffisamment graves pour dominer la résistance de la victime. Cela signifie d'une part que le caractère de

gravité des menaces employées s'apprécie intuitu personae et que d'autre part, que la victime doit avoir l'impression

de ne pas avoir le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace.

En l'espèce, il doit être tenu pour établi par le dossier répressif que le prévenu a exercé des violences et des actes de

contrainte physique sur la victime, de sorte à faire tomber sa victime pour commettre le vol. La circonstance

aggravante est partant également donnée.

Quant à la prévention libellée sub II) A.:

La Chambre criminelle estime qu’il convient dans la logique de l’affaire d’analyser d’abord si les éléments de

l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la

préméditation.

1) Quant au meurtre:

D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la

mort.

Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants:

1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire et

4) l’intention de donner la mort.

En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel

de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été

porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que

l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il

frappait. (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22) C'est donc un fait purement psychologique dont la

preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté,

t. 2, art. 295, no 63 et ss.)

En l'espèce, les trois premiers éléments sont réunis et résultent des constatations faites par les policiers et par le Dr

Andreas SCHUFF lors de l’autopsie, tel que cela a été exposé ci-avant.

L'intention de donner la mort résulte ainsi de la violence employée, de la multiplicité des coups sur une partie vitale

du corps, à savoir le crâne, ayant entraîné de par leur force non seulement des fractures multiples des os faciaux, mais

encore la destruction totale du dentier de la victime, ainsi qu'un saignement abondant dont l'aspiration a entraîné

l'asphyxie mortelle. L'intention meurtrière est encore démontrée par l'acharnement dont a fait preuve le prévenu

pendant le temps employé pour commettre les faits (23 minutes). La reconstruction des événements par l’expert Dr

Michael BIRKHOLZ et les aveux partiels à la fin de l’instruction judiciaire permettent en plus de retenir que le

prévenu était conscient du fait d'avoir tué sa victime, couvrant celle-ci à l’aide d’une bâche et d’une palette en bois.

La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par X.), celui-

ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu'il l'a effectivement tuée.

La Chambre criminelle renvoie à ses développements dans le cadre de l’analyse de la prévention libellée sub II) C),

en ce qui concerne la condamnation du chef de l’infraction de meurtre.

2) Quant à l'assassinat:

L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.

L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La

préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette

résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation

(Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à

l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein

mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de

réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement

d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la

résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez

long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi

(Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé

entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif

consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle

cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc.

132-71 et 132-75, nos 69 et 70).

Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) ne connaissait pas sa victime et que la rencontre des deux

personnes était le fruit du pur hasard. Le déroulement de la soirée avant les faits permettent de retenir que le prévenu

avait consommé de l’alcool en quantités telles qu’il était dans une humeur agressive, entraînant au courant de la

soirée l’altercation avec plusieurs personnes qu’il avait rencontrées de façon fortuite sur son chemin. Le témoignage

de « F.) », la collègue de V.) qui avait été présente lors des négociations, n’avait cependant rien remarqué

d’inhabituel au moment où les deux partirent en direction du terrain vague des « SOC2.) » et rien dans les

déroulements de la première phase telle que décrite par le Dr BIRKHOLZ, à savoir l’accomplissement de l’acte

charnel, ne laissait présager la mort de V.) et donc une quelconque préméditation dans l’esprit du prévenu.

La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à

retenir dans le chef du prévenu.

Quant à la prévention libellée sub II) B) principalement: le meurtre pour faciliter le vol , ou pour en assurer

l’impunité

Il y a lieu de relever que l’article 475 du Code pénal exige comme première condition, l'existence constatée d'un

double attentat, l'un contre la propriété, en l’espèce du sac de la victime contenant au moins 50.-euros l'autre contre la

vie d'une personne, en l'occurrence de V.) qui s’opposa au vol, et comme seconde condition, la réunion du vol et du

meurtre rattachés par un lien de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen, l'auxiliaire ou le

complément de l'autre (voir : R.Charles :introduction à l'étude du vol :1961 n°733, p.160).

Il est établi au vu de ce qui précède que X.) est à l’origine du décès de V.) et qu’il a également volé le sac de la

victime.

La Chambre criminelle se doit cependant de préciser que X.) avait dans un premier temps donné plusieurs coups de

pied à la tête de sa victime et lui avait comprimé les voies respiratoires pendant au moins trois minutes, de sorte à lui

faire perdre conscience, pour s’emparer par la suite du sac de celle-ci et de quitter les lieux. Quelques minutes après

son départ, le prévenu est revenu sur les lieux, un préservatif provenant du sac volé de la victime à la main. La

Chambre criminelle en déduit que les relations sexuelles pour lesquelles le prévenu avait payé dans un premier temps

50.-euros n’ont vraisemblablement pas été satisfaisantes pour le prévenu, ce qui lui a fait perdre son sang froid au

moment où « V’.) » refusa de lui remettre ses 10.-euros, cet élément étant l’élément déclencheur de l’agression lors

de la première phase.

Il s'en déduit que le vol avec violences avait bien été consommé à ce moment et le prévenu s'est éloigné des lieux,

abandonnant sa victime inconsciente sur le sol. Le comportement du prévenu, revenant sur les lieux avec un

préservatif, démontre, en l'absence de tout indice contraire, que le prévenu savait qu'il n'avait pas tué sa victime et

qu'il n'était pas revenu avec l'idée d'éliminer une victime-témoin susceptible de l'identifier comme auteur du vol.

La corrélation étroite entre deux attentats, l'un contre la propriété, en l’espèce du sac de la victime contenant au

moins 50.-euros l'autre contre la vie d'une personne, exigée pour l'application de l'article 475 du Code pénal, n'est

donc pas donnée en l'espèce.

L’infraction telle que libellée par le Ministère public n’est partant pas à retenir dans le chef du prévenu.

Quant à la prévention libellée sub II.) B) subsidiairement : le vol avec les circonstances que ce vol a été commis

à l’aide de violences ou de menaces ayant causés la mort sans l’intention de la donner

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des conclusions des experts que les coups qui ont été portés

lors de la première phase ont fait perdre conscience à la victime.

Il résulte cependant également du dossier répressif, que V.) était sur le point de reprendre conscience au retour de

X.).

Selon les experts, les premiers coups n’étaient pas de nature à donner la mort et ne l’ont en fin de compte pas donnée.

La condition de la mort telle que requise pour l’application de ce texte, faisant défaut, la Chambre criminelle se doit

cependant de constater que le vol du sac à mains a été commis à l’aide de violences, le vol et les coups de pied à la

tête n’étant d’ailleurs pas contestés par le prévenu.

Sur base des développements ci-avant, la Chambre criminelle estime qu’il convient de procéder par voie de

requalification et de retenir dans le chef du prévenu l’infraction à l’article 468 du Code pénal à savoir le vol à l’aide

de violences.

Quant à l’infraction libellée sub II.) C) principalement: le meurtre pour assurer l’impunité du viol

A l'instar de l'article 475 C.P. pour le meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunité, l'article 376

du Code pénal exige comme première condition, l'existence constatée d'un double attentat, l'un de nature sexuelle

contre l'intégrité de la personne, soit le viol, l'autre contre la vie d'une personne, soit le meurtre, et comme seconde

condition, la réunion du viol et du meurtre rattachés par un rapport de causalité. Il faut que le viol soit le but, le

meurtre le moyen, l'auxiliaire ou le complément de l'autre. Il tombe sous le sens qu'au cas où la victime du viol, fait

principal, est également la victime du meurtre, ce dernier attentat n'est concevable qu'en tant que complément, c'est à

dire si l'auteur l'a commis pour assurer sa propre impunité pour le viol.

Il convient dès lors à présent d’analyser en premier lieu si les conditions du viol tel que libellées par l’article 375 du

Code pénal sont réunies.

Il se déduit de la définition légale du viol que la constitution de ce crime suppose la réunion des éléments constitutifs

suivants, à savoir:

1) l'acte de pénétration sexuelle,

2) l'absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou

d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la

résistance,

3) l'intention criminelle de l'auteur.

Ad 1) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle:

Si la généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous

l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal, il convient de cerner le contenu de la notion d'acte de

pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le

législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une

pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe

de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe

fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du

Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi

que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Le prévenu conteste l’infraction de viol sur la personne de V.).

Il convient cependant de constater que les explications fournies par le prévenu sur la découverte des traces et indices

n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. En effet le prévenu avait déclaré que lors des ébats sexuels,

un premier préservatif se serait déchiré, de sorte qu’ils auraient utilisé un second, qui serait resté collé à la chaussure

du prévenu au moment de traîner sa victime derrière l’immeuble des SOC2.).

L’expertise a cependant démontré que le premier préservatif qui a été retrouvé et saisi sur les lieux de la première

altercation, ne présentait aucune déchirure, de sorte qu’il est établi que le prévenu a menti à ce sujet.

Finalement, l’expert BIRKHOLZ est venu à la conclusion qu’il y a eu pénétration anale derrière le bâtiment des

« SOC2.) » en se basant pour ce dire:

-

sur la position dans laquelle la victime avait été découverte : totalement dénudée, exception faite du top qui

avait été enroulé sur les hanches de la victime pour permettre au prévenu une meilleure prise de la victime

et la pénétrer analement. L’expert a été formel pour exclure que le top qu’elle portait au moment de

l’agression ait pu s’enrouler dans la position dans laquelle il a été retrouvé par le fait de traîner la victime

sur quelques mètres. La découverte du collant de la victime enroulé à côté du pied droit de la victime

conforte l'expert dans son analyse du déroulement des faits.

-

sur la découverte, sous le corps sans vie de V.), du préservatif utilisé portant tant les traces ADN de la

victime que celles de l’auteur

-

ainsi que sur la découverte des deux morceaux d’emballage coïncidant avec les autres emballages noirs

retrouvés et saisis dans le sac de la victime démontrant qu’un second préservatif n’a pas seulement été

entraîné par inadvertance sur les lieux de la seconde agression, mais que l’emballage a été ouvert à cet

endroit,

-

sur les écorchures et blessures constatées au niveau de l’épaule gauche qui permettent également de

conclure à une relation sexuelle ainsi qu'il a été relevé ci-avant et qui, de l’avis de l’expert, ne proviennent

pas non plus du fait d’être trainé sur quelques mètres.

En l’espèce, il résulte de l'ensemble des développements faits ci-avant, que la condition de l'acte matériel de la

pénétration sexuelle de la victime dans le chef du prévenu se trouve remplie en l’espèce.

Ad 2) L’absence de consentement de la victime:

Il y a lieu de souligner que l'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du

viol.

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime,

respectivement par la ruse ou les artifices employés par l'auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 373 et 375 du Code pénal

et impliquent que le défaut de consentement résulte soit de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la

victime, soit de tout autre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la

victime, le but poursuivi par l'auteur de l'acte.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux

définitions fournies à l'article 483 du Code pénal.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des

violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant

suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous

les actes de contrainte physique exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir

une gravité suffisante pour paralyser la résistance de la victime (cf Novelles, t. III, v° viol n° 6195). La Cour de

Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes

directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime,

sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Peu importe le moment où les violences ont

été employées, avant ou au moment de l'exécution de l'agression sexuelle, pourvu qu'elles n'aient été exercées qu'en

vue de commettre cette infraction (cf GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 - 378, n° 2143).

L'article 483 du Code pénal entend par menaces " tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal

imminent". Les actes de contrainte morale, qui peuvent s'extérioriser par la parole, par le geste ou encore par l'écriture

doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de

recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de

l'attentat la crainte sérieuse d'exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans

l'appréciation des menaces, il sera tenu compte de l'âge, de la situation et de la condition de la victime (cf NYPELS,

Code pénal interprété, art. 373 et 375, n° 3; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, T.V., p. 300-

302).

Les menaces, comme les violences doivent en outre être soit antérieures, soit au moins concomitantes à l'agression

sexuelle.

Il appert du déroulement des faits tels qu’il a été établi par le DR Michael BIRKHOLZ que la victime a été rouée de

coups de pied l’atteignant au visage et au crâne, entraînant de multiples fractures faciales au moment où elle

commençait à reprendre conscience.

Cependant, ainsi qu'il a été exposé plus haut, l'expert n'a pas pu établir la chronologie des actes de ce qui a été

désigné comme la troisième phase. Ainsi, il n'a pas pu déterminer si le prévenu, à l'aide des violences graves, répétées

et mortelles, a vaincu la résistance de la victime qui commençait à revenir à elle avant que le viol ne soit consommé,

ou si au contraire, il a été surpris par une réaction de la victime à laquelle il ne s'attendait pas, soit au moment où il

consommait l'acte charnel soit dans les instants qui ont suivi.

Toujours est-il que l'absence de consentement valable et libre à l'acte de pénétration sexuelle, peu importe d'ailleurs

sa raison, est de l'essence-même du crime de viol et qu'en l’espèce, il ne fait aucun doute que la victime se trouvait,

déjà en raison de son état d'inconscience, dans l’impossibilité de donner un consentement libre et d’opposer de la

résistance.

Elle se trouvait totalement à la merci de X.) puisqu'elle était inconsciente lorsqu'il l'a traînée par les chevilles sur une

distance de plusieurs mètres, et l'a pour ainsi dire totalement dénudée, profitant de l’occasion pour la sodomiser sans

en payer le prix.

Il y a en conséquence lieu de retenir que le défaut de consentement de la victime est établi du fait de son état

d'inconscience, le prévenu ayant en plus exercé des violences graves envers elle.

Ad 3) L’intention criminelle de l’auteur

Cette intention résulte à suffisance de sa façon de procéder telle qu’elle a été examinée ci-avant. En effet, X.) ne

pouvait ignorer dans les circonstances de l’espèce et en fait n'ignorait pas qu’il forçait sa victime à subir des actes de

pénétration sexuelle auxquels elle ne consentait pas.

Il y a partant lieu de constater que X.) a commis en tant qu’auteur le crime de viol sur la personne de V.).

La Chambre criminelle renvoie à ses développements sub II)A) pour retenir qu’il y a eu meurtre de la part de X.) sur

la personne de V.).

Quant au meurtre en tant que circonstance aggravante du viol:

A l'instar de l'article 475 C.P. pour le meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunité, l'article 376

du Code pénal exige comme première condition, l'existence constatée d'un double attentat, l'un de nature sexuelle

contre l'intégrité de la personne, soit le viol, l'autre contre la vie d'une personne, soit le meurtre, et comme seconde

condition, la réunion du viol et du meurtre rattachés par un rapport de causalité. Il faut que le viol soit le but, le

meurtre le moyen, l'auxiliaire ou le complément de l'autre. Il tombe sous le sens qu'au cas où la victime du viol, fait

principal, est également la victime du meurtre, ce dernier attentat n'est concevable qu'en tant que complément, c'est à

dire si l'auteur l'a commis pour assurer sa propre impunité pour le viol.

En l'espèce, le double attentat, l'un de nature sexuelle contre l'intégrité de la personne, soit le viol, l'autre contre la vie

d'une personne, soit le meurtre, ont été commis dans un laps de temps très restreint, l'un ayant été commis à la suite

de l'autre.

Il est évident en l'espèce que la victime du viol est aussi la victime du meurtre.

En principe, dans cette hypothèse, le meurtre ne peut pas être commis pour faciliter le viol, puisque par hypothèse, un

acte de pénétration sur une personne décédée n'est plus un viol mais un acte de nécrophilie.

Il n'en serait différemment que dans l'hypothèse où l'auteur aurait d'un côté infligé à sa victime des actes de violences

qu'il savait ou devait savoir être mortelles et d'un autre côté aurait dosé avec suffisamment de précision les violences

pour que ces dernières, tout en facilitant le viol, ne produiraient leur effet mortel qu'après la consommation de l'acte

charnel.

Aucun élément du dossier répressif ne permet d'envisager que le prévenu aurait seulement été capable d'un calcul

aussi pervers.

Aucun élément du dossier ne permet davantage d'affirmer que X.) aurait des tendances nécrophiles, et qu’il serait

retourné sur les lieux pour profaner un cadavre. La Chambre criminelle estime qu’au moment où ce dernier s’était

approprié les sommes contenues dans le sac de sa victime, il a décidé de profiter de la perte de connaissance de

« V’.) » pour pouvoir jouir de façon gratuite.

En retournant sur les lieux pour accomplir une seconde fois l’acte charnel, le prévenu décida de faire sortir sa victime

du champ de vue de tierces personnes pour la pénétrer une seconde fois. Il l’a ainsi traînée derrière le bâtiment

abritant l’atelier des « SOC2.) », endroit où la victime commençait à reprendre conscience. Les coups entraînant par

la suite la mort de la victime et qui ont été portés à cet instant ne permettent pas d’être reliés de façon directe au vol

qui avait été exécuté antérieurement, le retour du prévenu sur les lieux étant essentiellement guidé par les désirs

sexuels de ce dernier ce qui est démontré par le fait qu’il s’était défait du sac de la victime et était seulement retourné

sur les lieux un préservatif à la main, ainsi qu'il a déjà été exposé plus haut.

Deux indices apparus à l'enquête tendent, de l'avis de la Chambre criminelle à soutenir la thèse que le prévenu a

d'abord consommé le viol, même s'il n'est pas arrivé à l'orgasme, ce qui est parfaitement sans la moindre relevance en

droit, la simple pénétration étant susceptible de constituer le crime, et qu'il n'a exercé les violences mortelles qu'une

fois le crime de viol consommé, et ce pour assurer son impunité.

En premier lieu, le prévenu a pu traîner sa victime par les chevilles sur quelques quinze mètres au moins, procédé

normalement douloureux et susceptible d'entraîner, comme en l'espèce des lésions cutanées, ensuite la dénuder pour

ainsi dire totalement, se mettre en position et enfiler un préservatif qu'il a dû sortir sorti de son emballage au

préalable, le tout sans provoquer la moindre réaction de défense, le moindre cri de la part de sa victime et sans

déchirer des vêtements aussi délicats qu'un collant de femme. Ceci, ainsi qu'il a été souligné ci-avant, n'est

concevable que si la victime est sans connaissance.

Dans cette situation, rien ne pouvait empêcher le prévenu de consommer le viol projeté et il l'a fait, le préservatif en

question ne portant pas seulement son ADN, mais également celui de sa victime, sans oublier le top ramassé sur les

hanches pour lui donner meilleure prise.

Le viol étant consommé, le cas échéant, dès la première pénétration, le prévenu a dû constater à un certain moment

que sa victime reprenait ses esprits. Il importe peu qu'il ait à ce moment déjà achevé son acte ou non.

Il est un fait que le prévenu, ayant alors porté un nombre indéterminable de coups de pied d'une extrême violence, a

nécessairement dû changer de position pour ce faire. Qu'il ait été agenouillé entre les jambes de la victime ou couché

sur elle, il a forcément dû se remettre debout pour porter les coups de pied en question.

Que ce soit de son propre fait ou que ce soit sous l'effet des coups de pied lui portés, la victime, de sa position

allongée sur le dos, s'est retrouvée en position couchée sur le ventre, couvrant de ce fait le préservatif utilisé par le

prévenu. Tout porte à croire que le prévenu s'est défait du préservatif, ou l'a perdu au moment de se remettre sur ses

jambes.

Loin de prendre la fuite au plus tôt, le prévenu est resté auprès de sa victime pendant un temps indéterminé, mais en

tout suffisant pour griller au moins une cigarette dont le mégot a été retrouvé par les enquêteurs et qui porte son

ADN.

Ce comportement du prévenu, eu égard à tout ce qu'il venait de commettre, et considérant le danger extrême et

évident d'être aperçu sur les lieux par un passant ou par une prostituée voulant s'enquérir du sort de la victime, ou

simplement utilisant à son tour pour une passe avec un client ce lieu notoirement fréquenté par les prostituées, ce

comportement n'a qu'une explication rationnelle, à savoir qu'il voulait s'assurer que sa victime était bien morte et ne

risquait donc pas de l'identifier par la suite.

La Chambre criminelle arrive de ce fait finalement à la conclusion que X.) a tué la victime en complément du viol,

c'est à dire pour empêcher celle-ci de dénoncer à la Police respectivement aux autorités le fait de viol qu'il venait de

commettre sur la personne de V.), partant pour assurer sa propre impunité.

Il s'en déduit de qui précède que X.) doit être retenu en tant qu’auteur dans les liens de la prévention libellée à sa

charge en ordre principal.

Finalement la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée du chef du meurtre retenu sub

II).A), cette infraction étant absorbée par l’infraction retenue ci-avant.

En résumé, la Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent sur base de l’expertise

BIRKHOLZ et de ses aveux partiels, que le prévenu X.) est convaincu:

comme auteur, pour avoir directement exécuté les crimes:

I) Le 29 septembre 2011 entre 2.41 heures et 2.44 heures à Luxembourg-Ville, devant l’entrée principale de la Gare

ferroviaire,

en infraction à l’article 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de H.), né le (…), un téléphone portable de la marque

LG n°IMEI (…) ainsi qu’une paire de lunettes de la marque EMPORIO ARMANI, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, notamment en

poussant la victime de manière à entraîner sa chute.

II) Le 29 septembre 2011 entre 2.55 heures et 3.43 heures à Luxembourg-Ville, (…), sur un terrain longeant le

bâtiment des Installations Fixes des SOC2.),

1) En infraction à l’article 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de violences

En l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.), préqualifié, un sac à main contenant notamment

la somme de cinquante euros, un trousseau de trois clés, un portefeuille, un paquet de mouchoirs, huit préservatifs,

un stylo-bille et un crayon khôl, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a

été commis à l’aide de violences, notamment en comprimant les voies respiratoires de V.) et en lui portant plusieurs

coups violents au niveau du cou et de la tête.

2) En infraction à l’article 376 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir commis un viol, par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, commis sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et

d’opposer la résistance, avec la circonstance qu’un homicide avec l’intention de donner la mort a été commis sur la

personne de la victime pour en assurer l’impunité,

en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de V.), préqualifié, un acte de pénétration sexuelle, à savoir un acte de

sodomie la victime étant hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance par suite de sa perte

de connaissance, et avec la circonstance qu’un homicide avec l’intention de donner la mort a été commis sur la

personne de la victime pour en assurer l’impunité pour le crime de viol, notamment en lui portant plusieurs coups

violents au niveau du cou et de la tête.

Quant à la peine à prononcer:

L'article 468 du Code pénal punit l'auteur de la réclusion de cinq à dix ans.

Les articles 375 et 376 du Code pénal combinés punissent l'auteur de ce crime de la réclusion à vie.

Les crimes retenus à charge de X.) se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'article 62 du Code

pénal.

L'expert psychiatre a conclu que le prévenu n’était pas au moment des faits atteint de troubles mentaux ayant aboli ou

altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’il n’a pas agi sous l’empire d'une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’a pu résister.

La Chambre criminelle retient encore que le prévenu cherchait des problèmes dans les heures précédant les faits et

qu’il était d’une humeur agressive, s’attaquant sans raisons apparentes aux personnes qu’il rencontrait dans la rue.

La Chambre criminelle retient en ce qui concerne V.) que le prévenu a agi avec une extrême violence à l’encontre

d’une personne ne présentant aucun réel danger pour sa personne.

Il est encore terrifiant, que le prévenu a suivi ses pulsions sexuelles en retournant sur les lieux de la première

agression, pour violer une personne ayant perdu connaissance et qu’il était en plus capable d'une sauvagerie inouïe en

fracassant le visage de sa victime qu'il tua pour assurer son impunité et la regarda mourir en grillant une cigarette.

Vu le caractère sauvage de cette agression d'une gravité extrême, qui a débutée par une dispute banale au sujet de dix

euros à propos de la tarification du rapport sexuel, pour dégénérer un vol à l'aide de violences finissant dans un viol

couronné d'un homicide volontaire, la Chambre criminelle décide qu'il y a lieu de condamner X.) du chef des crimes

retenus à sa charge à la réclusion à vie, aucune circonstance atténuante ne pouvant lui être accordée, et ce en tenant

compte de la dangerosité aussi extrême que manifeste du prévenu.

La Chambre criminelle estime en outre que compte tenu de l’attitude du prévenu tout au long de l’instruction

judiciaire, consistant dans le fait de n'admettre que les faits que les enquêteurs et le juge d’instruction pouvaient

établir et en tenant compte du fait qu’il a continué jusqu’à la prise en délibéré de l’affaire à contester le viol sur sa

victime et ce malgré les preuves accablantes, la peine prononcée ne fera l’objet d’aucun aménagement.

Quant à la confiscation par équivalent demandée par le Ministère public

A l’audience de la Chambre criminelle, le représentant du Ministère public a demandé la confiscation par équivalent

du montant de 220.- euros en se basant sur l’article 361-4 du Code pénal, aux termes duquel la confiscation spéciale

s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des

biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

L’article 1) de l’article en question précise que la confiscation spéciale s’applique aux biens comprenant les biens de

toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant

d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.

La Chambre criminelle constate qu’au moins 50.- euros proviennent de l’infraction qui a été retenue sub II) A) au

détriment de V.), de sorte qu’il convient de restituer cette somme aux héritiers légitimes du défunt.

En ce qui concerne le restant de la somme, à savoir les 170.- euros, la Chambre criminelle estime que le prévenu est

le propriétaire légitime de cet argent, argent qui n’est pas en relation avec les infractions commises par le prévenu de

sorte qu’il convient de prononcer la restitution dudit montant à X.).

Quant à la demande en restitution de la somme de 220.- euros, des vêtements portés par le prévenu le jour de son

arrestation et son I-phone

Concernant la demande en restitution de la somme de 220.- euros, la Chambre criminelle renvoie à ses

développements ci-avant.

Concernant les vêtements et le portable du prévenu, la Chambre criminelle constate qu’il n’y a aucun lien entre ces

objets et les infractions retenues à charge du prévenu de sorte qu’il convient de prononcer la restitution des objets en

question.

AU CIVIL:

1) Partie civile de H.) contre X.)

A l'audience de la Chambre criminelle, H.) s'est constitué partie civile contre X.) et a réclamé à titre de préjudice

matériel la somme de 492,27.-euros, somme correspondant à la valeur des lunettes que le prévenu X.) lui avait

soustraites.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La

demande est recevable en la forme et justifiée en principe.

La Chambre criminelle estime que la demande est à déclarer fondée pour le montant tel que réclamé par H.) et ce

notamment sur base des explications fournies par la victime et de la pièce versée lors des débats à l’audience de la

Chambre criminelle.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil X.) à payer au demandeur la somme de 492,27.-euros avec les

intérêts légaux à partir de la date des faits, jusqu'à solde et de le condamner en outre aux frais de cette demande

civile.

2) Partie civile de I.) contre X.)

A l'audience de la Chambre criminelle, I.) s'est constitué partie civile contre X.).

Il y a lieu de lui en donner acte.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La

demande est recevable en la forme et justifiée en principe.

La partie demanderesse a conclu à la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500.000.- euros à

titre de réparation du préjudice moral subi.

La Chambre criminelle évalue le dommage moral subi par la partie demanderesse ex æquo et bono, à la somme de

8.000.- euros, en donnant à considérer que bien que les frères et sœurs semblaient ne pas avoir perdu le contact au fil

des années, force est de constater que la demanderesse avait seulement vu la victime quelques 21 mois avant les faits.

La Chambre criminelle tient compte dans l’appréciation du montant à allouer de cette circonstance et estime que le

montant tel qu’alloué ci-avant tient compte de cet éloignement et des liens entre le défunt et sa sœur.

En ce qui concerne le dommage matériel, la Chambre criminelle constate que la partie demanderesse s’est contentée

d’envoyer après la prise en délibéré un tas de pièces, dont une partie est émise en langue italienne et une autre partie

sans relation apparente avec les faits. Faute d’explications et de traduction, la Chambre criminelle estime qu’il

convient de rejeter des débats les pièces écrites dans une langue autre que les langues officielles au Luxembourg

d’allouer la somme de 5.196,91.-euros pour le cercueil, la mise en bière et les démarches administratives au Grand-

Duché, ainsi que la somme de 1.128,29.-euros pour le déplacement en Amérique du Sud en vue du rapatriement et de

l’enterrement du défunt.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil X.) à payer à la demanderesse la somme de 5.000.- euros à titre

de dommage moral avec les intérêts légaux à partir de la date des faits 29.09.2011, jusqu'à solde et de le condamner à

payer à la demanderesse la somme de 5.196,91.-euros avec les intérêts à partir du 13 octobre 2011, et la somme de

1128,29.-euros avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2011. Finalement il y a lieu de condamner le prévenu

aux frais de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs

conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Statuant au pénal:

d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation,

d i t qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée du chef de meurtre,

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir le crime de meurtre pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel et par

requalification partielle à la réclusion à vie, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15.912,77 euros;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables

mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de

famille, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la restitution de la somme de cinquante (50).- euros aux héritiers légitimes de V.),

o r d o n n e la restitution des vêtements, de l’Iphone et de la somme de cent soixante-dix (170) .-euros saisis selon

procès-verbal n° SPJ-1-1-2011-17077.10 du 30 septembre 2011 de la Police Grand-ducale, à son propriétaire

légitime, X.).

Statuant au civil:

1.Partie civile du sieur H.) contre X.):

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;

d é c l a r e le défendeur au civil X.) seul responsable du préjudice accru au demandeur au civil;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice matériel accru

au demandeur au civil, au montant de quatre cent quatre-vingt-douze virgule vingt sept (492,27).-euros,

partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer au demandeur au civil la somme de quatre cent quatre-

vingt-douze virgule vingt sept (492,27).-euros, avec les intérêts légaux à partir de la date des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de la dame I.) contre X.) :

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;

d é c l a r e le défendeur au civil seul responsable du préjudice accru à la demanderesse,

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru à

la demanderesse au civil évalué ex æquo et bono, au montant de huit mille (8.000.-) euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à la demanderesse au civil la somme de huit mille (8.000.-)

euros, avec les intérêts légaux à partir de la date des faits, jusqu'à solde;

d é c l a r e cette demande à titre de réparation du préjudice matériel accru à la demanderesse au civil recevable en la

forme et justifiée au fond au montant total de six mille trois cent vingt-cinq virgule vingt (6.325,20).-euros;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à la demanderesse au civil la somme cinq mille cent quatre-

vingt-seize virgule quatre-vingt-onze (5.196,91).-euros avec les intérêts à partir du 13 octobre 2011 jusqu’à solde et

la somme de mille cent vingt-huit virgule vingt-neuf (1.128,29).-euros avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre

2011 jusqu’à solde.

c o n d a m n e le défendeur au civil X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 60, 65, 66, 398, 375, 376, 461, 463, et 468 du Code pénal; 3, 130, 190, 190-

1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le

premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier Vice-président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Claude

METZLER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité

Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier Vice-président, en présence de Nicole MARQUES,

attachée de justice, et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 29 juillet 2013 par Maître Raphaël

SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du

prévenu X.).

Appel au pénal fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 juillet 2013 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 décembre 2013, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2014 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 avril 2014, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 29 juillet 2013 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de X.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le

jugement LCRI n° 37/2013 du 12 juillet 2013 rendu contradictoirement par la

chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement

attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter appel au pénal contre

ce même jugement en déposant le 30 juillet 2013 une déclaration d’appel au

greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés dans les formes et délai de la loi, sont recevables.

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

condamné X.) du chef de deux vols commis à l’aide de violences et du chef

d’un viol suivi d’un meurtre pour assurer l’impunité du viol, à la réclusion à vie,

aux frais de sa poursuite pénale et aux peines accessoires prévues aux articles

10 et 11 du Code pénal. Au civil, X.) fut condamné à payer des dommages et

intérêts à deux parties civiles.

Le mandataire de X.) déclare que le prévenu conteste le viol et demande à la

Cour de revoir à la baisse la peine prononcée. Il fait une analyse des infractions

pour lesquelles X.) a été renvoyé devant la chambre criminelle pour rejoindre

l’analyse en droit et les qualifications retenues par les juges de première

instance, sauf à contester énergiquement le viol.

X.) se rapporte à la sagesse de la Cour quant au premier vol qualifié retenu à

sa charge, se déclare d’accord avec la qualification de vol commis à l’aide de

violences sur la personne de V.) et demande la confirmation du refus de la

chambre criminelle de retenir l’assassinat. X.) reconnaît être l’auteur de toutes

les blessures constatées sur la victime. Il se limite à contester le viol et soutient

qu’il n’y a pas eu un acte de pénétration sexuelle. X.) estime que le dossier ne

contient pas la preuve d’un tel acte de pénétration sexuelle.

X.) conclut partant à ne retenir à son égard que les vols à l’aide de violences et

se rapporte à prudence de justice quant à la qualification de meurtre sur la

personne de V.).

Pour le surplus, il fait appel à la clémence de la chambre criminelle de la Cour

d’appel. Il relève qu’il s’agit de sa première affaire grave, que ses antécédents

judiciaires sont relativement bons, qu’il regrette les faits et qu’il s’était engagé

auprès de l’association « Stëmm vun der Strooss » avant son arrestation. Il

demande se voir condamner à une peine de réclusion criminelle à durée

déterminée et à examiner la possibilité d’assortir cette peine partiellement, soit

avec un sursis simple, soit avec un sursis probatoire.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels et à la

confirmation des infractions telles qu’elles ont été retenues par la chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement.

Après avoir résumé le déroulement des faits et en se basant surtout sur le

rapport d’expertise du professeur Michael Birkholz, le représentant du ministère

public conclut que les qualifications retenues par les juges de première

instance sont correctes, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’assassinat et que c’est à

bon droit que les faits les plus graves ont été qualifiés comme étant un viol suivi

d’un meurtre pour en assurer l’impunité. Le représentant du ministère public

estime encore que c’est à bon droit que le meurtre n’a pas été retenu à titre

d’infraction séparée.

Quant à la peine, le représentant du ministère public relève que l’alcoolémie du

prévenu au moment des faits ne peut être considérée comme cause de

justification, que le prévenu a agi avec une agressivité extrême, qu’il continue à

nier les évidences et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des circonstances

atténuantes. Il conclut à la confirmation de la peine de réclusion à vie, ainsi

qu’à toutes les peines accessoires.

La première infraction retenue à charge de X.) est un vol à l’aide de violences

commis sur la personne de H.), le 29 septembre 2011 entre 2.41 heures et

2.44 heures à Luxembourg-ville devant la gare, pour lui avoir volé son

téléphone portable et une paire de lunettes de soleil.

X.) reconnaît avoir poussé la victime ce qui a entraîné sa chute et avoir pris le

portable qui était tombé par terre. Il conteste avoir volé les lunettes de soleil. Il

estime ne pas avoir usé de violences pour commettre ce vol et considère qu’il

s’agit plutôt d’actes de violences indépendants du vol du portable qui s’en est

suivi.

La chambre criminelle de la Cour constate, à l’instar de la chambre criminelle

de première instance, que la victime H.), entendue comme témoin en première

instance, a été très explicite quant à la description des faits qui lui sont arrivés,

et que c’est à bon droit que la qualification de vol commis à l’aide de violences

a été retenue. En se référant à ces mêmes explications c’est encore à bon droit

que le vol tant du portable que des lunettes de soleil a été retenu.

Le jugement de première instance est à confirmer sur ce point.

Dix minutes plus tard commencent le déroulement des faits qui vont aboutir au

décès de V.).

Ces faits sont qualifiés par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement

comme étant en premier un vol du sac à main de V.) commis à l’aide de

violences, suivi du viol et du meurtre de V.), le meurtre n’ayant été commis que

pour assurer l’impunité du viol.

Avant d’analyser les contestations soulevées par la défense, il y a lieu de

rappeler les faits à la base de ce volet de l’affaire. Le déroulement de ces faits

se fonde surtout sur les conclusions du rapport d’expertise Birkholz, alors que

le prévenu n’a reconnu que d’une façon très réticente une partie des faits lui

reprochés.

X.) se rend en vélo de la gare vers la rue d’(…) où se trouvent des prostituées

qui proposent leurs services. Il tombe d’accord avec V.) alias « V’.) » pour un

rapport sexuel tarifé.

Ensemble ils se rendent derrière un immeuble des chemins de fer sur un

terrain vis-à-vis de l’immeuble de bureaux de l’entreprise SOC1.) et

accomplissent l’acte sexuel.

Sur ce, une dispute violente éclate entre les deux, relative à la restitution d’un

montant de 10 euros que X.) estimait avoir payé en trop. Lors de cette première

altercation, X.) reconnaît avoir frappé à la tête V.) et être tombé avec tout son

poids sur le cou de la victime. L’expert estime que le fait d’étrangler le cou de la

victime, pour qu’elle perde connaissance, doit avoir duré au moins trois minutes

et que cette strangulation ne s’est pas faite avec les mains, mais soit avec le

bras (Schwitzkasten), soit avec le genou, la victime étant par terre.

L’entrée sur le terrain des SOC2.) est filmée et enregistrée par une caméra de

surveillance et il résulte des enregistrements de cette caméra que X.) et V.)

entrent sur les lieux le 29 septembre 2011 à 2.55 heures et que X.) quitte seul

les lieux à 3.16 heures en tenant à la main gauche le sac à main de la victime.

Il retourne sur les lieux trois minutes plus tard à 3.19 heures pour y rester

jusqu’à 3.43 heures.

Il ressort encore des éléments de l’enquête que X.) a enlevé dudit sac à mains

l’argent qu’il avait précédemment payé ainsi qu’un préservatif et qu’il a jeté le

sac à main dans un panier poubelle de la ville de Luxembourg installé à

proximité.

Au vu des traces et éléments retrouvés sur les lieux, à défaut d’explications

fournies par le prévenu, le professeur Birkholz a tenté de reconstituer les faits

tels qu’ils auraient pu s’être déroulés lors de ce retour sur les lieux du crime.

Ainsi il ressort de ces éléments que X.) a déplacé la victime, se trouvant

inconsciente par terre, en la prenant par les chevilles pour la tirer sur une

distance de 15 mètres de l’arrière de l’immeuble vers le côté droit de

l’immeuble, plus sombre et moins accessible aux regards.

A cet endroit, la victime a été déshabillée, le collant et le slip ont été retrouvés à

côté du pied droit de V.) et le top a été enroulé au niveau des hanches.

V.) a été roué, à cet endroit seulement, d’innombrables coups de pieds au

niveau de la tête et du cou entraînant des blessures saignantes abondantes et

de nombreuses fractures du crâne, de la mâchoire et des os faciaux. Quelques

blessures supplémentaires ont encore été causées postérieurement par la

chute d’une palette de bois sur la victime.

Un préservatif avec des traces ADN tant de la victime que du prévenu a été

retrouvé sous le corps de la victime et l’emballage dudit préservatif a été

retrouvé à proximité immédiate des lieux.

Le déshabillement de la victime et l’utilisation d’un préservatif, laissent entrevoir

des activités sexuelles du prévenu sur la victime.

La victime est décédée par aspiration de sang et par asphyxie, tout en étant

inconscient à la suite des coups reçus.

Les juges de première instance ont qualifié le vol du sac à main, comme étant

un vol à l’aide de violences. Ils n’ont pas retenu dans le chef de X.), à ce

moment des faits, ni l’intention de tuer, ni la préméditation et ont écarté les

qualifications d’assassinat et de meurtre à titre de qualification indépendante.

Ils n’ont pas non plus retenu le meurtre commis pour faciliter le vol, ni le vol

commis à l’aide de violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la

donner, au motif qu’il résulte des éléments de la cause que les actes de

violences exercés lors de cette première altercation n’étaient pas de nature à

causer la mort de la victime et ne l’ont d’ailleurs pas causée.

Tant le prévenu que le représentant du ministère public concluent à la

confirmation de la décision entreprise sur ce point.

La chambre criminelle de la Cour d’appel estime, par adoption des motifs des

juges de première instance, que c’est à bon droit que ce volet des faits a été

qualifié comme étant un vol commis à l’aide de violences. Il est partant à

confirmer.

Quant à la qualification des faits qui se sont déroulés suite au retour sur les

lieux de X.), il y a lieu d’analyser les éléments de preuve tendant à établir le viol

et le meurtre pour en assurer l’impunité.

Les juges de première instance pour retenir l’élément matériel du viol retiennent

les éléments suivants :

(1) X.) a menti sur la raison de l’utilisation d’un deuxième préservatif en

affirmant que le premier préservatif se serait déchiré, ce qui n’était pas le cas,

(2) la position dans laquelle la victime a été découverte, totalement dénudée,

(3) la découverte sous le corps de la victime d’un deuxième préservatif portant

les traces ADN tant de la victime que de X.), (4) la découverte de l’emballage

dudit préservatif près de ce dernier lieu du crime démontrant que des activités

sexuelles ont eu lieu à cet endroit et (5) les écorchures et blessures constatées

au niveau de l’épaule gauche de la victime permettant également de conclure à

une relation sexuelle.

Une fois l’élément matériel, à savoir l’acte de pénétration sexuelle retenu,

l’absence de consentement de la victime, qui était inconsciente, et l’intention

coupable de l’auteur n’est plus prêtée à discussion.

Les juges de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement motivent

encore leur décision en se fondant sur l’expertise (Michael Birkholz) venant à la

conclusion que le prévenu a accompli une seconde fois l’acte charnel, en

pénétrant analement la victime, et sur le fait que l’expert est formel pour dire

que la victime était encore vivante au moment où elle a été sodomisée.

Aux termes de l’article 375 du Code pénal le viol se définit comme étant tout

acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, commis sur la personne d’autrui à l’aide de violences et de

menaces graves ou (…) en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance.

X.) conteste tout acte de pénétration sexuelle lors de son retour sur les lieux.

Il est vrai que tous les éléments énumérés par les juges de première instance,

en commençant par le vol d’un préservatif dans le sac à main de V.), le retour

sur les lieux, muni de ce préservatif, ainsi que tous les actes accomplis après

ce retour, notamment le déplacement de la victime, le déshabillement de la

victime et l’utilisation du préservatif sur lequel ont été retrouvées les traces

ADN de X.) permettent de conclure que ce dernier a eu l’intention de

commettre et/ou avait commencé à commettre des actes sexuels sur la victime.

Il ne ressort cependant pas à suffisance des éléments de la cause jusqu’à quel

point cet acte sexuel a été consommé.

Il ne ressort pas non plus des éléments de la cause à quel moment les actes

de violences massives qui ont conduit au décès de la victime ont été commis, si

cette explosion de violence a eu lieu avant les activités sexuelles ou si X.) a été

interrompu par une brève reprise de conscience de V.).

A la lecture du rapport d’expertise du Dr Michael Birkholz, la chambre criminelle

de la Cour constate encore que l’expert fait des réserves importantes lorsqu’il

décrit le déroulement probable des faits. Ainsi il écrit à la page 33 de son

rapport :

« Der

Täter

vollzieht

oder

versucht

einen

nochmaligen

Geschlechtsverkehr. Nur so erklärt sich die Bekleidungssituation bei Auffindung

zwanglos. Das in der Oberbekleidung gefundene Kondom und die neben der

Leiche liegenden Teile der Kondomverpackung bekräftigen diese Vermutung.

Beweisbar ist der Vollzug allerdings nicht, da die gefundene Opfer-DNS am

Kondom von der Blutverschmutzung herrühren kann. » Et l’avant dernière

phrase de la première partie de son rapport se lit comme suit, (page 35 du

rapport) : « Unter Verwendung eines Kondoms vollzieht der Täter erneut

sexuelle Handlungen am Opfer, wobei der Umfang nicht näher zu definieren

ist. »

L’expert a joint à son rapport une description du déroulement des faits

documentée par des tableaux d’images créée par un programme informatique

pour mieux visualiser ce déroulement probable des faits commis.

En marge des images 20 et 21 du tableau n° 9 l’expert écrit « das Ausmaβ der

sexuellen Handlung bleibt spekulativ. »

Au vu de tous ces éléments, la chambre criminelle de la Cour constate qu’il

n’est pas à suffisance établi jusqu’à quel point les activités sexuelles, que X.)

avait certainement l’intention de commettre sur la victime, ont eu lieu. Il ne

ressort pas à suffisance des éléments de la cause s’il y a eu pénétration

sexuelle ou si le prévenu a interrompu ses agissements avant toute

pénétration.

A défaut d’une preuve suffisante d’un tel acte de pénétration sexuelle, il devient

superfétatoire d’examiner, si le prévenu a usé de violences ou de menaces

pour arriver à ses fins, si la victime a été capable de donner un consentement

libre ou d’opposer de la résistance.

Le meurtre commis pour assurer l’impunité du viol, n’est qu’une circonstance

aggravante du viol et n’est partant pas non plus à retenir.

Par réformation de la décision entreprise X.) est partant à acquitter de

l’infraction suivante :

le 29 septembre 2011 entre 2.55 heures et 3.43 heures à (…),(…), sur un

terrain longeant le bâtiment des installations fixes des SOC2.),

en infraction à l’article 376 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir commis un viol, par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature

qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la

résistance, avec la circonstance qu’un homicide avec l’intention de donner la

mort a été commis sur la personne de la victime pour en assurer l’impunité,

en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de V.), un acte de pénétration

sexuelle, à savoir un acte de sodomie, la victime étant hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance par suite de sa perte de

connaissance, et avec la circonstance qu’un homicide avec l’intention de

donner la mort a été commis sur la personne de la victime pour assurer

l’impunité pour le crime de viol, notamment en lui portant plusieurs coups

violents au niveau du cou et de la tête.

A défaut d’avoir retenu le viol, il y a lieu d’examiner les conditions d’application

de l’infraction de meurtre libellée séparément à charge de X.).

Aux termes de l'article 393 du Code pénal l'homicide commis avec intention de

donner la mort est qualifié de meurtre. Le meurtre nécessite un élément

matériel et un élément moral. Son élément matériel consiste en un acte positif,

le meurtre est une infraction de commission.

En l’espèce, la preuve de l’existence de cet élément matériel ne prête pas à

discussion. En effet, X.) reconnaît être à l’origine des blessures constatées sur

la victime et reconnaît avoir donné des coups de pied sur la tête de la victime.

X.) reconnaît, lors de ses dépositions devant le juge d’instruction, qu’il a des

problèmes de maîtriser sa violence et la force de ses coups. Ces coups de

pied, d’une extrême violence, ont entraîné de nombreuses blessures au niveau

du crâne, des fractures des os faciaux et des plaies saignant abondamment. La

victime est décédée, asphyxiée par aspiration de sang, sans réflexe de rejet,

alors qu’elle était inconsciente en raison des coups reçus, des blessures et des

traumatismes subis.

L’élément matériel, c’est-à-dire l’accomplissement d’actes de violence

entraînant la mort de la victime, ressortent partant à suffisance des éléments

de la cause.

Le meurtre nécessite encore un élément moral qui consiste dans l’intention de

tuer au moment d’accomplir ces actes de violences. Il faut que ces actes de

violences aient été accomplis avec l’intention de donner la mort. La volonté de

tuer peut être présumée, si l’auteur met en œuvre des actes de violence

propres à donner la mort.

Cet élément n’est pas sujet à contestation en l’espèce, alors que la force

employée et le nombre de coups portés à la tête de la victime, ne permettent

pas au prévenu de nier l’intention de tuer au moment d’accomplir ces faits. En

effet, en assénant à la victime une série de coups de pied d’une violence inouïe

à la tête, entraînant de multiples fractures des os faciaux et des plaies

saignantes, X.) ne pouvait ignorer que ces coups pouvaient entraîner la mort de

la victime.

L’intention de tuer au moment des faits dans le chef du prévenu est partant

encore à suffisance établie.

La chambre criminelle de la Cour d’appel décide partant de déclarer convaincu

X.) de l’infraction suivante :

le 29 septembre 2011 entre 3.19 heures et 3.43 heures à (…), (…), sur un

terrain longeant le bâtiment des installations fixes des SOC2.),

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne

de V.), né le (…),

en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur

la personne de V.) en lui portant de nombreux coups de pied violents au niveau

de la tête et du cou entraînant des fractures de la mâchoire et des os faciaux

causant la mort de la victime par asphyxie, en aspirant du sang tout en étant

inconscient à la suite des coups reçus.

Le meurtre ainsi commis se trouve en concours réel avec les deux vols avec

violences commis précédemment, de sorte que c’est à bon droit que les juges

de première instance ont fait application des dispositions de l’article 62 du Code

pénal.

Aux termes de l’article 393 du Code pénal le meurtre est puni de la réclusion à

vie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer la Cour retient à titre

de circonstance atténuante l’âge relativement jeune de X.) (26 ans et 9 mois)

au moment des faits, ainsi que ses antécédents judiciaires relativement bons.

En effet, l’extrait de son casier judiciaire ne renseigne qu’une seule inscription

d’une condamnation à l’exécution d’un travail d’intérêt général.

Il y a cependant lieu de tenir compte de l’extrême gravité des faits et le docteur

REYNAUD, expert psychiatre, écrit dans son rapport avoir constaté une

certaine insensibilité du prévenu au plan affectif.

Au vu de ces circonstances la chambre criminelle de la Cour décide de

condamner X.) par application de circonstances atténuantes à une peine de

réclusion de 28 ans.

Au vu de l’extrême gravité des faits, la Cour retient qu’il n’y a pas lieu d’assortir

cette peine d’un sursis partiel, fût-il probatoire.

Les peines accessoires des articles 10 et 11 du Code pénal sont obligatoires et

ont été prononcées à bon droit par la chambre criminelle de tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. La décision sur ce point, de même que les

restitutions prononcées sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, siégeant en matière criminelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare l’appel de X.) partiellement fondé,

réformant :

acquitte X.) de l’infraction de viol suivi d’un meurtre pour en assurer l’impunité ;

déclare convaincu X.) de l’infraction suivante :

le 29 septembre 2011 entre 3.19 heures et 3.43 heures à (…),(…), sur un

terrain longeant le bâtiment des installations fixes des SOC2.),

en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne

de V.), né le (…),

en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur

la personne de V.) préqualifié en lui portant de nombreux coups de pieds

violents au niveau de la tête et du cou entraînant de multiples fractures des os

faciaux et de la mâchoire causant la mort de la victime par asphyxie, la victime

a aspiré du sang dans un état inconscient en raison des coups reçus,

condamne X.) du chef des crimes retenus à sa charge à une peine de

réclusion criminelle de 28 (vingt-huit) ans,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 13,10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

y retranchant les articles 60, 65, 375, 376, 398 et 463 du Code pénal, en y

ajoutant les articles 62, 73, 74, 392, 393 et 483 du code pénal et les articles

202, 203, 211, 221 et 222 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,

Mesdames Marianne PUTZ et Odette PAULY, premiers conseillers, et

Mesdames Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire par

Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Monsieur Marc SERRES,

greffier.