Tenant appeal against landlord's lease termination dismissed due to lack of significant arrears and temporary financial difficulties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant successfully appealed the landlord's request for lease termination and eviction, arguing that irregular payments were due to temporary financial hardship rather than default. The court found that despite repeated late payments, arrears never accumulated significantly and were fully settled by the time of the hearing. Consequently, the court ruled that the landlord's financial situation was not seriously compromised, justifying the dismissal of the termination claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Le juge peut tenir compte des difficultés financières temporaires du locataire et ne prononcer la résolution que si les manquements compromettent sérieusement la situation du bailleur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 111/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 159257 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg
du 18 décembre 2013,
comparant par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), héritière du de cujus Monsieur PERSONNE3.),
sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Léon GLODEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 159257 du rôle et appelée pour fixation le 21 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 1er avril 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Ghizlane AATTI, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Laurence APOSTOLOU, avocat, en remplacement de Maître Léon GLODEN,
comparant pour PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
avril 2014, le
jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail conclu en date du 25 juin 2004, PERSONNE1.) a loué un
appartement sis au 1er étage d’un immeuble situé à L-ADRESSE1.), pour un loyer
mensuel de 1.400,00 euros et des avances mensuelles sur charges de 150,00 euros,
ces sommes payables d’avance le premier de chaque mois. Le montant des avances
sur charges à payer a été réévalué à la somme de 270,00 euros avec effet au 1er juillet
2010.
Il est à noter que le bailleur originaire a été PERSONNE3.), que celui-ci est, suivant
acte de notoriété du 1er février 2013, décédé le DATE1.) et que l’ensemble de ses
biens a été attribué à son épouse PERSONNE2.), conformément à un contrat de
mariage du 20 avril 1998 par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté
universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant.
Soutenant
que
PERSONNE1.)
n’a
pas
réglé
l’ensemble
des
montants
contractuellement dus, PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), a, par requête déposée
au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 11 juin 2013, sollicité la
convocation d’PERSONNE1.) devant ledit tribunal pour l’entendre condamner à lui
payer la somme de 11.630,00 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges locatives, avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2013, date d’une mise en
demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, sinon à partir de la date du
jugement, jusqu’à solde. Elle a encore demandé la résiliation du contrat de bail conclu
entre parties, la condamnation du locataire au déguerpissement et une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros.
Devant le premier juge à l’audience du 31 octobre 2013, PERSONNE2.), veuve
PERSONNE3.), a réduit sa demande en paiement d’arriérés de loyers et avances sur
charges au montant total de 4.810,00 euros, tenant ainsi compte des paiements
intervenus entretemps.
Retenant que les demandes de la bailleresse étaient justifiées au regard des éléments
du dossier et que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation du bail, le tribunal
de paix de Luxembourg a, par jugement du 14 novembre 2013 :
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.810,00 euros
avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement jusqu’à solde ;
-
déclaré résilié le bail conclu entre parties ;
-
partant, condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la
notification du jugement ;
-
au besoin autorisé la requérante à faire expulser le défendeur dans la forme légale
et aux frais de cette dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
-
dit fondée la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros ;
-
partant, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de
procédure la somme de 400,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
18 décembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à être déchargé des condamnations
prononcées par le premier juge et il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que la résiliation du bail aurait été
prononcée à tort alors qu’il se serait « appliqué à payer ses loyers en temps et en
heure ». Il explique les impayés par une « période financière des plus difficiles » tout
en ajoutant qu’il aurait entretemps réglé la « quasi-totalité des arriérés de loyers »
relatifs à un bail qui court depuis 2004.
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), conclut à la confirmation du jugement entrepris
en faisant valoir que, depuis 2010 et malgré mises en demeures, PERSONNE1.) a
viré les loyers de façon irrégulière, tardive et incomplète. PERSONNE2.), veuve
PERSONNE3.), insiste sur le fait que ces manquements contractuels sont intervenus
de façon répétée.
Elle ajoute qu’elle aurait, en avril 2013, accepté une proposition d’échéancier de
remboursement faite par le locataire, mais que ce dernier n’aurait pas non plus
respecté l’échéancier qu’il a lui-même proposé.
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), verse un décompte actualisé au 1er avril 2014
qui, d’après elle, fait apparaître, sur la période du 1er janvier 2010 au 1er avril 2014
inclus, un solde en sa faveur de 1.100,00 euros. Elle estime, en se référant à l’article
1184 du code civil et à la jurisprudence en la matière qui reconnaît au bailleur le droit
à une rentrée régulière d’argent de la part de son locataire, que la résiliation du bail
serait fondée en l’espèce.
Elle donne encore à considérer qu’une régularisation postérieure ne serait pas de
nature à effacer la violation contractuelle commise antérieurement.
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Le Novelles, Droit civil, t VI, éd 2000,
no 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir d’appréciation, en
cas de manquements limités, justifiés par des difficultés financières temporaires
(cf. Novelles no 393). Le juge peut aussi tenir compte dans son appréciation des faits
survenus en cours d’instance, par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé versé par le bailleur que :
-
les loyers n’ont presque jamais été payés le premier de chaque mois tel que cela
avait été contractuellement prévu ;
-
sur la période de janvier 2010 à mars 2014, il y a eu 3 mois où aucun paiement
n’a été effectué : mars 2010, septembre 2011 et mars 2013 ;
-
pour les autres mois, le locataire a souvent payé en plusieurs tranches.
Malgré ces irrégularités dans les paiements, qui s’expliquent sans doute par des
problèmes de liquidités du locataire, le tribunal constate que les impayés ne se sont
jamais accumulés de façon significative et qu’il y a eu des périodes où les paiements
ont excédé ce qui est dû.
A noter qu’en tout état de cause, à la date des plaidoiries (1er avril 2014 à 9 heures),
le bailleur ne saurait déjà prétendre au paiement du loyer du mois d’avril 2014, de sorte
qu’il y a un excédent de paiement en faveur du locataire de (1.670 – 1.110 =) 560,00
euros.
La demande d’PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), tendant au paiement d’arriérés
de loyers est dès lors, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Même si les paiements de loyers ont été irréguliers, fût-ce de façon répétée, il n’en
reste pas moins que ces irrégularités n’ont pas eu une envergure telles qu’elles aient
pu sérieusement compromettre la situation financière du bailleur et, qu’à l’heure
actuelle, tous les arriérés de loyers sont apurés, de sorte que le tribunal considère que
la résiliation du bail ne se justifie pas en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de débouter
PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), de sa demande en résiliation du bail et en
déguerpissement d’PERSONNE1.).
Il résulte des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer fondé.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), est à débouter de
ses demandes en allocation d’indemnités de procédures, ce tant pour la première
instance que pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondées les demandes d’PERSONNE2.), veuve PERSONNE3.), et décharge
PERSONNE1.) des condamnations prononcées à son encontre,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.),
veuve PERSONNE3.).