Appeal dismissed due to irregular summons failing to allow personal appearance in commercial proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal null and void because the summons failed to specify that the defendant could appear in person, a requirement for commercial cases. The appellant argued for rent arrears and lease termination, but the court ruled that procedural rules regarding appearance modes are public order matters. Consequently, the appeal was inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 553 du nouveau code de procédure civile; The summons must explicitly state the right to personal appearance in commercial proceedings; failure to do so renders the appeal inadmissible as a matter of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 110/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 158962 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 12 décembre 2013,
comparant par Maître Joë LEMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), faisant le commerce sous la dénomination de « ENSEIGNE1.) »
dans un local de commerce sis au ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), représentée par son
gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158962 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 31 mars 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Hafida HADOUCHE, avocat, en remplacement de Maître Joë LEMMER,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Laurent HARGARTEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) GmbH, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
avril 2014, le
jugement
qui suit :
Faits
Suivant contrat de bail signé le 14 juin 1989 et prenant effet le 1er août 1989, une
maison d’habitation et de commerce, un local de commerce ainsi qu’une cave sis à
ADRESSE1.), ont été donnés en location par PERSONNE2.), en sa qualité de bailleur,
à la société SOCIETE2.), représentée par PERSONNE3.), en sa qualité de locataire.
Le bail, conclu pour une durée de 6/9 ans, tacitement reconduit d’année en année,
stipule un loyer mensuel actuel de 1.900,00 euros et des avances sur charges de
350,00 euros.
Procédure
Suivant requête déposée en date du 12 mars 2013, PERSONNE1.), fille et héritière
de PERSONNE2.), a demandé la convocation de la société SOCIETE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour :
-
l’entendre condamner à lui payer la somme de 42.250,00 euros, au titre d’arriérés
de loyers et de charges locatives avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 7 janvier 2013, sinon de la demande en justice jusqu’à solde,
-
entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,
-
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit jours du prononcé
du jugement à intervenir,
-
l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,
-
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Suivant requête déposée en date du 21 mars 2013, PERSONNE1.) a demandé la
convocation de la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, aux fins de voir valider la saisie-gagerie pratiquée en vertu d’une
ordonnance du 15 mars 2013.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg
a :
-
reçu les demandes en la forme,
-
dit les demandes non fondées,
-
rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a fait droit au moyen tiré du défaut de qualité dans
le chef de la société SOCIETE1.), le contrat de bail ayant été conclu avec la société
SOCIETE2.) et non avec la société SOCIETE1.). Le premier juge, après avoir noté
que (i) le contrat de bail avait effectivement été conclu entre la mère de PERSONNE1.)
et SOCIETE2.), (ii) le contrat n’a jamais subi de modification, (iii) la société
SOCIETE2.) n’a jamais été absorbée par la société SOCIETE1.), (iv) il n’y a jamais eu
de cession de bail, (v) la société SOCIETE2.) existe toujours et constitue une entité
différente de la société SOCIETE1.) et (vi) qu’il n’est pas déterminant qu’un nombre
important de loyers ont été payés par la société SOCIETE1.) - le paiement pour autrui
étant parfaitement valable - a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre la
société SOCIETE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 12
décembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à :
-
voir condamner la société SOCIETE1.) en sa qualité de locataire, sinon d’occupant
sans droit ni titre, au paiement des arriérés de loyers, sinon d’indemnités
d’occupation, s’élevant à la somme de 20.750,00 euros avec les intérêts légaux à
dater de la mise en demeure du 7 janvier 2013,
-
voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
-
voir ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE1.) avec effet immédiat,
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement,
-
condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait plaider que si le contrat de bail a certes été
signé entre sa mère et le représentant de la société SOCIETE2.), il n’en demeurerait
cependant pas moins que la société SOCIETE2.) est une société dont les comptes
n’ont jamais été publiés depuis sa création en 1987, et qui n’a pas comme activité
l’exploitation du magasin litigieux. En outre, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais
contesté sa qualité de locataire et se serait toujours acquittée du paiement des loyers
au titre du contrat de bail. PERSONNE1.) estime partant qu’il y aurait lieu de
condamner la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 20.750,00 euros,
principalement, au titre de loyers et, subsidiairement, au titre d’indemnité d’occupation.
Elle formule l’offre de preuve suivante : « Que la société SOCIETE1.) GmbH est le
locataire actuel des lieux sis à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), sinon qu’elle occupe en
fait les lieux sis à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.) et qu’elle est donc à considérer
comme occupant sans droit ni titre desdits lieux. »
L’appelante reste néanmoins en défaut de proposer le moindre témoin dans le cadre
de cette offre de preuve. Faute d’indication de témoins, cette offre de preuve ne saurait
être accueillie.
L’intimée soulève tout d’abord la nullité de l’acte d’appel, au motif que celui-ci
contiendrait deux modes de comparution en justice (i) différents et (ii) contradictoires.
Ainsi, d’une part, l’acte d’appel indique en page 1 que l’assignée est tenue de
comparaître à date fixe le mardi 7 janvier 2014 à 15 heures et, d’autre part, il mentionne
en page 4, que l’assignée est tenue de constituer avocat endéans le délai de 15 jours.
Le mode de comparution en justice étant d’ordre public, il y aurait lieu d’annuler l’acte
d’appel, alors que celui-ci violerait les règles de forme essentielles.
En ordre subsidiaire et quant au fond, l’intimée conclut à la confirmation pure et simple
de la décision attaquée par adoption des motifs du premier juge. Ainsi, il n’existerait
pas de contrat de bail entre PERSONNE2.), respectivement PERSONNE1.), et la
société SOCIETE1.). Par ailleurs, la question de l’occupation effective des lieux ne
serait pas pertinente en l’espèce, alors qu’on pourrait signer un contrat de bail en son
nom propre et faire occuper les lieux par une autre personne. Il ne serait, en outre, pas
établi que la société SOCIETE1.) occupe les lieux litigieux.
Au moyen d’irrecevabilité, l’appelante réplique que l’acte d’appel contiendrait une
simple erreur matérielle n’ayant pas causé de préjudice à l’intimée, dont le mandataire
se serait présenté à l’audience indiquée du 7 janvier 2014.
Quant au fond, elle renvoie à des photographies pour affirmer que c’est bien la société
SOCIETE1.) qui occupe les lieux litigieux et fait plaider qu’un bail oral se serait formé
entre parties. De même, et sans autrement motiver son affirmation, l’appelante fait
plaider « qu’une cession de contrat est valable, même oralement ».
Quant à la recevabilité de l’appel
L’acte d’appel litigieux comporte, d’une part, « assignation à comparaître par
constitution d’avocat dans le délai de la loi qui est de 15 jours, augmenté des délais
de distance s’il y a lieu, devant la ( ) Chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière d’appel civil, au local ordinaire de ses audiences à
Luxembourg » et, d’autre part, « assignation à comparaître en la personne de son
représentant légal, d’un fondé de pouvoir de ce dernier ou de toute autre personne
habilitée à cet effet, mais qu’elle peut se faire représenter ou encore assister par un
avocat ou toutes personnes exclusivement attachées à son service ou à son entreprise
à condition que celle-ci justifie d’un pouvoir spécial, le mardi 07 janvier 2014 à 15.00
heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 3e chambre, siégeant
en matière d’appel de décisions de la justice de paix (bail à loyer) à la cité judiciaire à
Luxembourg, plateau du st esprit, salle TL.0.11 ».
Il ressort de l’acte d’appel que celui-ci invite la partie intimée à comparaître, d’une part,
à date fixe et, d’autre part, par voie de constitution d’avocat à la Cour.
Aux termes de l’article 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, la procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant
pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.
En conformité avec l’article 548 du nouveau code de procédure civile, l’exploit en
matière commerciale doit contenir assignation à comparaître à date fixe.
En l’espèce, l’acte d’appel contient certes assignation à comparaître à date fixe, mais
il contient également assignation à comparaître par voie de constitution d’avocat à la
Cour.
Par ailleurs et surtout, l’acte d’appel ne contient pas indication des modes de
comparution envisageables par l’article 553 du nouveau code de procédure civile, à
savoir que l’assigné est tenu de « comparaître en personne ou par le ministère d’un
avocat, qu’il peut se faire assister ou représenter par un avocat, son conjoint, ses
parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au
troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à son service
personnel ou à son entreprise » avec la précision que le représentant, s’il n’est avocat,
doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’acte d’appel litigieux se borne, en effet, à indiquer que l’intimée est tenue de
comparaître en la personne de son représentant légal, d’un fondé de pouvoir, de toute
autre personne habilitée à cet effet, par un avocat ou toutes personnes exclusivement
attachées à son service ou entreprise. Il n’indique ainsi pas que l’intimé peut également
comparaître en personne, mention pourtant essentielle dans les procédures
commerciales, dans lesquelles les parties ne sont pas obligées d’avoir recours à un
représentant.
Les dispositions relatives au mode de comparution, par voie de constitution d'avocat
dans le délai prévu à cet effet par la loi ou à date fixe, relèvent de l'organisation
judiciaire et sont de ce fait d'ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond,
étrangère aux dispositions de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (cf. Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2 ; Cour
d’appel 26 octobre 2011, numéro 37354 du rôle).
La nullité doit être soulevée d’office et cela en-dehors même de l’existence d’un grief
et ne saurait être couverte par la défense au fond (cf. Cour 18 décembre 2013, n°
37360 du rôle ; Cass. no 27/94 du 19 mai 1994).
L’acte d’appel du 12 décembre 2013 qui (i) indique non seulement deux modes de
comparution en justice contradictoires, et (ii) qui reste en défaut de mentionner que
l’intimé peut comparaître en personne, est dès lors irrégulier, de sorte que l’appel est
irrecevable.
Au vu du sort réservé à son appel, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
En revanche, il y a lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel de 300,00 euros, alors qu’elle a été obligée de se défendre face un acte d’appel
manifestement irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare nul et de nul effet l’acte d’appel du 12 décembre 2013,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
GmbH une indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.