Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_158962 Généré par l'IA

Appeal dismissed due to irregular summons failing to allow personal appearance in commercial proceedings.

Numéro de cause TAL14_158962
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appellant's appeal null and void because the summons failed to specify that the defendant could appear in person, a requirement for commercial cases. The appellant argued for rent arrears and lease termination, but the court ruled that procedural rules regarding appearance modes are public order matters. Consequently, the appeal was inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 553 du nouveau code de procédure civile; The summons must explicitly state the right to personal appearance in commercial proceedings; failure to do so renders the appeal inadmissible as a matter of public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial proceedings personal appearance public order rules irregular summons inadmissible appeal procedural nullity lease termination publicité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 553 du nouveau code de procédure civile
comparution envisageables par l’article 553 du nouveau code de procédure civile, à

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2
Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2 ; Cour
Cour d'appel 26 octobre 2011, numéro 37354 du rôle
Cour 18 décembre 2013, n° 37360 du rôle
Cass. no 27/94 du 19 mai 1994
37360 du rôle ; Cass. no 27/94 du 19 mai 1994).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 110/2014

Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze

Numéro 158962 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 12 décembre 2013,

comparant par Maître Joë LEMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), faisant le commerce sous la dénomination de « ENSEIGNE1.) »

dans un local de commerce sis au ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), représentée par son

gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 158962 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier

2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 31 mars 2014, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Hafida HADOUCHE, avocat, en remplacement de Maître Joë LEMMER,

comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses

explications.

Maître Laurent HARGARTEN, avocat, comparant pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29

avril 2014, le

jugement

qui suit :

Faits

Suivant contrat de bail signé le 14 juin 1989 et prenant effet le 1er août 1989, une

maison d’habitation et de commerce, un local de commerce ainsi qu’une cave sis à

ADRESSE1.), ont été donnés en location par PERSONNE2.), en sa qualité de bailleur,

à la société SOCIETE2.), représentée par PERSONNE3.), en sa qualité de locataire.

Le bail, conclu pour une durée de 6/9 ans, tacitement reconduit d’année en année,

stipule un loyer mensuel actuel de 1.900,00 euros et des avances sur charges de

350,00 euros.

Procédure

Suivant requête déposée en date du 12 mars 2013, PERSONNE1.), fille et héritière

de PERSONNE2.), a demandé la convocation de la société SOCIETE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour :

-

l’entendre condamner à lui payer la somme de 42.250,00 euros, au titre d’arriérés

de loyers et de charges locatives avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure du 7 janvier 2013, sinon de la demande en justice jusqu’à solde,

-

entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre parties,

-

l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans les huit jours du prononcé

du jugement à intervenir,

-

l’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Suivant requête déposée en date du 21 mars 2013, PERSONNE1.) a demandé la

convocation de la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, aux fins de voir valider la saisie-gagerie pratiquée en vertu d’une

ordonnance du 15 mars 2013.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2013, le tribunal de paix de Luxembourg

a :

-

reçu les demandes en la forme,

-

dit les demandes non fondées,

-

rejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a fait droit au moyen tiré du défaut de qualité dans

le chef de la société SOCIETE1.), le contrat de bail ayant été conclu avec la société

SOCIETE2.) et non avec la société SOCIETE1.). Le premier juge, après avoir noté

que (i) le contrat de bail avait effectivement été conclu entre la mère de PERSONNE1.)

et SOCIETE2.), (ii) le contrat n’a jamais subi de modification, (iii) la société

SOCIETE2.) n’a jamais été absorbée par la société SOCIETE1.), (iv) il n’y a jamais eu

de cession de bail, (v) la société SOCIETE2.) existe toujours et constitue une entité

différente de la société SOCIETE1.) et (vi) qu’il n’est pas déterminant qu’un nombre

important de loyers ont été payés par la société SOCIETE1.) - le paiement pour autrui

étant parfaitement valable - a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre la

société SOCIETE1.).

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel suivant exploit d’huissier du 12

décembre 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à :

-

voir condamner la société SOCIETE1.) en sa qualité de locataire, sinon d’occupant

sans droit ni titre, au paiement des arriérés de loyers, sinon d’indemnités

d’occupation, s’élevant à la somme de 20.750,00 euros avec les intérêts légaux à

dater de la mise en demeure du 7 janvier 2013,

-

voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,

-

voir ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE1.) avec effet immédiat,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement,

-

condamner la société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait plaider que si le contrat de bail a certes été

signé entre sa mère et le représentant de la société SOCIETE2.), il n’en demeurerait

cependant pas moins que la société SOCIETE2.) est une société dont les comptes

n’ont jamais été publiés depuis sa création en 1987, et qui n’a pas comme activité

l’exploitation du magasin litigieux. En outre, la société SOCIETE1.) n’aurait jamais

contesté sa qualité de locataire et se serait toujours acquittée du paiement des loyers

au titre du contrat de bail. PERSONNE1.) estime partant qu’il y aurait lieu de

condamner la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 20.750,00 euros,

principalement, au titre de loyers et, subsidiairement, au titre d’indemnité d’occupation.

Elle formule l’offre de preuve suivante : « Que la société SOCIETE1.) GmbH est le

locataire actuel des lieux sis à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.), sinon qu’elle occupe en

fait les lieux sis à ADRESSE1.), L-ADRESSE1.) et qu’elle est donc à considérer

comme occupant sans droit ni titre desdits lieux. »

L’appelante reste néanmoins en défaut de proposer le moindre témoin dans le cadre

de cette offre de preuve. Faute d’indication de témoins, cette offre de preuve ne saurait

être accueillie.

L’intimée soulève tout d’abord la nullité de l’acte d’appel, au motif que celui-ci

contiendrait deux modes de comparution en justice (i) différents et (ii) contradictoires.

Ainsi, d’une part, l’acte d’appel indique en page 1 que l’assignée est tenue de

comparaître à date fixe le mardi 7 janvier 2014 à 15 heures et, d’autre part, il mentionne

en page 4, que l’assignée est tenue de constituer avocat endéans le délai de 15 jours.

Le mode de comparution en justice étant d’ordre public, il y aurait lieu d’annuler l’acte

d’appel, alors que celui-ci violerait les règles de forme essentielles.

En ordre subsidiaire et quant au fond, l’intimée conclut à la confirmation pure et simple

de la décision attaquée par adoption des motifs du premier juge. Ainsi, il n’existerait

pas de contrat de bail entre PERSONNE2.), respectivement PERSONNE1.), et la

société SOCIETE1.). Par ailleurs, la question de l’occupation effective des lieux ne

serait pas pertinente en l’espèce, alors qu’on pourrait signer un contrat de bail en son

nom propre et faire occuper les lieux par une autre personne. Il ne serait, en outre, pas

établi que la société SOCIETE1.) occupe les lieux litigieux.

Au moyen d’irrecevabilité, l’appelante réplique que l’acte d’appel contiendrait une

simple erreur matérielle n’ayant pas causé de préjudice à l’intimée, dont le mandataire

se serait présenté à l’audience indiquée du 7 janvier 2014.

Quant au fond, elle renvoie à des photographies pour affirmer que c’est bien la société

SOCIETE1.) qui occupe les lieux litigieux et fait plaider qu’un bail oral se serait formé

entre parties. De même, et sans autrement motiver son affirmation, l’appelante fait

plaider « qu’une cession de contrat est valable, même oralement ».

Quant à la recevabilité de l’appel

L’acte d’appel litigieux comporte, d’une part, « assignation à comparaître par

constitution d’avocat dans le délai de la loi qui est de 15 jours, augmenté des délais

de distance s’il y a lieu, devant la ( ) Chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière d’appel civil, au local ordinaire de ses audiences à

Luxembourg » et, d’autre part, « assignation à comparaître en la personne de son

représentant légal, d’un fondé de pouvoir de ce dernier ou de toute autre personne

habilitée à cet effet, mais qu’elle peut se faire représenter ou encore assister par un

avocat ou toutes personnes exclusivement attachées à son service ou à son entreprise

à condition que celle-ci justifie d’un pouvoir spécial, le mardi 07 janvier 2014 à 15.00

heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 3e chambre, siégeant

en matière d’appel de décisions de la justice de paix (bail à loyer) à la cité judiciaire à

Luxembourg, plateau du st esprit, salle TL.0.11 ».

Il ressort de l’acte d’appel que celui-ci invite la partie intimée à comparaître, d’une part,

à date fixe et, d’autre part, par voie de constitution d’avocat à la Cour.

Aux termes de l’article 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, la procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant

pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.

En conformité avec l’article 548 du nouveau code de procédure civile, l’exploit en

matière commerciale doit contenir assignation à comparaître à date fixe.

En l’espèce, l’acte d’appel contient certes assignation à comparaître à date fixe, mais

il contient également assignation à comparaître par voie de constitution d’avocat à la

Cour.

Par ailleurs et surtout, l’acte d’appel ne contient pas indication des modes de

comparution envisageables par l’article 553 du nouveau code de procédure civile, à

savoir que l’assigné est tenu de « comparaître en personne ou par le ministère d’un

avocat, qu’il peut se faire assister ou représenter par un avocat, son conjoint, ses

parents ou alliés en ligne directe, ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au

troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à son service

personnel ou à son entreprise » avec la précision que le représentant, s’il n’est avocat,

doit justifier d’un pouvoir spécial.

L’acte d’appel litigieux se borne, en effet, à indiquer que l’intimée est tenue de

comparaître en la personne de son représentant légal, d’un fondé de pouvoir, de toute

autre personne habilitée à cet effet, par un avocat ou toutes personnes exclusivement

attachées à son service ou entreprise. Il n’indique ainsi pas que l’intimé peut également

comparaître en personne, mention pourtant essentielle dans les procédures

commerciales, dans lesquelles les parties ne sont pas obligées d’avoir recours à un

représentant.

Les dispositions relatives au mode de comparution, par voie de constitution d'avocat

dans le délai prévu à cet effet par la loi ou à date fixe, relèvent de l'organisation

judiciaire et sont de ce fait d'ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond,

étrangère aux dispositions de l'article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile, et a pour effet l'irrecevabilité de l'appel (cf. Cass. 28 avril 2005, P. 33, 2 ; Cour

d’appel 26 octobre 2011, numéro 37354 du rôle).

La nullité doit être soulevée d’office et cela en-dehors même de l’existence d’un grief

et ne saurait être couverte par la défense au fond (cf. Cour 18 décembre 2013, n°

37360 du rôle ; Cass. no 27/94 du 19 mai 1994).

L’acte d’appel du 12 décembre 2013 qui (i) indique non seulement deux modes de

comparution en justice contradictoires, et (ii) qui reste en défaut de mentionner que

l’intimé peut comparaître en personne, est dès lors irrégulier, de sorte que l’appel est

irrecevable.

Au vu du sort réservé à son appel, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

En revanche, il y a lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel de 300,00 euros, alors qu’elle a été obligée de se défendre face un acte d’appel

manifestement irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

déclare nul et de nul effet l’acte d’appel du 12 décembre 2013,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

GmbH une indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.