Tenant appeal dismissed; landlord's personal need to vacate upheld; surrender granted with two-month deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the landlord's termination of the rental contract due to personal need. While the tenant argued for a suspension of eviction based on her advanced age, the court rejected this because the initial refusal to extend the termination period legally precluded a suspension under the relevant housing law. Consequently, the court confirmed the termination but granted the tenant a two-month deadline to vacate the property, noting the landlord's agreement to this specific timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation, alinéa 3 de l'article 12(3); When a landlord terminates for personal need and the court refuses to extend the termination period, a suspension of eviction is no longer applicable, though a specific surrender deadline may be set by agreement or court order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 113/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 158955 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13
décembre 2013,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158955 du rôle et appelée pour fixation le 14 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du lundi, 31 mars 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître François MOYSE, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
avril 2014, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
Suivant contrat de bail verbal datant « d’il y a plus de quarante ans », PERSONNE1.)
a pris en location auprès de PERSONNE2.), un appartement sis à L- ADRESSE1.),
au 2ième étage sans ascenseur pour un loyer et des avances sur charges de 11.000,00
LUF à l’époque.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 29 août 2012, le
mandataire de PERSONNE2.) a dénoncé le contrat de bail avec effet au 1er décembre
2012, invoquant le besoin personnel de sa mandante consistant dans l’intention
d’occuper elle-même le logement objet du bail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30 août 2012, la
date de prise d’effet du congé a été portée au 1er mars 2013.
Mettant notamment en doute la réalité du besoin personnel invoqué, PERSONNE1.)
a, par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3
octobre 2012, sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant ledit tribunal, siégeant
en matière de bail à loyer, pour voir déclarer la résiliation non fondée, sinon
subsidiairement pour se voir accorder une prolongation du délai de résiliation de 12
mois.
Retenant que le bailleur, personne privée, est cru sur parole quant au besoin invoqué
pour autant que son affirmation n’est pas contredite par les éléments de la cause, que
tel n’était pas le cas en l’espèce et que les conditions légales pour accorder une
prolongation du délai de résiliation n’étaient pas remplies en l’espèce, le tribunal de
paix de Luxembourg a, par jugement du 5 novembre 2013, dit la demande de
PERSONNE1.) non fondée.
Prétentions et moyens des parties
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
13 décembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir dire non justifiée la
résiliation du bail pour besoin personnel dans le chef de la bailleresse.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à déguerpissement de 12 mois.
Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
la première instance et 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu
le caractère fallacieux du motif invoqué par PERSONNE2.). En effet, les éléments du
dossier, à savoir (i) le certificat médical annexé au premier courrier de résiliation du
Dr. PERSONNE3.) attestant que « l’état clinique de PERSONNE2.) ne lui permet pas
de vivre seule à son domicile » au moment de la résiliation, (ii) le fait que cette
résiliation soit intervenue sans aucune concertation préalable au détour d’une
hospitalisation de la bailleresse, alors que les parties avaient des relations
chaleureuses depuis plus de 40 ans, (iii) le fait que l’appartement se situe au deuxième
étage et que l’immeuble n’est pas pourvu d’un ascenseur, (iv) l’âge avancé de la
bailleresse et son état de santé fragile et (v) le fait qu’elle réside en maison de retraite
(HÔPITAL1.)) et (vi) qu’elle ait officiellement changé son domicile à l’adresse de cette
maison de retraite alors que rien ne l’y obligeait, auraient dû amener le juge à douter
de la réalité du besoin personnel.
L’appelante estime que la démarche de PERSONNE2.) serait pour le moins étrange
dans les circonstances données et que ce serait en réalité son entourage qui auraient
intérêt à la résiliation du bail pour pouvoir revoir le loyer à la hausse.
Pour autant que le tribunal estimait que les arguments de l’appelante ne suffiraient pas
à « démontrer l’absence de besoin personnel de Madame PERSONNE2.) »,
PERSONNE1.) demande une comparution personnelle des parties et elle entend
déférer le serment litisdécisoire à PERSONNE2.) afin d’établir que c’est bien
PERSONNE2.) qui a décidé de venir habiter dans l’appartement loué et qu’elle
maintient cette décision malgré le fait qu’elle « a pris la décision de résider à la maison
de retraite HÔPITAL1.) ».
L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir statué « infra petita » en ce qu’il
n’aurait pas motivé en quoi les circonstances de la cause, pourtant amplement
développées par l’appelante, ne contredisent pas le besoin personnel invoqué et en
ce qu’il n’aurait pas pris position sur la demande en comparution personnelle des
parties.
D’un autre côté, l’appelante reproche au premier juge d’avoir statué « ultra petita » en
soulevant d’office le moyen selon lequel PERSONNE2.) serait propriétaire de plusieurs
appartements et qu’elle pourrait aller vivre dans un autre appartement plutôt que dans
celui occupé par l’appelante, alors que cette dernière n’aurait jamais soulevé un tel
moyen.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander à
voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués endéans un délai de deux
mois à compter du jugement à intervenir, le premier juge ayant omis de statuer sur ce
point.
PERSONNE2.) fait valoir que, même si elle a été hospitalisée peu avant, elle est venue
personnellement, en date du 28 août 2012, à l’étude de son litismandataire pour
exprimer clairement et librement, en tant que personne valide et saine d’esprit, sa
volonté d’occuper personnellement les lieux actuellement loués par PERSONNE1.).
Telle serait sa volonté clairement réitérée à l’audience par l’intermédiaire de son
avocat, et il n’y aurait pas besoin de comparution personnelle ou de serment
litisdécisoire pour établir cette volonté. En effet, d’après la jurisprudence, le bailleur est
cru sur parole et il n’a pas à prouver ce besoin.
En ce qui concerne plus particulièrement le serment litisdécisoire, PERSONNE2.) s’y
oppose encore en l’absence de mandat spécial de PERSONNE1.) pour déférer un tel
serment.
PERSONNE2.) conteste le « faisceau d’indices » sur lequel se base PERSONNE1.)
pour mettre en doute la réalité de son besoin personnel.
Ainsi, elle résiderait certes au HÔPITAL1.), mais ce ne serait pas pour autant de façon
définitive puisque son état de santé se serait nettement amélioré depuis son
hospitalisation tel que cela résulte du 2e certificat médical du Dr. PERSONNE3.) et
qu’elle n’aurait pas besoin de soins à l’heure actuelle. En effet, ce n’est pas parce
qu’elle aurait été hospitalisée à un certain moment, qu’elle devrait être privée dans la
suite de pouvoir invoquer son besoin pour occuper personnellement les lieux loués.
Si elle a déclaré son adresse officielle au HÔPITAL1.), cela aurait été « pour se mettre
en ordre avec l’administration », ni plus ni moins et cela n’influerait pas sur sa volonté
d’occuper l’appartement à ADRESSE1.).
D’ailleurs, même si les parties avaient de bonnes relations pendant près de 40 ans, ce
fait n’aurait aucune incidence sur le litige et ce ne serait pas pour autant qu’elle aurait
à rendre des comptes à sa locataire.
De même, le fait que l’appartement ne dispose pas d’ascenseur ne serait d’aucune
pertinence.
PERSONNE2.) s’oppose aux moyens « infra petita » et « ultra petita » en argumentant
que, bien qu’une comparution personnelle des parties avait été sollicitée dans une
note de plaidoiries, le premier juge n’aurait pas été dans l’obligation d’en ordonner une
et qu’il avait été oralement plaidé que PERSONNE2.) disposait d’autres appartements
où elle pouvait aller se loger.
PERSONNE2.) demande encore à rejeter tout sursis au déguerpissement puisque les
délais pour demander un sursis seraient expirés depuis longtemps conformément aux
articles 12 (3) et 16 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. De
plus, depuis le courrier de résiliation, PERSONNE1.) n’aurait entrepris aucune
démarche pour rechercher un autre logement.
PERSONNE2.) est cependant d’accord avec un délai de déguerpissement de 2 mois,
ce à « titre amical ».
Enfin, PERSONNE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique en faisant observer qu’elle a apposé sa signature sur l’original
de l’acte d’appel en marge du libellé du serment litisdécisoire de sorte qu’elle serait
dispensée d’émettre un mandat ad hoc spécifique et elle insiste sur le fait que la
position de la bailleresse, considérée dans son ensemble, ne serait pas crédible au vu
des éléments objectifs du dossier.
Discussion
Le moyen tiré de « l’infra petita »
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’appelante formule deux griefs à l’encontre du
jugement entrepris sous cette rubrique.
D’un côté, le premier juge n’aurait pas pris position sur sa demande tendant à voir
ordonner une comparution personnelle des parties.
Dans la mesure où la partie intimée confirme que cette demande avait été formulée
en première instance, il s’agit effectivement ici d’un cas d’omission de statuer par un
tribunal de première instance qui est à réparer par la réformation de la décision
incomplète (cf. Cour 6 novembre 1990, 28, 91 ; Cour 27 janvier 2000, Pas. 31, 227).
Le tribunal prendra donc position quant à cette demande dans le cadre de l’analyse
du fond du litige.
La même conclusion s’impose d’ailleurs à propos de l’omission de statuer quant au
déguerpissement.
D’un autre côté, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que les
circonstances de la cause ne contredisent pas le besoin personnel invoqué sans
motiver en quoi tel serait le cas.
Il découle de l’articulation-même de ce moyen que l’appelante ne reproche pas au
premier juge de ne pas avoir répondu à une prétention (hypothèse de « l’infra petita »)
mais qu’elle soulève en réalité un défaut de motivation, respectivement une motivation
insuffisante du jugement entrepris sur ce point.
Les tribunaux ne sont pas tenus de rencontrer chacun des faits énoncés ou de
répondre à chacun des moyens ou arguments présentés à l’appui des conclusions des
parties. Ils sont tenus uniquement de justifier, par des motifs suffisants, leur fussent-
ils personnels, les décisions qu’ils prennent sur chaque chef de demande ou
d’exception (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo Jugements et Arrêts, n°
464).
La condition pour qu’un motif soit suffisant est qu’il soit clair, que la pensée du juge
s’en dégage nettement. Si, au contraire, le motif est obscur, incohérent, équivoque ou
ambigu, il est impossible de savoir pourquoi, dans son dispositif, le jugement statue
comme il l’a fait. Le contrôle de la cour de cassation ne peut, dès lors s’exercer : d’où
violation de l’article 89 de la constitution (cf. op. Cit. , n° 497).
En statuant comme il l’a fait, le premier juge a motivé, de façon certes succincte, mais
claire et dès lors suffisante, sa décision de retenir que l’affirmation du besoin personnel
de la bailleresse n’était pas contredite par les éléments du dossier. Pour ce faire, il
s’est en effet basé sur le 2e certificat médical du Dr. PERSONNE3.) et les « autres
éléments du dossier », visant par là implicitement mais nécessairement les arguments
de fait développés par l’appelante à l’appui de sa contestation.
Aux yeux de l’appelante cette motivation peut sembler erronée. Si tel était le cas, cela
résulterait, non pas d’une motivation insuffisante, mais d’une appréciation, et partant
d’une motivation incorrecte qui entraînerait le cas échéant la réformation sur ce point.
Le moyen tiré de « l’ultra petita »
L’appelante reproche au premier juge d’avoir statué « ultra petita » en soulevant
d’office le moyen selon lequel PERSONNE2.) serait propriétaire de plusieurs
appartements et qu’elle pourrait aller vivre dans un autre appartement plutôt que dans
celui occupé par l’appelante, alors que cette dernière n’aurait jamais soulevé un tel
moyen.
Il résulte pourtant de la motivation du jugement entrepris que ce moyen a été soulevé
à l’audience, ce qui est confirmé par le représentant de PERSONNE2.).
Les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les déclarations
faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux (cf. Nicole
Verheyden-Jeanmart, Le Droit de la Preuve, éditions Larcier 1991, n° 475).
Les énonciations faites dans les décisions de justice se rapportant à des actes, faits
ou déclarations survenus en cours d’instance ne peuvent être combattues que par la
voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en constater lui-même la réalité
(cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, éditions Sirey 1991, tome 3, n° 690/
Jurisclasseur Procédure Civile, verbo Inscription de faux, fasc. 626, n° 33).
Dans la mesure où l’appelante ne s’est pas inscrite en faux contre l’énonciation
afférente du premier juge, il y a lieu de rejeter son moyen, ceci d’autant plus qu’elle
n’en tire aucune conséquence juridique.
Quant au fond
PERSONNE2.) conclut à la résiliation du bail oral qui la lie depuis environ quarante
ans à PERSONNE1.) en vue d’aller occuper personnellement ce bien.
Les juges du fond apprécient souverainement, sur base des éléments de preuve du
dossier, l'existence ou l'absence du besoin invoqué (cf. Cass. 5 avril 1973, P. 22, 247).
Le bailleur, qui a la charge de la preuve, est cru sur parole en sa déclaration quant au
besoin personnel pour autant que son affirmation n'est pas contredite par les éléments
de la cause. Cette appréciation doit se faire « in concreto » par rapport au besoin
invoqué par le bailleur dans le chef d'un descendant déterminé et sur base des
indications fournies par le bailleur (cf. TAL 21 mars 1985, n° rôle 32262).
Le bailleur n'a pas à supporter de preuve « stricto sensu ».
Le juge doit admettre la condition prévue par la loi du moment que l'affirmation du
propriétaire est plausible et ne paraît pas inexacte sur base du dossier (cf. TAL 27
mars 1997, n° rôle 58372).
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 septembre 2006 (cf. page 26 du
commentaire des articles, documents parlementaires n° 5216) que ces solutions
jurisprudentielles sont toujours valables sous l’empire de cette nouvelle loi.
En l’espèce, il s’agit donc d’apprécier si l’affirmation de PERSONNE2.), d’après
laquelle elle veut résilier le bail pour emménager elle-même dans les lieux loués, est
contredite par les éléments du dossier.
Si l’on prend en considération les éléments objectifs du dossier, à savoir l’âge avancé
de la bailleresse, le fait qu’elle a été hospitalisée en 2012 et que, suite à cette
hospitalisation, son médecin a jugé qu’elle ne pouvait pas vivre seule, même si sa son
état s’est amélioré par la suite, le fait qu’elle réside actuellement en maison de retraite
(indépendamment de son changement de domicile qui n’a aucun caractère définitif),
le fait que l’appartement concerné se trouve au 2e étage sans ascenseur et le fait que
PERSONNE2.) n’ait jamais fait part auparavant de ce projet, on peut comprendre que
PERSONNE1.) peut douter de l’intention de PERSONNE2.).
En effet, au vu des éléments qui précèdent, on serait tenté de qualifier le projet de
PERSONNE2.) d’imprudent, de téméraire, voire de déraisonnable eu égard à son âge,
mais ce n’est pas pour autant qu’il n’en serait moins réel. Ainsi, même si l’état de santé
de la bailleresse était affaibli et si elle avait ou a besoin de l’assistance de tierces
personnes, cette circonstance n’est pas, en soi, incompatible, avec le fait de vouloir
résider dans ses propres murs.
Le besoin personnel au sens de la loi du 21 septembre 2006 est en effet indépendant
de l’état de santé de celui qui l’invoque et tient à la seule volonté de celui-ci, à savoir
occuper les lieux personnellement, soit faire occuper les lieux par l’une des personnes
visées par la loi.
Même si le séjour en maison de retraite pourrait à bien des égards s’avérer plus facile,
il faut rappeler qu’il existe de nombreuses possibilités (notamment diverses aides à
domicile) pour permettre aux personnes âgées de continuer à séjourner chez elles
plutôt que dans une structure de soins et, si besoin en est, de se faire soigner à leur
propre domicile.
Le tribunal en vient dès lors à la conclusion, à l’instar du premier juge, que les éléments
avancés par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à mettre en doute le motif de
résiliation de PERSONNE2.) qui a d’ailleurs été réitéré par son avocat à l’audience.
Dans la mesure où l’intention de PERSONNE2.) a été clairement exprimée et qu’elle
doit être crue sur parole puisque les éléments du dossier ne contredisent pas cette
intention, il est inutile d’ordonner une comparution des parties, respectivement de
procéder par voie de serment litisdécisoire pour rechercher si cette intention est réelle
et si elle est toujours d’actualité.
En ce qui concerne plus particulièrement la comparution personnelle des parties
sollicitée par PERSONNE1.), le tribunal rappelle que le juge jouit d'un pouvoir
discrétionnaire pour admettre ou rejeter la demande qui lui est soumise à cette fin. …
Le juge appréciera en toute liberté la pertinence d'ordonner ou non la comparution
personnelle sollicitée La décision des juges d'ordonner ou non la comparution
personnelle étant souveraine et discrétionnaire, il est d'évidence que même une
décision de rejet de la demande formulée par les parties peut valablement ne pas être
motivée (cf. Dalloz Encyclopédie de Procédure Civile, verbo Comparution Personnelle
des Parties, n° 42 & 44).
Eu égard aux développements qui précèdent, le jugement entrepris est dès lors à
confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire non
fondée la demande en résiliation du bail pour besoins personnels dans le chef de
PERSONNE2.).
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) demande un « sursis à déguerpissement » de
douze mois en raison de son âge avancé.
Contrairement à ce qu’elle avait demandé en première instance, PERSONNE1.) ne
demande plus une prolongation du délai de résiliation (demande qui avait été rejetée
par le jugement a quo qui n’est pas entrepris sur ce point), mais un sursis.
Les parties se trouvent donc dans le cas de figure où une prolongation du délai de
résiliation a été demandée, mais refusée, hypothèse qui est visée à l’alinéa 3 de
l’article 12(3) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Or, conformément à ce texte, dans un tel cas de figure, la faveur du sursis ne sera plus
applicable et il y a dès lors lieu de rejeter la demande afférente de PERSONNE1.).
Bien que, en application du prédit texte légal, la décision de refus de prolongation du
délai équivaut de droit à un titre exécutoire en vue d’un déguerpissement forcé,
PERSONNE2.)
a marqué
expressément
son
accord
avec
un
délai
de
déguerpissement de deux mois, de sorte qu’il y a lieu d’accorder un tel délai à
PERSONNE1.).
Dans la mesure où il n’est pas contesté que PERSONNE2.) a conclu au
déguerpissement de PERSONNE1.) en première instance et que le premier juge ne
s’est pas prononcé sur ce point, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris,
d’ordonner le déguerpissement de
PERSONNE2.)
avec le prédit délai de
déguerpissement de deux mois.
Mis à part ce point, le jugement entrepris est à confirmer et l’appel est à déclarer non
fondé.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
par réformation de l’omission de statuer afférente,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification
du présent jugement ;
au besoin autorise PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
rejette la demande de
PERSONNE1.)
tendant à l’octroi d’un sursis à
déguerpissement ;
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.