Tenant's appeal dismissed; court confirms eviction due to proven noise and nuisance violating quiet enjoyment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenant's appeal and confirmed the first-instance judgment ordering her eviction. The tenant argued that witness testimonies were unreliable due to the witnesses' contractual ties to the landlord, but the court rejected this, upholding the evidence of persistent noise and verbal aggression. Consequently, the court ruled that these disturbances constituted a valid cause for lease termination under established doctrine regarding the violation of peaceful enjoyment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1720 et 1721 du Code civil; Le preneur qui compromet la jouissance paisible des autres occupants commet un abus entraînant la résiliation du bail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 106/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 158304 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 28 novembre 2013,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par Maître Jessica PACHECO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 158304 du rôle et appelée pour fixation le 7 janvier
2014, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 25 mars 2014, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Jessica PACHECO, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
avril 2014, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail signé le 7 novembre 2003, PERSONNE3.) a donné en location
à Monsieur et Madame PERSONNE4.) un appartement sis à L-ADRESSE1.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800,00 euros, le montant des charges
étant fixé à 125,00 euros par mois, payable d’avance le 1er de chaque mois.
A un moment donné (le tribunal ignorant la date de même que le contrat afférent), ce
bail a été repris par PERSONNE2.) en tant que nouveau bailleur.
Faisant état de tapages et de comportements déplacés, voire injurieux de
PERSONNE1.) à l’encontre des autres occupants de l’immeuble et invoquant des
retards de paiements de loyers, PERSONNE2.) a, par requête déposée le 10 février
2012 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant ledit tribunal siégeant en matière de bail à loyer notamment pour
l’entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant
entre parties aux torts de la locataire.
Retenant notamment que la bailleresse a accepté le paiement des loyers avec un
retard allant jusqu’à 15 jours, considérant que les troubles de jouissance à l’égard des
autres locataires de l’immeuble documentés par les attestations testimoniales versées
au dossier se rapportent à l’année 2011, respectivement au début de janvier 2012 et
estimant qu’il était pertinent de savoir si lesdits troubles de jouissance ont continué à
une date plus récente, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 10
janvier 2013, notamment ordonné à PERSONNE2.) de verser des attestations
testimoniales afférentes et refixé, pour continuation des débats, le volet de l’affaire
relative à la demande en résiliation du bail et en déguerpissement.
En ce qui concerne le détail des autres rétroactes de ce litige, le tribunal renvoie au
jugement 128/2013 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal de céans a confirmé le prédit
jugement du tribunal de paix du 10 janvier 2013.
Par jugement du 17 octobre 2013, vidant le jugement du 10 janvier 2013, le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette a résilié le contrat de bail aux torts de PERSONNE1.) et a
condamné cette dernière à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu qu’il résultait des trois
attestations actualisées versées en cause que le bailleur a rapporté la preuve que
PERSONNE1.) causait de sérieux troubles de jouissance aux autres colocataires par
tapage nocturne et diurne, par le fait d’écouter de la musique à volume élevé et de
déplacer continuellement des meubles de façon bruyante, par des insultes envers les
autres occupants de l’immeuble, par le dépôt d’ordures dans les escaliers, violant ainsi
son obligation d’user la chose louée en bon père de famille, obligation édictée par
l’article 1728 du code civil et justifiant en conséquence la résiliation du bail à ses torts.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
28 novembre 2013.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire non fondées
les demandes
d’PERSONNE2.)
tendant à la résiliation du bail et à son
déguerpissement et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le premier juge aurait dû écarter
des débats les attestations testimoniales sur lesquelles il s’est fondé dans la mesure
où il s’agirait de témoignages de complaisance établis par des amis du fils de la
bailleresse, respectivement d’une personne rémunérée par elle pour nettoyer
l’immeuble loué. Les faits relatés seraient « faux » et ce serait en réalité l’appelante
qui aurait été victime de tapages nocturnes et de coupures d’électricité. De même,
l’accès aux parties communes lui aurait été interdit et elle aurait été insultée et
menacée par les autres occupants de l’immeuble.
PERSONNE1.) verse encore un certificat médical qui fait état de problèmes de dos,
ce qui serait incompatible avec le fait de déplacer des meubles.
PERSONNE1.) admet qu’il existe des conflits entre les occupants de l’immeuble, mais
ceci ne serait pas de son fait. Elle estime que les attestations, dans leur ensemble, ne
seraient pas assez précises pour établir un manquement à son obligation de jouir des
lieux en bon père de famille. Aucune faute ne serait dès lors établie dans son chef, de
sorte que la résiliation du bail ne serait pas justifiée.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que
les attestations seraient suffisamment précises pour prouver la réalité de ses griefs et
elle ajoute que les tapages et incivilités envers les autres occupants de l’immeuble
perdureraient toujours à l’heure actuelle.
Ainsi, à cause du bruit continu et répété, le bébé des locataires du premier étage ne
serait plus en mesure de faire sa sieste. Par ailleurs, PERSONNE1.) ferait des
remarques dénigrantes sur la société SOCIETE1.) en présence des clients de cette
dernière et elle fermerait à clé la porte d’entrée commune pendant la journée pour
chicaner les autres occupants de l’immeuble.
PERSONNE2.)
conteste que les attestations seraient des témoignages de
complaisance. Si elles émanent des autres locataires, ce serait en raison du fait que
ceux-ci seraient les mieux placés pour fournir des renseignements sur la situation qui
règne sur place.
Pour autant que de besoin et à titre subsidiaire, PERSONNE2.) offre de prouver les
faits qu’elle reproche à PERSONNE1.) par l’audition de témoins.
Enfin, PERSONNE2.) conteste que PERSONNE1.) ait été victime des tapages ou
menaces dont elle fait état et elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
L’intimée reproche à la locataire d’avoir failli à ses obligations contractuelles en n’usant
pas des locaux loués en bon père de famille. Elle lui reproche notamment des abus de
jouissance ayant consisté en des tapages nocturnes et diurnes à répétition, ainsi que
le fait de d’agresser verbalement les autres occupants de l’immeuble et de déposer
des déchets ménagers dans la cage d’escaliers et elle verse, pour étayer ses dires,
plusieurs attestations testimoniales rédigées par d’autres occupants de l’immeuble.
Il convient de noter qu’il est admis que les juges du fond portent sur le degré de
crédibilité des témoignages une appréciation qui est souveraine dès lors qu'elle ne
repose sur aucun moyen de droit.
Le tribunal considère que le simple fait que certaines des attestations émanent de
personnes liées contractuellement à PERSONNE2.) (soit au titre d’un contrat de bail
ou d’un contrat de travail) n’est pas, contrairement à l’argumentation de l’appelante,
de nature à mettre en doute la crédibilité des témoins, de sorte que le tribunal, à l’instar
du premier juge, prendra en considération ces attestations.
Il est de doctrine que commet des abus de nature à entraîner la résiliation du bail le
preneur qui compromet la jouissance paisible des autres occupants (cf. Les Novelles,
Le louage de choses, n° 396).
Il y a lieu de relever que le premier juge a fait une correcte appréciation des attestations
testimoniales versées en cause par PERSONNE1.) en ce qu’il a retenu que ces
attestations établissent à suffisance que la locataire s’est notamment et régulièrement
rendue coupable de tapages nocturnes et diurnes.
Cette circonstance, en ce qu’elle trouble de façon constante et purement gratuite, la
jouissance et la qualité de vie des autres occupants de l’immeuble, constitue, à elle
seule et par son caractère continu dans le temps, une cause de résiliation du bail.
Au vu des attestations testimoniales versées, le bailleur a prouvé que le comportement
de la locataire importune les autres occupants de l’immeuble et qu’elle porte ainsi
atteinte à leur jouissance paisible des lieux.
Dans ses conditions, l’offre de preuve d’PERSONNE2.) est à rejeter comme étant
superfétatoire et il y a lieu de confirmer le jugement de première instance, par adoption
de ses motifs exhaustifs, et de prononcer la résiliation du contrat de bail entre parties
et d’ordonner le déguerpissement de la locataire dans un délai d’un mois à compter
de la signification du présent jugement.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Faute par PERSONNE2.) de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondée sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
un mois à compter de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.