Court dismisses appeal against traffic accident judgment, ruling the other driver's failure to yield caused the exclusive fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment against the appellant, who sued for damages after a traffic collision. While the appellant argued the appellant's driver was at fault for parking, the court found the opposing driver failed to yield and did not wait for the parking maneuver to complete. Consequently, the court ruled the opposing driver bore exclusive responsibility, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the opposing party's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route, art. 137; Code civil, art. 1384 al. 1er: A driver reversing to park must yield to moving traffic; if the other driver fails to wait or yield, they bear exclusive fault and the presumption of responsibility shifts to them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 109/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 156688 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 6 août 2013,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),
3) le ORGANISATION1.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mimouna LARBI,
avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) ASBL par l’organe
de leur mandataire Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître
Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 4 mai 2010, vers 10.00 heures, un accident de la circulation s’est produit
dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.), entre le véhicule de marque MEDIA1.) cabrio,
immatriculé
(D)
NUMERO1.),
appartenant
à
PERSONNE2.),
conduit
par
PERSONNE3.) et assuré auprès de la société allemande SOCIETE1.), qui souhaitait
prendre un stationnement sur le côté droit de la rue en reculant, et le véhicule de
marque MEDIA2.), immatriculé (L) NUMERO2.), appartenant à et conduit par
PERSONNE4.), assuré auprès de la société SOCIETE2.), qui contournait le prédit
véhicule par la gauche.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 13 septembre 2012, PERSONNE4.) a fait donner citation à
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.), à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 2.731,25 euros avec les
intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des
suites du prédit accident de la circulation. La requérante a encore sollicité une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande
reconventionnelle à l’encontre de PERSONNE4.) tendant à voir condamner cette
dernière à lui payer le montant de 1.767,28 euros augmenté des intérêts légaux à partir
de l’accident jusqu’à solde.
Les demandes des parties étaient basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er
du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Retenant qu’en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les deux
conducteurs, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sont à considérer comme gardiens
des véhicules impliqués dans l’accident et partant présumés responsables du
préjudice accru aux demandeurs respectifs, le tribunal de paix de Luxembourg a, par
jugement contradictoire du 24 février 2013, i) rejeté la demande dirigée par
PERSONNE4.) à l’encontre d’PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et, ii) avant tout autre progrès en cause, admis les parties défenderesses à
leur offre de preuve par l’audition de témoins.
L’enquête s’est déroulée le 12 mars 2013 et la contre-enquête le 9 avril 2013.
Par jugement du 8 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a retenu qu’il se
dégage des déclarations recueillies que lors du choc, le véhicule conduit par
PERSONNE3.) reculait dans la bande de circulation droite et que le véhicule conduit
par PERSONNE4.) était en train de se rabattre sur cette bande de circulation. Le
premier juge a considéré que la faute de conduite commise par PERSONNE4.) – à
savoir le fait de s’être rabattue trop tôt sur la voie de droite après sa manœuvre de
contournement en empiétant sur la voie empruntée par PERSONNE3.), violant de ce
fait l’article 127 du code de la route – est à l’origine exclusive de l’accident. Le premier
juge a ainsi retenu que PERSONNE3.) s’était totalement exonéré de la présomption
de responsabilité pesant sur lui, tandis que PERSONNE4.) ne s’était pas exonérée du
tout de cette présomption de responsabilité. La demande de PERSONNE4.) a partant
été rejetée et celle-ci a été condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme réclamée
de 1.767,28 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident. PERSONNE4.) a été
déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE4.) régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 6 août 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE4.) demande à voir dire la
demande en indemnisation d’PERSONNE2.) non fondée et à voir dire sa demande
fondée à concurrence du montant tel que réclamé en première instance. Elle conclut
encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que
l’accident était dû au fait qu’elle se serait rabattue trop tôt de sa manœuvre de
contournement. Elle fait ainsi plaider qu’au contraire, l’accident serait dû au fait que
PERSONNE3.), après lui avoir fait signe de le contourner, aurait commencé à reculer
vers l’emplacement de stationnement en se mettant légèrement en biais, causant ainsi
la collision. Le fait retenu par le premier juge – à savoir que PERSONNE4.) se serait
rabattue trop vite sur la voie de droite – ne serait nullement établi. L’appelante, qui
conteste que l’article 127 du code de la route cité par le premier juge trouve application
en l’espèce, estime que PERSONNE3.) a violé l’article 137 du code de la route, alors
que celui-ci aurait dû lui céder le passage. Or, en reculant, PERSONNE3.) aurait gêné
le véhicule de PERSONNE4.) et ainsi causé le sinistre.
Renvoyant aux déclarations des témoins, aux photographies du lieu de l’accident, à la
localisation des dégâts ainsi qu’au constat amiable d’accident, PERSONNE4.) estime
s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par le
comportement fautif de PERSONNE3.) et fait plaider que ce dernier ne s’est pas
exonéré du tout.
Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
par adoption des motifs du premier juge. Elles font plaider que l’accident s’est produit
en raison de la manœuvre de contournement effectuée de manière fautive par
PERSONNE4.) qui, dans sa précipitation, a déporté son véhicule vers la droite de
manière précoce et n’a ainsi pas tenu une distance latérale suffisante avec l’obstacle
contourné conformément aux prescriptions de l’article 127 du code de la route. Cette
faute de conduite exonérerait PERSONNE3.) totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui. Les intimés donnent à considérer que pour s’exonérer
totalement de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, il appartiendrait à
PERSONNE4.) d’établir une faute revêtant les caractères de la force majeure dans le
chef de PERSONNE3.), celui-ci étant à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande d’PERSONNE2.), preuve qui laisserait toutefois d’être établie.
Discussion
Les demandes des parties sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
A noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer en l’espèce tant à PERSONNE4.) qu’à PERSONNE3.).
Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du
conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans l’ADRESSE5.) à
ADRESSE5.), laquelle, à l’endroit de la collision, est constituée de deux voies de la
circulation dans le même sens, avec possibilité de stationner son véhicule le long du
côté droit de cette rue.
Le tribunal constate encore, au vu des photographies versées en cause, que les places
de stationnement sont séparées des voies de circulation par une assez large bande
de circulation réservée aux cyclistes.
Les cases cochées de part et d’autre sur le constat amiable, valant aveu extrajudiciaire
quant aux faits qu’il relate, renseignent que PERSONNE4.) « doublait » et que
PERSONNE3.) « prenait un stationnement ». Le croquis du constat renseigne que le
véhicule de PERSONNE3.) se trouvait dans la bande de circulation droite et que pour
contourner le véhicule de celui-ci, PERSONNE4.) a dirigé son véhicule vers la bande
gauche à partir de la bande droite.
Le véhicule appartenant à PERSONNE4.) est endommagé du côté arrière droit et celui
appartenant à PERSONNE2.) est endommagé du côté avant gauche.
Aucun des conducteurs n’a rempli la case n° 14 « mes observations ».
Lors de son audition en première instance, le témoin PERSONNE5.) a déclaré avoir
vu que (i) le véhicule conduit par PERSONNE3.) voulait se garer et (ii) le véhicule de
PERSONNE4.) a essayé de le contourner. Il a déclaré qu’à son avis, PERSONNE4.)
roulait trop vite et que si elle avait attendu deux secondes, elle aurait pu passer sans
problème. Il a finalement précisé que la voiture conduite par PERSONNE3.) était en
train de reculer pour prendre un stationnement pendant que le véhicule de
PERSONNE4.) le contournait.
Le témoin PERSONNE6.) n’a su donner aucun renseignement utile au sujet du
déroulement de l’accident.
Le témoin PERSONNE7.) a déclaré que le véhicule conduit par PERSONNE3.) s’était
arrêté et a fait un signe à PERSONNE4.) pour que celle-ci puisse le dépasser. Au
moment où PERSONNE4.) a commencé à contourner le véhicule de PERSONNE3.),
celui-ci a reculé et tourné son véhicule en venant heurter l’arrière du véhicule de
PERSONNE4.). Le témoin précise que PERSONNE3.) n’avait pas mis le clignotant de
son véhicule et que le véhicule de PERSONNE4.) se trouvait à cheval sur les deux
bandes de circulation lorsqu’elle avait presque terminé sa manœuvre de
contournement.
Tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, il se dégage de l’ensemble des
déclarations faites par les témoins que, lors du choc, le véhicule conduit par
PERSONNE3.) était en train de reculer afin de se garer dans une place de
stationnement du côté droit de la rue, tandis que le véhicule de PERSONNE4.) était
en train de le contourner, tout en se rabattant sur la voie de droite (cf. déposition du
témoin PERSONNE7.) qui a déclaré que le véhicule de sa mère était à cheval sur les
deux bandes de circulation).
A noter que ces faits se trouvent corroborés par les renseignements inscrits dans le
constat amiable, tels que décrits ci-avant.
Aux termes de l’article 127 du code de la route, il est interdit de contourner ou de tenter
de contourner des véhicules ou des animaux arrêtés, en stationnement ou en parcage
ainsi que des obstacles quelconques, sauf en ralentissant et en usant de prudence,
ainsi qu’en observant une distance suffisante pour que la manoeuvre de
contournement puisse s’effectuer sans danger pour la sécurité de la circulation.
En vertu de cette disposition, il appartenait dès lors à PERSONNE4.) de contourner le
véhicule de PERSONNE3.), qui formait un obstacle bien visible pour celle-ci, en (i)
observant une distance suffisante et (ii) en usant de prudence.
Or, il résulte du témoignage de PERSONNE7.) que PERSONNE4.), lors de sa
manœuvre de contournement, était à cheval sur les deux voies de circulation, restant
ainsi en défaut de respecter la prédite disposition.
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans cette faute de
conduite. En effet, le fait que PERSONNE3.) lui fasse un signe n’autorisait pas
PERSONNE4.) de contourner le véhicule de celui-ci sans prendre toutes les
précautions utiles afin de ne pas être un danger pour les autres usagers. En effectuant
sa manœuvre de contournement en étant à cheval sur les deux voies de circulation et
en rabattant son véhicule trop tôt sur la bande droite, PERSONNE4.) n’a pas respecté
de distance suffisante par rapport à l’obstacle qu’elle souhaitait contourner.
Pour être complet, le tribunal donne finalement à considérer que PERSONNE3.),
souhaitant se garer, était certes, tel que le soutient l’appelante, également tenu d’une
obligation de prudence en vertu de l’article 137 du code de la route qui dispose que
les conducteurs qui exécutent des manœuvres ou qui effectuent une marche arrière,
ne peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner
ou de ne pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers
en mouvement. Néanmoins, au vu des renseignements fournis en cause, force est de
constater que cette obligation de précaution a été respectée en l’occurrence, aucune
faute en relation causale avec le choc n’étant établie à charge de PERSONNE3.), qui
ne faisait que reculer dans sa bande de circulation afin de stationner son véhicule sur
un emplacement autorisé. En revanche, au vu de la manœuvre de contournement
effectuée par PERSONNE4.), celle-ci ne pouvait le faire qu’à condition de ne pas gêner
PERSONNE3.). Au vu des éléments de la cause, il appartenait à PERSONNE4.), soit
d’attendre jusqu’à ce que PERSONNE3.) ait entièrement rejoint l’emplacement de
parking, soit de contourner l’obstacle qui se trouvait devant elle de manière à ne pas
heurter le véhicule de PERSONNE3.).
La faute de conduite commise par PERSONNE4.) est à considérer comme étant à
l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE3.) de la
présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que c’est à bon droit que le
premier juge a dit la demande de PERSONNE4.) non fondée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où PERSONNE4.) reste en défaut d’établir
une faute, négligence ou imprudence tant dans le chef de PERSONNE3.) que dans
celui d’PERSONNE2.), sa demande est, par confirmation du jugement a quo,
également à rejeter en ce qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Le jugement querellé est ainsi à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE4.) de sa
demande.
Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le
chef de PERSONNE3.), il s’ensuit que PERSONNE4.) ne s’exonère pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle. C’est dès lors à juste titre et pour des
motifs que le tribunal adopte que le premier juge a dit la demande d’PERSONNE2.)
fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour le montant réclamé et
non contesté.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE4.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie succombante ne
pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.