Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_156688 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against traffic accident judgment, ruling the other driver's failure to yield caused the exclusive fault.

Numéro de cause TAL14_156688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the first-instance judgment against the appellant, who sued for damages after a traffic collision. While the appellant argued the appellant's driver was at fault for parking, the court found the opposing driver failed to yield and did not wait for the parking maneuver to complete. Consequently, the court ruled the opposing driver bore exclusive responsibility, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the opposing party's appeal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de la route, art. 137; Code civil, art. 1384 al. 1er: A driver reversing to park must yield to moving traffic; if the other driver fails to wait or yield, they bear exclusive fault and the presumption of responsibility shifts to them.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability failure to yield presumption of responsibility reversing vehicle exclusive fault appellate review civil damages manœuvre de dépassement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de la route, art. 137
en l’espèce, estime que PERSONNE3.) a violé l’article 137 du code de la route, alors
Code civil, art. 1384 al. 1er
Les demandes des parties étaient basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er
Code civil, art. 1382
codecivil
Code civil, art. 1383
codecivil
Code de procédure civile, art. 240
pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 109/2014

Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze

Numéro 156688 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 6 août 2013,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.),

3) le ORGANISATION1.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 mars 2014.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mimouna LARBI,

avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) ASBL par l’organe

de leur mandataire Maître Jessica PACHECO, avocat, en remplacement de Maître

Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 4 mai 2010, vers 10.00 heures, un accident de la circulation s’est produit

dans l’ADRESSE5.) à ADRESSE5.), entre le véhicule de marque MEDIA1.) cabrio,

immatriculé

(D)

NUMERO1.),

appartenant

à

PERSONNE2.),

conduit

par

PERSONNE3.) et assuré auprès de la société allemande SOCIETE1.), qui souhaitait

prendre un stationnement sur le côté droit de la rue en reculant, et le véhicule de

marque MEDIA2.), immatriculé (L) NUMERO2.), appartenant à et conduit par

PERSONNE4.), assuré auprès de la société SOCIETE2.), qui contournait le prédit

véhicule par la gauche.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 13 septembre 2012, PERSONNE4.) a fait donner citation à

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.), à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer la somme de 2.731,25 euros avec les

intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde au titre de dommages et intérêts des

suites du prédit accident de la circulation. La requérante a encore sollicité une

indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE2.) a formulé une demande

reconventionnelle à l’encontre de PERSONNE4.) tendant à voir condamner cette

dernière à lui payer le montant de 1.767,28 euros augmenté des intérêts légaux à partir

de l’accident jusqu’à solde.

Les demandes des parties étaient basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er

du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Retenant qu’en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les deux

conducteurs, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sont à considérer comme gardiens

des véhicules impliqués dans l’accident et partant présumés responsables du

préjudice accru aux demandeurs respectifs, le tribunal de paix de Luxembourg a, par

jugement contradictoire du 24 février 2013, i) rejeté la demande dirigée par

PERSONNE4.) à l’encontre d’PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil et, ii) avant tout autre progrès en cause, admis les parties défenderesses à

leur offre de preuve par l’audition de témoins.

L’enquête s’est déroulée le 12 mars 2013 et la contre-enquête le 9 avril 2013.

Par jugement du 8 mai 2013, le tribunal de paix de Luxembourg a retenu qu’il se

dégage des déclarations recueillies que lors du choc, le véhicule conduit par

PERSONNE3.) reculait dans la bande de circulation droite et que le véhicule conduit

par PERSONNE4.) était en train de se rabattre sur cette bande de circulation. Le

premier juge a considéré que la faute de conduite commise par PERSONNE4.) – à

savoir le fait de s’être rabattue trop tôt sur la voie de droite après sa manœuvre de

contournement en empiétant sur la voie empruntée par PERSONNE3.), violant de ce

fait l’article 127 du code de la route – est à l’origine exclusive de l’accident. Le premier

juge a ainsi retenu que PERSONNE3.) s’était totalement exonéré de la présomption

de responsabilité pesant sur lui, tandis que PERSONNE4.) ne s’était pas exonérée du

tout de cette présomption de responsabilité. La demande de PERSONNE4.) a partant

été rejetée et celle-ci a été condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme réclamée

de 1.767,28 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident. PERSONNE4.) a été

déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE4.) régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 6 août 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, PERSONNE4.) demande à voir dire la

demande en indemnisation d’PERSONNE2.) non fondée et à voir dire sa demande

fondée à concurrence du montant tel que réclamé en première instance. Elle conclut

encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que

l’accident était dû au fait qu’elle se serait rabattue trop tôt de sa manœuvre de

contournement. Elle fait ainsi plaider qu’au contraire, l’accident serait dû au fait que

PERSONNE3.), après lui avoir fait signe de le contourner, aurait commencé à reculer

vers l’emplacement de stationnement en se mettant légèrement en biais, causant ainsi

la collision. Le fait retenu par le premier juge – à savoir que PERSONNE4.) se serait

rabattue trop vite sur la voie de droite – ne serait nullement établi. L’appelante, qui

conteste que l’article 127 du code de la route cité par le premier juge trouve application

en l’espèce, estime que PERSONNE3.) a violé l’article 137 du code de la route, alors

que celui-ci aurait dû lui céder le passage. Or, en reculant, PERSONNE3.) aurait gêné

le véhicule de PERSONNE4.) et ainsi causé le sinistre.

Renvoyant aux déclarations des témoins, aux photographies du lieu de l’accident, à la

localisation des dégâts ainsi qu’au constat amiable d’accident, PERSONNE4.) estime

s’être totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par le

comportement fautif de PERSONNE3.) et fait plaider que ce dernier ne s’est pas

exonéré du tout.

Les parties intimées concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

par adoption des motifs du premier juge. Elles font plaider que l’accident s’est produit

en raison de la manœuvre de contournement effectuée de manière fautive par

PERSONNE4.) qui, dans sa précipitation, a déporté son véhicule vers la droite de

manière précoce et n’a ainsi pas tenu une distance latérale suffisante avec l’obstacle

contourné conformément aux prescriptions de l’article 127 du code de la route. Cette

faute de conduite exonérerait PERSONNE3.) totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui. Les intimés donnent à considérer que pour s’exonérer

totalement de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, il appartiendrait à

PERSONNE4.) d’établir une faute revêtant les caractères de la force majeure dans le

chef de PERSONNE3.), celui-ci étant à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande d’PERSONNE2.), preuve qui laisserait toutefois d’être établie.

Discussion

Les demandes des parties sont basées principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du

code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

A noter que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer en l’espèce tant à PERSONNE4.) qu’à PERSONNE3.).

Ces derniers estiment s’être totalement exonérés par le comportement fautif du

conducteur adverse et font valoir que celui-ci ne s’est pas exonéré du tout.

Il est constant en cause que l’accident s’est produit dans l’ADRESSE5.) à

ADRESSE5.), laquelle, à l’endroit de la collision, est constituée de deux voies de la

circulation dans le même sens, avec possibilité de stationner son véhicule le long du

côté droit de cette rue.

Le tribunal constate encore, au vu des photographies versées en cause, que les places

de stationnement sont séparées des voies de circulation par une assez large bande

de circulation réservée aux cyclistes.

Les cases cochées de part et d’autre sur le constat amiable, valant aveu extrajudiciaire

quant aux faits qu’il relate, renseignent que PERSONNE4.) « doublait » et que

PERSONNE3.) « prenait un stationnement ». Le croquis du constat renseigne que le

véhicule de PERSONNE3.) se trouvait dans la bande de circulation droite et que pour

contourner le véhicule de celui-ci, PERSONNE4.) a dirigé son véhicule vers la bande

gauche à partir de la bande droite.

Le véhicule appartenant à PERSONNE4.) est endommagé du côté arrière droit et celui

appartenant à PERSONNE2.) est endommagé du côté avant gauche.

Aucun des conducteurs n’a rempli la case n° 14 « mes observations ».

Lors de son audition en première instance, le témoin PERSONNE5.) a déclaré avoir

vu que (i) le véhicule conduit par PERSONNE3.) voulait se garer et (ii) le véhicule de

PERSONNE4.) a essayé de le contourner. Il a déclaré qu’à son avis, PERSONNE4.)

roulait trop vite et que si elle avait attendu deux secondes, elle aurait pu passer sans

problème. Il a finalement précisé que la voiture conduite par PERSONNE3.) était en

train de reculer pour prendre un stationnement pendant que le véhicule de

PERSONNE4.) le contournait.

Le témoin PERSONNE6.) n’a su donner aucun renseignement utile au sujet du

déroulement de l’accident.

Le témoin PERSONNE7.) a déclaré que le véhicule conduit par PERSONNE3.) s’était

arrêté et a fait un signe à PERSONNE4.) pour que celle-ci puisse le dépasser. Au

moment où PERSONNE4.) a commencé à contourner le véhicule de PERSONNE3.),

celui-ci a reculé et tourné son véhicule en venant heurter l’arrière du véhicule de

PERSONNE4.). Le témoin précise que PERSONNE3.) n’avait pas mis le clignotant de

son véhicule et que le véhicule de PERSONNE4.) se trouvait à cheval sur les deux

bandes de circulation lorsqu’elle avait presque terminé sa manœuvre de

contournement.

Tel que l’a retenu à bon escient le premier juge, il se dégage de l’ensemble des

déclarations faites par les témoins que, lors du choc, le véhicule conduit par

PERSONNE3.) était en train de reculer afin de se garer dans une place de

stationnement du côté droit de la rue, tandis que le véhicule de PERSONNE4.) était

en train de le contourner, tout en se rabattant sur la voie de droite (cf. déposition du

témoin PERSONNE7.) qui a déclaré que le véhicule de sa mère était à cheval sur les

deux bandes de circulation).

A noter que ces faits se trouvent corroborés par les renseignements inscrits dans le

constat amiable, tels que décrits ci-avant.

Aux termes de l’article 127 du code de la route, il est interdit de contourner ou de tenter

de contourner des véhicules ou des animaux arrêtés, en stationnement ou en parcage

ainsi que des obstacles quelconques, sauf en ralentissant et en usant de prudence,

ainsi qu’en observant une distance suffisante pour que la manoeuvre de

contournement puisse s’effectuer sans danger pour la sécurité de la circulation.

En vertu de cette disposition, il appartenait dès lors à PERSONNE4.) de contourner le

véhicule de PERSONNE3.), qui formait un obstacle bien visible pour celle-ci, en (i)

observant une distance suffisante et (ii) en usant de prudence.

Or, il résulte du témoignage de PERSONNE7.) que PERSONNE4.), lors de sa

manœuvre de contournement, était à cheval sur les deux voies de circulation, restant

ainsi en défaut de respecter la prédite disposition.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge

a retenu que la cause exclusive de l’accident est à rechercher dans cette faute de

conduite. En effet, le fait que PERSONNE3.) lui fasse un signe n’autorisait pas

PERSONNE4.) de contourner le véhicule de celui-ci sans prendre toutes les

précautions utiles afin de ne pas être un danger pour les autres usagers. En effectuant

sa manœuvre de contournement en étant à cheval sur les deux voies de circulation et

en rabattant son véhicule trop tôt sur la bande droite, PERSONNE4.) n’a pas respecté

de distance suffisante par rapport à l’obstacle qu’elle souhaitait contourner.

Pour être complet, le tribunal donne finalement à considérer que PERSONNE3.),

souhaitant se garer, était certes, tel que le soutient l’appelante, également tenu d’une

obligation de prudence en vertu de l’article 137 du code de la route qui dispose que

les conducteurs qui exécutent des manœuvres ou qui effectuent une marche arrière,

ne peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner

ou de ne pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers

en mouvement. Néanmoins, au vu des renseignements fournis en cause, force est de

constater que cette obligation de précaution a été respectée en l’occurrence, aucune

faute en relation causale avec le choc n’étant établie à charge de PERSONNE3.), qui

ne faisait que reculer dans sa bande de circulation afin de stationner son véhicule sur

un emplacement autorisé. En revanche, au vu de la manœuvre de contournement

effectuée par PERSONNE4.), celle-ci ne pouvait le faire qu’à condition de ne pas gêner

PERSONNE3.). Au vu des éléments de la cause, il appartenait à PERSONNE4.), soit

d’attendre jusqu’à ce que PERSONNE3.) ait entièrement rejoint l’emplacement de

parking, soit de contourner l’obstacle qui se trouvait devant elle de manière à ne pas

heurter le véhicule de PERSONNE3.).

La faute de conduite commise par PERSONNE4.) est à considérer comme étant à

l’origine exclusive de l’accident, de nature à exonérer totalement PERSONNE3.) de la

présomption de responsabilité pesant sur lui, de sorte que c’est à bon droit que le

premier juge a dit la demande de PERSONNE4.) non fondée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil. Dans la mesure où PERSONNE4.) reste en défaut d’établir

une faute, négligence ou imprudence tant dans le chef de PERSONNE3.) que dans

celui d’PERSONNE2.), sa demande est, par confirmation du jugement a quo,

également à rejeter en ce qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

Le jugement querellé est ainsi à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE4.) de sa

demande.

Aucune faute de conduite en relation causale avec l’accident n’étant établie dans le

chef de PERSONNE3.), il s’ensuit que PERSONNE4.) ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur elle. C’est dès lors à juste titre et pour des

motifs que le tribunal adopte que le premier juge a dit la demande d’PERSONNE2.)

fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pour le montant réclamé et

non contesté.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE4.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie succombante ne

pouvant prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Claude PAULY, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.