Father's appeal to reduce child support is partially allowed due to mother's high rent costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the father's appeal to reduce his child support obligation for one child starting March 2013. While the mother's gross salary was sufficient, the court recognized her rent of 1,100 euros as a shared expense rather than solely hers, reducing her disposable income. Consequently, the father was relieved of support for the first child, but the claim for the second child was dismissed due to the mother's remaining financial capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 150 et s. du Code civil; When one parent's income is sufficient to cover child support, the court may reduce the obligation if the other parent bears disproportionate essential expenses like rent, provided these costs are not solely attributable to that parent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 108/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 155098 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 20 juin 2013,
comparant par Maître Frank WIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), prise en sa qualité de
mère des enfants communs mineurs, PERSONNE3.), né le 1er juin 1996, et
PERSONNE4.), née le DATE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 mars 2014.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Maître Frank WIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marlène BAUSTERT,
avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
En date du 3 mars 1995, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) contractent mariage et de
leur union sont nés les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), nés à ADRESSE3.)
le 1er juin 1996, respectivement le DATE1.).
Suivant convention de divorce par consentement mutuel signée en date du 7 juillet
2011, les époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) conviennent notamment que la
garde des enfants est exercée conjointement par les deux parents, la résidence
principale étant fixée auprès de la mère avec un droit de visite alloué au père et que
PERSONNE1.) s’engage à payer pour l’entretien et l’éducation des enfants communs,
un secours alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois, soit 400,00 euros,
payables et portables le premier de chaque mois et pour la première fois à partir de la
signature de la convention, soit le 7 juillet 2011. Le secours alimentaire est
automatiquement adapté à l’échelle mobile des salaires et peut, suivant la convention,
être modifié en cas d’élément nouveau relatif aux enfants ou une baisse significative
et durable des revenus du père.
Par jugement rendu en date du 19 juillet 2012 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le divorce par consentement mutuel est prononcé entre PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) sur base de la susdite convention.
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2012, PERSONNE2.) a fait donner citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal de Paix de Luxembourg aux fins de
l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire mensuel de 200,00 euros,
pour chacun des deux enfants communs, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), à partir
du 7 juillet 2011, date de la signature de la convention de divorce par consentement
mutuel. PERSONNE2.) a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500,00 euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a conclu à l’entérinement de la
convention de divorce par consentement mutuel et à voir condamner PERSONNE1.)
au paiement des aliments tels que convenus entre parties.
PERSONNE1.), pour sa part, a conclu à voir modifier le secours alimentaire et à en
voir ramener le montant à 120,00 euros par mois et par enfant. A cet effet, il a fait valoir
deux motifs, à savoir i) une situation financière difficile alors qu’il ne se trouve
embauché que dans le cadre de contrats à durée déterminée et ne disposerait dès
lors pas d’un revenu fixe et durable et qu’il devra, après la vente du domicile conjugal,
engager des frais pour trouver un nouveau logement et ii) un changement au regard
des enfants dont l’aîné habiterait depuis le 22 mars 2013 avec lui.
En ce qui concerne sa situation financière, PERSONNE1.) a exposé i) avoir travaillé
dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’en juillet 2011, son
contrat n’ayant pas été changé en contrat à durée indéterminée, ii) avoir touché dans
la suite des indemnités de chômage de 1.106,00 euros par mois en tentant
d’augmenter son revenu en livrant des journaux, iii) que depuis octobre 2012, il a un
travail
à
durée
déterminée
jusqu’en
juin
2013
auprès
de
l’association
ORGANISATION1.) en touchant un revenu de 1.776,75 euros, iv) ne pas avoir à sa
charge le paiement d’un loyer, étant donné qu’il habite dans l’ancien domicile conjugal,
mais que cette situation allait changer, les parties ayant l’intention de vendre cet
immeuble, ce qui l’obligerait à trouver un nouveau logement, ceci engendrant des frais.
PERSONNE1.) a formulé une demande reconventionnelle aux fins d’entendre
PERSONNE2.) condamner à lui payer le montant mensuel de 200,00 euros à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), à partir
du 22 mars 2013, date à laquelle l’enfant commun serait venu vivre auprès de lui.
Par jugement rendu en date du 24 avril 2013, le tribunal de paix, après avoir reçu les
demandes principale et reconventionnelle en la forme, a i) dit la demande
reconventionnelle non fondée et la demande principale fondée, ii) condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), à titre d’entretien et d’éducation pour les
deux enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), la somme de 400,00 euros, soit
200,00 euros par enfant, payable et portable le 15 de chaque mois et pour la première
fois le 7 juillet 2011, iii) dit que ce secours alimentaire est automatiquement et sans
mise en demeure préalable rattaché à l’échelle mobile des salaires, iv) débouté
PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, v)
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et vi) ordonné l’exécution
provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, quant à la demande principale, le premier juge a notamment dit que
i) « la convention préalable au divorce par consentement mutuel ne peut modifier ou
limiter les obligations des parents envers leurs enfants, telles qu’elles résultent des
articles 202 et 203 du code civil. Elle engage toutefois les parents l’un envers l’autre.
Il s’ensuit que la contribution de l’un des parents ne peut être modifiée que s’il est établi
que le parent, eu égard à ses ressources, se trouve dans l’impossibilité d’assurer à
l’enfant dont il a la garde, l’entretien et l’éducation auxquels il a droit » et « ni les
besoins accrus des enfants, compte tenu de leur âge et de leur orientation scolaire, ni
l’évolution de la situation financière de leurs parents ne justifient à eux seuls une
modification de la convention de divorce par consentement mutuel ».
Il a partant retenu que pour voir modifier le montant du secours alimentaire, il
appartenait à PERSONNE1.) de justifier d’un changement significatif et durable dans
sa situation financière ou celle des enfants.
Constatant que suivant les pièces versées et les explications fournies lors des débats,
au moment de la signature de la convention de divorce, PERSONNE1.) savait que son
contrat de travail à durée déterminée allait se terminer le 31 juillet 2011, le premier
juge a dit que PERSONNE1.) avait partant conscience qu’il allait se retrouver avec une
situation financière plus précaire et que le manque de prévisions dans son chef ne
saurait à lui seul justifier une révision vers le bas du montant auquel il s’est engagé.
Quant à l’autre moyen invoqué par PERSONNE1.), tenant au fait que depuis le 22
mars 2013 PERSONNE3.) serait venu vivre auprès de son père, le premier juge a
constaté i) que PERSONNE2.) ne contestait pas que PERSONNE3.) est allé vivre
auprès de son père, mais précisait qu’il ne s’agirait pas de la première fois et qu’il
serait jusqu’à présent toujours revenu auprès d’elle et ii) que ces précisions n’étaient
pas autrement contestées par le père de l’enfant. Il a retenu qu’à défaut d’une décision
judiciaire permettant de conclure à la durabilité de la situation, cette circonstance ne
justifiait pas que PERSONNE1.) ne paie plus d’aliments pour son fils.
La demande principale a partant été déclarée fondée et justifiée pour le montant
réclamé à compter du 7 juillet 2011, le premier juge ayant toutefois précisé qu’il y avait
lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir reporter la date à
laquelle le secours alimentaire est payable au 15 du mois, afin de la faire coïncider
avec celle du paiement de sa rémunération.
Le premier juge a finalement dit qu’il résultait des pièces versées que divers paiements
avaient entretemps été faits par PERSONNE1.), de sorte qu’il y avait lieu d’en tenir
compte dans le calcul des arriérés redus.
Conformément à son raisonnement quant à la demande principale, le premier juge a
débouté PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 20 juin 2013.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande i) à voir réduire le
montant du secours alimentaire mensuel à 120,00 euros par enfant, ce avec effet au
31 juillet 2011, sinon avec effet à la demande en justice, ii) à se voir décharger de son
obligation alimentaire à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 22 mars 2013,
sinon à partir de la demande en justice et à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
un secours alimentaire de 200,00 euros par mois au titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir de la prédite date, sinon de la
demande en justice. PERSONNE1.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de
750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il reprend l’ensemble de son argumentation faite devant le
premier juge (pour laquelle il est renvoyé à ce qui a été dit ci-avant), ce tant en ce qui
concerne sa situation financière qu’en ce qui concerne la situation de l’enfant commun
PERSONNE3.), venu vivre auprès de son père depuis le 22 mars 2013. Il fait relever
que, suivant jugement rendu en date du 17 juillet 2013 par le tribunal de la jeunesse,
la résidence de PERSONNE3.) a été fixée, de l’accord des deux parents, auprès de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) considère partant qu’il justifie d’un changement au niveau de sa
situation financière, en soulignant, outre les développements déjà faits en première
instance, que son contrat de travail auprès de ORGANISATION1.) est venu à terme
en date du 19 août 2013 et que depuis lors il est sans emploi. Quant au salaire qu’il
touchait, PERSONNE1.) fait relever i) qu’il est greffé d’une saisie-arrêt de 245,00
euros/mois pratiquée par la banque SOCIETE1.), ii) qu’il y a lieu d’en retrancher la
somme de 271,75 euros en raison d’une ordonnance de paiement prononcée à son
encontre, la somme de 50,00 euros au titre de remboursement d’un trop perçu de la
part du FNS et la somme de 290,00 euros au titre de frais de thérapie auprès du
HÔPITAL1.). Son disponible se serait dès lors chiffré au montant de 920,00 euros,
jusqu’à la date à partir de laquelle il se trouve sans emploi.
Il considère en outre justifier d’un changement au niveau de la situation de l’enfant
PERSONNE3.).
Les deux changements de situation justifieraient i) la modification du secours
alimentaire vers la baisse, ii) la décharge.
Il reproche à l’intimée de ne s’adonner qu’à un travail à temps partiel, en donnant à
considérer qu’au vu de l’âge des enfants (13, respectivement 17 ans), ce travail à
temps partiel en se justifierait plus.
En droit, l’appelant fait souligner que la jurisprudence admet la révision du secours
alimentaire, les conventions établies par les parents relatives au secours alimentaire
pour les enfants n’étant pas immuables, mais pouvant être modifiées par le juge en
cas d’un changement important des conditions ayant existé du temps de l’accord des
parents. Le juge devrait tenir compte de la convention, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du premier jugement, tout en
se rapportant à prudence de justice quant à la demande reconventionnelle de
PERSONNE1.) tendant à se voir décharger du paiement de la pension alimentaire au
profit de l’enfant PERSONNE3.), avec effet au 17 juillet 2013. Elle conclut en tout état
de cause à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande tendant à l’octroi d’un
secours alimentaire de 200,00 euros/mois pour PERSONNE3.), sinon d’en voir réduire
le montant et d’en limiter l’effet rétroactif au 17 juillet 2013.
L’intimée souligne que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que la baisse de
salaire qu’il accuse soit involontaire, étant donné que, bien au contraire, ce serait en
raison de son alcoolisme que l’appelant a perdu ses emplois. PERSONNE1.) aurait en
outre quitté son emploi auprès de ORGANISATION1.) afin de ne pas subir la saisie
sur salaire diligentée afin d’obtenir paiement du terme courant.
Quant à sa situation financière, PERSONNE2.) expose qu’elle a un salaire de l’ordre
de 1.269,34 euros et qu’à sa charge elle avait jusqu’en juillet 2013 un loyer avec
charges de 625,00 euros, qui s’élève depuis le 1er août 2013 à 1.100,00 euros, en
vertu d’un nouveau contrat de bail. Au titre de dépenses, elle fait en outre valoir le
remboursement d’un prêt auprès de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), ainsi que d’autres
frais oscillant autour de 160,00 euros par mois.
Motifs de la décision
Il est rappelé qu’aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel, i)
PERSONNE1.) s’est engagé à payer pour l’entretien et l’éducation des enfants
communs, un secours alimentaire de 200,00 euros par enfant et par mois, ii) le secours
alimentaire peut être modifié en cas d’élément nouveau relatif aux enfants ou une
baisse significative et durable des revenus du père.
La jurisprudence admet la révision du secours alimentaire, les conventions établies
par les parents relatives au secours alimentaire pour les enfants n’étant pas
immuables, mais pouvant être modifiées par le juge en cas d’un changement important
des conditions ayant existé du temps de l’accord des parents.
Tel que le premier juge l’a souligné à juste titre, ce n’est qu’à supposer que le débiteur
d’aliments établisse un changement significatif et durable i) de sa situation financière,
étant précisé que ce changement de situation ne doit pas lui être imputable ou ii) de la
situation des enfants, qu’une révision du secours alimentaire est susceptible d’être
accueillie.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il se dégage des pièces versées en
cause et des débats menés, qu’à l’époque de la signature de ladite convention,
PERSONNE1.) occupait un emploi rémunéré de manière à disposer d’un revenu
mensuel brut de l’ordre de 2.109,00 euros ; le contrat de travail à durée ne s’est pas
transformé en durée indéterminée, mais s’est terminé le 31 juillet 2011.
Le certificat d’affiliation établi par le Centre commun de la sécurité sociale renseigne
que du 22 août 2011 au 31 octobre 2011, PERSONNE1.) était engagé auprès de
l’entreprise des P&T. A défaut d’une fiche de salaire, le tribunal reste dans l’ignorance
du montant du salaire touché par PERSONNE1.) dans le cadre de ce travail et il y a
partant lieu d’admettre que PERSONNE1.) touchait un salaire équivalent à celui de
son travail précédent.
Il est constant en cause qu’à partir d’un certain moment PERSONNE1.) a touché des
prestations de chômage d’un montant brut de l’ordre de 1.228,26 euros, l’affirmation
de PERSONNE1.) tendant à dire que les indemnités de chômage ont été versées de
janvier 2012 à septembre 2012, n’étant pas contestée.
En date du 26 septembre 2012, PERSONNE1.) a signé un contrat de travail à durée
déterminée avec l’asbl ORGANISATION1.) pour toucher un salaire horaire brut de
l’ordre de 10,67 euros, soit un salaire mensuel brut de l’ordre de 1.990,00 euros.
Il est constant en cause qu’à l’instar de son premier contrat de travail, celui conclu avec
ORGANISATION1.) ne s’est pas transformé en contrat à durée indéterminée, mais
s’est terminé le 19 août 2013.
Au vu des prédits développements, le tribunal ne peut que constater que
PERSONNE1.) n’est manifestement pas à qualifier de travailleur assidu. Il est dès lors
pour le moins surprenant que celui-ci reproche à PERSONNE2.) de ne s’adonner qu’à
un travail à temps partiel. En tout état de cause, le tribunal retient qu’au vu de l’âge de
la cadette des enfants (13 ans), il ne saurait être imposé à la mère de s’adonner à un
travail à plein temps.
Il est rappelé que, quant à la situation financière du débiteur d’aliments, ce n’est qu’à
supposer que la situation financière du débiteur d’aliments se dégrade
indépendamment de sa volonté que ceci soit opposable au créancier d’aliment.
Or, il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que la situation dans laquelle se
trouve PERSONNE1.) soit indépendante de sa volonté, le débiteur d‘aliments
n’affirmant même pas ce fait. La dégradation de la situation financière de
PERSONNE1.) dans laquelle celui-ci s’est au fur et à mesure manœuvré est partant
inopposable aux créanciers d’aliments que sont les enfants.
Quant aux montants qui ont grevé le salaire de PERSONNE1.) du temps où il était
engagé auprès de ORGANISATION1.), le tribunal ne peut que constater que ceux-ci
ne sont que la conséquence inéluctable de la manière de vivre adoptée par
PERSONNE1.), à qualifier d’irresponsable, laquelle est partant inopposable aux
créanciers d’aliments.
Le changement au niveau de la situation financière de PERSONNE1.) est dès lors
inopérant pour justifier une modification, voire la suppression du secours alimentaire à
prester par PERSONNE1.) pour ses enfants et ce n’est partant pas sur cette base que
le tribunal soit amené à suivre le raisonnement de PERSONNE1.) tendant à voir
réduire le montant du secours alimentaire.
Quant au changement de la situation due au fait que depuis le 22 mars 2013
PERSONNE3.) vit auprès de son père, le tribunal constate que ceci se trouve confirmé
par le jugement rendu par le tribunal de la Jeunesse du 17 juillet 2013. Il y a partant
un élément nouveau relatif à l’enfant PERSONNE3.), de sorte que PERSONNE1.) est
recevable et fondé à réclamer la suppression du secours alimentaire à prester au profit
de PERSONNE3.) avec effet au 22 mars 2013, date à partir de laquelle celui-ci ne se
trouvait plus à la charge de sa mère.
Il suit des considérations qui précèdent que, par confirmation du premier jugement, i)
pour l’enfant PERSONNE4.), la demande de PERSONNE2.) est à dire fondée avec
effet au 7 juillet 2011, tandis que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
tendant à voir réduire le montant du secours alimentaire est à dire non fondée, ii) pour
l’enfant PERSONNE3.), la demande de PERSONNE2.) est à dire fondée pour la
période s’étendant du 7 juillet 2011 au 21 mars 2013 et que la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger du paiement d’un
secours alimentaire à partir du 22 mars 2013 est, par réformation du jugement
entrepris, à dire fondée.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) à
payer un secours alimentaire mensuel de 200,00 euros pour l’enfant commun
PERSONNE3.) à partir du 22 mars 2013, le tribunal constate que PERSONNE2.)
touche un salaire brut de l’ordre de 1.577,00 euros, soit un net de 1.412,92 euros.
A titre de dépenses incompressibles mensuelles, elle fait valoir un loyer de 1.100,00
euros depuis le 1er août 2013. Or, dans la mesure où le salaire de PERSONNE2.)
s’élève au prédit montant et où le contrat de bail versé par PERSONNE2.) fait état de
3 à 4 occupants, le tribunal ne peut qu’admettre que le loyer de 1.100,00 euros n’est
manifestement pas à la seule charge de PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’en tenir compte dans son intégralité, mais seulement à concurrence de la moitié, soit
650,00 euros. A cette dépense mensuelle s’ajoutent encore des dépenses justifiées
de l’ordre de 150,00 euros (à noter qu’à défaut de justifications quant à la nature du
prêt SOCIETE1.) invoqué par PERSONNE2.), le tribunal ne retiendra pas qu’il s’agit
d’une dépense incompressible), de manière à laisser à PERSONNE2.) un disponible
mensuel de 612,00 euros, étant précisé que ce montant devra couvrir l’ensemble des
dépenses courantes (notamment nourriture, électricité/eau/gaz, vêtements).
Les facultés financières de PERSONNE2.) ne lui permettent dès lors pas de contribuer
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), de sorte que la
demande formulée à ce titre par PERSONNE1.) est à dire non fondée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de PERSONNE1.)
est partiellement fondé.
Au vu de l'issue du présent litige, il y a lieu de déclarer la demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulée par PERSONNE1.) non
fondée. La demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel formulée par PERSONNE2.) est à dire fondée à concurrence de 300,00 euros,
étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées non comprises dans les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
décharge PERSONNE1.) du paiement d’un secours alimentaire au profit de l’enfant
commun PERSONNE3.) à partir du 22 mars 2013,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’un secours alimentaire
au profit de l’enfant commun PERSONNE3.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par PERSONNE2.) pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.