Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_154753 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on architect fees, ruling prior payment did not cover later invoice due to timing gap.

Numéro de cause TAL14_154753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal against a judgment ordering the couple to pay the architect for unpaid fees. The architect argued the couple had already paid a portion of the debt, but the court found the payment date was nearly two years before the disputed invoice. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the prior payment did not apply to the later claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; The court held that a payment made years before a specific invoice cannot be presumed to cover that invoice without proof, and procedural inequity is not established when the opposing party fails to provide evidence linking the payment to the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
architect fees payment timing burden of proof procedural inequity contractual debt appeal dismissal legal fees honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991 T. 3 n°690
JCL Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n°33
3 n°690; JCL Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n°33).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 112/2014

Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze

Numéro 154753 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 14 juin 2013,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE3.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2014.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er avril 2014.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Sandra CORTINOVIS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 8 mai 2012 par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont été sommés de

payer à PERSONNE3.) la somme de 6.591,80 euros avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef de deux mémoires d’honoraires

d’architecte impayés des 4 février 2011 (d’un montant de 3.831,80 euros) et 18 avril

2011 (d’un montant de 2.760,00 euros) ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00

euros.

Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, les époux GROUPE1.) ont

relevé contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette le 1er juin 2012 dans les termes suivants : « les plans établis par Mrs.

PERSONNE3.) ne sont pas la réalité de la division de notre maison ; le montant de

6.591,80 euros que Mrs. PERSONNE3.) réclame sera payé une fois que les plans sont

rectifiés ».

Suivant jugement contradictoire du 7 mai 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a :

-

reçu le contredit en la forme,

-

dit le contredit non fondé en ce qui concerne le mémoire d’honoraires du 4 février

2011,

-

partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la

somme de 3.831,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2011 (date

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement) jusqu’à solde,

-

réservé la demande quant au paiement de la note d’honoraires du 18 avril 2011,

faute d’être suffisamment instruite,

-

refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure,

-

réservé les frais.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord rejeté le moyen soulevé

par PERSONNE3.) tiré de l’irrecevabilité du contredit pour ne pas être suffisamment

motivé, en jugeant que les causes de nullité doivent être admises avec beaucoup de

rigueur, ce d’autant plus en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui

n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

Le premier juge a ensuite rejeté l’argumentation des époux GROUPE1.) tendant à voir

déduire du montant réclamé la somme de 2.900,00 euros, laquelle aurait été payée le

14 septembre 2009. Le premier juge a considéré que le paiement de cette somme se

rapportait à une autre note d’honoraires et qu’il ne pouvait partant être pris en

considération dans le cadre du présent litige. Le premier juge a finalement, au vu des

pièces versées en cause, retenu que PERSONNE3.) avait rapporté la preuve de

l’obligation reprise dans sa note de frais et honoraires du 4 février 2011, de sorte qu’il

a fait droit à sa demande. Le volet relatif à la note d’honoraires du 18 avril 2011 a été

refixé à une audience ultérieure, faute d’être suffisamment instruit, les parties n’ayant

pas pris position quant à cette demande.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement

relevé appel suivant exploit d’huissier du 14 juin 2013.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir débouter

PERSONNE3.) de sa demande et partant à se voir décharger de toute condamnation

prononcée à leur encontre. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Ils font grief au premier juge (i) de ne pas avoir purement et simplement rejeté la

demande de PERSONNE3.) relative au mémoire d’honoraires du 4 février 2011 et (ii)

d’avoir réservé la demande relative au mémoire d’honoraires du 18 avril 2011. Ces

deux mémoires ne seraient en effet pas dus. Non seulement le premier juge aurait dû

prendre en considération le paiement de la somme de 2.900,00 euros (payée le 14

septembre 2009) alors qu’il n’y aurait jamais eu d’autre facture émise par

PERSONNE3.), mais en outre les montants réclamés seraient contestés, l’architecte

n’ayant pas fait son travail selon les règles de l’art. Ainsi, les premiers plans ne seraient

pas conformes à la réalité et auraient été mal exécutés. Les deuxièmes plans ne

seraient pas conformes aux exigences prescrites par l’administration communale de

ADRESSE3.) et des erreurs auraient été commises dans l’élaboration du tableau

descriptif de division de l’immeuble. A titre subsidiaire, les appelants demandent à voir

nommer un expert « en vue de vérifier la réalisation des travaux commandés et de

vérifier leur conformité aux règles de l’art ».

L’intimé relève appel incident et conclut à voir faire droit à son moyen d’irrecevabilité

tiré du défaut de motivation du contredit. Celui-ci ne contiendrait ainsi aucune

motivation permettant de comprendre « en quoi et pourquoi les plans ne sont pas la

réalité de la division ». Par voie de conséquence, il y aurait lieu de rendre plein et entier

effet à l’ordonnance conditionnelle de paiement et de condamner les époux

GROUPE1.) au paiement de la somme en principal de 6.591,80 euros.

En ordre subsidiaire et dans la mesure où le tribunal de céans serait lié par la

motivation lapidaire et non établie du contredit, il y aurait lieu de faire droit à la

demande intégrale de la demande telle que formulée par PERSONNE3.).

En ordre plus subsidiaire, il conviendrait de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a

condamné les époux GROUPE1.) au paiement de la somme de 3.831,80 euros du

chef du mémoire d’honoraires du 4 février 2011. L’intimé conteste formellement que

les parties appelantes aient réglé la somme de 2.900,00 euros en date du 14

septembre 2009, la quittance, sur laquelle celles-ci se basent, serait en effet fantaisiste

et inconnue de l’intimé. Finalement, il y aurait encore lieu de faire droit à la demande

de PERSONNE3.) en paiement de la somme de 2.760,00 euros du chef du mémoire

d’honoraires du 18 avril 2011. L’intimé conteste toute mauvaise exécution des plans,

ce d’autant plus que les montants réclamés n’auraient jamais été contestés.

PERSONNE3.) sollicite enfin, à son tour, une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel de 1.500,00 euros.

Discussion

Quant à la recevabilité du contredit

En vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, il sera formé

contredit par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou

son mandataire; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.

PERSONNE3.) fait grief au premier juge de ne pas avoir déclaré le contredit

irrecevable pour défaut de motivation.

Le défaut de motivation du contredit n’est pas une nullité d’ordre public. La nullité qui

en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que

la partie qui soulève l’irrecevabilité du contredit doit le faire avant toute défense au

fond et elle doit invoquer un grief.

Il est rappelé que le contredit est rédigé en les termes suivants : « les plans établis par

Mrs. PERSONNE3.) ne sont pas la réalité de la division de notre maison ; le montant

de 6.591,80 euros que Mrs. PERSONNE3.) réclame sera payé une fois que les plans

sont rectifiés ».

La motivation du contredit n’est certes pas très exhaustive ou circonstanciée, mais elle

permet néanmoins d’en comprendre le motif, à savoir un problème dans l’exécution

des plans d’architecte. Dans ce contexte, le tribunal rappelle que l’article 135 alinéa 3

du nouveau code de procédure civile n’exige que l’indication sommaire des motifs sur

lesquels le contredit est fondé. C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le

tribunal adopte que le premier juge a dit que le contredit était recevable.

Pour autant que de besoin, le tribunal constate encore que si PERSONNE3.) a bien

soulevé l’irrecevabilité in limine litis, il reste toutefois en défaut en défaut de rapporter

la preuve d’un préjudice.

Le contredit étant motivé à suffisance de cause, c’est à bon droit que le premier juge

l’a dit recevable et il en suit que l’appel incident n’est pas fondé.

Quant au fond

Le litige initial se rapporte à la demande en paiement formulée par PERSONNE3.) à

l’encontre des époux GROUPE1.) du chef des deux mémoires d’honoraires suivants :

-

mémoire du 4 février 2011 d’un montant de 3.831,80 euros,

-

mémoire du 18 avril 2011 d’un montant de 2.760,00 euros.

La saisine du juge d’appel est régie en principe par l’effet dévolutif de l’appel. Par l’effet

de ce mécanisme, le premier juge est dessaisi de tous les points qui ont été débattus

devant lui et qu’il a tranchés et la juridiction d’appel est amenée à les trancher tous.

L’effet dévolutif joue de plein droit, sans que ni la juridiction d’appel, ni les parties ne

puissent y faire exception, lorsque les conditions sont remplies, à savoir lorsqu’il y a

réformation d’une décision qui a tranché le fond. Mais ce pouvoir et cette obligation de

statuer sont limités aux points qui ont effectivement été tranchés par la décision de

première instance (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1311). Ainsi, si le

premier juge a décidé sur certains points seulement et pas sur les autres, la juridiction

d’appel ne peut être saisie des seconds par l’effet dévolutif (cf. Cour 8 mars 2000, n°

23304 du rôle).

Au regard de ces principes et compte tenu du fait que le premier juge a réservé la

demande tendant au paiement du mémoire d’honoraires du 18 avril 2011 pour ne pas

avoir été suffisamment instruite, de sorte que ce volet du litige n’a pas été tranché par

le premier juge, le tribunal de céans, statuant en instance d’appel, ne saurait connaître

de ce volet qui ne lui est pas dévolu.

Le tribunal de céans ne pourra partant se prononcer que sur la question de la

confirmation ou de la réformation de la condamnation du chef du mémoire d’honoraires

du 4 février 2011 portant sur un montant de 3.831,80 euros.

Ce dernier porte sur les prestations suivantes :

-

dresser le plan n° NUMERO1.) « as built » de votre immeuble commercial et

résidentiel au lieu-dit ADRESSE4.) à ADRESSE4.) suite à notre contrat

d’architecte daté au 20/10/2009 et signé le 01/03/2010 « pour accord »,

-

entretiens avec le service technique de la ville de ADRESSE3.) pour des travaux

de rénovation et de réaménagement,

-

demande d’autorisation pour le permis de bâtir pour les travaux de transformation

et rénovation suite à la demande du 20/01/2011 de la ville de ADRESSE3.),

conformément à votre demande.

Aux fins d’établir la réalité de sa créance, PERSONNE3.) se base sur sa demande

d’autorisation pour la transformation d’un immeuble adressée le 28 janvier 2011 au

Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de ADRESSE3.) (courrier auquel tous

les plans sont annexés) ainsi que sur l’autorisation de construire accordée par le

Bourgmestre de la Ville de ADRESSE3.) en date du 11 février 2011.

Pour s’opposer à ce paiement, les parties appelantes affirment que (i) les premiers

plans ne sont pas conformes à la réalité, (ii) les plans ont été mal exécutés et que (iii)

le deuxième plan n’est pas conforme aux exigences prescrites par l’administration

communale.

Le tribunal donne à considérer que, contrairement aux affirmations de PERSONNE3.),

il n’est nullement lié par la motivation lapidaire du contredit, les parties étant libres de

développer d’autres arguments lors des plaidoiries.

Néanmoins, les moyens soulevés par les époux GROUPE1.) ne sont pas fondés ;

ceux-ci se bornent en effet à plaider de manière vague et imprécise que les plans ne

sont pas conformes à la réalité, sans toutefois préciser en quoi l’architecte aurait mal

exécuté ses obligations. Ceci est d’autant plus déplorable qu’il résulte des pièces

versées au dossier que les plans établis par l’architecte ont été autorisés par le

Bourgmestre.

En ce qui concerne la demande tendant à instaurer une mission d’expertise, le tribunal

rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction

comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel «en aucun

cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de

la partie dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de l'article 58 d’après

lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention». La carence est une notion de fait laissée à

l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985: Bull. civ. I,

n°216; Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). La carence

réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont

est douteuse la pertinence (cf. Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 634: Incidents de

procédure – Mesures d'instruction – Dispositions générales, II. Mesures d'instruction

ordonnées dans le cadre d'une instance, n° 27).

En l’espèce, force est de constater que les appelants ne versent pas le moindre

élément susceptible de documenter la réalité de leurs griefs, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.

En ce qui concerne ensuite le paiement allégué de 2.900,00 euros que les époux

GROUPE1.) entendent voir déduire du montant leur réclamé, le tribunal constate que

ce montant résulte d’un reçu de la somme de 2.900,00 euros en date du 14 septembre

2009 de la part de Madame PERSONNE2.), suivi d’une signature inconnue.

En instance d’appel, PERSONNE3.) conteste de manière formelle avoir établi ce reçu.

Or, tel que le soutiennent à bon droit les parties appelantes, PERSONNE3.) a expliqué,

en première instance, que le versement de cette somme avait servi au paiement de

factures antérieures. Cette affirmation résulte du jugement entrepris.

A noter, dans ce contexte, que les énonciations faites dans les décisions de justice, se

rapportant à des actes faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent

être combattues que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en

constater lui-même la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991

T. 3 n°690; JCL Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n°33).

Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le premier juge

ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir pour établi le

fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, PERSONNE3.) a reconnu

avoir reçu paiement de la somme de 2.900,00 euros de la part des époux GROUPE1.).

Ce paiement a néanmoins été effectué en date du 14 septembre 2009, soit près de

deux ans avant l’établissement du mémoire d’honoraires litigieux du 4 février 2011. Or,

les relations contractuelles entre parties ont débuté en 2007, PERSONNE3.) ayant été

chargé d’établir des plans pour la transformation et la rénovation de l’immeuble des

parties appelantes, lesquelles, après autorisation de construire, ont effectué des

travaux non conformes à l’autorisation, de sorte que PERSONNE3.) a été chargé

d’établir de nouveaux plans (objet du mémoire d’honoraires litigieux du 4 février 2011).

Eu égard au fait que les époux GROUPE1.) restent en défaut de rapporter la preuve

que le paiement de 2.900,00 euros en date du 14 septembre 2009 a servi à apurer

une partie d’un mémoire d’honoraires établi près de deux ans plus tard dans le cadre

d’un contrat d’architecte signé le 1er mars 2010, c’est à bon droit et pour de justes

motifs que le premier juge n’a pas tenu compte de ce paiement dans le cadre de la

demande relative au mémoire d’honoraires du 4 février 2011.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a condamné les époux GROUPE1.)

au paiement réclamé de 3.831,80 euros.

L’appel principal n’est dès lors pas fondé.

La demande de des époux GROUPE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne

pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

L’indemnité de procédure formulée par PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est

également à rejeter, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile n’étant pas donnée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

rejette la mesure d’expertise sollicitée,

dit l’appel principal et l’appel incident non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.