Court dismisses appeal on architect fees, ruling prior payment did not cover later invoice due to timing gap.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a judgment ordering the couple to pay the architect for unpaid fees. The architect argued the couple had already paid a portion of the debt, but the court found the payment date was nearly two years before the disputed invoice. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that the prior payment did not apply to the later claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court held that a payment made years before a specific invoice cannot be presumed to cover that invoice without proof, and procedural inequity is not established when the opposing party fails to provide evidence linking the payment to the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 112/2014
Audience publique du mardi, vingt-neuf avril deux mille quatorze
Numéro 154753 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 14 juin 2013,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), architecte, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2014.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 1er avril 2014.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Sandra CORTINOVIS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Sandrine LENERT-
KINN, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 8 mai 2012 par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont été sommés de
payer à PERSONNE3.) la somme de 6.591,80 euros avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde du chef de deux mémoires d’honoraires
d’architecte impayés des 4 février 2011 (d’un montant de 3.831,80 euros) et 18 avril
2011 (d’un montant de 2.760,00 euros) ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,00
euros.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, les époux GROUPE1.) ont
relevé contredit suivant lettre entrée auprès du greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette le 1er juin 2012 dans les termes suivants : « les plans établis par Mrs.
PERSONNE3.) ne sont pas la réalité de la division de notre maison ; le montant de
6.591,80 euros que Mrs. PERSONNE3.) réclame sera payé une fois que les plans sont
rectifiés ».
Suivant jugement contradictoire du 7 mai 2013, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a :
-
reçu le contredit en la forme,
-
dit le contredit non fondé en ce qui concerne le mémoire d’honoraires du 4 février
2011,
-
partant, condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la
somme de 3.831,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 mai 2011 (date
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement) jusqu’à solde,
-
réservé la demande quant au paiement de la note d’honoraires du 18 avril 2011,
faute d’être suffisamment instruite,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure,
-
réservé les frais.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a tout d’abord rejeté le moyen soulevé
par PERSONNE3.) tiré de l’irrecevabilité du contredit pour ne pas être suffisamment
motivé, en jugeant que les causes de nullité doivent être admises avec beaucoup de
rigueur, ce d’autant plus en matière d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui
n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.
Le premier juge a ensuite rejeté l’argumentation des époux GROUPE1.) tendant à voir
déduire du montant réclamé la somme de 2.900,00 euros, laquelle aurait été payée le
14 septembre 2009. Le premier juge a considéré que le paiement de cette somme se
rapportait à une autre note d’honoraires et qu’il ne pouvait partant être pris en
considération dans le cadre du présent litige. Le premier juge a finalement, au vu des
pièces versées en cause, retenu que PERSONNE3.) avait rapporté la preuve de
l’obligation reprise dans sa note de frais et honoraires du 4 février 2011, de sorte qu’il
a fait droit à sa demande. Le volet relatif à la note d’honoraires du 18 avril 2011 a été
refixé à une audience ultérieure, faute d’être suffisamment instruit, les parties n’ayant
pas pris position quant à cette demande.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel suivant exploit d’huissier du 14 juin 2013.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants concluent à voir débouter
PERSONNE3.) de sa demande et partant à se voir décharger de toute condamnation
prononcée à leur encontre. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Ils font grief au premier juge (i) de ne pas avoir purement et simplement rejeté la
demande de PERSONNE3.) relative au mémoire d’honoraires du 4 février 2011 et (ii)
d’avoir réservé la demande relative au mémoire d’honoraires du 18 avril 2011. Ces
deux mémoires ne seraient en effet pas dus. Non seulement le premier juge aurait dû
prendre en considération le paiement de la somme de 2.900,00 euros (payée le 14
septembre 2009) alors qu’il n’y aurait jamais eu d’autre facture émise par
PERSONNE3.), mais en outre les montants réclamés seraient contestés, l’architecte
n’ayant pas fait son travail selon les règles de l’art. Ainsi, les premiers plans ne seraient
pas conformes à la réalité et auraient été mal exécutés. Les deuxièmes plans ne
seraient pas conformes aux exigences prescrites par l’administration communale de
ADRESSE3.) et des erreurs auraient été commises dans l’élaboration du tableau
descriptif de division de l’immeuble. A titre subsidiaire, les appelants demandent à voir
nommer un expert « en vue de vérifier la réalisation des travaux commandés et de
vérifier leur conformité aux règles de l’art ».
L’intimé relève appel incident et conclut à voir faire droit à son moyen d’irrecevabilité
tiré du défaut de motivation du contredit. Celui-ci ne contiendrait ainsi aucune
motivation permettant de comprendre « en quoi et pourquoi les plans ne sont pas la
réalité de la division ». Par voie de conséquence, il y aurait lieu de rendre plein et entier
effet à l’ordonnance conditionnelle de paiement et de condamner les époux
GROUPE1.) au paiement de la somme en principal de 6.591,80 euros.
En ordre subsidiaire et dans la mesure où le tribunal de céans serait lié par la
motivation lapidaire et non établie du contredit, il y aurait lieu de faire droit à la
demande intégrale de la demande telle que formulée par PERSONNE3.).
En ordre plus subsidiaire, il conviendrait de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a
condamné les époux GROUPE1.) au paiement de la somme de 3.831,80 euros du
chef du mémoire d’honoraires du 4 février 2011. L’intimé conteste formellement que
les parties appelantes aient réglé la somme de 2.900,00 euros en date du 14
septembre 2009, la quittance, sur laquelle celles-ci se basent, serait en effet fantaisiste
et inconnue de l’intimé. Finalement, il y aurait encore lieu de faire droit à la demande
de PERSONNE3.) en paiement de la somme de 2.760,00 euros du chef du mémoire
d’honoraires du 18 avril 2011. L’intimé conteste toute mauvaise exécution des plans,
ce d’autant plus que les montants réclamés n’auraient jamais été contestés.
PERSONNE3.) sollicite enfin, à son tour, une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel de 1.500,00 euros.
Discussion
Quant à la recevabilité du contredit
En vertu de l’article 135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, il sera formé
contredit par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou
son mandataire; il contiendra l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.
PERSONNE3.) fait grief au premier juge de ne pas avoir déclaré le contredit
irrecevable pour défaut de motivation.
Le défaut de motivation du contredit n’est pas une nullité d’ordre public. La nullité qui
en résulte est régie par l’article 264 du nouveau code de procédure civile, de sorte que
la partie qui soulève l’irrecevabilité du contredit doit le faire avant toute défense au
fond et elle doit invoquer un grief.
Il est rappelé que le contredit est rédigé en les termes suivants : « les plans établis par
Mrs. PERSONNE3.) ne sont pas la réalité de la division de notre maison ; le montant
de 6.591,80 euros que Mrs. PERSONNE3.) réclame sera payé une fois que les plans
sont rectifiés ».
La motivation du contredit n’est certes pas très exhaustive ou circonstanciée, mais elle
permet néanmoins d’en comprendre le motif, à savoir un problème dans l’exécution
des plans d’architecte. Dans ce contexte, le tribunal rappelle que l’article 135 alinéa 3
du nouveau code de procédure civile n’exige que l’indication sommaire des motifs sur
lesquels le contredit est fondé. C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que le
tribunal adopte que le premier juge a dit que le contredit était recevable.
Pour autant que de besoin, le tribunal constate encore que si PERSONNE3.) a bien
soulevé l’irrecevabilité in limine litis, il reste toutefois en défaut en défaut de rapporter
la preuve d’un préjudice.
Le contredit étant motivé à suffisance de cause, c’est à bon droit que le premier juge
l’a dit recevable et il en suit que l’appel incident n’est pas fondé.
Quant au fond
Le litige initial se rapporte à la demande en paiement formulée par PERSONNE3.) à
l’encontre des époux GROUPE1.) du chef des deux mémoires d’honoraires suivants :
-
mémoire du 4 février 2011 d’un montant de 3.831,80 euros,
-
mémoire du 18 avril 2011 d’un montant de 2.760,00 euros.
La saisine du juge d’appel est régie en principe par l’effet dévolutif de l’appel. Par l’effet
de ce mécanisme, le premier juge est dessaisi de tous les points qui ont été débattus
devant lui et qu’il a tranchés et la juridiction d’appel est amenée à les trancher tous.
L’effet dévolutif joue de plein droit, sans que ni la juridiction d’appel, ni les parties ne
puissent y faire exception, lorsque les conditions sont remplies, à savoir lorsqu’il y a
réformation d’une décision qui a tranché le fond. Mais ce pouvoir et cette obligation de
statuer sont limités aux points qui ont effectivement été tranchés par la décision de
première instance (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1311). Ainsi, si le
premier juge a décidé sur certains points seulement et pas sur les autres, la juridiction
d’appel ne peut être saisie des seconds par l’effet dévolutif (cf. Cour 8 mars 2000, n°
23304 du rôle).
Au regard de ces principes et compte tenu du fait que le premier juge a réservé la
demande tendant au paiement du mémoire d’honoraires du 18 avril 2011 pour ne pas
avoir été suffisamment instruite, de sorte que ce volet du litige n’a pas été tranché par
le premier juge, le tribunal de céans, statuant en instance d’appel, ne saurait connaître
de ce volet qui ne lui est pas dévolu.
Le tribunal de céans ne pourra partant se prononcer que sur la question de la
confirmation ou de la réformation de la condamnation du chef du mémoire d’honoraires
du 4 février 2011 portant sur un montant de 3.831,80 euros.
Ce dernier porte sur les prestations suivantes :
-
dresser le plan n° NUMERO1.) « as built » de votre immeuble commercial et
résidentiel au lieu-dit ADRESSE4.) à ADRESSE4.) suite à notre contrat
d’architecte daté au 20/10/2009 et signé le 01/03/2010 « pour accord »,
-
entretiens avec le service technique de la ville de ADRESSE3.) pour des travaux
de rénovation et de réaménagement,
-
demande d’autorisation pour le permis de bâtir pour les travaux de transformation
et rénovation suite à la demande du 20/01/2011 de la ville de ADRESSE3.),
conformément à votre demande.
Aux fins d’établir la réalité de sa créance, PERSONNE3.) se base sur sa demande
d’autorisation pour la transformation d’un immeuble adressée le 28 janvier 2011 au
Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de ADRESSE3.) (courrier auquel tous
les plans sont annexés) ainsi que sur l’autorisation de construire accordée par le
Bourgmestre de la Ville de ADRESSE3.) en date du 11 février 2011.
Pour s’opposer à ce paiement, les parties appelantes affirment que (i) les premiers
plans ne sont pas conformes à la réalité, (ii) les plans ont été mal exécutés et que (iii)
le deuxième plan n’est pas conforme aux exigences prescrites par l’administration
communale.
Le tribunal donne à considérer que, contrairement aux affirmations de PERSONNE3.),
il n’est nullement lié par la motivation lapidaire du contredit, les parties étant libres de
développer d’autres arguments lors des plaidoiries.
Néanmoins, les moyens soulevés par les époux GROUPE1.) ne sont pas fondés ;
ceux-ci se bornent en effet à plaider de manière vague et imprécise que les plans ne
sont pas conformes à la réalité, sans toutefois préciser en quoi l’architecte aurait mal
exécuté ses obligations. Ceci est d’autant plus déplorable qu’il résulte des pièces
versées au dossier que les plans établis par l’architecte ont été autorisés par le
Bourgmestre.
En ce qui concerne la demande tendant à instaurer une mission d’expertise, le tribunal
rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction
comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel «en aucun
cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de
la partie dans l'administration de la preuve». Ceci est le corollaire de l'article 58 d’après
lequel «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention». La carence est une notion de fait laissée à
l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985: Bull. civ. I,
n°216; Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). La carence
réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont
est douteuse la pertinence (cf. Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 634: Incidents de
procédure – Mesures d'instruction – Dispositions générales, II. Mesures d'instruction
ordonnées dans le cadre d'une instance, n° 27).
En l’espèce, force est de constater que les appelants ne versent pas le moindre
élément susceptible de documenter la réalité de leurs griefs, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée.
En ce qui concerne ensuite le paiement allégué de 2.900,00 euros que les époux
GROUPE1.) entendent voir déduire du montant leur réclamé, le tribunal constate que
ce montant résulte d’un reçu de la somme de 2.900,00 euros en date du 14 septembre
2009 de la part de Madame PERSONNE2.), suivi d’une signature inconnue.
En instance d’appel, PERSONNE3.) conteste de manière formelle avoir établi ce reçu.
Or, tel que le soutiennent à bon droit les parties appelantes, PERSONNE3.) a expliqué,
en première instance, que le versement de cette somme avait servi au paiement de
factures antérieures. Cette affirmation résulte du jugement entrepris.
A noter, dans ce contexte, que les énonciations faites dans les décisions de justice, se
rapportant à des actes faits ou déclarations survenues en cours d’instance, ne peuvent
être combattues que par la voie de l’inscription en faux, dès lors que le juge a pu en
constater lui-même la réalité (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, éd. Sirey 1991
T. 3 n°690; JCL Procédure civile, verbo «inscription en faux» fasc. 626, n°33).
Comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que le constat fait par le premier juge
ait fait l’objet d’une procédure d’inscription en faux, il convient de tenir pour établi le
fait qu’à l’audience des plaidoiries devant le juge de paix, PERSONNE3.) a reconnu
avoir reçu paiement de la somme de 2.900,00 euros de la part des époux GROUPE1.).
Ce paiement a néanmoins été effectué en date du 14 septembre 2009, soit près de
deux ans avant l’établissement du mémoire d’honoraires litigieux du 4 février 2011. Or,
les relations contractuelles entre parties ont débuté en 2007, PERSONNE3.) ayant été
chargé d’établir des plans pour la transformation et la rénovation de l’immeuble des
parties appelantes, lesquelles, après autorisation de construire, ont effectué des
travaux non conformes à l’autorisation, de sorte que PERSONNE3.) a été chargé
d’établir de nouveaux plans (objet du mémoire d’honoraires litigieux du 4 février 2011).
Eu égard au fait que les époux GROUPE1.) restent en défaut de rapporter la preuve
que le paiement de 2.900,00 euros en date du 14 septembre 2009 a servi à apurer
une partie d’un mémoire d’honoraires établi près de deux ans plus tard dans le cadre
d’un contrat d’architecte signé le 1er mars 2010, c’est à bon droit et pour de justes
motifs que le premier juge n’a pas tenu compte de ce paiement dans le cadre de la
demande relative au mémoire d’honoraires du 4 février 2011.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a condamné les époux GROUPE1.)
au paiement réclamé de 3.831,80 euros.
L’appel principal n’est dès lors pas fondé.
La demande de des époux GROUPE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne
pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
L’indemnité de procédure formulée par PERSONNE3.) pour l’instance d’appel est
également à rejeter, l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile n’étant pas donnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
rejette la mesure d’expertise sollicitée,
dit l’appel principal et l’appel incident non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.